National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de la communication du gouvernement selon laquelle, en raison de contraintes administratives internes liées aux préparatifs pour la ratification de la convention du travail maritime, 2006, les services chargés de l’élaboration des rapports sur les conventions maritimes ont été dans l’impossibilité de les soumettre dans les délais et feront le nécessaire afin qu’ils parviennent au Bureau dès que possible. Entre-temps, la commission est conduite à renouveler son commentaire précédent qui était conçu dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que la directive no 2003/88/CE s’applique aux pêcheurs. Néanmoins, cette directive nécessite d’être transposée dans le droit interne. La commission demande au gouvernement de lui fournir plus de détails sur cette transposition.
Article 5, paragraphe 1 b) ii). Il apparaît que dans la législation nationale il n’existe pas de disposition prévoyant au moins 77 heures de repos par période de sept jours. L’addition des dix heures de repos quotidiennes n’atteint pas le chiffre de 77. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les 77 heures de repos hebdomadaires, requises par la convention, sont respectées dans l’hypothèse où le régime de repos a été choisi.
Par ailleurs, la commission note l’existence des quarts par tiers et des quarts par bordée dans l’industrie maritime et les risques que peut poser le système de quart par bordée. Elle demande au gouvernement si des navires battant le pavillon français utilisent le quart par bordée. Dans l’affirmative, le gouvernement est prié d’indiquer:
i) quelles mesures ont été prises pour éviter le non-respect de la convention (aux six heures de quart s’ajoutent la gestion commerciale et fiscale ainsi que les exigences imposées par le Code ISPS);
ii) si l’examen du tableau des heures de travail a révélé des infractions à la convention;
iii) quelles mesures ont été prises pour anticiper les futures infractions.
Article 5, paragraphe 4. L’article 15 du décret no 2005-305 du 31 mars 2005 ne prévoit les périodes d’astreinte que pendant les escales. Néanmoins, la convention ne prévoit pas cette limitation. Le marin peut être en situation d’astreinte en cours de navigation. Aussi, le marin en période d’astreinte doit pouvoir bénéficier d’une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale de son repos est perturbée, tant lorsque le navire est en escale que lorsqu’il navigue. La commission demande au gouvernement d’indiquer ou de prendre les mesures pour assurer que les marins appelés à travailler durant leur période normale de repos bénéficient de repos compensatoire adéquat.
Article 5, paragraphe 5. Dans son rapport, le gouvernement n’indique pas s’il existe des conventions collectives ou des sentences arbitrales assurant une application suffisante des paragraphes 3 et 4 de cet article. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des conventions collectives ou des sentences arbitrales qui permettent d’assurer l’application des paragraphes 3 et 4 de l’article et d’en envoyer une copie.
Article 7, paragraphe 3. Le Code du travail maritime prévoit dans son article 26-1, alinéa 1, in fine, que: «les heures supplémentaires effectuées dans le cas de travaux urgents … n’ouvrent pas droit au repos compensateur». Toutefois, la convention stipule que le marin doit pouvoir bénéficier d’une période de repos adéquate après le retour à une situation normale. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il garantit l’octroi d’une période de repos adéquate au marin après des travaux d’urgence.
Article 13. Suivant les informations disponibles, il semble que le décret no 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance n’est plus en vigueur. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment l’application de cet article est assurée dans la législation et la pratique.