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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Tchéquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2006
  2. 2004
  3. 2002
  4. 2001

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Evolution législative. La commission note que le nouveau Code du travail (loi no 262/2006, telle qu’amendée par la loi no 585/2006), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2007, est venu remplacer la loi no 1/1992 sur les salaires ainsi que la loi no 143/1992 sur la rémunération, qui prévoyaient toutes deux que les hommes et les femmes doivent recevoir un salaire ou une rémunération égal(e) pour un travail égal et pour un travail de valeur égale. En vertu du nouveau Code du travail, l’employeur doit assurer un traitement égal à tous ses employés, tout en respectant l’interdiction de discrimination (art. 13(2)(b)) et le principe de l’égalité de rémunération (salaire, rémunération ou allocation et avantages ayant une valeur monétaire) et, le cas échéant, toute autre rémunération pour un travail égal ou un travail de valeur égale. En vertu de l’article 16(1), les employeurs doivent garantir un traitement égal à tous leurs employés en ce qui concerne, notamment, la rémunération pour leur travail et autre émolument en espèces et en nature (ayant une valeur monétaire). L’article 110(1) prévoit que tous les employés d’un même employeur ont droit à un salaire ou à une rémunération égal(e) pour le même travail (égal) ou pour un travail auquel une valeur égale a été attribuée. La signification du même travail (égal) ou du travail auquel une valeur égale a été attribuée est définie plus en détail sur la base de critères tels que la complexité, le degré de responsabilité, l’exigence requise, les conditions de travail et l’efficacité du travail. Notant que l’article 110 du nouveau Code du travail prévoit une rémunération égale pour un travail de valeur égale dans un sens général, plutôt que plus spécifiquement pour les hommes et les femmes, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur son application pratique et son impact sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. A cet égard, prière de fournir des informations sur les activités spécifiques que l’inspection du travail mène afin de contrôler la législation et d’indiquer le nombre, la nature et les résultats des affaires concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale portées devant les tribunaux.

Portée de la comparaison. La commission note que le nouveau Code du travail continue à limiter l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux employés dépendant du même employeur. La commission rappelle son observation générale de 2006 dans laquelle elle notait que l’application du principe de la convention ne se limite pas à des comparaisons entre des hommes et des femmes qui travaillent dans le même établissement ou la même entreprise et que ce principe implique que l’on compare plus largement des emplois accomplis par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs. Lorsque les femmes sont très concentrées dans certains secteurs d’activité ou dans certaines professions, le risque existe que les possibilités de comparaison soient insuffisantes au niveau de l’établissement. A cet égard, la commission note les commentaires formulés par la Confédération tchéco-morave des syndicats qui déclare que les emplois à dominance féminine ont tendance à être moins bien rémunérés que les emplois similaires où les femmes ne sont pas majoritaires. La commission considère qu’une attention accrue accordée au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, par le biais d’une approche intersectorielle, peut aider à redresser la situation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’application des principes de la convention au-delà de l’établissement ou de l’entreprise, notamment en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, comme le prévoit l’article 4 de la convention.

Méthodes d’évaluation objective des emplois. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, le gouvernement se réfère à l’article 110 du nouveau Code du travail qui offre des facteurs et sous-facteurs spécifiques pour l’évaluation des emplois. La commission note également que, selon la Confédération tchéco-morave des syndicats, l’une des principales causes des écarts de rémunération est l’évaluation des compétences féminines comparées à celles des hommes. Bien que satisfaite du cadre juridique de l’évaluation objective des emplois tel qu’il est établi à l’article 110 du Code du travail, la commission note également la nécessité d’élaborer et d’utiliser des méthodes spécifiques d’évaluation des emplois qui incorporent ces facteurs et qui en assurent l’application sans aucun préjugé sexiste. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois afin de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à l’article 3 de la convention.

Fonction publique. La commission note que l’entrée en vigueur de la loi no 218/2002 (loi sur les services) a à nouveau été repoussée au 1er janvier 2009, tandis que la décision du gouvernement no 881 du 13 août 2007 établit les principes d’une nouvelle législation régissant l’emploi dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’élaboration de la législation sur la fonction publique et d’indiquer si elle applique le principe de la convention et, le cas échéant, de quelle façon cette application s’opère.

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que l’écart global de rémunération entre hommes et femmes (moyenne du salaire mensuel) a diminué pour passer de 25,1 pour cent en 2004 à 24,6 pour cent en 2006. En ce qui concerne le salaire médian, l’écart a diminué pour passer de 19,1 pour cent en 2004 à 18,3 pour cent en 2006. Selon EUROSTAT, l’écart entre hommes et femmes du salaire horaire moyen était de 19 pour cent en 2005. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques détaillées sur les salaires des hommes et des femmes. Prière de fournir également un résumé des résultats de l’étude intitulée «Structure des différences de salaires entre hommes et femmes aux postes de direction», publiée en 2007 par l’Institut de recherche sur le travail et les affaires sociales.

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