National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a déclaré qu'en 1990 a été adoptée la nouvelle loi no 1876/1990 sur les négociations collectives libres qui remplace la loi no 3239/1955 relative aux négociations collectives et aux différends du travail, loi qui avait fit l'objet des commentaires de la part des organes de contrôle. La nouvelle loi constitue un progrès reconnu d'ailleurs par la commission d'experts. Le retard dans l'envoi de réponses du gouvernement aux commentaires de certaines organisations syndicales s'explique par des difficultés d'ordre administratif mais ces réponses viennent d'être communiqué au BIT. Selon les allégations présentées, le gouvernement serait intervenu pour réduire les augmentations salariales prévues par la convention générale nationale du travail faisant ainsi perdre aux travailleurs 13 pour cent de leur pouvoir d'achat. Dans cette réponse, le gouvernement réaffirme sa foi dans l'institution de la libre négociation collective. L'adoption de la loi no 1876/1990 vise au renforcement de cette institution. Les représentants des organisations les plus représentatives, à savoir: la Ligue des industries grecques et la Confédération générale du travail viennent de signer, à la suite de négociations collectives libres, une nouvelle convention collective nationale générale d'une durée de deux ans. Les travailleurs grecs conscients de la gravité de la situation que traverse l'économie nationale ont consenti à des hausses salariales inférieures aux variations de l'indice des prix à la consommation pour les années 1991 et 1992.
En ce qui concerne plus spécifiquement les allégations des organisations plaignantes au sujet de la suppression de l'indexation automatique des salaires dans le secteur privé, l'orateur relève que la réglementation effectuée dans le cadre de la loi no1884/1990 concernait exclusivement les fonctionnaires et les travailleurs du secteur public au sens large du terme pour la période de mai à août 1990, et que cette réduction a été jugée absolument nécessaire en raison de l'évolution négative de presque toutes les composantes variables de l'économie nationale telles que l'énorme déficit du secteur public. La réglementation en question s'inscrivait dans le cadre plus large de la modernisation mise en oeuvre par le gouvernement en vue de la sauvegarde de l'économie nationale qui traverse une période critique.
Ces mesures n'ont pas touché le secteur privé en vertu des dispositions de l'article 21 de la loi no 1884/1990 qui dispose que les augmentations de salaire des travailleurs du secteur privé pour la période de mai à août 1990 seraient précisées ultérieurement par une convention collective nationale générale supplémentaire. Cette convention supplémentaire n'a pas été signée parce que les parties intéressées n'ont pas voulu négocier mais ceci ne saurait être imputé à une intervention arbitraire du gouvernement. Depuis l'entrée en vigueur de la loi no 1884/1990, de nombreuses conventions collectives ont été négociées et signées prévoyant des augmentations de salaires dans différentes branches de l'économie et sans la moindre intervention de la part du gouvernement. L'orateur a conclu en déclarant que ni la loi no 1884/1990 ni aucune autre loi ultérieure n'entraînent la caducité des dispositions des conventions collectives du travail.
Les membres travailleurs ont indiqué que la loi no 1876/1990 peut être considérée comme un progrès, vu qu'elle prévoit la possibilité de négocier par branche et par secteur et l'obligation de négocier. Cependant, malgré l'existence de la loi, le gouvernement continue à intervenir dans la libre négociation collective. Ils rappellent les commentaires de la commission d'experts selon lesquels le principe de la négociation volontaire des convention, et donc l'autonomie des partenaires sociaux, constitue un aspect fondamental de la liberté syndicale. Toute restriction devrait être appliquée comme une mesure d'exception limitée à l'indispensable, ne devrait pas excéder une période raisonnable et devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs. Le gouvernement devrait répondre aux commentaires formulés par la commission d'experts et communiquer des réponses et des informations plus détaillées sur l'application de la loi et sur les circonstances de l'intervention gouvernementale.
Les membres employeurs ont noté que la loi no 1876/1990 apporte une amélioration en matière de négociation collective volontaire. Se référant aux deux interventions du gouvernement en 1990, ils relèvent que la convention parle de la "promotion" de la négociation collective volontaire, ce qui n'exclut pas une certaine intervention en cas de force majeure, dans les conditions précisées par la commission d'experts. Celle-ci note que des mesures restrictives ne devraient pas dépasser un délai raisonnable; on peut se poser la question de savoir ce qu'est un délai raisonnable. Une période de quatre mois peut être considérée comme une période limitée.
Quant à l'indexation des salaires, prévue auparavant dans une loi et dont les travailleurs regrettent la disparition, les membres employeurs considèrent qu'une indexation salariale imposée par la loi ne peut se concilier avec la notion de négociation collective libre.
Ils considèrent que les explications fournies par le représentant gouvernemental permettent de conclure qu'on veut libérer la négociation collective de certaines restrictions imposées auparavant et il sera certainement possible de poursuivre le dialogue à l'avenir.
Le membre travailleur de la Grèce a déclaré que les solutions des grands problèmes de l'économie de son pays ne peuvent être recherchées qu'à travers un dialogue véritable et tripartite, mais que, dans la pratique, le gouvernement a suivi une politique de plus en plus autoritaire et arrogante: en mai 1990, il a fait voter une loi qui supprime une partie fondamentale de la convention collective nationale du travail signée par la GSEE et les organisations patronales; en septembre 1990, le gouvernement a limité de manière arbitraire les augmentations salariales à 50 pour cent de ce qui était prévu pour le 1er septembre 1990 et il a déposé un projet de loi sur la sécurité sociale qui ne prévoit pas la participation tripartite à la gestion des caisses de sécurité sociale, qui supprime les augmentations des pensions et des salaires minima des conventions collectives et qui diminue les pensions par un changement du mode de calcul de leur montant et des augmentations futures. Ainsi, la voie de la privatisation totale du régime de sécurité sociale est ouverte. Devant le refus du gouvernement de signer un accord national sur la sécurité sociale, une série de grèves ont eu lieu dans tous les secteurs importants de l'économie.
