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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Fédération de Russie (Ratification: 1956)

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Demande directe
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

 Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Congé postnatal obligatoire. La commission note que l’article 255 du nouveau Code du travail prévoit que les employées ont droit, sur demande et production d’un certificat médical, à un congé de maternité de 70 jours calendaires (84 jours en cas de grossesse multiple) avant l’accouchement et 70 jours calendaires (86 jours en cas d’accouchement difficile et 110 en cas de naissance de deux enfants ou plus) après l’accouchement. Cet article prévoit en outre que le congé de maternité doit être considéré dans son ensemble et accordé en totalité à la travailleuse indépendamment du nombre de jours effectivement pris avant la date de l’accouchement (art. 255, alinéa 2). La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser si, et en vertu de quelles dispositions, la législation nationale garantit, conformément à cette disposition de la convention, un congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines durant lequel il est interdit d’employer les femmes venant d’accoucher.

Article 4, paragraphes 1 et 3. Soins médicaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne le développement de programmes nationaux destinés à améliorer l’accès aux soins des femmes durant leur grossesse, l’accouchement et la période postnatale ainsi que de leurs enfants. La commission a par ailleurs noté la décision de la Douma no 4442-II du 22 octobre 1999 sur les mesures urgentes visant à l’amélioration de la santé des femmes et des enfants dans la Fédération de Russie, qui jugeait inefficace et comme ne contribuant pas à réduire la mortalité maternelle et infantile la politique du gouvernement en matière de protection de la santé des femmes et des enfants; cette décision relevait également que les femmes et les enfants sont requis de participer au coût des soins médicaux fournis par les établissements médicaux publics et municipaux en violation avec la législation existante. La commission prie le gouvernement de fournir, lors de son prochain rapport, des renseignements sur les progrès réalisés et les résultats obtenus dans la pratique grâce aux programmes nationaux susmentionnés pour garantir effectivement à toutes les travailleuses couvertes par la convention l’accès gratuit aux soins médicaux durant la période prénatale, pendant et après l’accouchement, conformément à cette disposition de la convention.

Article 4, paragraphe 6. Prestations en espèces. La commission note que, aux termes de l’article 255 du Code du travail, le montant des prestations de maternité sera fixé par voie législative. Elle croit toutefois comprendre qu’une telle législation n’a pas encore été adoptée, l’examen d’un projet de loi fédérale réglementant l’assurance sociale obligatoire en matière d’incapacité temporaire, de maternité et de décès ayant été reporté. La commission relève que, pour lors, l’article 7 de la loi no 81 du 19 mai 1995 sur les prestations aux personnes ayant des enfants prévoit que des prestations seront versées tant que dure le congé de maternité à toutes les femmes soumises à l’assurance sociale obligatoire. Pour les travailleuses, le montant desdites prestations équivaut à 100 pour cent du salaire moyen antérieur, dans la limite de deux fois le montant du «salaire mensuel standard» correspondant au poste occupé par la travailleuse (art. 8 de la loi no 81 de 1995 et art. 67 de la Décision de l’ancien Conseil central des syndicats no 13-6 du 12 novembre 1984 telle que révisée en 1999). La commission note également que, depuis l’entrée en vigueur de la loi no 17-FZ du 11 février 2002, les prestations en espèces ont en outre été plafonnées à un montant mensuel de 11 700 roubles, soit l’équivalent de six fois le salaire de subsistance fixé pour le second trimestre de 2002 ou de 2,5 fois le montant du salaire nominal moyen payé en juillet 2002. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus précises quant à la réglementation applicable au calcul des prestations en espèces de maternité. Elle prie en outre le gouvernement de préciser si la nouvelle définition du salaire retenue par le nouveau Code du travail est désormais applicable au calcul des prestations de maternité. La commission souhaiterait enfin être tenue informée de tout progrès réalisé dans l’adoption du projet de loi fédérale susmentionné ou de toute autre législation fédérale réglementant l’assurance sociale obligatoire pour les branches maternité et soins médicaux.

Article 6. Protection de l’emploi. Se référant à ses précédents commentaires concernant la déclaration du gouvernement faisant état d’un nombre croissant de cas de violation des droits des salariées pendant leur grossesse, leur congé de maternité ou leur congé parental, la commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant l’application dans la pratique de l’interdiction de licencier les travailleuses enceintes et en congé de maternité. La commission note en particulier que les services de l’inspection du travail ont relevé au cours de l’année 2001 quelque 261 cas de licenciement de femmes enceintes ou ayant des enfants en bas âge et sont intervenus afin de rétablir dans leurs droits ces employées. La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour renforcer, tant sur le plan de la prévention que de la sanction, l’action des services de l’inspection du travail de manière à mieux à garantir le respect des droits reconnus par la convention aux travailleuses en congé de maternité, notamment le droit à la protection de leur emploi. Elle saurait en outre gré au gouvernement de continuer de fournir à l’avenir des informations concernant la mise en œuvre dans la pratique de cette disposition de la convention, et en particulier des statistiques sur le nombre d’inspections effectuées et d’infractions constatées ainsi que sur la nature et le nombre des sanctions imposées, notamment.

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