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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1988, Publication : 75ème session CIT (1988)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Türkiye (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C098

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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Le gouvernement souhaite indiquer que le parlement a approuvé, en date des 25 et 27 mai 1988, les lois nos 3449 et 3451 - contenant les amendements proposés par le gouvernement et par le législateur aux lois nos 2821 et 2822.

Le gouvernement précise que les travaux concernant ces amendements, élaborés sur une base tripartite, ont commencé immédiatement après que le gouvernement eut pris ses fonctions à la fin de l'année passée. L'objectif suivi a été d'adapter la législation existante sur les relations professionnelles aux engagements internationaux de la Turquie, sans préjudice de la nécessité de disposer d'une paix sociale saine. De grands efforts ont été déployés pour incorporer dans les amendements les opinions de toutes les parties et les suggestions formulées par la mission du BIT, dans la mesure du possible et dans les limites permises par la Constitution.

Le gouvernement précise qu'ont été pris en considération les failles observées pendant les quelque cinq années de mise en oeuvre des deux lois, les propositions d'amendements présentées par les employeurs et les travailleurs, la conformité avec les principes contenus dans les conventions de l'OIT ratifiées par la Turquie, ainsi que les décisions pertinentes des tribunaux et les avis des universitaires. En vue de protéger la paix sociale, une attention particulière a été portée à la préservation du rôle de contrepoids de l'Etat dans les relations entre travailleurs et employeurs ainsi qu'aux exigences de codification.

Compte tenu de cette approche, les modifications suivantes seront apportées à la loi no 2821 sur les syndicats:

- les conditions requises pour les membres fondateurs seront simplifiées;

- les dirigeants syndicaux pourront assumer des fonctions dans la direction ou les organes de contrôle des entreprises et établissement publics;

- les conditions requises pour être élu dans les organes de direction syndicale ont encore été simplifiées;

- les fonctions des délégués syndicaux sont continues;

- la possibilité d'être réélu aux organes directeurs d'un syndicat a été étendue de 4 à 8 mandats;

- le mandat relatif à la vérification des comptes des syndicats a été limité et clairement défini;

- les conditions requises pour ouvrir de nouvelles sections syndicales seront facilitées;

- les personnes assumant des fonctions religieuses et les étudiants pourront s'affilier aux syndicats;

- en cas de cessation du contrat de travail pour des raisons d'affiliation syndicale, l'employeur devra verser des indemnités au minimum égales à une année de salaire;

- la définition des activités politiques des syndicats sera clarifiée;

- les syndicats seront autorisés à dépenser une partie de leurs ressources à des fins sociales;

- la disposition selon laquelle les avoirs des organisations dissoutes sont transférés au trésor public sera abrogée. Le sort de ces avoirs sera maintenant déterminé par les organisations elles-mêmes. Si cela ne peut être mis en pratique ou si l'organisation est dissoute par décision judiciaire, les avoirs seront transférés à un fonds géré sur une base tripartite, et les fonds seront utilisés pour l'orientation et la formation professionnelles ainsi que pour la réadaptation des travailleurs;

- les comptes des syndicats ne seront contrôlés qu'une fois par période électorale et non chaque année;

- les cotisations des membres seront aussi versées aux syndicats qui ont obtenu le "certificat de compétence";

- les défauts observés et les abus commis dans la détermination des syndicats agréés seront éliminés par l'amendement, en faveur des syndicats, de certains articles;

- les controverses liées à l'acquisition de la qualité de membre seront éliminées en assurant le droit à l'affiliation. En outre, les inconvénients rencontrés par les syndicats dans leur organisation sur les lieux de travail seront complètement éliminés par l'abrogation et l'obligation de remettre une copie des formulaires d'adhésion des travailleurs à l'employeur.

Pour ce qui est de la loi no 2822 concernant la négociation collective, la grève et le lock-out:

- l'accord collectif de travail ne sera pas étendu lorsqu'un syndicat agréé existe, et la mise en oeuvre se conformera au système des accords collectifs de travail;

- le champ des interdictions relatives aux grèves et aux lock-out, dans certaines activités et certains services, a été de nouveau restreint;

- les règles que les employeurs doivent observer en cas de grèves légales ont été clairement définies;

- le nombre de piquets de grève autorisés a été doublé;

- les dispositions sur l'interdiction temporaire des grèves quand l'état d'urgence ou la loi martiale étaient proclamés ont été abrogées;

- l'interdiction de former des groupes autour d'un établissement pendant une grève ou un lock-out légal sera abrogée;

- la possibilité d'avoir accès à un abri pour les piquets de grève sera accordée;

- le montant des amendes dont sont passibles les employeurs qui recrutent des travailleurs pendant une grève légale sera augmenté;

- le parlement a également abrogé les dispositions accordant à la Cour supérieure d'arbitrage le pouvoir de reconduire toute convention collective de travail qui avait expiré avec les modifications qu'elle jugeait nécessaires, dans les cas où le déclenchement d'une grève ou d'un lock-out n'était pas autorisé ou lorsque les règles administratives d'urgence étaient applicables; par exemple, en cas de guerre ou de mobilisation générale ou partielle;

- la composition de la Cour supérieure d'arbitrage sera modifiée pour permettre la présence d'un nombre égal de représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement, sous la présidence du juge titulaire de la Chambre sociale de la Cour d'appel.

En outre un représentant gouvernemental a indiqué que son gouvernement croyait fermement dans un dialogue constructif avec l'Organisation internationale du Travail, et il a rappelé que la commission d'experts se réfère dans son rapport à l'article 12 de la loi no 2822 sur la négociation collective, les grèves et les lock-out (relatif aux critères numériques exigés des syndicats pour obtenir un certificat de négociation collective), et à l'article 33 de la même loi concernant la possibilité d'imposer l'arbitrage obligatoire sous réserve de certaines conditions. Ces questions sont examinées par la présente commission depuis 1984. Le gouvernement a fourni des informations détaillées à chaque occasion sur l'évolution actuellement en cours en Turquie. Dans le cadre du processus dynamique visant à introduire des changements politiques, économiques et sociaux, introduit au cours des dernières années en Turquie, l'objectif prioritaire a été de porter une attention particulière aux libertés. Bien évidemment, au cours de ce processus, une attention particulière a été portée aux améliorations nécessaires de la législation du travail. Dans ce contexte, des amendements à la législation du travail ont été introduits en juin 1986 et en juin 1988 en tenant compte des opinions des organisations de travailleurs et d'employeurs. Depuis la Conférence internationale du Travail de 1987 le calendrier politique de la Turquie a été très chargé. Un important référendum national a eu lieu en septembre 1987 dont le résultat fut la levée de toutes les restrictions relatives à la participation de certains dirigeants politiques aux élections. Ces élections ont eu lieu immédiatement après le référendum. Les lois nos 3449 et 3455, adoptées respectivement le 25 et le 27 mai 1988, contiennent des amendements à la loi no 2821 sur les syndicats et à la loi no 2822 sur la négociation collective, les grèves et les lock-out. Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il revient à la commission d'experts d'étudier attentivement ces amendements et il s'est référé particulièrement à certaines améliorations qu'elles apportent, mentionnées dans sa communication écrite. Le gouvernement estime que les récents amendements et les améliorations consécutives de 1986 correspondent à maints égards à ce qu'avait précédemment demandé la présente commission au sujet de la législation du travail turque. Ces nouveaux amendements apportent également des améliorations qui n'ont pas été demandées par la présente commission. Le gouvernement n'a donc pas ménagé ses efforts pour mettre en oeuvre ses promesses de révision et d'amélioration de la législation du travail. Le gouvernement s'est efforcé en premier lieu d'adapter la législation aux changements nécessaires et à la nouvelle évolution dans son pays. Le point de vue du BIT a été attentivement pris en considération. Se référant aux critères numériques exigés des organisations syndicales pour pouvoir négocier des conventions collectives (l'article 12 de la loi no 2822 mentionné par la commission d'experts), le représentant gouvernemental a déclaré que cette question a été envisagée sérieusement par le gouvernement et qu'il a entrepris des consultations très larges auprès des organisations d'employeurs et de travailleurs à cet égard. La position du gouvernement est à l'effet que toute initiative législative nécessite, comme prérequis, l'obtention d'un consensus social sur ce thème. En l'absence de toute demande écrite de la part des organisations de travailleurs et d'employeurs visant à amender les dispositions relatives aux critères numériques et compte tenu des déclarations orales insistantes de ces mêmes organisations pour le maintien de ces dispositions, le gouvernement n'a aucune raison à l'heure actuelle d'envisager une réforme législative dans ce domaine. Ce qui est important est que le processus de négociation collective se développe actuellement, dans le pays, avec une efficacité sans précédent. Actuellement, depuis l'adoption de la loi en 1983, dans chaque branche d'activité il existe un certain nombre d'organisations de travailleurs qui satisfont à l'exigence légale des 10 pour cent de travailleurs occupés dans la branche et qui peuvent négocier un nombre croissant de conventions collectives. Le nombre de conventions collectives au terme de l'ancienne législation pour la période 1964-1979 est de 1751 par an, alors que la moyenne annuelle pour la période 1984- 1987 est de 2577 conventions collectives par an. Ces chiffres témoignent d'un recours plus fréquent aux mécanismes volontaires de négociation collective conformément à la présente législation. En ce qui concerne les commentaires de la commission-d'experts relatifs à l'intervention de la haute commission d'arbitrage, lors d'un conflit (article 33 de la loi no 2822), le représentant gouvernemental déclare que le champ d'application de cet article est très limité pour les raisons suivantes: il ne s'applique que dans des cas exceptionnels où la santé publique et la sécurité nationale sont en cause; il ne peut être appliqué que si la situation persiste; la haute commission d'arbitrage est composée de représentants du gouvernement et des organisations d'employeurs et de travailleurs en nombres égaux, ce qui garantit ainsi des décisions équilibrées; il s'applique non seulement en cas de grève, mais également de lock-out; aux termes de la loi, il peut être fait appel des décrets du Conseil des ministres devant la Cour administrative d'appel afin de demander la suspension immédiate des procédures. Il faut signaler que cette disposition est également inscrite dans la Constitution. L'article 33 n'a été utilisé par le gouvernement qu'une seule fois; en outre, avant l'intervention de la haute commission d'arbitrage, les parties peuvent conclure un accord. Le représentant gouvernemental signale également que le droit à la grève est actuellement beaucoup plus exercé, ce qui indique qu'il n'existe pas de restrictions graves à cet égard en Turquie. Le représentant gouvernemental a fourni certains chiffres qui montrent que, depuis 1979, le nombre des grèves a eu tendance à s'accroître. En outre, suite aux récent amendements à la loi no 2822, 165000 travailleurs ont obtenu le droit de grève après la levée de l'interdiction visant certaines activités. Enfin, il a souligné que la liberté syndicale, la négociation collective et les grèves sont une réalité en Turquie à un niveau beaucoup plus important qu'auparavant et se comparent à la situation existant dans les Etats Membres de l'OIT. Il a réitéré l'intention et la détermination de son gouvernement de poursuivre ses efforts dans la réalisation de plus grands progrès. Il a signalé que son gouvernement a l'intention de maintenir une coopération fructueuse avec l'OIT afin de réaliser ses objectifs et a espéré profiter des critiques constructives de l'OIT ainsi que de ses encouragements.

