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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Türkiye (Ratification: 1952)

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Le gouvernement a fourni les informations suivantes:

Le gouvernement, conformément aux objectifs mentionnés dans la lettre adressée au Directeur général le 30 avril 1986 par le précédent ministre du Travail et de la Sécurité sociale, a examiné à fond les questions relatives aux relations professionnelles en Turquie.

A cet égard, à la suite des consultations qui ont eu lieu entre le gouvernement et tout d'abord les partenaires sociaux puis, ultérieurement, un représentant du Bureau, au cours d'une récente mission consultative technique et à la lumière des souhaits exprimés tant par les travailleurs et les employeurs que par l'OIT, et en tenant compte à la fois de ces souhaits et d'autres facteurs, le gouvernement a estimé nécessaire de revoir de nouveau d'une manière plus complète la question afin d'amender la loi no 2821 sur les syndicats et la loi no 2822 sur la négociation collective, les grèves et les lock-out, conformément aux changements intervenus dans les conditions nationales. A cet effet, il sera naturellement nécessaire de tenir compte de certaines dispositions de la Constitution.

Le gouvernement est d'avis que toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour élaborer une législation du travail qui soit pleinement conforme aux principes et aux normes de l'OIT. A cette fin, le gouvernement va de nouveau engager de véritables consultations tripartites en Turquie. Le gouvernement espère également pouvoir bénéficier des avis techniques que pourra lui fournir le Bureau à cet égard.

Le gouvernement a l'intention de faire débuter immédiatement cet exercice et il espère qu'il sera achevé le plus rapidement possible à la condition que toutes les parties y participent pleinement et de manière constructive et que le processus législatif lui en offre les possibilités appropriées.

Un représentant gouvernemental, se référant aux informations écrites communiquées par le gouvernement, a déclaré que les observations formulées par la commission d'experts en ce qui concerne la convention no 98 avaient fait l'objet d'un examen approfondi sur une base tripartite et qu'un effort réel avait été entrepris avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour mettre la législation en meilleure conformité avec les normes de l'OIT en la matière. La loi no 3299 du 3 juin 1986 contient un certain nombre d'amendements à la loi no 2822 de 1983 sur la négociation collective, les grèves et les lock-out. Des missions consultatives techniques se sont rendues en Turquie sur l'invitation du gouvernement en avril 1986 ainsi qu'en 1987 pour discuter des amendements législatifs en considération. Le gouvernement en a conclu qu'un certain nombre de problèmes législatifs existent encore, qui sont dus au fait que la loi de 1983 avait été adoptée sous l'empire de la loi martiale dans les années quatre-vingt, période justifiant des mesures spéciales. La situation politique et sociale s'étant considérablement améliorée depuis lors tant sur le plan national qu'international, le gouvernement estime que toutes les mesures législatives nécessaires peuvent et doivent être prises pour mettre les dispositions de la législation du travail en conformité avec les principes et les normes de l'OIT et éliminer ainsi tout élément incompatible avec ceux-ci. Le gouvernement a l'intention d'entreprendre immédiatement un réexamen plus complet de la question qu'il espère pouvoir achever le plus rapidement possible à condition que toutes les parties intéressées participent pleinement et de manière constructive à ce processus. Il est également déterminé à maintenir sa coopération très fructueuse avec l'OIT afin de réaliser ces objectifs.

En ce qui concerne la convention no 111, le représentant gouvernemental a indiqué que l'état de siège en vigueur en vertu de la loi no 1402 sera levé à partir du 19 juillet 1987 dans les cinq provinces dans lesquelles il demeure encore appliqué. Indépendamment de l'existence de la loi martiale, un certain nombre de garanties existent dans la législation nationale contre le risque de discrimination fondée sur l'opinion politique. L'article 10 de la constitution prévoit que toute personne est égale devant la loi quelle que soit, notamment, son opinion politique et que les organes de l'Etat et les autorités administratives doivent agir en conformité avec ce principe d'égalité. En outre, en vertu de l'article 125 de la Constitution, tous actes de l'administration sont susceptibles de recours. En application de ces dispositions, sur un total de 4 530 fonctionnaires ayant fait l'objet d'un licenciement, 3 999 cas ont été ainsi réexaminés à ce jour. Dans les cinq provinces dans lesquelles la loi martiale demeurait en application, seuls cinq fonctionnaires ont été licenciés au cours des trois dernières années, le dernier licenciement datant de février 1986. L'application de la loi martiale no 1402 est donc assortie des procédures juridiques nécessaires empêchant que son application ne puisse conduire à des discriminations d'ordre politique ou autre. En outre, cette loi n'a pas été appliquée depuis février 1986 et cessera d'être en vigueur dès la levée totale de l'état de siège du 19 juillet 1987.

