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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Brésil (Ratification: 1952)

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Un représentant gouvernemental a décrit la situation qui prévaut à la Banque du Brésil, en rapport avec l'article premier de la convention et les commentaires formulés par la Centrale unie des travailleurs (CUT). La Banque du Brésil est une société d'économie mixte dont l'Etat fédéral détient 50 pour cent des actions, le reste étant négocié à la Bourse. Cette entreprise est régie par l'article 235 de la loi no 6404 de 1974 et soumise au régime commun de la libre entreprise en application de l'article 173 (1) de la Constitution fédérale. C'est donc la législation générale du travail qui s'applique à la Banque du Brésil. En ce qui concerne l'observation de la commission d'experts, la directive du président de la Banque n'était qu'un avant-projet dont les dirigeants devaient discuter pour élaborer une politique interne, comme dans toute entreprise. Suite à des interprétations équivoques et erronées sur le contenu de la proposition, le président de la Banque a tenu le 25 juin 1990 une réunion avec les représentants de la Confédération nationale des travailleurs des institutions de crédit et de la Commission exécutive nationale des fonctionnaires de la Banque du Brésil afin de les informer de la portée réelle du document en question. Des clarifications ont été envoyées par télex les 20 et 25 juin 1990 à tous les employés de la Banque. La direction de la Banque du Brésil n'a eu à aucun moment l'intention de licencier des travailleurs actifs dans le mouvement syndical; au contraire, le 25 février 1991, les fonctionnaires de la Banque ont élu, au cours d'un scrutin démocratique et direct - avec l'appui du conseil d'administration de la Banque - un travailleur syndiqué et représentant de la CUT, M. Luis Oswaldo Santiago Moreira de Souza, comme membre à part entière du Conseil de direction de la Banque du Brésil.

Les travailleurs de la Banque sont représentés sur l'ensemble du territoire national par 190 syndicats, 10 fédérations et une confédération; 185 employés sont dirigeants syndicaux et 175 sont à la disposition du syndicat à plein temps, avec pleine rémunération. Par ailleurs, huit employés sont à la disposition du syndicat, en application de l'article 543(1) des Lois du travail codifiées. Les accusations portées contre la Banque du Brésil sont dénuées de tout fondement et l'article premier de la convention No 98 est respecté.

S'agissant des observations de la commission d'experts sur l'application de l'article 4 de la convention, l'orateur a formulé des commentaires sur les trois points soulevés:

1. Les dispositions prévoyant que l'indice de productivité peut être réduit ou annulé en fonction de "l'incapacité économique" de l'entreprise (art. 11 de la loi no 6708 du 30 octobre 1979) offrent au juge une certaine flexibilité pour l'établissement dudit indice à un niveau supportable pour l'employeur; il s'agit d'une mesure exceptionnelle inspirée par la nécessité de préserver les emplois dans une entreprise qui fait face à des difficultés économiques et non pas d'une entrave à la négociation collective. Les tribunaux du travail ont une composition tripartite, conformément à l'article 113 de la Constitution fédérale. Dans les très rares cas où s'est appliquée la disposition mentionnée, les assesseurs patronaux et syndicaux ont eu la possibilité de participer à la discussion avec les juges professionnels, de clarifier les points en litige et d'influencer l'issue des décisions.

Afin de confirmer qu'il n'y a pas violation de la convention, l'orateur a précisé que la loi no 6708 - et notamment son article 11 - a été abrogée par la législation salariale postérieure. La loi no 8178 du 1er mars 1991 établit "les règles relatives aux prix et aux salaires"; toutefois, elle ne reprend pas les dispositions antérieures et ne remet pas en vigueur la disposition abrogée.

La loi no 8178 est le résultat d'intenses négociations politiques. L'article 13 de cette loi donnait au pouvoir exécutif jusqu'au 15 avril 1991 pour soumettre au Congrès national un projet de législation donnant application à l'article 8 de la Constitution fédérale et régissant la négociation collective. le projet de loi (no 821 d'avril 1991) a déjà été soumis au Congrès et doit être traité en priorité conformément à l'article 64(1) de la Constitution fédérale. Dans son message au président (exposé de motifs no 035 du 11 avril 1991), la Commission interministérielle chargée de l'élaboration du projet a notamment insisté sur la suprématie de la volonté collective et sur la promotion des ententes directes entre employeurs et travailleurs par le biais de la négociation collective.