Les membres travailleurs ont rappelé que la question de la liberté syndicale et de la liberté de négociation collective en Turquie se pose depuis un bon nombre d'années. La Turquie a souffert de la loi martiale et de nombreux dirigeants syndicaux ont été poursuivis en justice et ont subi des persécutions. Ils ont espéré que la Turquie ratifiera dans un proche avenir la convention no 87, car cette convention est étroitement liée à la convention no 98 dont l'application est actuellement discutée. Ils ont rappelé qu'en 1986 le cas n'a pas été discuté compte tenu des promesses faites par le gouvernement et qu'en 1987 il y a eu une longue discussion très difficile. Il avait alors été conclu que de sérieuses divergences existaient entre la législation et la pratique, d'une part, et la convention, d'autre part, malgré les promesses précédentes du gouvernement faites à plusieurs reprises. Il avait alors été indiqué que si ces promesses n'étaient pas réalisées dans un proche avenir, la commission de la Conférence se verrait obligée de recourir à d'autres mesures. A cet égard, ils ont souligné qu'il existe toujours des plaintes contre le gouvernement de la Turquie déposées devant la Comité de la liberté syndicale et que les nouvelles lois mentionnées dans la communication écrite du gouvernement, bien que paraissant apporter des améliorations, maintiennent en réalité une situation extrêmement lamentable. Avant de poursuivre leur intervention, ils ont invité le membre travailleur de la Turquie à prendre la parole afin de s'exprimer sur cette question.

Le membre travailleur de la Turquie a indiqué que la déclaration du représentant gouvernemental ne reflète absolument pas la situation réelle en Turquie. Aucun des amendements apportés ne répond aux commentaires des organes de contrôle qui se réfèrent à des points fondamentaux de la législation non conformes aux principes de l'OIT. Une fois encore, le gouvernement n'a pas tenu ses promesses de 1986 et de 1987 lorsqu'il s'engageait à prendre les mesures nécessaires pour appliquer la convention et les principes de la liberté syndicale. On a dit que les observations des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs avaient été considérées en vue de l'adoption de ces amendements mais ces observations ont, d'une manière générale, été ignorées; quant à celles de la Confédération des syndicats turcs, elles ont été complètement ignorées. Ces amendements n'ont pas apporté de solutions aux principaux problèmes concernant: l'interdiction du droit de s'associer à des catégories importantes de travailleurs (fonctionnaires publics, enseignants, etc); l'ingérence de l'administration dans les activités des syndicats; le droit d'élire librement les représentants; les restrictions excessives au droit de grève et les problèmes relatifs à la négociation collective. La situation, par exemple, concernant les activités politiques des syndicats ou la prétendue élimination de la disposition qui permet de suspendre la grève durant l'état d'urgence décrété en vertu de la loi martiale - que le gouvernement considère comme des améliorations - n'est en aucun cas différente de la situation qui prévalait au cours de la période du gouvernement militaire. En outre, une série de lois et de décrets ont été pris qui aggravent la situation. Par exemple le décret no 308 concernant les entreprises d'Etat qui interdit aux travailleurs de ces entreprises toute négociation collective. De la même manière, un décret gouvernemental prévoit la constitution de trois organisations d'employeurs pour le secteur public (institution publique, entreprises de l'Etat, etc.) et l'affiliation forcée à ces organisations, qui dépendent d'un ministère de l'Etat et qui sont dirigées par un haut fonctionnaire. L'objectif de ces trois organisations ainsi qu'il ressort du programme du gouvernement pour 1988 est d'exercer les fonctions assignées antérieurement au Comité gouvernemental de coordination des conventions collectives dans le secteur public et d'imposer la politique salariale du gouvernement. De même, il existe de sérieuses restrictions au droit de grève. Le représentant gouvernemental a indiqué que la possibilité de différer une grève n'a été utilisée qu'une seule fois. Ceci est uniquement la preuve qu'aucune des grèves qui ont eu lieu mettait en danger la sécurité nationale ou la santé publique. En outre, tout est pratiquement considéré comme un service essentiel, ce qui a pour effet d'interdire le droit de grève à plus de 500000 travailleurs. Les grèves de solidarité sont également interdites comme les grèves du zèle, les grèves générales, et toute infraction fait l'objet de sanctions pénales. Ces restrictions n'existaient pas avant 1980. Enfin, l'orateur a rappelé qu'aucun amélioration n'a été apportée, que seulement des promesses on tété faites et il a demandé au représentant gouvernemental si le gouvernement se considère tenu par les principes de la liberté syndicale inscrits dans la Constitution de l'OIT.

Les membres travailleurs ont considéré donc, d'après les informations fournies par le membre travailleur de la Turquie, qu'il aurait mieux valu que les nouvelles lois n'aient pas été adoptées. La question est maintenant de savoir si l'on a l'intention d'apporter des modifications en profondeur à la législation. Les membres travailleurs se sont référés à une série d'informations récentes de sources syndicales indiquant que les nouvelles lois restreignent gravement la négociation collective et l'action syndicale. Il y a peu de temps, la Confédération européenne des syndicats a adopté une déclaration au même effet. soulignant qu'en Turquie les syndicats ne peuvent librement élaborer leurs statuts ou règlements, ni élire librement leurs représentants, ni appliquer librement leurs programmes et qu'ils peuvent être sujets à dissolution ou suspension par voie administrative. Les activités de la DISK sont en fait interdites et les dirigeants de cette organisation, contre qui des procès sont en cours ou qui ont été condamnés en raison de leurs activités syndicales, ne peuvent reprendre leurs activités syndicales. Dans ces conditions, il faut souligner que les prétendues améliorations touchent en fait un très petit pourcentage des recommandations signalées au cours de l'assistance technique du BIT; que les nouvelles lois compliquent considérablement la situation sur d'autres points; qu'il n'y a pas eu non plus une véritable consultation tripartite, bien que cela ait fait l'objet d'une promesse concrète du gouvernement; que la négociation collective et l'activité syndicale sont freinées par l'ingérence des autorités; et que les organisations de travailleurs se trouvent dans l'impossibilité de se structurer. En conséquence, comme les nouvelles lois n'ont pas rempli les promesses du gouvernement, cela implique que la commission de la Conférence doit recommencer à zéro.

Les membres employeurs ont résumé les questions soulevées dans l'observation de la commission d'experts sur l'application de la convention. La commission d'experts n'a pu encore examiner les nouvelles lois adoptées cette année après qu'aient eu lieu des consultations tripartites. L'année dernière, la commission d'experts a considéré qu'il y avait eu certaines améliorations dans la législation mais qu'il persistait des restrictions à la liberté de négociation collective. Si l'on envisage la situation depuis son début, il faut conclure que certains progrès ont eu lieu. La libre négociation collective ne peut être réalisée que progressivement, surtout dans un pays qui sort d'une longue période d'état d'urgence, et où la situation en matière de libertés syndicales était radicalement différente de celle d'aujourd'hui. Le représentant gouvernemental a fourni des chiffres récents qui montrent certains résultats dans le sens d'un accroissement des conventions collectives. Le représentant gouvernemental a également souligné que la procédure d'arbitrage obligatoire n'a été appliquée qu'une seule fois. Dans ce contexte, il faut se demander si l'arbitrage obligatoire ne devrait pas être aboli, ce que demande la commission d'experts. En ce qui concerne l'accroissement du nombre des grèves, il ne s'agit pas pour les employeurs d'un signe de progrès. Le représentant gouvernemental et le membre travailleur de la Turquie ont fait des déclarations totalement différentes concernant la mise en oeuvre des promesses du gouvernement, relatives à l'application de la convention, et il n'appartient pas aux membres employeurs de décider qui a raison. A cet égard, il est clair que l'examen des amendements apportés par les deux nouvelles lois incombe à la commission d'experts et non à la présente commission. D'autre part, il faut considérer comme une évolution positive la levée totale de l'état de siège et l'organisation d'élections, points auxquels s'est référée la commission d'experts, et qui vont dans le sens de la démocratie. Enfin, ils ont souligné que les restrictions qui existent encore concernant l'application de la convention no 98 doivent être éliminées et que ces mesures devront être prises sur une base tripartite.

