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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Slovaquie (Ratification: 1993)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 3 de la convention. Information concernant la procédure utilisée pour déterminer l’établissement, l’institution ou l’administration à laquelle la convention s’applique. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle procédure s’applique au cas où il n’est apparemment pas certain que la présente convention s’applique à un établissement, à une institution ou à une administration déterminés, ainsi que la façon dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées participent à ces procédures.

Article 12. Mesures prises pour que de l’eau potable soit mise à la disposition des travailleurs en quantité suffisante. La commission note la référence que le gouvernement fait à l’article 13 de la loi no 272/1994 sur la protection de la santé de l’homme, qui porte sur le contrôle de la qualité de l’eau destinée à être consommée par l’homme. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui garantissent que de l’eau potable est mise à la disposition des travailleurs en quantité suffisante.

Article 14. Informations concernant la mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés et en nombre suffisant. La commission note qu’en ce qui concerne l’application de cet article de la convention le gouvernement se réfère au point 16 de l’annexe 1 du règlement gouvernemental no 201/2001 relatif aux prescriptions minimales en termes de santé et de sécurité sur le lieu de travail, qui prévoit la mise en place de lieux d’aisance appropriés pour les travailleurs et que ces lieux soient dotés de sièges en nombre suffisant. La commission note que ladite disposition de la convention concerne l’équipement des lieux de travail, et non pas les lieux d’aisance. Le gouvernement est donc prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les lieux de travail soient équipés de sièges en nombre suffisant.

Article 16. Informations sur les dispositions permettant d’assurer que les locaux souterrains ou sans fenêtre répondent à des normes d’hygiène appropriées. La commission note que le gouvernement fait référence au document STS-CSS-36 0450 de 1986 – éclairage artificiel des locaux intérieurs concernant les prescriptions relatives à l’éclairage approprié des locaux souterrains et sans fenêtre. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les normes applicables à d’autres aspects relatifs à l’hygiène de ces locaux.

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