National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1. Interdiction de l’exposition professionnelle aux substances et agents cancérogènes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles la liste de substances et agents interdits, la liste de dérogation au règlement interdisant la fabrication et l’utilisation de substances et agents cancérogènes n’ont pas été établies. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur la manière dont sont élaborées et périodiquement déterminées les listes susmentionnées, et de communiquer copies de ces listes dès qu’elles auront été adoptées.
Article 2, paragraphes 1 et 2. Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs, et réduction du nombre des travailleurs exposés à ces substances. La commission prend note des indications du gouvernement, selon lesquelles l’article 7 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, prévoit l’adoption d’un règlement imposant aux employeurs de remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes, et fixe la durée et le niveau d’exposition de ces travailleurs à de telles substances. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le règlement susmentionné a été adopté et, dans l’affirmative, de préciser s’il garantit que le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que la durée et le niveau de l’exposition sont réduits au minimum compatible avec la sécurité.
Article 4. Communication de toutes les informations disponibles sur les risques que comportent ces substances et agents aux travailleurs. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’une réglementation impose aux employeurs d’informer les travailleurs des risques que comporte l’exposition à des substances et agents cancérogènes, et que d’autres mesures sont en cours d’élaboration pour donner effet à cet article. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises pour donner effet à l’article 4 de la convention.
Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission prend note des informations complètes contenues dans le règlement sur les examens médicaux préventifs et périodiques sur les lieux de travail à hauts risques, qui impose aux travailleurs exposés à des substances cancérogènes de se soumettre à des examens médicaux avant l’emploi et périodiquement par la suite. Pour ce qui est de l’importance des examens médicaux après l’emploi, la commission souligne qu’il est nécessaire de suivre médicalement les travailleurs après la fin de leur emploi dans la mesure où l’origine professionnelle d’un cancer est souvent difficile à démontrer puisqu’il n’y a pas de différence entre un cancer professionnel et d’autres formes de cancers non professionnels, d’un point de vue clinique et pathologique. En outre, le développement d’un cancer est généralement lent et comprend des périodes de latence allant de 10 à 30 ans ou plus. La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la façon dont la convention est appliquée dans le pays, et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, lorsqu’elles existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, et le nombre, la nature et les causes des maladies constatées, etc.