ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Espagne (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C119

Demande directe
  1. 2024
  2. 2014
  3. 2009

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 15 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Mesures d’application comportant une inspection appropriée et des sanctions. Indications sur l’application, y compris des résumés de rapports de l’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions constatées. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées que le gouvernement fournit sur les activités de l’inspection du travail dans ce domaine, y compris des informations statistiques sur les activités d’inspection de 2004 à 2008. La commission prend note en particulier de la partie du rapport qui porte sur les conclusions les plus significatives des activités d’inspection en 2004-2008 destinées à veiller au respect de la législation sur la protection des machines. Selon le rapport, le nombre des visites d’inspection dans ce domaine représente de 14,83 à 18,48 pour cent de l’ensemble des activités de l’inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail. Toutefois, c’est là que l’on enregistre aussi la plus grande proportion de sanctions ou de mesures correctives de l’inspection du travail, soit de 61,43 à 82,80 pour cent de l’ensemble des arrêts d’activité décidés par l’inspection du travail, de 34,62 à 41,08 pour cent du montant des sanctions proposées en matière de sécurité et de santé au travail, et de 56,36 à 65,95 pour cent de l’ensemble des propositions de majoration des prestations découlant d’accidents du travail ou de maladies professionnelles qui ont été entraînés par l’inobservation des normes sur la protection des machines ou des équipements de travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face aux problèmes évoqués dans les conclusions susmentionnées, et de continuer de fournir des informations statistiques ayant trait à l’application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer