National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
En 1988, des changements sociaux économiques et politiques d'importance historique ont eu lieu à Myanmar. Le mode de vie socialiste issu du système de parti unique a été totalement remplacé par un système démocratique pluraliste. Avec l'abolition du parti unique, l'organisation unitaire de travailleurs qui avait existé pendant plus de vingt ans a également été disssoute. Bien qu'il n'y ait pas eu d'amendement formel ou d'abrogation de la loi no 6 de 1964 et du règlement d'application no 5 de 1976, ces textes sont automatiquement tombés en désuétude. Quatre-vingt-cinq sur plus de 200 partis politiques enregistrés par la Commission des élections ont participé aux élections générales qui ont été reconnues comme faisant partie de celles qui ont été les plus libres et les plus équitables. La plupart de ces partis politiques ont des organisations de travailleurs qui leurs sont propres. Il existe également des organisations de travailleurs regroupées par commerces et par professions telles que les associations des musiciens et d'artistes, les conseils de peintres et de sculpteurs, les organisations d'artistes de cinéma, les associations d'écrivains et de journalistes, les associations de médecins et d'infirmières.
En outre un représentant gouvernemental a réitéré les informations écrites transmises par son gouvernement. Il a également indiqué que la commission d'experts avait à juste titre observé que les dispositions relatives à la formation des organisations de travailleurs dans son pays limitaient la création de syndicats à une structure d'unicité syndicale, en contravention aux dispositions des articles 2, 5 et 6 de la convention. La loi et le règlement en question ont été adoptés à l'époque où Myanmar pratiquait un système politique de parti unique. Depuis les troubles de la fin de 1988, de nombreux changements ont eu lieu, comportant l'abolition du système politique de parti unique et son remplacement par un système démocratique de multipartisme et le remplacement du système écopnomique à planification centralisée par une économie de marché. Avec l'abolition du système de parti unique, la structure de syndicat unique a automatiquement disparu et la loi et le règlement organisant l'unicité syndicale sont automatiquement devenus caduques. Son pays traverse actuellement une prériode de transition qui implique des transformations majeures. Il procède à l'élaboration d'une nouvelle Constitution qui comprendra des dispositions assurant la liberté syndicale et la protection du droit d'organisation, en conformité avec la convention. Son gouvernement a déjà soumis un rapport détaillé et il tiendra informé le BIT de tous les développements pertinents.
Les membres travailleurs ont observé que, depuis des années, la commission d'experts formulait des commentaires sur le système d'unicité syndicale établi par la loi, en contradiction avec les principes de la convention. Le représentant gouvernemental n'a fait que répéter ce qui avait été dit à la présente commission en 1989, à savoir que des changements politiques avaient eu lieu avec des conséquences pour les organisations syndicales. Il y aurait une nouvelle Constitution, mais ni les informations écrites transmises par le gouvernment, ni la déclaration orale du représentant gouvernemental, n'ont mentionné d'autres textes ou de nouvelle législation. La présente commission doit donc insister sur le fait que des changements n'ont pas été réalisés ni de textes adoptés qui seraient en pleine conformité avec les principes de la convention.
Les membres employeurs ont rappelé que le représentant gouvernemental avait lui-même indiqué que le monopole syndical existait toujours aux termes de la loi et constituait une violation de la convention. Il a aussi dit que, depuis les changements politiques de 1988, la pratique était différente. Toutefois, les membres employeurs ont estimé que la présente commission devrait insister, comme elle l'a fait en 1989, pour que la loi soit également modifiée. S'il existe une volonté politique en ce sens, il ne devrait pas y avoir d'obstacles à la suppression de ce système légal d'unicité syndicale.
Le membre travailleur de Sri Lanka a estimé que le représentant gouvernement n'avait rien ajouté à ce qui avait déjà été dit en 1989. Puisque le représentant gouvernemental espérait que la Constitution apporterait le changement requis pour mettre la législation en conformité avec la convention, il devrait indiquer dans quels délais ces changements législatifs auront lieu.
Le représentant gouvernemental a expliqué que certaines démarches étaient entreprises en vue d'amender, d'abroger ou d'apporter certains changements nécessaires à la loi de 1964. La commission sera tenue informée des progrès accomplis à cet égard.
La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernment et du débat qui a eu lieu en son sein. La commission a néanmoins exprimé sa préoccupation de ce que, malgré les fermes assurances qu'il avaient données à la présente commission ainsi qu'à la commission d'experts et qu'il vient de renouveler, le gouvernement n'a toujours pas adopté de mesures spécifiques pour mettre sa législation en conformité avec les exigences des articles 2, 5 et 6 de la convention. La commission a dû insister à nouveau pour que le gouvernment adopte de manière urgente des mesures législatives afin de lever les restrictions à la liberté des travailleurs et des employeurs de créer les organisations professionnelles de leur choix et permettre la possibilité du pluralisme syndical. Elle a exprimé l'espoir que le gouvernement fera état des mesures prises pour mettre sa législation en pleine conformité avec les exigences de la convention, comme il en a donné l'assurance à plusieurs reprises, et qu'elle sera en mesure de constater dans un proche avenir de réels progrès à cet égard.