National Legislation on Labour and Social Rights
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Un représentant du gouvernement a déclaré que la Turquie venait de traverser une période de profonde mutation politique, sociale et économique. Les progrès réalisés dans le domaine des relations professionnelles entrent pour une bonne part dans cette mutation. En juin 1986, puis en 1988, des améliorations notables ont été apportées à la législation du travail. Pendant les années 1988-89, le gouvernement a également poursuivi ses efforts dans la même direction en ce qui concerne la législation nationale et les accords internationaux, comme en témoigne la récente soumission au parlement des amendements apportés à la Constitution de l'OIT en 1986. L-orateur s'est félicité que la commission d'experts ait relevé avec intérêt, à la page 317 de son rapport, les améliorations introduites par les lois nos 3449 et 3451 de juin 1988. Il faut persévérer dans cette voie par le dialogue et le consensus tripartite.
A propos de la convention no 98, la commission a évoqué. dans sa recommandation, trois points que soulève la loi no 2822 de 1983 sur la négociation collective, la grève et le lock-out. Le premier point a trait à la condition que doivent satisfaire les syndicats pour être admis à négocier une convention collective, à savoir que 10 pour cent au moins de leurs membres soient occupés dans la branche d'activité et plus de 50 pour cent dans l'entreprise ou l'établissement. Cette exigence a été dûment étudiée par le gouvernement qui a entamé des consultations avec les organisations syndicales et patronales. L'orateur a rappelé que les positions des employeurs et des travailleurs sur cette question demeuraient inchangées. En l'absence d'une demande formelle présentée par les partenaires sociaux de modifier ce critère numérique. le gouvernement ne se trouve pas en mesure d'entamer aucune procédure législative à l'heure actuelle. Il poursuivra néanmoins l'examen de cette question en respectant les principes du tripartisme. L'orateur a ajouté qu'en vertu de la présente législation les syndicats minoritaires ont toute latitude d'agir librement et jouissent de certains droits comme celui de faire des représentations au nom de leurs membres et de les représenter dans les litiges individuels. En outre, pendant la seule année 1988, 2 454 conventions collectives ont été conclues, couvrant 629 000 travailleurs, soit environ un tiers des salariés syndiqués.
Concernant le second point évoqué par la commission d'experts, à savoir l'intervention de la Cour suprême d'arbitrage dans le règlement de certains conflits, le représentant gouvernemental a déclaré que le gouvernement, ainsi que l'avait demandé la commission dans son rapport, avait veillé à ce que cette procédure ne soit appliquée en fait que dans les cas où l'arrêt du travail causé par une grève risquait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population. Le gouvernement et le pouvoir judiciaire ont été extrêmement soucieux de n'y avoir recours que dans les limites prévues par le législateur.
En effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi en 1983, le gouvernement ne s'en est prévalu qu'une fois, le 22 mars 1989, lorsqu'il a décidé de suspendre la décision de grève des travailleurs de l'industrie du fer et de l'acier. La décision du gouvernement a été ensuite portée par le syndicat devant la cour d'appel administrative et, avant que le tribunal ait pu se prononcer sur ce cas, le gouvernement avait décidé de lever son interdiction. La grève a en effet duré encore quarante-cinq jours et mobilisé 23000 travailleurs. Cette procédure est régie par une réglementation constitutionnelle qui en limite l'application à des situations tout à fait exceptionnelles. En outre, la loi garantit une procédure d'abrogation pour toute décision similaire du gouvernement qui exclut toute possibilité d'action arbitraire. Par ailleurs, la loi no 3451 de juin 1988 a apporté des améliorations à la composition de la Cour suprême d'arbitrage de manière à assurer une répartition tripartite mieux équilibrée. L'orateur a ensuite fait observer que le nombre élevé de grèves (156 en 1988) et de grévistes (30000 en 1988) montrait qu'en Turquie l'exercice du droit de grève était bien une réalité; le nombre des journées de travail perdues par fait de grève a battu tous les records, en 1987 et 1988, avec environ 1900 000 journées perdues par année.