Le membre travailleur de la Suède a rappelé que le cas de la Turquie faisait l'objet d'une discussion de la commission depuis plusieurs années. A chaque fois le gouvernement s'engageait à prendre des mesures pour améliorer la situation mais, dans la réalité, très peu a été fait. L'exercice du droit de négociation collective est rendu pratiquement impossible en raison d'exigences exagérées de la législation quant à la représentabilité des syndicats et le droit de grève est limité par une procédure qui permet de l'ajourner pendant une durée de 60 jours, de sorte que son exercice en est rendu extrêmement difficile. Le droit de négociation collective n'est qu'une extension du droit syndical le plus fondamental: la liberté syndicale. Le droit de négociation collective ne peut être pleinement utilisé que si les organisations de travailleurs et d'employeurs jouissent du droit suprême d'organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d'action sans ingérence des autorités publiques. Or, dans ce domaine, beaucoup reste également à faire. Les syndicats suédois sont profondément préoccupés par la situation syndicale en Turquie et ils expriment l'espoir que les modifications législatives nécessaires seront adoptées le plus rapidement possible, de manière à assurer la pleine application des conventions des normes de l'OIT concernant la liberté syndicale, la négociation collective ainsi que l'exercice du droit de grève et de lock-out.

Le membre travailleur de la Grèce a déclaré s'associer à la déclaration du membre travailleur de la Suède. Il a rappelé qu'une des organisations syndicales turques avait été interdite. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le droit de négociation collective existe librement en Turquie. Le représentant gouvernemental devrait être prié de fournir des informations sur les procès faits aux syndicalistes turcs ainsi que sur l'état de la liberté syndicale dans le pays.

Le membre travailleur de la Turquie a insisté sur le fait que le gouvernement n'avait pas tenu sa promesse faite en 1986. Il est regrettable qu'aucun progrès n'ait été réalisé cette année. La mission d'évaluation technique du BIT d'avril 1987 décrit la situation syndicale générale de manière parfaitement claire. Les lois nos 2821 et 2822 sur les syndicats, la négociation collective et les grèves violent les droits fondamentaux reconnus dans la convention no 98 et ne sont pas en conformité avec le principe selon lequel les organisations ont le droit d'organiser leur administration et leurs activités et de formuler leurs programmes d'action en toute liberté. Ainsi, il est interdit aux fonctionnaires, aux enseignants des écoles privées, aux travailleurs des institutions religieuses et aux étudiants qui travaillent d'établir des syndicats et de s'y affilier. Les candidats aux postes de dirigeants syndicaux ne doivent pas avoir été condamnés pour violation des dispositions concernant la négociation collective et les grèves, et il faut avoir travaillé au moins 10 ans avant d'être éligible aux fonctions de dirigeant syndical. Toute activité politique est interdite aux syndicats. Il est mis fin automatiquement aux fonctions des dirigeants syndicaux et des confédérations lorsqu'ils acceptent une fonction dans un organe gouvernemental ou un parti politique. Les autorités disposent du pouvoir discrétionnaire de faire des enquêtes périodiques sur les affaires internes des syndicats et des confédérations. Les syndicats doivent regrouper 10 pour cent des travailleurs occupés dans une branche d'activité déterminée ainsi que plus de 50 pour cent des travailleurs employés dans l'établissement ou l'entreprise pour avoir le droit de négocier collectivement. Des restrictions sévères sont apportées au droit de grève dans plusieurs secteurs qui ne peuvent pas être considérés comme des services essentiels. Le gouvernement est en droit de différer l'application d'une décision de grève et de soumettre le conflit à l'arbitrage obligatoire d'un organe contrôlé par lui. Le gouvernement n'a non seulement pris aucune mesure pour donner suite aux assurances qu'il avait données en 1986, mais il a encore aggravé la situation en étendant l'application du décret no 2333 concernant les contrats privés d'emploi aux entreprises publiques. Les travailleurs soumis à ce décret ne peuvent pas s'affilier à un syndicat ni bénéficier des conventions collectives. En outre, il a été créé en 1986 trois soi-disant organisations d'employeurs publics qui représentent les entreprises d'Etat et les institutions publiques dans les négociations. Par l'intermédiaire de ces organisations qui sont dirigées par des fonctionnaires, le gouvernement réglemente tout ce qui ferait normalement l'objet de la négociation collective.

