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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Slovaquie (Ratification: 1993)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement et les textes de lois qui y sont joints.

Article 1, paragraphes 1 à 3, de la convention.Détermination des substances et agents cancérogènes. La commission note que l’article 13(s)(13) de la loi no 272 de 1994 sur la protection de la santé humaine, l’annexe no 3 au règlement no 45 de 2002 sur la protection de la santé pour les travaux nécessitant l’utilisation d’agents chimiques et la liste figurant à l’annexe du décret no 67 de 2002 déterminent les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires indiquant comment il est donné effet à la disposition qui prévoit une détermination périodique des substances devant faire l’objet d’une interdiction, d’une autorisation ou d’un contrôle, d’indiquer si les textes de lois font référence aux informations les plus récentes contenues dans les recueils de règles pratiques et les lignes directrices élaborés par le Bureau international du Travail, et de donner des informations émanant d’autres organismes compétents.

Article 2, paragraphe 1.Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission note que l’application de cet article est assurée par l’article 13(t), paragraphe 3, de la loi no 272/1994 sur la protection de la santé humaine. Aux termes de cet article, le remplacement des substances chimiques cancérogènes est l’une des principales mesures obligatoires. «Dans la mesure des possibilités techniques», les employeurs sont tenus de limiter l’utilisation d’agents cancérogènes ou mutagènes au travail, notamment en les remplaçant par des composés, des produits ou des procédures qui ne sont pas nuisibles à la santé des employés, ou qui le sont moins. La convention exige que l’exposition soit réduite «au minimum compatible avec la sécurité». Comme les deux notions ne sont pas nécessairement équivalentes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les critères utilisés pour évaluer les «possibilités techniques», de préciser comment ces critères rejoignent la notion de «minimum compatible avec la sécurité», et d’indiquer les méthodes d’évaluation.

Article 5.Examens médicaux après l’emploi. La commission note que l’annexe 2 au règlement du gouvernement no 45/2002 sur la protection de la santé pour les travaux nécessitant l’utilisation d’agents chimiques prévoit des examens médicaux pour les employés exposés à des agents cancérogènes. Elle note aussi qu’en vertu de l’ordonnance no 2/1991 du ministère de la Santé sur les examens préventifs des travailleurs qui effectuent des travaux comportant des risques élevés de maladies professionnelles, d’intoxications ou d’autres atteintes à la santé, des examens médicaux ont lieu avant l’emploi, à intervalles réguliers et à la «fin de la relation de travail». La commission prie le gouvernement de préciser si cette disposition donne effet à la convention en vertu de laquelle les examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires sont effectués avant et pendant l’emploi, mais aussi après, pour surveiller l’état de santé des travailleurs en ce qui concerne les risques professionnels.

Point IV du formulaire de rapport.Application pratique et statistiques.La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, y compris des extraits des rapports d’inspection et, si elles sont disponibles, des statistiques concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation, si possible, différenciées selon le sexe, ou par les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies constatées, etc.

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