Le troisième point concerne les agents de la fonction publique et leurs droits de négocier collectivement. L'orateur a rappelé à la commission que le gouvernement turc n'avait pas encore ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. De plus, l'article 6 de la convention no 98 dispose que "la présente convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics et ne pourra, en aucune manière, être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut". Les fonctionnaires qui, aux termes de l'article 6, n'entrent pas dans le champ d'application de la convention no 98 sont définis par la loi no 657 sur le statut du personnel de la fonction publique. Ainsi donc, la commission d'experts, dans son rapport, fait manifestement allusion à une autre catégorie d'agents du service public dont les conditions d'emploi sont régies en fait par le décret no 233. Un changement s'est produit récemment dans ce domaine: l'article 3 et d'autres dispositions du décret no 308 du 18 janvier 1988, qui interdisait au personnel employé par des entreprises du service public de conclure des conventions collectives et d'en bénéficier, ont été déclarés "contraires à la Constitution" par le Tribunal constitutionnel. Ces salariés devraient donc très bientôt jouir de nouveau du droit de négocier collectivement.
En conclusion, l'orateur a déclaré que son gouvernement avait pris acte des observations de la commission d'experts et qu'il ne manquerait pas de soumettre à la commission des informations plus détaillées à une date ultérieure.
Le membre travailleur de la Turquie a déclaré qu'une fois de plus la commission n'était pas en mesure de prendre acte d'un quelconque progrès dans l'évolution de ce cas. Le gouvernement s'est borné à répéter les arguments que la commission a systématiquement rejetés tout comme la commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale. On ne saurait mettre cette situation au compte de l'absence de dialogue puisque, depuis plusieurs années, ou plus précisément depuis 1983, les employeurs et les travailleurs poursuivent un dialogue constructif. On ne peut pas non plus invoquer le défaut d'assistance de la part de l'OIT puisque celle-ci a été fournie sous la forme de trois missions de contacts directs, deux missions d'assistance technique, dix-huit rapports du Comité de la liberté syndicale, des heures de discussion, des pages de commentaires, pour ne pas citer les conclusions de la commission auxquelles le gouvernement a, semble-t-il, toujours souscrit. Comment expliquer alors que la commission ne puisse observer de progrès?
Pour répondre à cette question, il faut examiner la situation dans une perspective plus large, en tenant compte du principal argument du gouvernement, à savoir que "la Turquie est entrée dans une phase de mutation rapide qui se répercute dans tous les secteurs de la vie et dans toutes les couches de la société... améliorer la législation du travail a toujours été un objectif prioritaire et, à ce stade du processus, un des principaux éléments dynamiques de la vie du travail en Turquie". L'orateur constate que la législation du travail dont il est fait mention n'a jamais participé à ce processus évolutif du monde du travail et n'y participera jamais. Elle fait partie d'un système imposé aux travailleurs turcs et aux habitants du pays dans une période hors du commun, alors que la Turquie était sous le coup de la loi martiale et que pour ainsi dire toute activité syndicale était proscrite. Ce système avait pour objectif de juguler les droits et les libertés des syndicats et comme l'indique le représentant du Directeur général dans le rapport qu'il a présenté à la suite de sa cinquième et dernière mission en Turquie:"... Les lois nos 2821 et 2822 (relatives aux syndicats, aux négociations collectives, aux grèves et aux lock-out) forment un corset étroit de dispositions législatives qui soumettent les syndicats au contrôle des pouvoirs publics, lesquels s'immiscent dans toutes les activités que les syndicats devraient pouvoir conduire librement, sans ingérence aucune de la part de l'Etat..."
Lorsque le représentant gouvernemental fait valoir que des modifications ont été apportées à la législation du travail, encore faut-il indiquer que ces modifications ne visent pas à remédier aux lacunes observées dans l'application des principes de l'OIT, à savoir le refus du droit d'association aux agents de la fonction publique, l'ingérence de l'Etat dans la gestion et les activités des syndicats, la limitation excessive du droit de grève et autres problèmes liés à la négociation collective. On constate qu'à ce jour les enseignants occupés dans des établissements privés et publics, à l'instar de quelque 2 millions d'agents du service public, sont toujours privés du droit d'association.
En résumé, un an de plus a passé et rien n'a changé: le gouvernement a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Il n'y a pas eu de consultations, sous quelque forme que ce soit, et les violations continuent. Il est peut-être temps que la commission constate, qu'une telle attitude n'est plus acceptable.