Le membre travailleur de la Finlande, parlant également au nom des membres travailleurs du Danemark, de la Norvège et de la Suède, a rappelé que les conclusions de la commission d'experts faisaient état de sérieuses contradictions entre la législation et la convention no 98, et que la commission de la Conférence avait indiqué la possibilité de recourir éventuellement à d'autres mesures si elle constatait une absence de progrès. La réponse du gouvernement de la Turquie contient des points mineurs d'amélioration reflétés dans les amendements à la loi no 2821 sur les syndicats et la loi no 2822 sur la négociation collective, les grèves et les lock-out. Ces amendements ont été introduits par les lois nos 3449 et 3451 adoptées respectivement les 25 et 27 mai 1988, Les membres travailleurs susmentionnés ont comparé ces amendements avec les principes de la convention no 98 et concluent qu'ils constituent certains progrès mais en aucun cas ils ne satisfont aux principes stipulés dans la convention no 98 et la Constitution de l'OIT relatifs à la liberté syndicale et aux droits syndicaux. Le membre travailleur de la Turquie a souligné ce fait et les membres travailleurs susmentionnés s'associent pleinement à ses commentaires. Ils ont rappelé à la commission de la Conférence que la Constitution turque de 1982 contient également plusieurs dispositions contraires à la convention no 98 et aux principes de la liberté syndicale consacrés dans la Constitution de l'OIT. L'orateur a cité à titre d'exemple l'article 51 prévoyant que seuls les employés ayant dix années de service peuvent être élus comme responsables syndicaux, l'article 22 interdisant aux syndicats de participer à toutes activités politiques, l'article 53 prévoyant un seul accord collectif par entreprise et l'article 54 interdisant toute grève de solidarité, ainsi que plusieurs autres dispositions de la Constitution. Plusieurs dispositions de la loi no 2821 sur les syndicats soumettaient les syndicats au contrôle des gouvernements, permettaient à la police d'effectuer des enquêtes dans les locaux des syndicats et prévoyaient que les dirigeants syndicaux doivent obtenir l'autorisation du ministère de l'Intérieur avant de quitter la Turquie pour une conférence syndicale, que tous les communiqués de presse devaient être adressés au Procureur général vingt-quatre heures avant leur parution et que toute activité politique était interdite pour les syndicats. En conclusion, l'orateur a rappelé à la présente commission que le représentant gouvernemental n'a pas indiqué si son gouvernement avait l'intention d'abroger ces dispositions; toutefois, les membres travailleurs susmentionnés sont fermement d'avis que cela devrait être fait dès que possible.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a déclaré que, lorsqu'il avait vu pour la première fois la liste des amendements apportés par le gouvernement de la Turquie mentionnés dans la communication écrite du gouvernement, il avait espéré que la question était finalement réglée et que la Turquie pouvait être considérée comme faisant partie du monde libre en tant qu'Etat garantissant les libertés syndicales. La commission d'experts doit, bien sûr, examiner toutes les nouvelles lois adoptées, mais cela n'empêche pas la commission de la Conférence d'exprimer son point de vue également. Ce que fait apparaître la communication écrite du gouvernement est intéressant mais ce qu'il cache est vital. Il aimerait poser un certain nombre de questions à cet égard. Premièrement, la Turquie reconnaît-elle le droit aux fonctionnaires de s'associer librement? La réponse est négative puisque le membre travailleur de la Turquie a informé la commission que ce n'était pas possible. Les restrictions légales qu'il a décrites touchent environ 1,8 million de travailleurs turcs. Dans quelle mesure les grèves sont-elles affectées par ces restrictions? Le représentant gouvernemental a indiqué à la commission de la Conférence que le droit de grève était interdit seulement dans les services essentiels. Cependant, un examen attentif de la liste des services essentiels révéle qu'ils comprennent les secteurs de l'eau, de l'électricité, du gaz, les mines de charbon, la propriété foncière, les transports par mer et par air, les services de santé, les pharmacies, les institutions d'enseignement, les garderies, les maisons de retraite, etc. En fait, les grèves sont soit interdites, soit sérieusement limitées dans tous les services publics. Deuxièmement, la Turquie reconnaît-elle aux travailleurs le droit de choisir leurs propres dirigeants syndicaux? C'est peut-être le cas, mais il note un point fondamental. La loi prévoit qu'un syndicaliste ayant passé plus de six mois en prison pour une infraction aux termes de cette loi ne peut pas être élu dirigeant syndical, ni fonder un syndicat. Cependant, certains des dirigeants syndicaux les plus courageux, les plus héroïques et les plus dévoués qu'il a pu connaître ont passé plus de six mois en prison pour s'être battus pour leurs convictions. Troisièmement, la Turquie reconnaît-elle aux syndicats le droit d'élaborer leur propre constitution, lois et règlements? La réponse, là encore, est négative. La loi sur les syndicats en Turquie prévoit des modèles détaillés de lois et de règlements à l'intention des syndicats. Selon lui, il s'agit d'une contradiction aux principes de la liberté syndicale. La commission d'experts peut sans doute examiner ces nouvelles lois et faire part de son opinion, mais la présente commission peut déjà déclarer qu'elles ne satisfont pas pleinement aux demandes de la commission d'experts. On avait beaucoup espéré après la période de dictature, qu'une des premières choses que ferait la Turquie en tant que pays libre serait de rétablir les droits syndicaux qui sont le signe évident d'une véritable démocratie. Toutefois, il doit faire part de sa profonde préoccupation car les perspectives ne sont pas très bonnes pour les syndicats en Turquie. Le gouvernement de la Turquie montre la nouvelle législation comme un père fier mais, selon lui, elle n'a pas encore fait preuve de sa légitimité. Le gouvernement a encore un long chemin avant de parvenir à des progrès réels, et une tentative timide dans cette direction n'est pas suffisante.

