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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Myanmar (Ratification: 1955)

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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Dans ses rapports précédents, le gouvernement s'est efforcé de préciser sa position concernant l'existence d'une structure composée d'un syndicat unique.

Cette structure a été instituée non pas parce qu'elle avait été imposée par la loi, mais uniquement par la volonté des travailleurs qui, en raison de l'amère expérience qu'ils en avaient faite dans le passé, considèrent l'existence de syndicats multiples ou de syndicats fragmentés comme un signe de désunion ou de désordre. Cette structure syndicale multiple est loin de promouvoir la sauvegarde des droits des travailleurs mais, par la désunion qu'elle favorise chez eux, les expose aux manipulations et à l'exploitation.

Les dispositions législatives visées par la commission d'experts dans son observation n'empêchent pas les travailleurs de constituer d'autres associations. Il en existe effectivement, telles que les associations de travailleurs intellectuels, d'artistes et de musiciens ou de médecins et de membres du personnel infirmier.

Le gouvernement se déclare prêt à coopérer avec la commission d'experts et d'autres organes compétents pour éliminer les divergences de vues en ce qui concerne l'application de la convention. Le gouvernement est tout disposé à entamer le dialogue et à le poursuivre car celui-ci représente, à son avis, un moyen de clarifier les positions des parties en présence et permet de mieux comprendre leurs vues.

En outre, une représentante gouvernementale a déclaré que, comme cela a été communiqué dans des rapports antérieurs, la structure syndicale birmane est le fait des travailleurs eux-mêmes. Elle ne peut donc être modifiée qu'en consultation avec ces derniers. Les observations de la commission d'experts ont été transmises aux organisations des travailleurs et jusqu'à présent aucune proposition de modification n'a été formulée, implicitement ou explicitement. Les dispositions législatives mentionnées dans les observations n'empêchent pas les travailleurs de créer leurs propres organisations et il existe des organisations telles que les associations d'infirmières et les associations d'écrivains. Respectueux de ses obligations, le gouvernement n'épargnera aucun effort pour collaborer avec la commission d'experts en vue de parvenir à un accord au moyen d'un dialogue constructif continu pour clarifier les positions mutuelles et promouvoir une meilleure compréhension entre les parties.

Les membres employeurs ont déclaré que cette situation était très claire. Il s'agit d'un cas de monopole syndical légalisé qui n'est pas conforme aux dispositions de la convention. Cette situation a été notée maintes fois mais demeure inchangée. La représentante gouvernementale a déclaré que la structure existante a été créée à la demande des travailleurs et qu'elle ne pouvait être changée que si les travailleurs eux-mêmes en faisaient la demande. A cet égard, il importe de nouveau de souligner que les travailleurs ont bien entendu le droit de ne constituer qu'une seule structure syndicale, étant donné que la convention ne précise pas que les structures syndicales doivent être uniques ou pluralistes. Cependant, le gouvernement, lui, a le devoir de permettre les deux possibilités. S'il impose une structure unique, il ne respecte pas la convention. Les observations faites par la représentante gouvernementale ne sont, par conséquent, pas satisfaisantes. La législation birmane n'est pas conforme à la convention et devrait être modifiée pour le devenir. La commission devrait exprimer clairement, une fois encore, que toute structure de monopole syndical imposée par la loi constitue une violation de la convention qui prévoit que les travailleurs doivent avoir la liberté de choisir. D'après la déclaration de la représentante gouvernementale, il semblerait que le gouvernement ne soit pas disposé à se plier aux voeux exprimés par la commission d'experts et la commission de la Conférence.

Le membre travailleur des Etats-Unis a déclaré que les membres employeurs avaient très clairement exposé la situation. Il s'agit du même problème que celui dont la commission a discuté dans le cas de la Mauritanie, à savoir que la législation interne n'est pas conforme aux dispositions de la convention qui demande qu'une structure syndicale pluraliste soit autorisée. Les travailleurs ont le droit de décider s'il doit y avoir un syndicat ou plus, et la législation interne doit leur permettre de faire ce choix.

Les membres travailleurs ont partagé sans réserve le point de vue exprimé par les membres employeurs. Il a été mis fins aux discussions de la commission concernant l'application de la convention no 52 par la Birmanie, parce que le gouvernement a transmis une réponse écrite dans laquelle il déclare qu'il soumet des propositions d'amendement des dispositions pertinentes de sa législation du travail à une commission juridique. De ce fait, la commission peut s'attendre à des résultats en 1988. Pour ce qui est de la convention no 87 cependant, il est clair que la législation nationale n'est pas conforme à la convention. Des changements sont nécessaires. Dans son rapport, la commission d'experts a noté que le gouvernement avait l'intention de poursuivre des consultations à ce sujet, et il faut espérer que ces consultations aboutiront à des résultats.

La commission a pris note des informations communiquées par la représentante gouvernementale. Elle regrette qu'en dépit des nombreuses observations formulées les années antérieures le gouvernement avait pas encore pris de mesures pour mettre la législation en conformité avec la convention en ce qui concerne les dispositions législatives instaurant un monopole syndical. La commission a noté que des consultations avec les organisations de travailleurs et avec la commission juridique seraient poursuivies dans ce domaine. Elle exprime l'espoir que les consultations en question aboutiront à une solution rapide et que la législation sera modifiée afin d'assurer la pleine conformité avec la convention.

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