Le membre travailleur de la France s'est référé à certains faits montrant dans la pratique des restrictions très importantes à la liberté syndicale, à la liberté d'expression et au droit de négociation collective. Ainsi le siège de l'organisation syndicale TURK-IS a été encerclé par la police alors que 700 militants syndicaux y étaient rassemblés dans le but d'aller remettre une pétition au parlement sur des problèmes politiques et sociaux. D'autre part, le président de la DISK, organisation syndicale déclarée illégale, a reçu son visa avec retard pour se rendre à la Conférence internationale du Travail. Il s'agit d'atteintes au pluralisme et à la liberté syndicale qui sont inacceptables. Le gouvernement a demandé son adhésion à la Communauté économique européenne. Celle-ci n'est pas simplement une structure économique, c'est aussi une entité de caractère politique qui exige que les éléments de démocratie traditionnels soient appliqués dans ses Etats membres. C'est pourquoi, si le gouvernement veut avoir le soutien du mouvement syndical européen dans sa demande d'adhésion à la CEE, il est nécessaire qu'il applique correctement les engagements internationaux qu'il a pris, et notamment qu'il respecte les conventions fondamentales de l'OIT.

Le membre travailleur des Etats-Unis a déclaré que les informations fournies par le membre travailleur de la Turquie illustraient la gravité des agissements du gouvernement. L'article 37 de la loi no 2821 interdit toute activité politique des syndicats et de leurs confédérations, ce qui est en contradiction directe avec l'article 1 de la convention no 111.

Le membre travailleur de la Norvège a rappelé que la Fédération des syndicats norvégiens avait présenté en 1982 une réclamation contre la Turquie concernant la violation des conventions nos 111 et 98 par ce pays. Cinq ans plus tard, la législation turque contrevient toujours et de manière grave à ces deux conventions fondamentales. Malgré ses promesses, le gouvernement turc n'a toujours pas pris de mesures pour modifier l'article 12 de la loi no 2822 qui subordonne le droit de la négociation collective des syndicats à des conditions de représentativité exagérées. En ce qui concerne la convention no 111, il convient de rappeler que, selon les normes internationales concernant les droits de l'homme, l'établissement ou le maintien de la loi martiale ne se justifient que dans des situations d'urgence exceptionnelles affectant la vie de la nation. Dans ces conditions, le maintien de la loi martiale en Turquie constitue une sérieuse violation des droits fondamentaux de l'homme tels qu'ils sont reconnus dans l'article 15 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que par la Constitution et les conventions de l'OIT, et notamment la convention no 111. Le maintien de la loi martiale ne saurait être une justification pour le gouvernement de ne pas s'acquitter de ses obligations découlant de la ratification de la convention no 111. Depuis plusieurs années, cette législation a conduit à de sérieuses et nombreuses discriminations de fonctionnaires ou de candidats à la fonction publique. Les employés concernés ont été licenciés, transférés ou envoyés dans d'autres régions sur la base de critères ne donnant aucune garantie certaine contre les discriminations fondées exclusivement sur des motifs politiques. En conséquence, la commission devrait exprimer sa profonde préoccupation devant le maintien dans cinq provinces de la loi martiale dont les dispositions impliquent de sérieuses violations de ladite convention à l'égard des fonctionnaires. La commission devrait également constater avec regret la lenteur avec laquelle des efforts ont été entrepris pour assurer la mise en oeuvre de la convention no 98 sur le plan législatif.

Les membres travailleurs ont rappelé que le droit de négociation collective est intimement lié à la liberté syndicale qui est un principe fondamental de la Constitution de l'OIT. Les interventions précédentes ont montré que dans ce domaine des violations flagrantes étaient constatées. Une organisation a été dissoute, des dirigeants syndicaux ont été condamnés de sorte que tant le droit de négociation que la liberté d'association sont bafoués. Les conditions exigées des syndicats pour qu'ils puissent bénéficier du droit de négociation collective montrent que l'on veut arriver à une sorte d'unicité syndicale. Or, il n'appartient pas au gouvernement d'imposer de telles mesures, mais la décision doit en être laissée aux responsables syndicaux. En 1986, la commission, par manque de temps, avait renoncé à discuter du cas de la Turquie compte tenu des informations écrites fournies par le gouvernement et des assurances données par celui-ci. Elle avait toutefois insisté sur le fait qu'elle s'attendait à ce que les promesses formulées par le gouvernement soient réalisées dans les meilleurs délais de manière à pouvoir constater des progrès lors de sa prochaine session. Or, force est de constater que ces promesses n'ont pas été tenues. Fait plus grave encore, le gouvernement, immédiatement après la discussion de 1986, a tenu une conférence de presse pour faire valoir que la situation syndicale en Turquie ne faisait pas l'objet de critiques au niveau international et que les problèmes en suspens seraient réglés sans intervention extérieure. De tels procédés ne favorisent pas le dialogue et ne permettent pas de réaliser des progrès. Aujourd'hui, le représentant gouvernemental indique que la loi martiale sera levée prochainement dans un certain nombre de provinces. En fait, le gouvernement paraît toujours vouloir se réserver la possibilité d'intervenir arbitrairement en se prévalant de soi-disant dangers pour la sécurité de l'Etat. Par ailleurs, dans les informations écrites communiquées à propos de la convention no 98, le gouvernement indique avoir l'intention de revoir la question de la manière la plus appropriée mais qu'il sera naturellement nécessaire de tenir compte de certaines dispositions de la Constitution. L'ambiguïtè de cette déclaration est embarrassante. Cela signifie-t-il que la Constitution turque contient des dispositions contraires à la convention ou que la convention ne peut pas être appliquée intégralement? Les informations fournies dans le cadre de la convention no 111 manquent également de clarté, aucune réponse valable n'ayant été fournie aux observations de la commission d'experts. Il n'a été fait état d'aucun progrès concret; seules des promesses et des déclarations ont été faites. Dans ces conditions, il importe que le gouvernement prenne au sérieux la préoccupation manifestée par les membres travailleurs.