Le membre travailleur de la République fédérale d'Allemagne a déclaré que la commission d'experts, dans son rapport, établissait clairement que la négociation collective soulevait encore de sérieuses difficultés en Turquie. Les travailleurs n'ont toujours pas le droit de négocier leurs conditions de travail. Le droit de grève est soumis à de nombreuses limitations qui s'étendent bien au-delà des services publics essentiels. Dans nombre de secteurs, les travailleurs se heurtent à de très grandes difficultés et son soumis, en cas de conflit, à une procédure d'arbitrage qui n'est pas appropriée puisqu'ils peuvent constamment être mis en minorité en raison de la composition de la Cour suprême d'arbitrage. De manière générale, la libre négociation collective est proscrite en Turquie, les grèves peuvent être suspendues et les travailleurs se voient contraints de renoncer à leur droit de grève sous la menace d'être soumis à de lourdes peines et d'être emprisonnés pour une durée qui peut aller jusqu'à huit mois dans certains cas. C'est là une situation grave qu'il faut étudier et à laquelle il faut mettre un terme.
Le membre travailleur du Royaume-Uni a déclaré qu'il aurait presque pu reprendre mot pour mot sa déclaration de l'année dernière car la situation n'a pour ainsi dire pas changé. Il a rappelé avec insistance que le droit de grève était considéré comme un droit fondamental par le mouvement ouvrier, puisque c'est la seule ressource qui reste aux travailleurs lorsque, dans un conflit, toutes les autres possibilités de se faire entendre sont épuisées. Nul n'oserait prétendre que le droit de grève existe réellement dans la Turquie d'aujourd'hui; en outre, nombreux sont les travailleurs qui sont quasiment privés de ce droit ou, lorsqu'il leur est reconnu, toute une série de lois leur interdisent des actions considérées comme parfaitement légitimes dans d'autres pays et en d'autres circonstances, comme le droit de collecter des fonds pour aider les grévistes et celui d'établir des piquets autour d'une entreprise en grève.
Concernant le droit d'affiliation des agents de la fonction publique, le gouvernement a fait valoir qu'il n'avait aucune obligation vis-à-vis des fonctionnaires puisqu'il n'avait pas ratifié la convention no 151; à ce propos, l'orateur tient à rappeler que la convention no 151 n'a pas préséance sur les conventions nos 87 et 98 pour les pays qui l'ont signée et, dans le cas d'un pays qui n'est pas partie à la convention no 151, cela n'affecte en rien l'obligation de reconnaître aux agents du service public le droit de s'organiser. Un pays qui refuse ce droit à ses fonctionnaires ne peut prétendre respecter ses obligations aux termes des conventions. Les membres travailleurs espéraient que le gouvernement serait en mesure . de faire état de changements significatifs dans la situation, mais ils doivent malheureusement constater qu'elle n'a pas progressé d'un pouce.
Le membre travailleur des Pays-Bas a déclaré qu'il s'agissait d'un cas très grave qui avait fait l'objet d'examens répétés au cours desquels le gouvernement avait fait de nombreuses promesses auxquelles il n'a jamais donné suite de manière satisfaisante. La commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale ont eu tous deux l'occasion de se prononcer sur ce cas, et les commentaires du comité étaient aussi sévères que le jugement de la commission. Etant donné que les employeurs prennent part à toutes les activités de contrôle du Comité de la liberté syndicale, ils devraient adhérer pleinement à ses observations. C'est un cas qui a de multiples prolongations et qui soulève le problème des violations des droits syndicaux, mais aussi des droits de l'homme: deux syndicats ont été dissous et leurs dirigeants emprisonnés avec, pour la plupart, de très lourdes peines. Il est donc difficile d'imaginer que les employeurs n'acceptent pas de réserver à la Turquie un paragraphe spécial du rapport de la commission afin d'appeler l'attention sur la gravité de ce cas, qui a été discuté année après année sans résultat significatif.
