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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 47) des quarante heures, 1935 - Fédération de Russie (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C047

Observation
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Article 1 de la convention. Semaine de 40 heures. En réponse à son précédent commentaire concernant l’article 98 du Code du travail, qui autorisait un employeur à occuper une personne en vertu de deux contrats de travail pendant plus de quarante heures par semaine, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition a été abrogée suite à la dernière modification du Code du travail, intervenue en 2006 (loi fédérale no 90-FZ du 30 juin 2006).

En outre, la commission note que, en vertu de l’article 104 du Code du travail, le calcul de la durée moyenne du travail est autorisé sur une période de référence ne dépassant pas une année. Elle prend également note des explications du gouvernement selon lesquelles il est possible de mettre en place un calcul de la durée moyenne du travail sur décision de l’employeur en tenant compte de l’avis de l’organisation syndicale élue, ou sans la consulter, selon la procédure établie conformément au règlement interne de l’entreprise. La commission fait observer que ces dispositions remettent en cause l’objectif de la convention, dans la mesure où le recours à de longues périodes de référence pour calculer la durée moyenne du travail en vertu d’une décision libre de l’employeur risque de limiter considérablement l’application du principe de la semaine de quarante heures en pratique. A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 12 de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, conçue pour faciliter l’application de la convention. En vertu de ce paragraphe, le calcul de la durée normale moyenne du travail sur une période excédant la semaine ne devrait être permis que lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les circonstances dans lesquelles le calcul de la durée moyenne du travail est autorisé.

De plus, la commission note que, en vertu de l’article 99 du Code du travail, dans certains cas non précisés qui ne relèvent pas des situations d’urgence, ni des circonstances imprévues, l’employeur peut demander des heures supplémentaires avec le consentement écrit du travailleur et en tenant compte de l’avis du syndicat élu de l’entreprise. Le gouvernement explique dans son rapport que la condition des consultations préalables est remplie si l’employeur informe les représentants des travailleurs à l’avance de la nécessité et du volume des heures supplémentaires en question. A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 14 de la recommandation no 116, qui envisage trois types de dérogations à la durée normale du travail (permanente, temporaire et périodique), et dispose que les autorités compétentes dans chaque pays devraient déterminer les circonstances et les limites de ces dérogations. Elle renvoie également au paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail, dans lequel elle notait que, en facilitant exagérément les heures supplémentaires, par exemple en ne limitant pas les circonstances dans lesquelles elles peuvent être autorisées ou en permettant des maximums relativement élevés, on peut en arriver, dans les cas les plus graves, à compromettre, d’une manière générale, l’objectif de la recommandation d’atteindre une norme sociale de quarante heures par semaine, et à rendre inutiles les dispositions relatives à la durée normale de travail. Enfin, la commission note que d’après le rapport par pays de l’OIT sur le travail décent concernant la Fédération de Russie, publié en 2008, 52 pour cent des employés des entreprises privées effectuaient des heures supplémentaires en 2004 alors que, en 2000, près de 14 pour cent de l’ensemble des travailleurs travaillaient plus de quarante heures par semaine. A la lumière des statistiques qui précèdent et des dispositions pertinentes de la recommandation no 116, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires détaillées sur les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires sont autorisées.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des contraventions constatées en ce qui concerne les heures de travail effectuées au-delà de quarante heures par semaine; des statistiques sur les catégories et le nombre de travailleurs auxquels le principe de la semaine de quarante heures a été appliqué et le nombre d’heures supplémentaires effectuées par ces travailleurs au-delà de la semaine de quarante heures; sur les catégories et le nombre des travailleurs auxquels le principe de la semaine de quarante heures n’a pas encore été appliqué et la durée normale du travail de ces travailleurs; des études ou rapports officiels concernant des questions de durée du travail, notamment de réduction de la durée du travail due à des facteurs tels que l’effet des nouvelles technologies et les objectifs de la politique de l’emploi; les tendances des aménagements de la durée du travail tels qu’ils sont prévus dans les conventions collectives récentes, etc.

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