National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3, paragraphe 3, de la convention. Autorisation d’effectuer des travaux dangereux à partir de 16 ans. La commission avait noté précédemment que, aux termes des articles 2 et 28 de la loi no 34 de 1988 sur la sécurité et l’hygiène du travail, aucune jeune personne (de 15 à 18 ans) ne travaillera sur l’une quelconque des machines mentionnées dans la troisième annexe, à moins d’avoir été pleinement instruite des dangers liés à l’utilisation de la machine et des mesures de protection à observer et a) d’avoir reçu une formation pratique suffisante pour travailler avec la machine, ou b) d’être sous la supervision adéquate d’une personne ayant une connaissance et une expérience approfondies de la machine. La commission avait instamment prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour élever à 16 ans l’âge minimum à partir duquel les jeunes personnes peuvent être autorisées à travailler sur des machines dangereuses, sous réserve que leur santé et leur sécurité soient pleinement protégées et que ces personnes aient reçu la formation adéquate dans la branche d’activité correspondante. Elle avait pris note, par la suite, des informations du gouvernement selon lesquelles des dispositions concernant l’âge minimum d’admission à un travail dangereux avaient été incluses dans l’article 8 du projet de loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail. Notant qu’aux termes de son article 2 une «jeune personne» est définie comme étant une personne d’un âge compris entre 16 et 18 ans, la commission avait exprimé l’espoir que ce projet de loi serait adopté prochainement.
La commission note avec satisfaction l’information du gouvernement selon laquelle la loi no 28 de 2005 sur la sécurité et la santé au travail a été adoptée et est entrée en vigueur en septembre 2007.
Article 9, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions. La commission avait relevé précédemment que, dans deux cas d’infraction à la législation du travail, des enfants signalés par l’inspection du travail au cours de la période de juin 2005 à mai 2007, les employeurs en cause n’avaient pas fait l’objet de sanctions ni même de poursuites et, en conséquence, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les infractions aux dispositions donnant effet à la convention soient poursuivies et que des sanctions adéquates soient imposées. La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle les agents de l’inspection du travail procèdent à des inspections systématiques de tous les lieux de travail, dans le secteur formel comme dans le secteur informel, et que, chaque fois qu’un cas d’emploi illégal d’enfants est découvert, il est mis fin à cette situation et une procédure pénale est engagée. Le gouvernement déclare en outre que, sur les quatre affaires de cette nature qui ont été découvertes entre juin 2007 et mai 2009, une action pénale a été engagée dans deux cas et une amende de 2 400 roupies a été infligée dans chaque cas. Enfin, la commission note que le montant de l’amende prévue a été majoré, passant de 2 000 roupies (avec la loi de 1975) à 10 000 roupies, en vertu de la nouvelle loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.