National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des indications concernant l’adoption, au cours de la période couverte par le rapport, de nouveaux instruments législatifs donnant plus amplement effet à la convention, notamment de: la loi no 124/2006, Coll., relative à la sécurité et à la protection de la santé au travail (modifiée); la loi no 125/2006, Coll., relative à l’inspection du travail; les amendements à la loi no 82/2005, Coll., sur le travail et l’emploi clandestin; la loi no 103/2007, Coll., sur les consultations tripartites au niveau national; la loi no 355/2007, Coll., sur la protection, le soutien et le développement de la santé publique; la loi no 67/2010, Coll., sur les conditions de mise sur le marché des substances chimiques et mélanges de ces substances; le décret no 45/2010 concernant certains aspects relatifs à la sécurité et à la protection de la santé au travail dans l’agriculture. La commission prend également note des informations communiquées concernant l’effet donné aux articles 4, paragraphe 2 c); 5, paragraphe 1; 7 b); 8, paragraphes 1 a) et 4; 10 a); 13, paragraphe 2; 14 et 19 b) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives entreprises au sujet de la convention.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Informations relatives aux dispositions législatives ou autres prescrivant à plusieurs employeurs exerçant leurs activités sur un même lieu de travail agricole de coopérer. La commission note en outre que l’article 18 de la loi no 330/1996 relative à la sécurité et à la protection de la santé au travail, telle que modifiée par des règlements ultérieurs, prescrit à plusieurs employeurs ou personnes physiques exerçant leurs activités sur un seul et même lieu de travail de coopérer entre eux. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des exemples de contrats écrits réglementant cette coopération, conformément à ce qui est prévu à l’article 9 de la loi en question.
Article 16, paragraphes 1 et 3. Mesures d’ordre législatif instaurant un âge minimum pour l’emploi dans l’agriculture. La commission a noté que, d’après le premier rapport du gouvernement, l’âge minimum a été fixé à 16 ans en ce qui concerne l’élevage des animaux et à 18 ans en ce qui concerne le maniement de machines. Le gouvernement a indiqué que la réglementation pertinente est en partie obsolète. Il a également fait référence à certaines dispositions générales pertinentes, notamment à certaines dispositions du Code du travail – loi no 311/2001 (telle que modifiée). La commission note que les textes cités ne fixent pas, d’une manière générale, un âge minimum d’admission à l’emploi dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de ces dispositions dans le pays, en droit et dans la pratique.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la réunion d’experts qui a eu lieu du 25 au 29 novembre 2010 en vue d’adopter un code de pratique dans l’agriculture (voir http://www.ilo.org/public/english/dialogue /sector/techmeet/mesha10/index.htm). Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport le texte des instructions internes du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, et de l’inspection nationale du travail, revêtant la forme d’une «directive concernant l’instruction et la formation des inspecteurs stagiaires» et d’une «directive concernant l’instruction et la formation professionnelle continue des inspecteurs», élaborées en application du paragraphe 8 de la loi no 95/2000 relative à l’inspection du travail, telle que modifiée par les règlements ultérieurs mentionnés dans le rapport. La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer des extraits pertinents de rapports des services de l’inspection du travail et, lorsqu’il en existe, des statistiques ou autres informations, ventilées par sexe si possible, faisant apparaître le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.