Les membres employeurs ont rappelé, en ce qui concerne la convention no 98, que des rapports détaillés avaient été communiqués par le gouvernement. Si la commission d'experts a pu noter avec intérêt l'évolution qui a lieu en Turquie, des restrictions considérables limitent toujours le droit de négociation collective. Avec l'assistance du BIT, ces problèmes ont pu être discutés avec le gouvernement. Celui-ci indique maintenant que de nouvelles propositions sont en voie d'élaboration pour modifier la législation. A cet effet, le gouvernement espère pouvoir en discuter les détails avec une nouvelle mission du BIT. Il semble que le gouvernement s'engage sur la bonne voie mais il serait souhaitable que le représentant gouvernemental précise si c'est bien l'intention de son gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre tous les points soulevés par la commission d'experts en conformité avec la convention. Il convient également de souligner que, comme l'ont relevé les membres travailleurs dans leurs nombreuses interventions, la situation n'est pour l'instant toujours pas conforme à la convention no 98. En ce qui concerne la convention no 111, il serait souhaitable que le représentant gouvernemental indique si la décision de lever la loi martiale a été prise officiellement et si elle sera publiée dans le Journal officiel. Peu d'informations ont été fournies sur les mesures prises, notamment en ce qui concerne les licenciements et les condamnations à des peines de prison. Des informations complémentaires sont nécessaires car pour l'instant la situation n'est pas en conformité avec la convention.

Le représentant gouvernemental a rappelé qu'en 1986 un certain nombre d'amendements à la loi no 2822 de 1983 avaient été adoptés en vue d'assurer une meilleure application de la convention no 98. Etant donné que certains points demeurent en suspens, le gouvernement a décidé de réexaminer la question d'une manière approfondie mais cela prendra un certain temps car, dans un système parlementaire, la modification de la législation ne dépend pas seulement du gouvernement. Il est nécessaire d'obtenir l'accord des partenaires sociaux et de susciter une certaine prise de conscience du parlement et de l'opinion publique. En outre, il est nécessaire de développer un dialogue constructif avec l'OIT. La vie politique, économique et sociale a évolué de manière positive ces dernières années, ce qui ne manquera pas d'avoir un effet favorable sur les relations professionnelles. Le gouvernement est prêt à s'acquitter de ses obligations internationales et à prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation sociale de manière à supprimer tout élément incompatible avec les normes internationales du travail. Cela sera accompli dans un délai compatible avec l'évolution politique, économique et sociale. C'est le parlement qui a pris la décision de lever la loi martiale dans les provinces où elle est encore en application avec effet au 19 juillet 1987. Il n'y aura donc plus aucune question en suspens en ce qui concerne la convention no 111. Quant à la manifestation organisée par la Confédération des syndicats turcs, celle-ci aurait dû en demander l'autorisation préalable, ce qu'elle n'a jamais fait. Il était donc normal que des complications s'ensuivent. Son gouvernement est conscient du fait que pour pouvoir adhérer à la CEE, il devra se conformer aux normes prévalant dans cette organisation. Enfin, la loi d'amnistie générale a été soumise au parlement. Celui-ci a adopté une loi qui prévoit une certaine réduction des peines de prison.

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement et son représentant. Elle a exprimé sa préoccupation au sujet des sérieuses divergences qui existent toujours entre la législation et la pratique nationales et les conventions nos 98 et 111, et cela malgré les promesses faites à plusieurs reprises par le gouvernement. Elle a exprimé l'espoir que ces promesses seront pleinement réalisées dans un avenir très proche et qu'elle pourra enregistrer des progrès lors de sa prochaine session. Si tel ne devait pas être le cas, la commission se verra obligée de recourir à d'autres moyens en vue d'assurer la conformité avec les conventions.

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