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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1957)

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Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. 1. La commission prend note des informations sur l’application dans la pratique de l’article 82(a) et des autres dispositions pertinentes de la loi de 2003 sur la sécurité dans les chemins de fer et le transport (RATSA 2003), communiquées par le gouvernement avec son rapport.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 118 de la loi de 1995 sur la marine marchande, en vertu duquel des peines d’emprisonnement sont applicables pour certains délits commis par les gens de mer employés ou engagés sur un bateau de pêche du Royaume-Uni. La commission note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport, qu’il n’a toujours pas été possible d’enregistrer des progrès en ce qui concerne l’abrogation ou la modification de cet article, l’occasion ne s’étant pas encore présentée. Elle a également noté, d’après la déclaration réitérée par le gouvernement dans ses rapports, que le fait de ne pas avoir modifié ou abrogé l’article 118 n’a aucune incidence négative par rapport aux gens de mer, étant donné que cette disposition est tombée en désuétude et n’a aucun effet légal, compte tenu du fait qu’elle a besoin d’une règlementation spécifique pour fixer la date de son entrée en vigueur (Appointed Day Order). La commission espère qu’à l’occasion de la prochaine révision de la législation l’article 118 de la loi de 1995 sur la marine marchande sera abrogé ou modifié, de manière à assurer le respect de la convention, et que le gouvernement continuera à communiquer, sans ses prochains rapports, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

3. En ce qui concerne l’article 59(1) de la loi de 1995 sur la marine marchande, auquel se réfère la commission dans ses commentaires antérieurs, le gouvernement déclare à nouveau qu’aucune poursuite n’a été engagée récemment, conformément à cet article, et réitère aussi son point de vue exprimé précédemment selon lequel l’article en question n’est pas contraire à la convention.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a toujours pas été possible d’engager les consultations proposées avec le secteur maritime sur la question de savoir si cet article devrait ou non être modifié, mais que de telles consultations seront néanmoins menées lorsqu’une occasion adéquate se présentera. Le gouvernement indique que, à la suite de telles consultations, il sera en mesure d’évaluer la position des différentes parties de ce secteur par rapport à la proposition de modifier l’article 59 et de parvenir à une décision finale sur la question de savoir s’il faut ou non procéder à une telle modification. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au BIT sur tout développement dans ce domaine.

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