Le membre travailleur de la Grèce a rappelé que, depuis hier, le Premier ministre de la Turquie effectuait une visite officielle à Athènes et que chacun pouvait imaginer l'importance de cet évènement dans les relations entre la Grèce et la Turquie. Les travailleurs grecs appuient toutes améliorations dans ces relations. Cet état d'esprit ne doit pas empêcher l'orateur de soutenir le membre travailleur de la Turquie dans ses commentaires concernant les restrictions légales et les interdictions relatives aux activités syndicales en Turquie. A cet égard, il a noté qu'une déclaration conjointe a été adoptée le 10 juin 1988 par laquelle les deux principales organisations syndicales de Turquie, la TURK-IS et la DISK, déclaraient que les organisations syndicales en Turquie étaient empêchées de fonctionner normalement et appelaient à une reprise de toutes les activités de la DISK. Le représentant gouvernemental a déclaré à la commission que le droit de grève existait, que des progrès avaient été réalisés et que les libertés syndicales existaient en Turquie. L'orateur s'est demandé si le gouvernement peut indiquer à quel moment la DISK serait en mesure de fonctionner à nouveau et quand ses biens, qui ont été confisqués à l'époque de la dictature, lui seraient restitués.

Le membre travailleur des Etats-Unis s'est senti obligé de faire plusieurs commentaires après les déclarations du vice-président des membres travailleurs et du membre travailleur de la Turquie. Les membres travailleurs se félicitent toujours des mesures visant à rectifier les atteintes persistantes aux conventions internationales du travail; aussi se félicitent-ils des mesures prises par le gouvernement de la Turquie. Toutefois, ces mesures contiennent souvent des dangers cachés. Il s'agit souvent de corrections superficielles et non de fond. Dans ce contexte, un exemple est la disposition qui permet au gouvernement de la Turquie d'interdire ou d'ajourner une grève lorsqu'elle peut mettre en danger la santé publique et la sécurité nationale. Le représentant gouvernemental a déclaré que cette disposition n'a jamais été appliquée et ne devrait pas faire l'objet de préoccupations. L'orateur s'est senti toutefois mal à l'aise devant cette disposition. Se référant à la Haute commission d'arbitrage et à ses pouvoirs aux termes de l'article 54 de la Constitution turque, il a déclaré que cette disposition a un effet paralysant et constitue un frein pour toute grève. Pour cette raison, de telles dispositions devraient être abrogées.

