ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Slovaquie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C183

Demande directe
  1. 2024
  2. 2014
  3. 2013
  4. 2009
  5. 2003

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail qui règlementent les conditions de travail des hommes et des femmes ayant des enfants à charge s’appliquent malgré les réglementations spécifiques en vigueur, conformément aux articles 2, 3 et 4 du Code du travail, qui régissent les relations professionnelles des employés des transports, des membres d’équipages de navires battant pavillon slovaque, des employés des services de sécurité privée, des sportifs professionnels et des membres de coopératives. La commission croit comprendre qu’il n’existe pas de système de protection de la maternité dérogeant aux dispositions du Code du travail, et que le régime prévu par ce dernier s’applique à toutes les catégories de travailleurs. La commission souhaiterait que le gouvernement confirme cela, et qu’il explique comment la protection de la maternité est assurée, notamment aux femmes qui travaillent dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, et de formes atypiques de travail dépendant comme le travail à domicile, le télétravail, le travail temporaire, etc.

Article 6, paragraphes 5 et 6. Prestations versées lorsque les conditions prévues par la législation pour bénéficier de prestations en espèces ne sont pas remplies. La commission note que l’adoption de la loi no 461/2003 sur l’assurance sociale a eu pour effet d’abroger la loi no 88/1968 sur l’extension du congé de maternité, des prestations de maternité et des allocations pour enfants. S’agissant des prestations en espèces versées aux femmes qui travaillent et qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de prestations de maternité, le gouvernement indique que, lorsqu’une femme qui travaille ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’allocation de maternité avant l’accouchement, le médecin traitant peut lui établir un certificat pour incapacité temporaire de travail, et elle peut bénéficier d’une indemnité de maladie. Le gouvernement déclare aussi qu’il n’existe pas de conditions à remplir pour avoir droit à l’indemnité de maladie. La commission souhaiterait que le gouvernement précise quelles sont les dispositions garantissant le droit de recevoir une indemnité de maladie pendant la période qui précède l’accouchement de l’enfant dans les cas où une travailleuse ne remplirait pas les conditions pour bénéficier de prestations de maternité. Prière d’indiquer également si, conformément à la présente disposition de la convention, des prestations sous réserve des moyens d’existence, ou d’autres prestations en espèces appropriées, comme les prestations parentales, selon le cas, sont également versées au cours de la période qui suit l’accouchement aux femmes qui travaillent et ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de prestations en espèces.

Article 8, paragraphe 1. Charge de la preuve en cas de licenciement. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en cas de licenciement d’une femme enceinte, d’une femme en congé de maternité, d’une femme ou d’un homme en congé parental ou d’une employée qui a la charge d’un enfant de moins de 3 ans, la charge de la preuve pèse sur l’employeur. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelles dispositions s’appliquent en la matière.

Article 9, paragraphe 1. Discrimination fondée sur la maternité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les dispositions législatives qui garantissent le droit à l’égalité et à la non-discrimination dans l’emploi. S’agissant des sanctions prévues par la législation en cas d’infraction aux dispositions qui concernent la protection contre la discrimination fondée sur la maternité, le gouvernement se réfère à l’article 41(9) du Code du travail aux termes duquel, si l’employeur ne respecte pas ses obligations précontractuelles, la victime a droit à une indemnisation appropriée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas de discrimination au travail fondée sur la maternité, ainsi que le nombre d’infractions relevées et les sanctions infligées. Elle lui demande également une nouvelle fois d’indiquer quelles dispositions garantissent que la durée du congé de maternité doit être considérée comme une période de service aux fins de la détermination des droits des femmes, conformément au paragraphe 5 de la recommandation (no 191) sur la protection de la maternité, 2000.

Article 10. Pauses prévues pour l’allaitement. La commission note que, aux termes de l’article 170(2) du Code du travail, une mère qui allaite a droit, en plus des pauses habituelles, à deux pauses spéciales d’une demi-heure chacune pour allaiter son enfant jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de six mois et, ensuite, à une pause d’une demi-heure pendant six mois. Ces pauses peuvent être cumulées et accordées au début du service de la travailleuse ou à la fin. Les femmes dont le temps de travail équivaut au moins à la moitié du temps de travail hebdomadaire règlementaire ont également droit à une pause d’une demi-heure pour allaiter leur enfant jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de six mois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les femmes dont le temps de travail est inférieur à la moitié du temps de travail hebdomadaire réglementaire – par exemple, les femmes qui travaillent deux jours par semaine à temps plein – ont également droit à des pauses prévues pour l’allaitement, conformément à la présente disposition de la convention.

Enfin, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, comment la convention est appliquée en pratique, en fournissant des statistiques sur le nombre total de femmes employées, des extraits de rapports officiels et des informations relatives au nombre et à la nature des violations constatées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer