National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a tout d'abord souligné que son gouvernement attachait une grande importance à l'OIT, aux normes internationales du travail et au fonctionnement du mécanisme de contrôle. Premièrement, en ce qui concerne la discrimination fondée sur la religion, il a déclaré que les dispositions légales applicables au secteur public ne permettaient aucune discrimination dans l'emploi fondée sur la religion, qu'aucun cas de licenciement fondé sur ce motif n'avait été enregistré et que des plaintes pour ce type de licenciement peuvent être déposées en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du Code du tribunal de justice administrative. Quant à la question des pensions, l'article 76 de la loi sur la sécurité sociale et la loi sur la retraite de 1986 prévoient l'âge et la durée du service comme seuls critères d'éligibilité pour la pension, et par conséquent sans aucune discrimination. Il a déclaré qu'actuellement 101 Baha'is perçoivent des pensions et que des dossiers à ce sujet seront soumis pour examen. Concernant la question du licenciement, les dispositions légales existantes interdisent tout licenciement fondé sur la religion, le sexe, la couleur, la race, l'ethnie ou l'origine sociale, et la loi prévoit que les tribunaux et autorités compétents peuvent prendre des mesures pour la réintégration des travailleurs qui seraient victimes de ces types de licenciement. Pour ce qui est de la fermeture des entreprises des Baha'is, l'article 39 de la loi sur la réglementation du commerce qui porte sur la fermeture d'entreprises traite tous les nationaux de manière égale. Concernant la directive du Premier ministre de 1989, le Président de la République islamique d'Iran l'a formellement sanctionnée et des mesures pratiques ont été prises en conformité, y compris la non-discrimination des entreprises des Baha'is ou de l'éducation aux niveaux scolaire et universitaire. L'orateur a nié que des classes Baha'is aient été fermées en janvier 1991. Il a également nié que des discriminations contre les Zoroastriens aient eu lieu, y compris concernant le droit de gérer leurs affaires, et exprimé l'intention de son gouvernement d'examiner toute allégation en la matière. En outre, il a déclaré que la circulaire du Conseil culturel révolutionnaire suprême n'a jamais été publiée. A propos du paragraphe 7 des commentaires de la commission d'experts, le document demandé sera fourni. Pour ce qui est du paragraphe 8, la Constitution de la République islamique d'Iran exige que l'organe judiciaire organise les tribunaux selon les rites et les réglementations religieuses pour l'examen des questions de droit civil. Concernant la franc-maçonnerie, l'orateur a déclaré que ces organisations avaient cessé leurs activités dans le pays et que toute plainte à propos d'un licenciement fondé sur l'appartenance à l'une de ces associations sera déclarée recevable par le tribunal administratif. Deuxièmement, en ce qui concerne la situation des travailleuses, l'orateur a fourni les dernières données statistiques sur les femmes immatriculées dans les hautes écoles (3286 dans un certain nombre de branches de l'ingénierie et de l'agriculture; 533, 557, 597 et 836 respectivement dans les quatre universités polytechniques de l'Etat, dont 34 étudient la métallurgie, 743 l'agriculture et 559 le droit). Il a ensuite nié les allégations sur des discriminations sexuelles dans les plus hauts niveaux de la formation professionnelle et déclaré que les restrictions à l'emploi des femmes étaient destinées à les protéger des travaux dangereux. Pour ce qui est des juges, les femmes peuvent occuper divers postes dans le pouvoir judiciaire en fonction de leurs qualifications, sans restriction fondée sur le sexe. Il a exprimé la détermination de son gouvernement et de l'organe judiciaire de promouvoir la participation des femmes dans les professions judiciaires et mentionné l'existence de plus de 250 femmes avocates. Troisièmement, quant aux mesures générales concernant l'égalité, l'orateur a déclaré que l'article 6 du nouveau Code du travail, à l'égal de son article 38, découle des articles 19 et 20 de la Constitution de la République islamique d'Iran qui interdit tout type de discrimination dans l'emploi et la profession. L'article 6 du Code du travail étend la protection contre la discrimination à tous les motifs prévus par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, telles la religion, l'opinion politique et l'origine sociale.
