National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4 de la convention. Validité des certificats médicaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la durée de validité des certificats médicaux d’aptitude à la profession de pêcheur est toujours régie par l’article 4 du décret no 24 du 30 novembre 1981, aux termes duquel cette validité est de six mois pour les pêcheurs de moins de 21 ans et d’une année pour les autres pêcheurs. Elle rappelle cependant que le modèle de certificat médical qui était joint à son précédent rapport indique une période de validité de deux années. La commission note également les rapports d’évaluation technique des services de l’inspection du travail maritime, joints au rapport du gouvernement, qui font expressément référence à plusieurs conventions de l’OIT et notamment à la convention no 113. Elle relève cependant que, s’agissant des certificats médicaux, ces formulaires mentionnent le décret-loi no 8 du 26 février 1998 portant règlement du travail en mer et autres voies navigables, et non le décret précité de 1981. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de modifier le modèle de certificat médical pour le service à bord, afin de spécifier une durée de validité de ce certificat qui soit conforme aux dispositions du décret no 24 du 30 novembre 1981, et le modèle de rapport d’évaluation technique des services de l’inspection du travail maritime, afin d’y inclure une référence expresse à ce décret.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs couverts par la convention, ainsi que les exemplaires de rapports d’inspection joints au rapport du gouvernement. Compte tenu de l’important écart entre les données fournies pour 2008 et pour 2009 (respectivement 1 639 et 253), elle prie le gouvernement de préciser si les données figurant dans le tableau relatif au nombre de pêcheurs indiquent le nombre total de pêcheurs couverts par la convention no 113 ou le nombre de pêcheurs nouvellement recrutés par an. D’une manière générale, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et notamment des précisions sur le nombre d’inspections effectuées par an à bord des navires de pêche, le pourcentage de cas dans lesquels des infractions aux dispositions de la convention no 113 ont été relevées et les mesures prises pour y remédier. Dans la mesure du possible, la commission saurait également gré au gouvernement de bien vouloir communiquer un exemplaire de la liste des points que les inspecteurs du travail maritime doivent vérifier lors des contrôles effectués à bord des navires de pêche.
Enfin, la commission croit comprendre que des représentants tripartites du Panama ont participé à un séminaire de promotion de la ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui a été organisé par le BIT à Rio de Janeiro (Brésil) en août 2009. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise, dans le cadre du suivi de ce séminaire, en vue de la ratification de la convention no 188, qui révise et consolide la plupart des conventions de l’OIT sur le travail dans le secteur de la pêche, y compris la convention no 113.