En résumé: a)la loi no 6708 a été abrogée, et il n'existe pas de disposition semblable à l'article 11 de cette loi abrogée, que ce soit dans la loi no 8178 de 1991 ou dans la loi no 8030 du 12 avril 1990; b)même si cette disposition était en vigueur, elle n'entraverait pas la négociation collective puisqu'il s'agit simplement d'une clause de flexibilité prévue en faveur des entreprises en difficulté pour sauvegarder les emploi; c)le projet de loi no 821 d'avril 1991 illustre bien l'importance que le gouvernement attribue à la négociation collective, ce qui se reflète également par l'adoption de la loi no 8178.

2. En ce qui concerne l'article 623 des Lois du travail codifiées (LTC), il s'agit d'une disposition juridique qui n'est pas appliquée - comme le gouvernement l'avait déjà affirmé dans son rapport du 21 juin 1988 - et qui n'a donné lieu à aucun cas méritant d'être mentionné dans la communication de la CUT. Comme il a été déclaré le 14 mars 1991, lors de la présentation du projet de reconstruction nationale, la politique salariale doit être élaborée au niveau national par les partenaires sociaux grâce à la négociation collective. Le projet de loi no 821 abroge entièrement le Titre VI des LTC (ce qui comprend l'article 623) et révise complètement le régime de négociation collective.

3. Quant à l'article 12 de la loi no 6708, l'orateur réitère les commentaires formulés au paragraphe 1 puisque la législation en question a été abrogée. Le Conseil national de la politique salariale n'a pas survécu à la réforme administrative engagée par le président dès le début de son mandat. Par ailleurs, le Tribunal supérieur du travail a révisé sa jurisprudence en la matière aux termes de la résolution no 02/90 du 19 décembre 1990 (Diario da Justicia, 14 janvier 1991, p.110) et a annulé la décision no 280 qui disposait qu'une convention collective conclue sans consultation préalable de l'organe officiel compétent ne lie pas une société d'économie mixte.

L'orateur a conclu en insistant sur le fait que la loi no 6708 a été abrogée et que le projet de loi actuellement en cours assure la promotion de la négociation collective; par conséquent, la situation au Brésil est conforme à l'esprit et à la lettre des articles premier et 4 de la convention.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour ses commentaires détaillés. Soulignant que tout détenteur de 49 pour cent des actions d'une banque a une influence déterminante sur la direction de l'institution, ils ont dit espérer que le gouvernement n'entendait pas suggérer qu'il n'avait pas d'influence sur la direction de la Banque du Brésil, en indiquant qu'il ne détenait que la moitié des actions.

En ce qui concerne l'article 4 de la convention, les membres travailleurs ont demandé au gouvernement d'envoyer à la commission d'experts les textes législatifs mentionnés par le représentant gouvernemental. Ils se sont dit préoccupés par les nombreuses lois ayant, selon le gouvernement, abrogé et remplacé d'anciens textes; ils ont invité le gouvernement à indiquer quand les nouvelles lois seront adoptées, puisqu'il semble que quelques-unes ne l'ont pas encore été. Ils ont estimé également qu'il serait utile pour le gouvernement d'envoyer une copie des projets de loi au BIT afin qu'ils soient examinés avant leur adoption.

Les membres travailleurs ont fait observer que, selon la commission d'experts, le gouvernement n'a pas fourni de renseignements sur les mesures prises ou les procédures utilisées pour persuader les partenaires sociaux d'observer sa politique d'austérité économique, et que la commission a exhorté le gouvernement à s'assurer que toutes les mesures de fixation des salaires soient adoptées dans le cadre d'un dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux, de sorte qu'une entente sur la politique de fixation des salaires puisse être conclue entre les parties concernées. Ayant toutefois cru comprendre que plusieurs organismes avaient été consultés en ce qui concerne l'adhésion à la politique d'austérité économique du gouvernement et un accord sur la politique de fixation des salaires, les membres travailleurs ont invité le représentant gouvernemental à confirmer ce point. Le gouvernement devrait envoyer tous les textes de lois, adoptés ou envisagés, de façon que la Commission de la Conférence et la commission d'experts puissent mieux déterminer dans quelle mesure la convention est appliquée.

