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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Algérie (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C119

Demande directe
  1. 2013
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2017

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des brèves informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles les commentaires de la commission seront pris en charge, autant que possible, dans le cadre du processus de révision de la législation et de la réglementation en matière de sécurité et de santé au travail, notamment la révision de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988, en vue de les mettre en conformité avec les dispositions de la convention. D’autre part, le gouvernement invoque dans son rapport la complexité de la question liée à la protection des machines, d’une part, et l’importation de la grande partie des machines utilisées en Algérie, d’autre part. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note qu’un projet de décret exécutif a été initié et soumis à la concertation interministérielle. A cet égard, le gouvernement avait précisé que ce projet constitue une étape préalable prévue selon les procédures établies et qu’il reprend l’ensemble des dispositions pertinentes de cette convention, ainsi que celles de la recommandation. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’adopter le projet de décret exécutif susmentionné sans délai pour donner effet aux diverses dispositions de la convention. Toutefois, en l’absence d’informations plus détaillées, la commission se voit donc obligée de rappeler les points suivants:

Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. La commission rappelle que l’article 8 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988, qui interdit la fabrication, l’exposition, la mise en vente, la vente, l’importation, la location ou la cession, à quelque titre que ce soit, des machines ou éléments de machines qui ne répondent pas aux normes nationales et internationales en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité, ne détermine pas les machines considérées dangereuses ni les parties de celles-ci susceptibles de présenter des dangers, conformément aux exigences des paragraphes 3 et 4 de l’article 2 de la convention. Elle rappelle qu’elle avait noté que les dispositions du décret exécutif no 90-245 du 18 août 1990 applicable aux appareils à pression de gaz et le décret exécutif no 90-246 du 18 août 1990, applicable aux appareils à vapeur, satisfaisaient aux prescriptions de l’article 2 de la convention, mais que des mesures analogues d’application générale devaient être adoptées pour toutes les machines relevant du champ d’application de la convention dans son ensemble. A ce propos, la commission rappelle, comme elle l’a fait dans ses précédents commentaires, que l’objectif de l’article 2 de la convention est de garantir la sécurité des machines avant qu’elles ne parviennent à leurs utilisateurs, tandis que les dispositions du décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales applicables en matière de sécurité concernent la protection des machines une fois qu’elles sont utilisées.

La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 73 et suivants de son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu du travail, dans lesquels elle indique qu’il est indispensable, pour la bonne application de la Partie II de la convention, que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent une protection (paragr. 82) et que, tant que les machines et parties dangereuses de ces machines n’auront pas été déterminées, l’interdiction de les vendre, louer, céder à tout autre titre ou exposer, faite à l’article 2 de la convention, restera sans effet. La commission rappelle que, comme elle l’a indiqué au paragraphe 85 de son étude d’ensemble de 1987, la définition initiale des machines et parties de machines dangereuses devrait comprendre au minimum toutes les parties énumérées à l’article 2 de la convention.

Article 4. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que la responsabilité évoquée au paragraphe 2 de l’observation antérieure est prévue à l’article 37 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988, qui prévoit des sanctions en cas d’infraction aux articles 8, 10 et 34 de cette loi. La commission rappelle à nouveau que l’article 8 de la loi no 88-07, qui interdit la fabrication, l’exposition, la mise en vente, la vente, l’importation, la location ou la cession, à quelque autre titre que ce soit, en vue de leur utilisation, de machines dangereuses, l’article 10 de cette loi n’énonce que les responsabilités de ceux qui sont impliqués dans la fabrication, l’importation, la cession et l’utilisation des machines (le fabricant et l’importateur), et non des vendeurs, loueurs, ou personnes qui cèdent la machine ou des exposants ainsi que de leurs mandataires respectifs. La commission se réfère à nouveau aux paragraphes 164 à 175 de son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, dans lesquels elle fait observer que l’interdiction générale de fabriquer, vendre, louer ou céder, à quelque autre titre que ce soit, des machines dangereuses, est insuffisante si elle ne s’accompagne pas d’une disposition faisant expressément obligation au fabricant, au vendeur, au loueur ou à la personne qui cède la machine et à leurs mandataires respectifs d’assurer l’application de ces dispositions, conformément à l’article 4 de la convention, lequel établit expressément la responsabilité de ces personnes, et en vue de parer à toute ambiguïté. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la responsabilité des catégories de personnes visées à l’article 4 soit expressément établie dans la législation nationale et pour que des sanctions soient applicables en cas d’infraction à ces dispositions.

Articles 6 et 7. Se référant à ses précédents commentaires concernant la responsabilité de l’employeur, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette responsabilité est consacrée dans l’article 38 de la loi no 88-07. La commission note que les dispositions de la loi no 88-07, y compris de l’article 38, ne répondent pas complètement à ses précédents commentaires, dans lesquels elle faisait observer que cette loi n’interdisait pas expressément l’utilisation des machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés. Elle rappelle une fois encore que, si les articles 40 à 43 du décret exécutif no 91-05 prévoient bien que les parties dangereuses des machines doivent être protégées, ils n’interdisent pas expressément l’utilisation de machines dont les parties dangereuses ne sont pas protégées. La commission se réfère à nouveau au paragraphe 180 de son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, dans lequel elle considère que l’article 6, paragraphe 1, de la convention exprime une interdiction générale qui doit être reflétée dans la législation nationale et que, pour que cette disposition soit respectée, il ne suffit pas de prescrire la protection des machines en cours d’utilisation, mais il faut que, simultanément, l’utilisation de machines sans dispositifs de protection appropriés soit interdite. La commission rappelle que la législation doit exprimer clairement que l’obligation de veiller au respect de cette interdiction incombe à l’employeur, conformément à l’article 7 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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