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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990 - Belgique (Ratification: 1997)

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Article 6, paragraphe 2, de la convention. Travailleurs inaptes au travail de nuit.Faisant suite à ses commentaires précédents sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les travailleurs reconnus médicalement inaptes au travail de nuit pour lesquels un transfert dans un poste de travail de jour n’est pas réalisable ont droit non seulement à une couverture d’assurance contre le chômage, mais aussi aux autres prestations de sécurité sociale qui sont accordées aux autres travailleurs, comme les prestations de maladie ou d’invalidité, par exemple. La commission rappelle, à cet égard, que la convention ne prescrit pas l’attribution de prestations spécifiques mais tend au respect du principe d’égalité de traitement avec les travailleurs de jour.

Article 7, paragraphe 3 b). Maintien du revenu des travailleuses. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les compensations prévues à l’article 219bis du décret royal du 3 juillet 1996 en faveur des travailleuses dont l’exécution du contrat de travail est suspendue pour des raisons de maternité, qui sont enceintes ou qui allaitent. Elle note également que, de l’avis du gouvernement, un taux d’indemnité de 60 pour cent de la rémunération perçue semble suffisant. A cet égard, la commission estime que, conformément à la lettre et à l’esprit de cette disposition de la convention, qui réclame des mesures de maintien du revenu de la travailleuse à un niveau suffisant pour lui permettre de pourvoir à son entretien et à celui de son enfant dans des conditions de vie convenables, toute prestation en espèces prévue pour la période justifiant une protection ne saurait être inférieure au seuil que l’article 4, paragraphe 6, de la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, fixe aux deux tiers des gains antérieurs de la travailleuse. La commission prie donc le gouvernement d’étudier la révision des dispositions pertinentes en vue de les rendre plus étroitement conformes aux prescriptions de la convention.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission prend note des statistiques concernant les résultats de l’action de l’inspection du travail pour la période 2006-2008. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique y compris, par exemple, des extraits de rapport des services d’inspection, des études officielles portant sur l’étendue et les effets du travail de nuit en général, le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente (si possible ventilé par sexe et par âge), des copies de conventions collectives comportant des clauses sur le travail de nuit, etc.

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