Les membres employeurs ont tout d'abord rappelé que le cas faisait l'objet de discussions au sein de la commission depuis plusieurs années, même si celles-ci ont été interrompues pendant deux ans, et qu'il avait déjà été inclus dans un paragraphe spécial, parfois indiquant le non-respect permanent de la convention. Ils se sont référés aux textes légaux mentionnés dans le rapport de la commission d'experts pour demander au gouvernement des précisions à leur sujet, notamment concernant la circulaire du Conseil culturel révolutionnaire suprême du 25 février 1991 dont la publication ou même l'existence ne semble pas évidente d'après la déclaration du représentant gouvernemental, et la directive du ministère du Travail du 8 décembre 1981 qui semblerait avoir été abrogée et dont le texte d'abrogation serait fort utile pour les travaux tant de la commission d'experts que de cette commission. En outre, les membres employeurs sauraient gré au gouvernement de bien vouloir préciser de quelle manière la directive du premier ministre de 1989 mentionnée dans le rapport de la commission d'experts a été réglementée ou modifiée et, le cas échéant, si elle a été abrogée. En ce qui concerne la situation des travailleuses, les membres employeurs ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas se prononcer sur les données statistiques fournies par le représentant gouvernemental qui, à première vue, sembleraient indiquer qu'elles ne font plus l'objet des discriminations évoquées dans le rapport de la commission d'experts. Ils se sont référés aux paragraphes de celui-ci qui traitent des mesures générales concernant l'égalité pour s'interroger, à la lumière de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail répondait à toutes les exigences de la convention, si celui-ci avait été amendé, car les commentaires des experts mettaient en évidence des divergences entre ces deux textes. Les membres employeurs ont conclu en soulignant que l'attitude du gouvernement telle qu'elle ressortait de la déclaration de son représentant contrastait avec celles de ses prédécesseurs qui soit niaient les faits mentionnés par les experts ou défendaient leur point de vue selon lequel les mesures prises par le gouvernement étaient suffisantes dans la mesure où elles étaient en accord avec la loi islamique, soit combinaient ces deux attitudes.
Les membres travailleurs ont salué les réponses détaillées fournies par le représentant gouvernemental tout en soulignant que celles-ci ne leur permettaient pas de se faire une idée claire de la situation. En outre, certains faits mentionnés dans le rapport de la commission d'experts, comme c'est le cas de la circulaire de février 1991 évoquée par les membres employeurs, ont été niés par le représentant gouvernemental. Néanmoins, ils se sont félicités que le gouvernement se propose de fournir toutes les informations et documents pertinents à la commission d'experts. Concernant la situation des travailleuses, ils ont déclaré que la riche information, notamment statistique, fournie par le gouvernement devrait être examinée par la commission d'experts et complétée par des données spécifiques sur chaque secteur économique, profession ou autre classification pertinente. Quant au paragraphe 13 du rapport précité, ils ont noté que les exceptions ne concernaient que, par exemple, l'interdiction faite aux travailleuses de porter les charges lourdes ou de se rendre dans des endroits dangereux, ou des cas du même genre, et demandé au gouvernement de fournir des précisions à ce propos, ainsi que sur la situation des femmes occupant des postes aux échelons les plus élevés du pouvoir judiciaire. Pour ce qui a trait aux mesures générales concernant l'égalité, les membres travailleurs ont également demandé au gouvernement d'éclaircir les propos de son représentant selon lesquels la législation nationale serait en parfaite harmonie avec l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Par ailleurs, ils se sont félicités des signes positifs indiqués dans le paragraphe 16 du rapport de la commission d'experts. Enfin, ils ont exprimé leur souhait d'avoir des informations plus détaillées sur les cas examinés par le Conseil suprême du travail, y compris des exemples de quelques cas représentatifs. Les membres travailleurs ont conclu en soulignant que la commission devrait rester prudente et insister pour que le gouvernement fasse plus, informe plus et de façon détaillée, et intensifie le dialogue avec la commission.
Le membre travailleur des Pays-Bas a déclaré qu'il avait de la peine à concilier les positions passées et actuelles du gouvernement. Tout d'abord, il s'est interrogé sur un éventuel changement d'attitude du gouvernement face aux normes internationales du travail, notamment si et dans quelle mesure celui-ci les considère désormais comme étant universelles. Concernant les Baha'is, il rappelle que par le passé le gouvernement les considérait comme des espions et que, d'après la déclaration du représentant gouvernemental, ils peuvent actuellement percevoir les pensions qui leur sont légalement dues. Ensuite, l'orateur a évoqué la situation des travailleuses et demandé des informations supplémentaires au sujet des conseils islamiques du travail.
Le membre travailleur de l'Allemagne a déclaré qu'il saurait gré au gouvernement d'indiquer les pourcentages correspondant aux chiffres que le représentant gouvernemental a mentionnés dans sa déclaration afin que la commission puisse être en mesure de se prononcer sur la situation des travailleuses. Par ailleurs, il a souhaité que la commission d'experts puisse disposer des informations nécessaires concernant le plan d'éducation et de perfectionnement évoqué par le gouvernement. Enfin, il a rejoint le précédent orateur dans sa remarque sur la valeur universelle incertaine des normes internationales du travail pour le gouvernement.
Le représentant gouvernemental a réaffirmé la volonté de son gouvernement de traiter les observations de la commission d'experts d'une manière franche et sincère. Il a réitéré les efforts du gouvernement pour fournir autant que possible l'information demandée, comme par exemple des copies du texte qui sanctionne la directive du Premier ministre et de la directive du ministre du Travail. Concernant les conseils islamiques du travail, il a déclaré que leurs membres ne le sont pas à titre professionnel, mais plutôt en tant que conseillers, et que la philosophie de ces conseils consiste à préparer des programmes et à établir la coordination pour le progrès des ateliers avec la participation des travailleurs et des employeurs. Il s'est également référé à l'article 131 du nouveau Code du travail concernant le droit de constituer ou de s'affilier à des syndicats sans discrimination. Quant aux travailleuses, l'orateur a souligné l'importance que son gouvernement attache à l'égalité d'opportunités entre hommes et femmes dans la reconstruction et la rénovation entreprises après la guerre de 1981-1989, et s'est référé également au principe de la non-discrimination salariale fondée sur le sexe que prévoit le Code du travail. En outre, il a nié l'existence de la circulaire du Conseil culturel révolutionnaire suprême. Enfin, il s'est référé à la Conférence des ministres du Travail de l'Asie et du Pacifique hôtes de son pays comme un exemple de l'engagement de celui-ci aux normes universelles.
La commission a entendu l'information fournie par le gouvernement et pris note de sa déclaration d'adhésion aux principes de l'OIT. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun licenciement discriminatoire n'a eu lieu, le système de sécurité sociale s'applique également sans discrimination et les minorités religieuses sont traitées sur un pied d'égalité avec les nationaux. Le gouvernement indique en outre que le fait d'appartenir à la franc-maçonnerie n'est pas sanctionné par la loi et que la formation professionnelle des femmes est en constante augmentation. Néanmoins, la commission continue à exprimer sa préoccupation du fait que les divergences précédemment soulignées entre la législation et la pratique et la convention n'ont pas été supprimées, comme elles auraient dû l'être. La commission a exprimé le souhait que le gouvernement conclue la suppression des conditions qui constituent un traitement discriminatoire dans l'engagement des membres de certains groupes religieux qui a fait l'objet de discussions au sein de la Commission de la conférence à plusieurs reprises et sur lequel aucun progrès ne semble avoir été accompli. La commission a également exprimé sa préoccupation face à la situation des travailleurs, et en particulier en ce qui concerne les possibilités d'égalité dans l'engagement, même lorsqu'un grand nombre de femmes suivent des cours dans des instituts universitaires. La commission a exprimé son espoir que le prochain rapport du gouvernement indiquera en particulier quels ont été les pas accomplis pour abroger la circulaire du Conseil culturel révolutionnaire suprême du 25 février 1991 relative à l'interdiction de recruter des personnes qui pratiquent des croyances baha'is, et contiendra les informations demandées par la commission d'experts sur les progrès réalisés pour éliminer les restrictions dans les situations d'emploi des femmes qui ont été constatées par la commission d'experts. La commission veut croire que, sur la base des informations détaillées annoncées par le gouvernement, la commission d'experts et cette commission pourront constater des progrès concrets dans un proche avenir au sujet des questions qui ont fait l'objet du commentaire de la part de la commission d'experts.