National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 9 de la convention. Système d’inspection du travail approprié et suffisant. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur l’application de l’instruction no 104/2001, qui porte sur les relations entre l’Inspection du travail et de la sécurité sociale et le Bureau du Procureur général de l’Etat en ce qui concerne les infractions pénales en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note que c’est le 19 septembre 2007 qu’a été signé le protocole-cadre de collaboration entre le Conseil général du pouvoir judiciaire, le ministère de l’Intérieur, l’ex-ministère du Travail et des Affaires sociales (aujourd’hui ministère du Travail et de l’Immigration) et le Bureau du Procureur général de l’Etat, en vue d’assurer l’organisation d’enquêtes efficaces et rapides sur les délits contre la vie, la santé et l’intégrité physique des travailleurs et l’exécution de condamnations. Le gouvernement indique que le but de ce protocole est d’établir un cadre général de collaboration entre les différents responsables associés à la lutte contre les accidents professionnels. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application du protocole et sur la mesure dans laquelle il contribue à l’amélioration constante du système de l’inspection du travail.
Article 11 c). Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur les accidents du travail, y compris de l’analyse détaillée de ces accidents. La commission note toutefois l’absence d’informations analogues sur les maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les accidents du travail et d’inclure dans son rapport davantage d’informations sur les mesures de collecte et de publication de statistiques sur les maladies professionnelles. A cet égard, le gouvernement pourrait se reporter à la recommandation de juin 2010 de la Commission de l’application des normes de la Conférence qui porte sur l’adoption de mesures pour promouvoir, ratifier et appliquer de manière effective le protocole de 2002 relatif à la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, en 2006-2008 la proportion d’accidents sans gravité a été de 98,96 pour cent, 98,98 pour cent et 99,04 pour cent, respectivement. La proportion des accidents graves est passée de 0,93 pour cent de l’ensemble des accidents en 2007 à 0,86 pour cent en 2008, tandis que celle des accidents mortels est restée la même. En ce qui concerne le taux d’accidents du travail pour 100 000 travailleurs, la commission note que le secteur où cette proportion est la plus élevée est celui de la construction (moins de 12 500 en 2008) suivi par l’industrie (entre 9 000 et 12 500). Au sujet des types d’accidents, dans l’ensemble des accidents, les pourcentages sont les suivants: chutes de personnes (28,48 pour cent); happement par des objets (15,21 pour cent); et heurts avec des objets (12,66 pour cent). Dans la construction, les trois types d’accident sont les mêmes mais les pourcentages diffèrent considérablement dans le cas de chutes de personnes (42,58 pour cent). La commission prend note également de l’information selon laquelle, en 2008, 200 cas ont été classés et, 264 cas ont donné lieu à des poursuites pénales: dans 134 de ces cas, il s’agissait d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, dans 125 de poursuites pénales pour des délits de risque causé à autrui et, dans cinq cas, pour des délits conjugués de risques causés à autrui et d’homicides. De plus, la commission note qu’en 2008-09 les campagnes «Actions prioritaires pour la réduction des accidents du travail» se sont poursuivies; en 2006, il y a eu une campagne sur l’amiante; en 2007 et 2008, la campagne espagnole sur les bateaux de pêche (SEGUMAR) et, en 2007 et 2008, des campagnes ont visé la manutention de charges. La commission prend note des activités réalisées et de l’évolution que ces campagnes ont permis de constater. Elle note aussi que les infractions les plus fréquentes aux normes sur la prévention des risques professionnels que les inspecteurs du travail ont relevées sont les suivantes: 1) utilisation inappropriée du milieu de travail; 2) absence de formation professionnelle des travailleurs; 3) évaluation insuffisante des risques; 4) infractions relatives aux plans de travail; 5) absence de délimitation et de signalisation de la zone de travail; 6) dispositions ayant trait à l’utilisation des équipements de protection individuelle; 7) absence de mesures initiales ou périodiques d’hygiène; et 8) insuffisance dans l’enregistrement des données relatives à l’exposition à l’amiante. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur les mesures prises pour faire face aux infractions susmentionnées. Notant aussi que le gouvernement met l’accent sur les campagnes dans l’agriculture et notamment dans l’agriculture intensive (culture sous serre), en particulier dans la communauté autonome d’Andalousie, en se souciant tout particulièrement du contrôle de l’application de produits phytosanitaires, la commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet, y compris des données ventilées par sexe et sur les travailleurs migrants.