Le membre travailleur de l'Autriche a rappelé qu'à peu près au même moment où le Parlement turc adoptait ces deux lois en mai 1988, le rapport du Comité de la liberté syndicale était adopté par le Conseil d'administration de l'OIT. Ce rapport fait mention de la loi no 2821 parmi les lois dont la révision est nécessaire pour être conforme à la convention no 98. Le Comité de la liberté syndicale formule donc les même préoccupations que la Commission de la Conférence. En conséquence, lorsque la commission d'experts analysera ces lois, il semble évident qu'en conclusion elle indiquera que ces lois ne rencontrent qu'en partie les recommandations du Comité de la liberté syndicale et que le gouvernement n'a qu'en partie satisfait à ces recommandations. En conclusion, il a rappelé que plusieurs syndicalistes des services publics ont été condamnés aux termes de cette loi sans que les motifs de cette condamnation ne soient rendus publics, ce qui les empêche de se défendre. Il a demandé au représentant gouvernemental à quelle date ces motifs seront rendus publics.

Le membre employeur de la Turquie a estimé que les critiques qui ont été faites ne sont pas justifiées en ce qui concerne le sujet en discussion. A cet égard, il a cité deux observations formulées par la commission d'experts dans son rapport, à savoir, premièrement, que la commission veut croire que les amendements législatifs nécessaires à la promotion de la négociation collective seront adoptés et, deuxièment, que celle-ci prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de la situation dans ce sens. L'orateur a déclaré que, d'une part, une nouvelle loi modifiant plusieurs articles de la loi sur les conventions collectives vient d'entrer en vigueur en Turquie et que la première demande formulée par la commission d'experts et rappelée ci-dessus est déjà réalisée. D'autre part, il convient d'attendre l'avis que fera connaître la commission d'experts sur cette nouvelle loi avant d'adopter des conclusions sur celle-ci. Il a donc estimé qu'il est préférable d'attendre l'appréciation qui sera fournie par la commission d'experts l'année prochaine sur la légitimité des lois en question.

Le membre travailleur des Pays-Bas a pris note des informations présentées par le gouvernement dans sa communication écrite qui portent sur les nombreuses modifications faites à la loi no 2821 sur les syndicats. Il a noté que cette liste ne représente pas la suppression des limitations à la liberté syndicale mais simplement une réduction des obstacles qui entravent la pleine jouissance de cette liberté. A cet égard, il a fait référence à certaines expressions telles que "les conditions requises seront simplifiées" ou encore "seront facilitées". Cette réduction des restrictions est estimée insuffisante lorsqu'on la compare aux dispositions de la convention no 98. Il a noté par ailleurs qu'au vu de l'expérience de cette commission au cours des dernières années, certains gouvernements ont fait l'objet d'un paragraphe spécial tandis que d'autres dont le comportement n'est pas meilleur ont réussi à éviter le paragraphe spécial en fournissant de longues réponses, en participants au dialogue d'une voix douce et agréable et en faisant des petites promesses ou en exprimant de vagues espoirs. Il a souligné que le comportement des gouvernements doit être apprécié sur la base des faits et non sur la base de leur présentation.

Le représentant gouvernemental de la Turquie a noté que, en ce qui concerne les observations formulées par la commission d'experts, des consultations tripartites se sont déroulées qui portaient sur les points soulevés dans le rapport. Le ministre du Travail ainsi que le Premier ministre ont eu des discussions au sujet de ces problèmes avec les représentants d'organisations de travailleurs et d'employeurs. Ces consultations n'ont eu aucune incidence sur les deux points mentionnés dans le rapport de la commission d'experts car, d'une part, aussi bien les organisations de travailleurs que les organisations d'employeurs ont insisté pour que le gouvernement maintienne les critères exigés pour accorder à ces organisations la compétence de négocier collectivement et, d'autre part, en ce qui concerne l'intervention de la Haute commission d'arbitrage, elle est prévue par une disposition constitutionnelle, qui ne peut être amendée, avant que tout un processus ne soit terminé. En ce qui concerne les observations formulées en dehors du cas de la convention no 98, une image faussée a été présentée à cette commission. Il a fait état des importants progrès réalisés en ce qui concerne la législation et il a estimé qu'il serait prématuré pour cette commission de porter un jugement sur les mérites des nouveaux amendements avant que la commission d'experts n'ait effectivement examiné leur teneur objective et impartiale. En conclusion, l'orateur a cité des chiffres qui montrent la mesure dans laquelle les amendements reflètent réellement les avis formulés par les travailleurs turcs lors des consultations tripartites. Pour la loi no 2821, sur un total de 18 recommandations faites par les associations de travailleurs turcs, 11 ont été incorporées en totalité ou en partie dans les nouveaux amendements. Le gouvernement a en outre ajouté quatre amendements qui n'avaient pas été proposés par les associations de travailleurs. En ce qui concerne la loi no 2822, sept recommandations sur les 17 qui ont été présentées par les associations de travailleurs ont été incorporées. Ici également, le gouvernement a apporté quatre améliorations qui n'avaient pas été proposées par les associations de travailleurs. L'on voit donc que les nouveaux amendements comportent 52 pour cent des recommandations des travailleurs.