Les membres travailleurs, après avoir exprimé leur plein soutien aux précédents orateurs travailleurs, ont souligné certains points qui, de leur avis, montrent la gravité de la situation... 1) l'engagement pris en 1986 par le gouvernement de restaurer la liberté syndicale et la négociation collective n'a pas été suivi d'effet et les problèmes fondamentaux subsistent, les améliorations n'ayant porté que sur des questions mineures; c'est la conclusion à laquelle ont abouti la commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale: la législation et la pratique sont donc inacceptables et doivent être modifiées; 2) l'ingérence dans les affaires syndicales, et notamment dans la négociation collective, ne peut être tolérée: en dépit des injonctions répétées des membres travailleurs, le gouvernement n'a pas ratifié la convention no 87, ce qui est regrettable étant donné que le droit de négociation collective est fonction du droit d'association; 3) malgré l'assistance technique dont a bénéficié ce pays et les missions qui y ont été organisées, les trois problèmes signalés par la commission d'experts n'ont toujours pas été résolus: concernant les conditions numériques ouvrant droit à la négociation, le gouvernement s'obstine à déclarer qu'il n'entreprendra rien tant que les partenaires sociaux ne seront tombés d'accord, ce qui n'a pas de sens; pour ce qui est de la procédure du règlement des conflits, quelques progrès ont été réalisés mais elle continue à être soumise à des restrictions importantes; quant aux fonctionnaires enfin, ils ne peuvent ni s'organiser ni négocier bien qu'ils soient extrêmement nombreux. Tout cela montre qu'il n'y a pas eu de progrès satisfaisant.
Le membre travailleur des Etats-Unis a insisté sur l'extrême gravité de ce cas, un cas si préoccupant que la commission d'experts l'a porté à l'attention de la commission en se référant à certaines conclusions du Comité de la liberté syndicale, au paragraphe 25 du rapport général. En outre, les travailleurs de la délégation tripartite des Etats-Unis ont, lors d'une séance préparatoire de la Conférence, exprimé leur préoccupation sur ce cas à la lumière des observations de la commission d'experts. L'orateur tient aussi à souligner qu'il s'associe tout particulièrement aux déclarations des membres travailleurs qui l'ont précédé.
Les membres employeurs ont signalé qu'au cours de la présente discussion des faits nouveaux ont été portés au jour qui n'avaient pas été mentionnés par la commission d'experts, et c'est pourquoi ils ne souhaitaient pas s'y arrêter. Lors de ces deux dernières années, la commission a signalé deux points: premièrement, la Turquie a ratifié la convention no 98 sans être partie à la convention no 87; ainsi donc, lorsque la commission d'experts évoque les conclusions du Comité de la liberté syndicale, elle ne se réfère qu'à celles qui concernent la convention no 98. Bien que des liens unissent ces deux conventions, on ne devrait pas discuter au sein de la présente commission de problèmes qui relèvent exclusivement de la convention no 87. Deuxièmement, la discussion de cette année comme celle de l'année dernière a laissé apparaître que certains nouveaux textes législatifs contribuaient, de l'avis de certains orateurs, à aggraver la situation. A cet égard, ils ont indiqué que la commission d'experts s'était penchée cette année avec intérêt sur certains instruments légaux qui montrent une certaine amélioration.
