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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990 - Slovaquie (Ratification: 2002)

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Demande directe
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Article 6, paragraphe 2, de la convention. Personnes inaptes de manière permanente au travail de nuit. La commission rappelle son commentaire antérieur dans lequel elle avait demandé au gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique garantissent que les travailleurs qui sont inaptes, de manière permanente, à travailler la nuit, mais qui ne sont pas nécessairement inaptes au travail de jour et dont le transfert à un tel poste n’est pas réalisable, bénéficient des mêmes prestations, par exemple, pour le bénéfice des prestations de chômage, de maladie ou d’incapacité que les travailleurs de jour qui sont dans l’incapacité de travailler. Le gouvernement indique dans sa réponse que la loi no 461/2003 Coll. sur l’assurance sociale et la loi no 462/2003 Coll. sur le remplacement du revenu en cas d’incapacité temporaire au travail donnent effet à ces prescriptions de la convention. Cependant, la commission n’a pas été en mesure d’identifier dans ces instruments les dispositions qui régissent de manière particulière la situation prévue à l’article 6, paragraphe 2, de la convention. Elle prie, en conséquence, le gouvernement d’indiquer les dispositions légales en question et de transmettre copie de tout texte pertinent à ce propos prévoyant le traitement spécial des travailleurs inaptes de manière permanente au travail de nuit, comme prescrit dans cet article de la convention.

Article 9. Services sociaux. En réponse à son commentaire antérieur, la commission note la référence du gouvernement aux articles 1, paragraphe 6, et 231, paragraphe 1, du Code du travail prévoyant, dans des termes généraux, la possibilité de conclure des conventions collectives établissant des conditions de travail et d’emploi plus favorables que celles prévues dans la législation générale du travail. Tout en notant que les dispositions de la convention peuvent être appliquées non seulement par les lois et règlements mais également par les conventions collectives (article 11) et rappelant également que la convention permet l’application progressive des mesures spécifiques exigées par la nature du travail de nuit (article 3), la commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées, en transmettant notamment copies des conventions collectives pertinentes sur les différentes mesures, prestations ou facilités destinées à répondre aux contraintes spécifiques auxquelles sont soumis les travailleurs de nuit (par exemple, en matière de vie familiale, de qualité du repos, de transport, etc.).

Point V du formulaire de rapport. Application pratique La commission prie le gouvernement de communiquer toutes informations disponibles sur l’application pratique de la convention en transmettant, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs employés la nuit, les secteurs de l’activité économique concernés, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions à la législation du travail concernant le travail de nuit, etc.

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