National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. La commission prend note des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement reçu en novembre 2008, en réponse à son observation de 2007. Le gouvernement indique que, en avril 2008, il y avait 230 bureaux de placement privés fonctionnant dans le pays sur la base d’une licence délivrée par l’Agence turque de l’emploi (IŞKUR). Entre la seconde moitié de 2004 et 2007, les bureaux de placement privés ont assuré le placement de 122 070 demandeurs d’emploi. Les résultats des inspections menées indiquent que les activités de la plupart des bureaux de placement privés sont jugées conformes aux prescriptions établies en 2003 par la loi no 4857 sur le travail et la loi no 4904 sur l’Agence turque de l’emploi. En réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement se réfère également aux résultats du «Projet de contrôle du fonctionnement et d’audit des bureaux de placement privés» lancé en 2005 par le Conseil de l’inspection du travail, en collaboration avec le Fonds de coopération administrative de l’Union européenne en vue d’harmoniser le système turc de bureaux de placement privés avec les normes de l’Union européenne. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées par l’IŞKUR pour surveiller les activités des bureaux couverts par la convention, en transmettant des extraits des rapports d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que tous autres détails concernant l’application effective de la Partie III de la convention.
Révision de la convention no 96. La commission note, d’après le rapport fourni au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, que le gouvernement a l’intention d’encourager l’ouverture de bureaux de placement privés et la diversification de leurs activités. Elle note aussi que de nouvelles dispositions légales et réglementaires régissant les bureaux de placement privés, et notamment des modifications à la loi sur le travail, sont en préparation. La commission réitère que l’article 10 b) de la convention prévoit que les bureaux de placement payants devront posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente, alors que l’article 17 du chapitre 5 de la loi sur l’Agence turque de l’emploi prévoit que les licences des bureaux de placement privés sont valables pour une période de trois ans et peuvent être renouvelées pour de nouvelles périodes de trois ans. La commission rappelle que la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, en particulier son article 3, comporte des dispositions plus souples en matière de contrôle des agences d’emploi privées. Au cours de sa 273e session, qui s’est tenue en novembre 1998, le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, le cas échéant, la convention no 181, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 96. En conséquence, la commission note que, en attendant la ratification de la convention no 181, la convention no 96 demeure en vigueur et que la commission devra donc continuer à examiner l’application de la Partie III de la convention no 96 dans la législation et la pratique nationales. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur toutes consultations qui peuvent avoir été menées avec les partenaires sociaux au sujet de la ratification de la convention no 181.