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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Suède (Ratification: 1978)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, concernant la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, sur les amendements récents aux articles 6 et 7 du chapitre 3 de la loi sur l’environnement au travail, concernant les employeurs multiples se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail, qui donnent plus amplement effet à l’article 6, paragraphe 2 de la convention. La commission prend également note des précisions selon lesquelles l’autorité suédoise pour l’environnement au travail est l’autorité compétente, telle que prévue par l’article 12. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour la prévention, le contrôle et la protection en matière de dangers au travail dus à la pollution, au bruit et aux vibrations.

Article 11, paragraphes 1 et 2. Examens médicaux. La commission note qu’en vertu des articles 16 à 18 de l’ordonnance sur le bruit de l’Autorité suédoise pour l’environnement au travail (AFS 2005:16), les employeurs doivent proposer un examen auditif aux travailleurs s’ils sont exposés à un niveau équivalent ou supérieur aux limites autorisées, ou ont été exposés aux mêmes conditions de travail que celles de travailleurs présentant des troubles auditifs en raison de leur exposition au bruit sur le lieu de travail; elle note également qu’en vertu des articles 12 et 13 de l’ordonnance sur les vibrations (AFS 2005:15), les employeurs doivent proposer des examens médicaux aux travailleurs exposés à un niveau de vibration supérieur aux limites autorisées, ou lorsqu’il y a des raisons de penser que le bruit et les vibrations peuvent avoir des effets dommageables sur leur santé, ou encore, lorsque les travailleurs ont été exposés aux mêmes circonstances que celles ayant entraîné des dommages pour d’autres travailleurs, en raison des vibrations. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’application pratique des ordonnances susmentionnées sur les examens médicaux liés à l’exposition au bruit et aux vibrations, et d’indiquer le nombre de travailleurs qui se sont vus effectivement proposer des examens médicaux sans frais.

Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi ou autres mesures permettant aux travailleurs qui ne peuvent, pour des raisons médicales, être maintenus à un poste comportant l’exposition à la pollution de l’air, au bruit, aux vibrations de conserver leurs revenus. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, concernant le bruit, l’employeur doit envisager la possibilité d’affecter les travailleurs souffrant de troubles auditifs du fait selon un médecin ou un spécialiste, d’une exposition au bruit, à un autre emploi où il ne sera plus exposé au bruit et, concernant les vibrations, aucune exigence n’est imposée à l’employeur mais il lui est recommandé de ne pas continuer à exposer les travailleurs aux vibrations s’il y a lieu de penser ou s’il a été établi que les vibrations sont fortement dommageables pour la santé. La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs transférés soient couverts par la sécurité sociale ou l’assurance sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l’effet donné à l’article 11, paragraphes 3 et 4, de la convention dans la législation nationale et dans la pratique, relativement à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.

Point IV du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires concernant l’application pratique de la convention, où il mentionne la campagne contre le bruit de l’Autorité suédoise pour l’environnement au travail de 2005, qui a consisté, entre autres, en l’inspection – dans le cadre de la nouvelle réglementation sur le bruit (AFS 2005:16) – de 1 828 entreprises opérant principalement dans le domaine de l’industrie manufacturière, pendant une semaine. La commission note qu’à la suite de ces inspections, 5 824 injonctions ont été notifiées à 1 292 entreprises. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations sur les problèmes identifiés pendant la campagne sur le bruit, et sur les mesures prises pour y remédier. La commission demande également au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, si possible ventilées par sexe, ainsi que le nombre et la nature des infractions enregistrées.

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