ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Espagne (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2009
  2. 2003

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné que les dispositions de la législation nationale réglementant l’âge minimum d’admission à l’emploi n’étaient pas suffisantes pour garantir la protection prévue par la convention à l’égard des enfants travaillant pour leur propre compte. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que, bien qu’il considérait que la législation nationale permet le contrôle efficace du travail des mineurs, il envisageait de réglementer le travail des personnes travaillant pour leur propre compte.

La commission note avec satisfaction que, suivant l’article 9, paragraphe 1, de la loi no 20/2007 du 11 juillet portant Statut du travail indépendant, les enfants de moins de 16 ans ne pourront pas effectuer un travail indépendant ni une activité professionnelle, même dans leur famille. La commission note par ailleurs que l’article 8 du Statut du travail indépendant aborde la question de la prévention des risques professionnels, disposant dans son paragraphe 1 que les administrations publiques assumeront un rôle actif dans le domaine de la prévention des risques professionnels du travailleur indépendant, à travers des activités de promotion de la prévention, des conseils techniques, de la surveillance, et le contrôle de l’application par les travailleurs indépendants des dispositions de la législation sur la prévention des risques professionnels. Suivant l’article 8, paragraphe 2, du statut, ces mêmes administrations doivent promouvoir une formation spécifique et adaptée au travail indépendant sur la prévention de risques.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer