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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Paraguay (Ratification: 1967)

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Cas individuel
  1. 2024
  2. 1992

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Un représentant gouvernemental, le vice-ministre du Travail, s'est référé aux commentaires de la commission d'experts relatifs à l'article 13 de la convention et aux pouvoirs des inspecteurs du travail. La procédure appliquée dans la pratique est la suivante: à la demande des parties intéressées ou d'un fonctionnaire, la Direction de l'hygiène et de la sécurité du travail procède à une première inspection et, si les conditions de santé et d'hygiène ne sont pas conformes, l'employeur dispose d'un délai pour remédier aux manquements constatés par l'inspecteur. Une seconde inspection a lieu, laquelle doit également, si elle s'avère négative, entraîner l'application de sanctions aux termes d'un arrêté administratif. Conformément au Code sanitaire, qui relève du ministère de la Santé et du Bien-être social, ces sanctions peuvent consister en un retrait de la licence d'exploitation de l'établissement. En outre, un conseil national de la santé et de la sécurité au travail, de nature tripartite, a été créé par décret no 10836 en date du 6 septembre 1991. Conformément à l'article 280 b) du Code du travail en vigueur, les organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives ont été consultées dans l'élaboration d'un manuel technique général contenant des normes relatives aux conditions des lieux du travail, dont l'application sera obligatoire et qui sera remis au BIT à brève échéance. En outre, son gouvernement a quintuplé le budget de la Direction de l'hygiène et de la sécurité du travail par rapport à 1991. Son gouvernement examine la possibilité de demander une aide technique et financière du BIT afin de pouvoir évaluer la situation nationale des conditions de travail, de santé et de sécurité des travailleurs. Par ailleurs, comme cela a été signalé dans le rapport de la commission d'experts portant sur l'insuffisance des informations transmises par le gouvernement, il a signalé que toutes les mesures nécessaires en vue de remédier à la situation ont été prises, avec l'aide du BIT, et grâce à la coopération horizontale mise sur pied par le bureau sous-régional du BIT à Buenos Aires. En ce qui concerne les articles 10, 16, 20 et 21 de la convention, bien que le nombre des inspecteurs ne soit pas suffisant, en 1993, le ministère des Finances sera saisi d'une demande envisageant un relèvement important du nombre d'inspecteurs et une amélioration des conditions afin que ces derniers puissent accomplir plus efficacement leurs tâches. Il convient d'ajouter que, le 31 mars 1992, le pouvoir exécutif a promulgué le décret no 43 en vertu duquel des augmentations des sanctions prévues pour le non-respect des dispositions en matière de travail ont été établies.

Les membres employeurs ont pris note des informations fournies par le gouvernement indiquant que la législation sera mise en conformité avec la convention. Ils ont exprimé l'espoir qu'il en serait ainsi dans la pratique. Notant que, selon les indications du gouvernement, les ressources nécessaires pour l'inspection allaient être augmentées, ils se sont demandé si, en fait, ces ressources seraient suffisantes, et ils ont donc prié instamment le gouvernement de s'efforcer qu'il en soit ainsi. Ils ont relevé que des pouvoirs supplémentaires allaient être accordés aux inspecteurs du travail et que les employeurs allaient bénéficier de davantage de temps pour résoudre les problèmes avant l'imposition de sanctions sévères. Ils ont souhaité savoir de combien de temps les employeurs disposeront pour prendre les mesures nécessaires avant que les sanctions soient effectivement appliquées. Ils ont pris note de l'intention manifestée par le gouvernement de communiquer le nombre d'inspections effectuées. Cependant, conformément à la convention, il est nécessaire que les rapports d'inspection soient publiés annuellement afin de voir quelle est la situation nationale, quels remèdes sont appliqués et quelle est leur efficacité. La déclaration du gouvernement est encourageante et les membres employeurs souhaitent que les informations qui seront fournies à l'avenir puissent permettre de constater que les mesures prises sont suffisantes.

Les membres travailleurs ont indiqué que deux problèmes sérieux concernent l'application de cette convention: 1) les compétences limitées des inspecteurs du travail; 2) le caractère incomplet des rapports d'inspection. Bien que le gouvernement ait assuré que des mesures allaient être prises pour améliorer la situation, les membres travailleurs ont également insisté sur l'importance de l'application de la convention dans la pratique. Ils ont demandé instamment au gouvernement de transmettre, dès que possible, des informations complémentaires sur les mesures prises en vue des changements concernant ces deux points afin que ces informations soient examinées par la commission d'experts.

Le représentant du gouvernement a indiqué que la procédure habituelle dans le cadre des interventions des inspecteurs du travail consistait à effectuer une première visite dans un établissement. Si, lors de cette visite, une irrégularité est constatée, un délai est accordé à l'employeur pour qu'il remédie aux difficultés. Une fois le délai expiré, l'inspecteur effectue une seconde visite pour contrôler les modifications apportées et, si les conditions irrégulières n'ont pas disparu, un arrêté administratif fixe l'amende établie par la loi. En outre, il a précisé qu'il existe de nouvelles normes relatives à la non-application du droit du travail dans des domaines autres que ceux de la santé et la sécurité des travailleurs, et il s'est référé à nouveau à l'existence du décret no 43. Les premiers résultats de l'application du décret sont encourageants. Il informera le BIT à cet égard.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement. Elle a souligné l'importance de l'inspection du travail et de la publication de rapports annuels d'inspection conformément à la convention. Elle a en outre exprimé l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu'il en soit ainsi dès que possible.

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