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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Finlande (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C155

Observation
  1. 2010
  2. 1990

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La commission prend note des informations fournies au sujet de l’effet donné aux articles 5 e) et 19 a) et b) de la convention et aux articles 1 a) et d), 3 a), 4 a) et 7 du protocole. Elle prend note avec intérêt des informations statistiques détaillées communiquées, qui sont examinées ci-après. Par ailleurs, la commission prend note des commentaires formulés par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finlandaise des professionnels (STTK), la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA), le Syndicat des travailleurs des professions sociales Talentia, la Commission des employeurs des collectivités locales (KT) et le Service des employeurs de l’Etat (VTML) figurant dans le rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. Politique nationale. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, que l’élaboration des soins de santé au travail est basée sur la décision du Conseil de l’Etat «Santé au travail 2015 – Elaboration d’une stratégie relative aux soins de santé au travail». Ce document établit une politique détaillée à l’égard de la plupart des aspects des soins de santé au travail. La commission prend note par ailleurs des informations communiquées au sujet des aspects pratiques de la politique de 1998-2007 concernant la santé au travail, figurant dans le rapport sur la stratégie 1998-2007 de la sécurité et de la santé au travail, communiqué par la commission. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur le processus continu d’élaboration, d’application et de mise à jour périodique de la politique nationale sur la SST dans le pays.

Article 9. Système d’inspection. La commission note, d’après les commentaires de l’AKAVA concernant le fonctionnement du système d’inspection, que les ressources des services chargés de la SST ont subi des réductions et que le contrôle assuré par les services de SST en matière de santé mentale est insuffisant. La commission prend note par ailleurs de la proposition de l’AKAVA selon laquelle, au lieu de réduire les ressources, il serait plutôt nécessaire de prévoir des ressources supplémentaires ciblées sur le contrôle du risque. Tout en notant que le gouvernement ne traite pas de ces questions dans son rapport, la commission prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux commentaires de l’AKAVA.

Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui s’étaient retirés de situations présentant un péril imminent et grave. La commission note que la communication du Syndicat des travailleurs des professions sociales Talentia soulève une préoccupation concernant l’ambiguïté des lois et des règlements nationaux, en particulier au sujet de la question de savoir si les travailleurs doivent se rendre au domicile de clients, dans le cas où ils ont peur du client en question, sachant qu’il est violent ou qu’il a déjà proféré des menaces à leur encontre. Dans des cas de ce genre, les supérieurs des travailleurs concernés leur ont intimé l’ordre de s’y rendre quand même et d’accomplir leurs obligations. Si, après avoir estimé que l’accomplissement de leurs fonctions représente pour eux un risque majeur, les travailleurs refusent de s’y rendre, la situation peut être interprétée comme un refus de travailler sans motif valable. La commission note, d’après l’avis de l’AKAVA sur cette question, qu’il serait important de clarifier la législation relative à la SST aux fins de prévenir de manière efficace la violence liée au travail et d’améliorer le soutien aux travailleurs en cas de menaces et de violence en rapport avec le travail. Tout en notant que le gouvernement ne traite pas de ces préoccupations dans son rapport, la commission prie le gouvernement de fournir une réponse dans son prochain rapport sur les préoccupations du Syndicat des travailleurs des professions sociales Talentia et de l’AKAVA.

Articles 14 et 19 d). Formation en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet de l’obligation qui incombe à l’employeur, conformément à l’article 33 de la loi no 44 de 2006. La commission note par ailleurs, d’après les commentaires formulés par la SAK et la STTK, qu’aucun critère en matière de formation, de prescriptions de qualification, ou de contrôle de l’exécution n’a été fixé à l’intention des représentants des employeurs et des travailleurs chargés de la SST. La commission note aussi, d’après les commentaires susmentionnés, qu’il existe beaucoup de médecins travaillant dans le domaine de la santé professionnelle qui ne possèdent pas les qualifications requises et que, étant donné qu’ils sont principalement occupés dans les centres médicaux, les maladies liées au travail sont difficiles à identifier. Tout en notant que le gouvernement ne traite pas de ces commentaires dans son rapport, la commission prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux commentaires de la SAK et de la STTK.

Article 2 du protocole. Législation nationale. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, qu’aucun décret n’a encore été promulgué au sujet de l’article 46(4) de la loi no 44 de 2006 concernant le contenu de la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles et la manière dont cette déclaration doit être effectuée. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes décisions prises à ce propos.

Article 3 c). Durée de conservation des enregistrements. La commission note d’après la réponse du gouvernement que, en vertu de l’article 10 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs sont tenus de contrôler toute survenue d’accidents du travail, et qu’à cette fin ils doivent conserver leurs enregistrements des accidents du travail pendant une période de temps appropriée. La commission prie le gouvernement de préciser la signification dans la pratique de l’expression «période de temps appropriée».

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques détaillées transmises concernant les nouveaux développements au cours de la période 2005-2009 et notamment de l’Analyse de l’évolution des accidents du travail – Rapport final du 31 janvier 2010 de l’Institut finlandais de la santé au travail. La commission note qu’il est fait référence à cinq indicateurs: réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; réparation des accidents du travail (pour tous les secteurs et également dans les secteurs du bâtiment, du transport et du stockage); les accidents sur le lieu de travail et sur le chemin du travail; les accidents mortels qui se produisent sur le chemin du travail et la réparation des maladies professionnelles; qu’une baisse notable a été enregistrée dans le nombre d’accidents du travail en particulier dans les secteurs à haut risque tels que le bâtiment et le transport; que les données ventilées par sexe indiquent que la fréquence des accidents parmi les hommes représente plus du double que celle des femmes et que les décès dus au travail touchent presque exclusivement les hommes; que les facteurs qui influencent la baisse du nombre d’accidents du travail incluent la récession économique et la réduction des emplois; que les autres facteurs sociétaux, tels que l’âge, influencent aussi le nombre d’accidents du travail; que les accidents touchent plus souvent les jeunes travailleurs que les travailleurs âgés, mais que le type d’accident varie selon l’âge, et que la récupération est plus lente pour les travailleurs âgés; que les accidents du travail parmi les travailleurs âgés résultent souvent d’une chute, d’une glissade ou d’un encoublement; et que plusieurs facteurs liés au mode de vie, tels que la dégradation de la santé, le stress, la fatigue, le tabac, l’alcool et l’usage de stupéfiants, ainsi que le surpoids sont également connus pour être des facteurs de risque. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays sur la base des données statistiques pertinentes et des analyses qui y sont relatives.

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