National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4 de la convention. Interdiction de l’abandon du droit au congé annuel payé ou de la renonciation à ce droit. La commission note que l’article 116, paragraphe 3, du Code du travail (loi no 311/2001 Coll.), dans sa teneur modifiée, permet de compenser des congés non pris par des paiements en espèces dans des cas autres que la fin d’une relation d’emploi, possibilité qui s’avère incompatible avec la convention dans la mesure où il pourrait en résulter une négation du droit aux congés annuels payés. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre la législation conforme à la convention sur ce point et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7. Tenue d’un registre. La commission note que, en vertu de l’article 130, paragraphe 5, du Code du travail, l’employeur est tenu de délivrer au salarié un document écrit détaillant les diverses composantes de la rémunération. Elle note également que, d’après un rapport antérieur du gouvernement, ces bulletins de salaire mentionnent le nombre de jours ouvrés, les demandes de congés annuels, les dates des congés annuels pris et les rémunérations correspondantes. Le gouvernement ajoute qu’il existe un formulaire standard pour la tenue de ces données salariales. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie du formulaire standard de bulletin de salaire actuellement en vigueur.
Article 8. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 17, paragraphe 1, de la loi no 95/2000 Coll. sur l’inspection du travail, une amende pouvant atteindre un million de couronnes slovaques (monnaie qui n’a plus cours) est prévue en cas de non-respect de la législation du travail. La commission souhaiterait donc que le gouvernement communique des informations à jour sur la nature et le montant des sanctions actuellement applicables, et de communiquer copie de tout texte légal pertinent non communiqué à ce jour.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a fourni, depuis la date de la ratification de la convention, aucune information de caractère général sur la manière dont cet instrument est appliqué dans la pratique. La commission demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes informations disponibles à cet égard, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives comportant des clauses sur le congé annuel, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 52 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970 (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132 à l’égard des personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 52, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La ratification de la convention no 132 dans le cas de la Slovaquie semblerait d’autant plus opportune que la législation nationale, qui prévoit un congé payé annuel de quatre semaines, semble être substantiellement conforme aux prescriptions de cet instrument. La commission invite donc le gouvernement à envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention no 132, et elle le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.