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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Ethiopie (Ratification: 1966)

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La commission regrette que, pour la deuxième année consécutive, le rapport du gouvernement ne réponde pas aux questions qu’elle a soulevées dans ses commentaires. En conséquence, elle espère que le gouvernement communiquera des informations complètes sur l’ensemble des questions soulevées ci-après.

Législation. La commission rappelle que, en vertu de l’article 14(1)(f) de la proclamation du travail no 377/2003, l’employeur ne doit pas établir de discrimination fondée sur la nationalité, le sexe, la religion et l’opinion politique de l’employé ou sur d’autres critères. La commission avait prié le gouvernement de préciser si l’article 14(1)(f) protège les travailleurs de la discrimination au moment de la sélection et dans le cadre du processus de recrutement et d’indiquer si le service de l’emploi doit appliquer le principe de non-discrimination. Dans son rapport, le gouvernement déclare que, en vertu de l’article 41 de la Constitution, tout Ethiopien a le droit d’exercer librement une activité économique et d’occuper l’emploi de son choix. D’après le gouvernement, en vertu de cette disposition, tous les organismes publics, y compris le service de l’emploi, et les employeurs sont tenus de n’établir aucune discrimination. La commission estime néanmoins qu’il importe de modifier les dispositions antidiscriminatoires de la proclamation du travail afin d’indiquer explicitement que les travailleurs et les candidats à un emploi, y compris les personnes qui n’ont pas la nationalité éthiopienne, sont protégés de la discrimination, et d’inclure l’ensemble des motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’origine sociale et l’ascendance nationale. Dans l’attente de ces modifications, la commission prie instamment le gouvernement de transmettre des informations sur les affaires de discrimination dans l’emploi et la profession mises au jour et traitées par les autorités compétentes, notamment les inspecteurs du travail et les tribunaux.

Rappelant que la clause antidiscriminatoire de la proclamation no 262/2002 sur la fonction publique fédérale ne mentionne pas les motifs de l’origine sociale et de l’ascendance nationale (art. 13(1)), le gouvernement avait indiqué que le groupe de travail chargé de modifier la proclamation avait eu pour tâche d’examiner l’article 13(1) afin d’y faire figurer ces motifs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière.

Egalité de chances et de traitement dans le secteur public sans distinction fondée sur le sexe et l’ethnicité. La commission rappelle que l’article 13(3) de la proclamation no 26/2002 sur la fonction publique fédérale privilégie le recrutement de femmes et de membres de groupes ethniques sous-représentés dans la fonction publique. Toutefois, elle regrette qu’aucune information n’ait été transmise en réponse à ses commentaires sur la promotion de l’égalité entre les sexes et de la diversité ethnique dans le secteur public. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de:

i)     transmettre des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans la fonction publique, notamment en matière d’embauche, de formation et de promotion;

ii)    de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’accès de tous les groupes ethniques à la fonction publique;

iii)   de communiquer des statistiques ventilées selon le sexe sur l’emploi public par niveau d’éducation, type d’emploi et échelon, et de donner des informations sur la composition ethnique des effectifs;

iv)   d’indiquer comment la convention s’applique dans les entreprises publiques.

Education et formation. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en 2006 et 2007, le taux de scolarisation brut des filles a augmenté pour atteindre 85 pour cent au niveau secondaire, 51 pour cent dans l’enseignement technique et professionnel et 25 pour cent dans l’enseignement supérieur. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés pour assurer l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation entre les hommes et les femmes à tous les niveaux. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité d’accès des femmes à l’emploi et aux activités rémunérées.

Communautés autochtones. La commission note que, d’après le rapport du groupe de travail sur les populations/communautés indigènes de la Commission africaine publié de 2003, l’Ethiopie compte plusieurs communautés pastorales dont les activités traditionnelles et les moyens de subsistance dépendent de leurs terres ancestrales. Le rapport indique que l’adoption, par le gouvernement fédéral, d’une nouvelle stratégie de développement pastoral est une mesure positive pour faire face aux problèmes des communautés pastorales, notamment l’expulsion de leurs terres. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la stratégie de développement pastoral et de donner des informations sur sa mise en œuvre.

Suivi de la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée alléguant l’inexécution des conventions nos 111 et 158 (Document GB.282/14/5, novembre 2001). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle sur cette question. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur toute autre décision adoptée par la Commission chargée de l’examen des plaintes, et sur les mesures prises en application de ces décisions pour indemniser le mieux possible les travailleurs déplacés après le conflit de frontières de 1998 (conventions nos 111 et 158).

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