Les membres travailleurs se sont félicités du dialogue franc et ouvert qui s'est déroulé au sein de la présente commission. Ils ont donc proposé à la lumière des interventions des membres employeurs et du membre employeur de la Turquie, une conclusion formulée comme suit:

"Les membres de la commission ont pu avoir un dialogue sur deux lois promulguées en mai dernier et qui devraient apporter une solution à la plupart des préoccupations qui sont exprimées depuis plusieurs années. La discussion qui s'est déroulée en commission montre qu'il existe des éléments positifs mais également un nombre important de points qui n'ont pas reçu de réponse satisfaisante. Etant donné le fait que ces lois n'ont été que récemment mises en vigueur, la commission d'experts est priée de les examiner avec attention, particulièrement au vu des promesses faites antérieurement et des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale ainsi que par le BIT qui a fourni une assistance dans ce domaine. Il est demandé qu'une véritable consultation tripartite soit reprise et que le gouvernement soit disposé à amender les lois actuelles pour les mettre pleinement en conformité avec la convention no 98 et avec le principe de la liberté syndicale."

Les membres travailleurs proposent formellement que ces conclusions soient contenues dans un paragraphe spécial, une demande justifiée par l'importance du cas qui fait l'objet de discussions depuis de nombreuses années et par le fait qu'un paragraphe ne contient ni jugement ni condamnation, et est appelé à refléter les aspects positifs aussi bien que négatifs. L'objectif de ces conclusions et de leur inclusion dans un paragraphe spécial est de donner une mission à la commission d'experts et d'indiquer clairement au gouvernement le sens d'un nouveau dialogue tripartite.

Les membres employeurs ont noté qu'un certain nombre de questions ont été soulevées à propos de ce cas, qui n'ont pas reçu de réponses définitives. Toutefois, le point principal en discussion est la nouvelle législation qui a été adoptée et qui devra faire l'objet d'un examen par la commission d'experts. Les membres employeurs sont convaincus qu'au moment d'examiner ce cas à leur prochaine réunion, la commission d'experts n'analysera pas simplement les lois mais gardera également à l'esprit ce qui ne figure pas au rapport ainsi que les avis exprimés au cours de la discussion et les informations fournies. En ce qui concerne les conclusions proposées par les membres travailleurs, les membres employeurs ont estimé qu'ils ne pouvaient souscrire à cette proposition dans sa forme actuelle surtout si elle devait être incluse dans un paragraphe spécial, car elle portait une appréciation sur une nouvelle loi que les experts n'avaient pas encore pu examiner.

Les membres travailleurs ont regretté vivement le rejet par les employeurs de leur proposition de conclusion et de son inclusion dans un paragraphe spécial. Toutefois, ils n'ont pas demandé de vote, mais ils ont indiqué clairement qu'ils mèneront une campagne d'information, dans leur pays et au niveau des organisations syndicales, régionales et internationales, sur leur position vis-à-vis de la situation et de son examen à la commission.

Le représentant gouvernemental ne peut s'associer pleinement aux interventions précédentes portant sur les mérites de la proposition. D'une part, cette commission n'est parvenue à aucune conclusion sur les problèmes soulevés dans cette proposition et, d'autre part, celle-ci n'apporterait aucune contribution à l'effort de consultations tripartites qui seront poursuivies de toute manière.

Le membre travailleur de l'Autriche a rappelé au représentant gouvernemental de la Turquie la question qu'il lui a adressée concernant la date de publication des informations sur les motivations du jugement portant sur la dissolution de la DISK.

Le représentant gouvernemental a répondu que les autorités compétentes l'ont avisé que le texte de ces décisions, ainsi que leurs motifs, sera publié à la fin de l'été de 1988.

La commission prend acte des renseignements présentés par écrit et oralement par le gouvernement ainsi que des discussions détaillées qui se sont déroulées au sein de la commission. Elle prend note en particulier du fait que le Parlement a adopté récemment des amendements à la législation syndicale qui fera l'objet d'un examen par la commission d'experts sur la base des discussions antérieures au sein de la commission, des recommandations de missions du BIT, de promesses faites par le gouvernement et des conclusions du Comité de la liberté syndicale. Elle espère que ces amendements apaiseront les préoccupations exprimées l'année précédente par la Commission de la Conférence. Elle formule en outre l'espoir fervent qu'étant donné que des divergences graves subsistent depuis bien des années, le gouvernement prendra, dans un avenir proche, toutes les mesures nécessaires à la suite de consultations tripartites véritables pour donner pleine satisfaction aux observations de la commission d'experts et contribuer à une amélioration en ce qui concerne le plein respect de la convention, dans la loi et dans la pratique.

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