L'orateur s'est référé aux dispositions de la loi no 1915/1990 sur la protection des droits syndicaux et de la collectivité sociale et pour l'autonomie financière du mouvement syndical. Cette loi permet de licencier les travailleurs qui participent à une grève jugée "illégale et abusive" par le tribunal. Le licenciement est effectif 24 heures après la prononciation d'un jugement en première instance, et si on tient compte qu'habituellement les tribunaux jugent la quasi-totalité des grèves "illégales et abusives", il faut conclure que l'exercice du droit de grève a été limité par voie judiciaire, de manière drastique. En outre, en vertu de la nouvelle loi, seul l'employeur peut fixer le nombre et la liste des travailleurs constituant le personnel minimum ainsi que le genre de travaux et services qui devront être garantis pendant la durée de la grève.
L'orateur a déclaré que le gouvernement a supprimé l'aide financière à laquelle ont droit les organisations syndicales tout en maintenant les retenues obligatoires sur les salaires. Actuellement, l'Etat ne participe pas aux recettes de l'organisme "Foyer Ouvrier" chargé de financer les charges administratives des organisations syndicales, recettes qui proviennent exclusivement de la retenue de 0,25 pour cent du salaire des travailleurs, les employeurs versant la même somme. Or l'Etat seul gère les ressources de cet organisme et intervient de manière inacceptable dans l'orientation de la disposition de ces ressources. Ainsi, il étrangle financièrement le mouvement syndical, mais lui impose en même temps son mode de collecte et de distribution des cotisations syndicales.
En avril 1983, la GSEE et les trois organisations représentatives des employeurs ont signé une convention collective nationale et, en mai 1991, une loi a été adoptée qui exclut du champs d'application de la convention collective nationale les travailleurs occupés dans les services publics avec un contrat de droit privé. Il s'agit de nouveau d'une intervention autoritaire rendant partiellement caduque la convention collective nationale conclue par les interlocuteurs sociaux à la suite de libres négociations. La même loi supprime l'application d'une disposition fondamentale de la loi no 1876/1990 et réintroduit l'arbitrage obligatoire des conflits sociaux par des comités administratifs qui étaient prévus dans la loi no 3239/1955, loi caractérisée par l'intervention inacceptable de l'Etat et de l'administration dans les négociations collectives. L'orateur s'est référé au cas de M. Stelios Koletsis, président de la Fédération des travailleurs du tourisme et de l'hôtellerie et membre du comité directeur de la GSEE qui a été licencié pour avoir essayé de défendre les intérêts des travailleurs de son secteur, ainsi qu'au licenciement de M. Grigores Felonis, membre du comité directeur de la section régionale d'Athènes.
L'orateur a conclu en demandant au représentant gouvernemental de prendre l'engagement d'abroger toute législation non conforme à la convention.
Le membre employeur de la Grèce a déclaré que le système d'indexation automatique des salaires existe en Grèce depuis 1982 avec l'approbation des travailleurs, mais contre la volonté des employeurs. Ce système a été légalisé en 1990, mais le gouvernement a décidé de le suspendre pendant quatre mois pour des raisons purement économiques. En même temps, il a invité les partenaires sociaux à trouver des solutions à travers la négociation collective volontaire. C'est ainsi que la Fédération des industries grecques ensemble avec d'autres organisations d'employeurs a demandé à la Confédération générale des travailleurs de Grèce de se mettre d'accord sur les salaires au niveau national pour cette période. Ceci n'ayant pu se faire, des conventions ont pu finalement être conclues au niveau des branches et des professions, et 60 pour cent des travailleurs du secteur privé ont bénéficié de ces conventions pendant l'année 1990. Les mêmes résultats ont été atteints dans les conventions collectives pour les années 1991 et 1992.
Le représentant gouvernemental, en réponse à la question formulée par le membre travailleur de la Grèce, a déclaré qu'il ne pouvait engager son gouvernement pour abroger les dispositions auxquelles s'était référé le membre travailleur. Il a estimé que les partenaires sociaux et le gouvernement auront l'occasion d'examiner cette question. Il a pris bonne note des préoccupations manifestées dans la commission.
La commission a pris note du contenu de l'observation de la commission d'experts et des informations communiquées par le gouvernement concernant la loi nouvelle de mars 1990 sur les négociations collectives. La commission a noté que cette nouvelle législation constitue un progrès par rapport à la situation antérieure puisqu'elle prévoit le droit et l'obligation de négocier et qu'elle permet la négociation à tous les niveaux. Cependant, la commission a relevé qu'à deux reprises au moins le gouvernement est intervenu dans les négociations salariales. La commission a rappelé à l'instar de la commission d'experts l'importance du principe de la négociation volontaire des conventions collectives. La commission a exprimé l'espoir que le dialogue entre le gouvernement et les représentants des travailleurs et des employeurs conduira à une meilleure application de la convention tant il est vrai que toute politique de stabilisation économique doit être le fruit de la concertation et non de la contrainte. La commission a souhaité être en mesure de constater très prochainement des progrès réels dans ce domaine.