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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Jordanie (Ratification: 1958)

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La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 8(c), 21(a) et 32(c) de la loi no 9 de 2004 sur les centres d’amendement et de réinsertion, les détenus ne sont pas obligés de travailler s’ils ne sont pas condamnés aux travaux forcés et si le travail n’est pas effectué à des fins de formation, conformément aux programmes adoptés par le Haut Comité de réinsertion. La commission avait également noté que, dans ses rapports, le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises que les personnes détenues dans les centres d’amendement et de réinsertion effectuent un travail de leur choix en en formulant la demande auprès des autorités. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun règlement n’a été promulgué en vertu de l’article 42 de la loi no 9 de 2004 susmentionnée.

La commission se réfère aussi aux commentaires adressés au gouvernement sous la convention no 29, également ratifiée par la Jordanie, et espère que le gouvernement transmettra copie des règlements adoptés en vertu de l’article 42 de la loi dès qu’ils seront adoptés.

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