Les membres employeurs ont souscrit aux commentaires des travailleurs, se disant toutefois préoccupés par le fait que l'article 623 des Lois du travail codifiées reste en vigueur, même s'il n'est pas appliqué en fait; ce genre de situation pose toujours un problème et ils ont instamment invité le gouvernement à abroger cette disposition si elle n'est pas utilisée en pratique. Les membres employeurs notent, sur un plan général, qu'on ne peut dire clairement dans quelle mesure la législation passée ou actuelle répond aux observations de la commission d'experts; en se basant sur les renseignements contenus dans le rapport de la commission d'experts et sur ceux qu'a fournis le représentant gouvernemental, les membres employeurs ne sont pas en mesure de déterminer dans quelle mesure la politique gouvernementale rendrait difficile ou impossible le rattrapage des salaires pour compenser l'inflation. Ils ont souligné que les coûts de main-d'oeuvre pouvaient contribuer au maintien de l'inflation, surtout lorsque les augmentations de salaire ne sont pas liées aux gains de productivité. Le représentant gouvernemental ayant mentionné qu'un indice de productivité a été appliqué, les membres employeurs se demandent si cet indice a été utilisé pour limiter l'effet inflationniste des hausses salariales non liées à l'augmentation de productivité; le représentant gouvernemental devrait clarifier ce point.

Le membre travailleur de Sri Lanka a relevé dans l'intervention du représentant gouvernemental que le décret no 229 du 28 février 1967 (qui donne aux autorités de larges pouvoirs permettant d'annuler les conventions collectives ou les sentences arbitrales incompatibles, avec la politique salariale du gouvernement) n'a jamais été appliqué. Il s'est donc interrogé sur la nécessité de laisser ce décret en vigueur et s'est demandé si le gouvernement ne devait pas envisager de l'abroger.

Le représentant gouvernemental a assuré les membres travailleurs qu'en précisant le pourcentage de participation du gouvernement fédéral dans la Banque du Brésil, il n'entendait pas suggérer que le gouvernement n'influence pas sa gestion; toutefois, la directive du président de la Banque du Brésil contestée par la CUT ne saurait être considérée comme un acte de l'Etat mais plutôt comme un acte d'une entreprise privée. S'agissant de la fréquence des modifications législatives, comme l'orateur l'a déjà souligné, le projet de législation sur les négociations collectives vise précisément à mettre fin à cette situation. La loi no 8178 de mars 1991 est l'unique texte en vigueur en matière de politique salariale; par ailleurs, le Congrès national examine actuellement un projet de loi sur les négociations collectives. Quant à l'abrogation de l'article 623 des Lois du travail codifiées, elle est prévue dans le cadre du projet de loi mentionné. L'indice de productivité, au sens de la législation du travail du Brésil, reflète une augmentation salariale réelle en rapport avec les activités d'une entreprise durant un exercice financier. L'orateur a conclu en assurant que le gouvernement enverrait tous les textes disponibles à la commission d'experts.

Le représentant gouvernemental du Brésil a souligné, en ce qui concerne les problèmes qui subsistent, mentionnés dans les conclusions, que le gouvernement avait tenté de démontrer que ces problèmes n'existent plus. Le gouvernement est seulement dans une période d'attente et remettra bientôt à la commission d'experts la preuve des observations faites ici.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et du débat qui a eu lieu en son sein. La commission a également pris note du rapport de la commision d'experts et des graves problèmes qui subsistent, en particulier quant à la nécessité de lever les entraves à la négociation salariale et des conditions d'emploi. La commission est consciente de la gravité de la situation économique et financière que le pays traverse depuis de nombreuses années; néanmoins, elle rappelle que toute politique de stabilisation économique doit être le fruit de la concertation et non de la contrainte. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport à la commission d'experts des mesures prises, suite notamment à la soumission d'un projet de loi au Congrès, pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les exigences de la convention.

Le représentant gouvernemental du Brésil a souligné, en ce qui concerne les problèmes qui subsistent, mentionnés dans les conclusions, que le gouvernement avait tenté de démontrer que ces problèmes n'existent plus. Le gouvernement est seulement dans une période d'attente et remettra bientôt à la commission d'experts la preuve des observations faites ici.

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