National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 23 septembre 2009 en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend note avec intérêt de la fourniture d’informations statistiques en relation avec la convention via Internet et prie le gouvernement de transmettre de plus amples informations sur les points suivants.
Article 8 de la convention. Selon le gouvernement, le recensement de la population est actuellement entièrement basé sur les données des registres. Tout en notant que le prochain recensement de la population devait être mené en 2010, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT les informations pertinentes sur les données et la méthodologie utilisée.
Article 9. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement partage la préoccupation exprimée en 1999 par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) au sujet du manque de cohérence des statistiques sur la durée du travail, entre les statistiques publiées par l’enquête sur la main-d’œuvre et celles de l’enquête annuelle sur la structure des gains. Selon les explications fournies, les différences seraient dues en partie aux définitions en rapport avec la pratique nationale spécifique en matière de réduction du temps de travail des travailleurs qui effectuent des semaines de quarante heures, laquelle consiste à leur accorder des jours de congé au lieu de réduire leur temps de travail hebdomadaire. Par ailleurs, dans les statistiques sur la structure des gains – prévues pour permettre des comparaisons transversales entre les gains horaires et mensuels – ces jours de congé ont été pris en compte pour mesurer le temps de travail mensuel. Le gouvernement se réfère également à l’enquête sur la main-d’œuvre, dans laquelle le temps de travail hebdomadaire est défini comme étant le temps de travail normal des travailleurs manuels pendant une semaine, lequel est habituellement de quarante heures; il est d’avis que la flexibilité accrue des arrangements dans le temps de travail exigerait peut-être une réévaluation et une spécification des définitions internationales appliquées. La commission note, selon les informations dont dispose le BIT, que les statistiques actuelles sur les gains moyens et la durée moyenne du travail couvrent toutes les catégories importantes de travailleurs, que ces derniers soient rémunérés sur une base horaire ou mensuelle, dans toutes les branches importantes de l’activité économique, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public.
La commission note avec intérêt que les statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail par profession (article 9, paragraphe 2) sont actuellement compilées.
La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tous développements en matière de statistiques harmonisées sur le temps de travail. Elle attire l’attention du gouvernement à ce propos sur les nouvelles normes internationales concernant la mesure du temps de travail, établies dans la Résolution I adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, et dont le grand nombre de concepts et mesures semble mieux s’aligner sur la pratique nationale (voir http://ilo.org/global/What_we_ do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112455/index.htm).
Article 11. La commission saurait gré au gouvernement de fournir en temps utile au BIT les statistiques actualisées visées par cette disposition.
Article 14. Tout en se référant à sa demande directe antérieure, la commission prend note avec intérêt de la référence détaillée à un vaste éventail de publications dans lesquelles figurent des statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles. Elle note également que les statistiques les plus récentes sont disponibles sur le site Web de Statistics Finland.