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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Ethiopie (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2024
  2. 2017

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Définition de la rémunération. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles le terme «rémunération» à l’article 14(1)(b) de la proclamation du travail no 277/2003 s’entend de tous les éléments de rémunération tels que définis à l’article 1 a) de la convention, le terme «salaire» à l’article 53 ayant une acception plus étroite puisque son objet est de servir de base de calcul au montant de l’indemnité de départ.

Travail de valeur égale. La commission rappelle que, si les articles 14 et 87 de la proclamation du travail interdisent toute discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération, ces dispositions ne précisent pas pour autant que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes s’applique pour un travail de valeur égale, conformément à ce que prévoit la convention. En conséquence, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si, et dans l’affirmative de quelle manière, la législation garantit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu’une femme qui serait victime de discrimination sur le plan de la rémunération peut saisir les services de l’inspection du travail. Cependant, le gouvernement n’indique pas si la législation prévoit expressément l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ces conditions, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, dans laquelle elle souligne que le concept d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de la proclamation du travail, l’égalité de rémunération s’applique dans les cas où les hommes et les femmes accomplissent des travaux qui, tout en étant différents, sont néanmoins de valeur égale, et d’indiquer s’il a été envisagé d’inclure l’expression de ce principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la législation. En outre, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout problème d’égalité de rémunération dont l’inspection du travail ou les tribunaux auraient eu à connaître, en précisant les éléments de fait et l’issue de ces affaires.

Fonction publique. La commission note que le gouvernement indique que les salaires des salariés de la fonction publique sont basés sur les exigences propres au travail à accomplir. Le gouvernement n’a toujours pas donné de précision quant aux modalités selon lesquelles les niveaux de rémunération sont fixés pour les différents postes et catégories et de quelle manière s’applique dans ce cadre le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission est donc conduite à demander à nouveau que le gouvernement fournisse ces informations dans son prochain rapport. Elle demande également d’indiquer si la Commission de la fonction publique a été saisie de plaintes portant sur l’égalité de rémunération.

Négociation collective. La commission note que le gouvernement déclare que, selon le droit du travail éthiopien, toute question portant sur les conditions de travail peut être réglée par voie de négociation collective, et c’est notamment le cas pour l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples de conventions collectives qui se réfèrent au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires sur ce point. En conséquence, elle demande à nouveau que le gouvernement donne des informations sur les dispositions prises pour encourager l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois.

Mesures de promotion. Comme la commission le faisait valoir dans son observation générale de 2006, les difficultés d’application de la convention dans la législation comme dans la pratique résultent surtout du fait que la portée et les incidences du concept de «travail de valeur égale» sont mal comprises. En conséquence, la commission incite le gouvernement à promouvoir, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, une formation et une prise de conscience par rapport au principe établi par la convention auprès des fonctionnaires, des travailleurs et des employeurs et aussi des groupes cibles pertinents, et de faire connaître les mesures prises sur ce plan.

Statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques à jour des gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.

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