La commission d'experts critique, d'une part, les conditions numériques imposées aux organisations syndicales pour être autorisées à négocier et, d'autre part, l'obligation faite dans certains cas de se soumettre à l'arbitrage. Le gouvernement a expliqué à la commission d'experts les raisons pour lesquelles il ne lui semblait pas indiqué de modifier la législation mais la commission d'experts, sourde à ses arguments, lui indique directement dans ses observations la voie qu'il devrait suivre. Ils ont attiré l'attention sur cette façon de faire de la commission d'experts à laquelle il leur semble impossible de s'habituer. Ils ont souligné que, à leur avis, la législation nationale devrait prévoir une réduction des critères numériques, tels qu'ils sont prescrits actuellement. La commission d'experts aurait pu répondre aux arguments du gouvernement et lui fournir des explications complémentaires afin de lui montrer, par exemple, que les conditions prévues sont excessives, qu'elles risquent d'empêcher la création de nouveaux syndicats ou d'être utilisées par les syndicats puissants non seulement pour concurrencer les syndicats plus faibles, mais pour les éliminer. Concernant l'arbitrage obligatoire, la commission d'experts estime qu'il n'est justifié que lorsqu'il permet de prévenir des grèves qui mettraient en danger la vie, la sécurité ou la santé de la population. La commission d'experts n'a pas rappelé dans le présent cas le principe qu'elle avait souligné dans le cas des Pays-Bas selon lequel des limitations peuvent être imposées à la négociation collective pour des raisons impérieuses d'intérêt économique national. Le gouvernement dit que l'arbitrage obligatoire ne s'applique qu'à des circonstances exceptionnelles (santé publique ou sécurité de la population). On observe donc une certaine convergence de vues entre le gouvernement et la commission d'experts. Les membres employeurs contestent la formule régulièrement utilisée par la commission d'experts pour définir les cas dans lesquels il est justifié de limiter le droit de grève au regard de la convention no 87. La commission d'experts recourt elle aussi à la même formule, dans ses observations sur l'état d'application de la convention no 98 en Turquie, en ce qui concerne l'arbitrage obligatoire. Les membres employeurs ne sont pas d'accord avec les critères invoqués par la commission d'experts, car ils estiment qu'il n'est ni réaliste ni acceptable de s'en tenir aux limites imposées par le danger de porter atteinte à la vie de la population, l'Etat devant être en mesure d'intervenir avant que l'on arrive à une telle situation. Quoi qu'il en soit, ils ont ajouté que, par le dialogue, on pouvait arriver à prévenir une ingérence excessive de la part de l'Etat dans la libre négociation, sans pour autant la limiter uniquement aux situations où il y a menace pour la population. Le nombre gigantesque de journées perdues en raison de grève invoqué par le représentant gouvernemental montre que les grèves existent et que l'arbitrage obligatoire a été moins utilisé que le laissent entendre certains orateurs.
Pour ce qui est du droit d'association et de négociation collective des fonctionnaires, la commission d'experts a demandé au gouvernement de lui soumettre pour examen les instruments et les informations pertinents.
Ils constatent, en conclusion, que les problèmes que soulève l'application de la convention no 98 n'ont pas encore trouvé de solution. Il faut que la situation continue à évoluer au regard des problèmes mentionnés par la commission d'experts et cette nécessité doit se refléter dans les conclusions de la présente commission, laquelle devra poursuivre la discussion de ce cas
Au sujet des propos tenus par les membres employeurs sur le cas des Pays-Bas, les membres travailleurs ont souligné que la commission d'experts et que la mission de contacts directs avaient abordé ce cas au regard de la convention no 87, ratifiée par les Pays-Bas, alors que ce cas aurait dû normalement être traité par référence à la convention no 87. On se trouve ici devant la situation inverse; ce cas relève de la convention no 98 et ne peut néanmoins être totalement dissocié de la convention no 87. Dans la pratique, les activités syndicales sont l'objet de discriminations; des fonctionnaires ont été punis, des syndicats dissous, et certains dirigeants syndicaux se sont vu retirer la possibilité d'assumer leurs devoirs syndicaux. Dans la situation politique actuelle, on aurait pu s'attendre à des changements et des améliorations spectaculaires mais, malheureusement, aucun progrès n'a pu encore être observé. La commission devrait insister auprès du gouvernement pour qu'il adopte des mesures permettant d'améliorer la situation de manière à mettre la pratique en harmonie avec les diverses conventions qu'il a ratifiées et même avec celles qu'il n'a pas ratifiées.
Le membre travailleur des Pays-Bas a ajouté que le problème soulevé par le cas néerlandais était, en résumé, celui de l'ingérence dans la négociation collective. Les travailleurs auraient souhaité invoquer la convention no 98 mais cela n'a pas été possible puisque les Pays-Bas ne l'ont pas ratifiée. C'est la raison pour laquelle la convention no 87 a été citée. Se référant aux déclarations des employeurs sur l'ingérence de l'Etat dans la négociation collective en ce qui concerne le cas des Pays-Bas, il a souligné que la commission d'experts avait défini les critères à respecter pour permettre ce que la commission d'experts avait désigné sous l'expression d'"ingérence légitime". Comme l'ont montré très clairement les observations de la commission et le rapport no 265 du Comité de la liberté syndicale, lorsqu'on respecte ces critères il n'y a pas d'ingérence illégitime dans la négociation collective. Cependant, la mesure dans laquelle ces critères sont respectés doit être dûment évaluée.
