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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Suède (Ratification: 1961)

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Observation
  1. 2005
  2. 2004
Demande directe
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  2. 2015
  3. 2009
  4. 2005
  5. 2004
  6. 1999
  7. 1993

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, concernant notamment la prescription, conformément à l’article 13 b) de la convention, selon laquelle l’Autorité suédoise de la sécurité en matière de radiations doit être informée de tout incident dans lequel des radiations ionisantes sont impliquées.

Article 6. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que les valeurs de limite d’exposition aux radiations ionisantes sont définies par l’Autorité suédoise pour la sécurité en matière de radiations (appelée auparavant l’Autorité suédoise de radioprotection, SSI). Elle note également que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’intention de celui-ci d’aligner les limites de dose annuelles prévues à l’article 5 du règlement SSI de 1998: 4 pour les travailleurs affectés aux travaux sous radiations sur les recommandations adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), auxquelles la commission faisait référence dans son observation générale de 1992 au titre de la convention, pour assurer une protection efficace des travailleurs sous radiations au cours de leur travail. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur leur intention d’abaisser les limites de dose annuelles pour les travailleurs sous radiations.

Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque la poursuite d’un travail comportant une exposition est déconseillée pour des raisons médicales. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle on trouvera dans les Dispositions de l’Autorité de l’environnement au travail sur l’adaptation et la réinsertion professionnelle (1994:1) les dispositions relatives aux mesures que l’employeur doit prendre pour adapter la situation du travail aux capacités de travail propres à chaque travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont les mesures relatives à l’article 14 de la convention sont appliquées dans la pratique.

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