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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Serbie (Ratification: 2000)

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Demande directe
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Article 8 de la convention. Spectacles artistiques. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la possibilité de recruter un enfant de moins de 15 ans pour des spectacles artistiques était une question importante nécessitant un examen supplémentaire du ministère de la Culture et du ministère de la Jeunesse et des Sports. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer tout élément nouveau en la matière. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail ne prévoit pas d’exception à la règle selon laquelle les personnes de moins de 15 ans n’ont pas le droit de travailler. La commission rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité d’instaurer un système d’autorisations individuelles pour que les enfants n’ayant pas l’âge minimum général puissent exercer certaines activités, notamment dans le cadre de spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés, et en prescrire les conditions. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si en pratique des enfants de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques.

Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application pratique de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail n’a pas accès aux statistiques sur le travail des enfants et des adolescents, ni sur les autres formes de travaux accomplis par des personnes de moins de 18 ans. Toutefois, la commission prend note des réponses écrites données le 20 juin 2008 par le gouvernement à la liste des questions soulevées par le Comité des droits de l’enfant. D’après les données de l’inspection du travail, on comptait 709 mineurs salariés âgés de 15 à 18 ans en 2006, et 316 en 2007. Dans tous les cas, l’employeur respectait toutes les obligations imposées par la loi (CRC/C/SRB/Q/1/Add.1, paragr. 97). La commission prend également note de l’indication du gouvernement donnée dans ce rapport selon laquelle les deux syndicats représentatifs de la République serbe (la Fédération des syndicats libres et indépendants et l’Union syndicale Nezavisnost) n’avaient reçu aucune demande d’aide de salariés mineurs ou de leur(s) parent(s) ou tuteur(s) pour défendre leurs droits (CRC/C/SRB/Q/1/Add.1, paragr. 99). Dans ce rapport, le gouvernement indiquait aussi que d’après les données de l’inspection du travail, aucun enfant de moins de 15 ans n’avait été découvert au travail au cours de ces dernières années (CRC/C/SRB/Q/1/Add.1, paragr. 97).

Toutefois, la commission prend note des informations figurant dans l’enquête par grappes à indicateurs multiples de 2005 (Enquête par grappes), menée par le Bureau statistique de la République serbe et l’Organisme de recherche sur le marketing stratégique, en collaboration avec l’UNICEF (publiée en 2007). D’après ces informations, 6 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans exerçaient une activité économique. La commission note aussi que près de 51 000 enfants allaient à l’école en exerçant une activité économique (5,7 pour cent de l’ensemble des enfants âgés de 5 à 14 ans), et qu’une proportion minime des enfants qui travaillaient n’étaient pas scolarisés (près de 2 700 enfants âgés de 5 à 14 ans). La commission note que le nombre d’enfants exerçant une activité économique est plus élevé dans les zones rurales, notamment chez les garçons, 8,6 pour cent des garçons des zones rurales exerçant une activité économique. De plus, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 20 juin 2008, s’est dit préoccupé par le fait que le travail des enfants restait une réalité en Serbie, en particulier dans les zones rurales et dans le secteur informel (CRC/C/SRB/CO/1/Add.1, paragr. 67). En conséquence, la commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts pour s’assurer qu’en pratique les personnes n’ayant pas atteint l’âge minimum de 15 ans ne travaillent pas, notamment en attribuant des ressources supplémentaires à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de toutes mesures en la matière, notamment sur les mesures prises pour assurer une surveillance effective des enfants qui travaillent dans les zones rurales et dans le secteur informel. Elle prie également le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application pratique de la convention, en donnant, par exemple, des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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