Le membre travailleur de la Grèce s'est déclaré en complet désaccord avec l'argument invoqué par les employeurs selon lequel les syndicats puissants nuisent aux plus faibles d'où ils infèrent que l'on pourrait interdire les "petits syndicats". La concurrence entre syndicats n'est certainement pas incompatible avec un système pluraliste, c'est le principe même de la démocratie, mais cette concurrence devrait s'exercer par le dialogue et l'action de soutien aux travailleurs, ce qui ne justifie en aucune manière une ingérence de la part des pouvoirs publics ou des employeurs. L'orateur a demandé en particulier au représentant gouvernemental d expliquer pourquoi la DISK, importante centrale syndicale turque, était toujours interdite et pourquoi ses représentants n'assistaient pas à la Conférence.
Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il ne fallait pas discuter de ces cas dans l'abstrait. Cela dit, et concernant la question du critère numérique, il observe que les organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives n'ont introduit aucune demande de révision de la situation légale actuelle; ce ne sont là que les faits.
Quant à la deuxième question, le gouvernement n'a nullement abusé du recours à la Cour suprême d'arbitrage - de fait il n'y a recouru qu'une seule fois dans le passé récent et a renoncé à poursuivre l'affaire peu après. En outre, il existe des sauvegardes judiciaires tout à fait réelles, qui garantissent la légalité du recours à ce mécanisme par le gouvernement. Qui plus est, les critères invoqués par la commission d'experts sur ce point se fondent sur la convention no 87, qui ne saurait lier le gouvernement puisqu'il ne l'a pas ratifiée. Au sujet de la troisième question, le gouvernement se fera un devoir de compiler toutes les informations dont il dispose et de les transmettre aux organes de contrôle de l'OIT en temps utile.
Le représentant gouvernemental a rappelé ses observations préliminaires sur la convention no 151 qui traite tout spécialement de la fonction publique et ne lie pas le gouvernement turc puisqu'il ne l'a pas ratifiée. Quant à la convention no 98, elle ne s'applique pas aux fonctionnaires; l'orateur a réitéré ses commentaires antérieurs sur les droits syndicaux des fonctionnaires.
Concernant les autres observations selon lesquelles aucune mesure n'aurait été prise en Turquie pour mettre la politique en harmonie avec les principes de l'OIT, l'orateur a informé la commission que son gouvernement venait de saisir le parlement en vue de ratifier quatre nouvelles conventions (nos 59, 123, 142 et 144) et qu'il a signé la Charte sociale européenne. Les amendements à la Constitution de l'OIT ont également été soumis au parlement qui devrait les ratifier sous peu. En ce qui concerne la situation du DISK, des jugements rendus par les tribunaux sont actuellement en appel, ce qui prend du temps, comme dans tous les pays. En l'absence de jugement définitif sur ces questions, le gouvernement ne peut prendre aucune mesure pour des raisons évidentes.
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental, ainsi que des discussions détaillées qui se sont déroulées en son sein. La commission a noté avec préoccupation les conclusions de la commission d'experts selon lesquelles. même si la législation syndicale a été améliorée à certains égards, les amendements à cette législation n'ont entraîné aucun changement au regard des points soulevés par la commission d'experts. La commission a tenu à rappeler à cet égard les conclusions du Comité de la liberté syndicale. La commission a noté avec regret la position adoptée par le gouvernement et elle a exprimé le ferme espoir, que égard aux graves divergences qui subsistent depuis des années, le gouvernement prendra dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires, suite à de véritables consultations tripartites, pour donner pleine satisfaction aux observations de la commission d'experts et contribuer à une nette amélioration en ce qui concerne le plein respect de la convention dans la loi et dans la pratique. La commission a espéré que les progrès attendus depuis si longtemps pourront être notés dès le prochain rapport du gouvernement pour permettre la poursuite de la discussion au sein des organes de contrôle.
Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils souscrivaient entièrement à ces conclusions et proposé qu'elles fassent l'objet d'un paragraphe spécial dans le rapport de la commission, eu égard à leur extrême importance. Les membres employeurs ont rejeté cette proposition.