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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1996, Publication : 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Koweït (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C087

Cas individuel
  1. 2000
  2. 1996
  3. 1995
  4. 1992

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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

La commission d'experts se réfère à la nécessité de modifier l'article 2 du Code du travail (loi no 38 de 1964) concernant l'exclusion de certaines catégories de travailleurs du champ d'application de la loi.

Le ministère des Affaires sociales et du Travail a préparé un projet de loi visant l'abrogation de l'article 2 de la loi no 38 de 1964 concernant l'emploi dans le secteur privé. En vertu de ce projet de loi, l'article susvisé sera remplacé par un autre texte prenant en considération les récentes évolutions législatives en matière de droit du travail, conformément aux conventions internationales ratifiées par le Koweït. Le projet de loi, approuvé par le Conseil des ministres, est actuellement soumis à d'autres procédures qui seront indiquées au BIT. Pour ce qui a trait aux observations de la commission relatives aux articles 71, 72, 73, 74, 79, 80 et 86 du Code du travail concernant l'emploi dans le secteur public, celles-ci seront prises en compte dans le nouveau projet de loi (article 12).

Article 100 (Organisations d'employeurs et de travailleurs).

Le droit de constituer des organisations d'employeurs ainsi que le droit d'organisation des syndicats seront assurés, conformément aux dispositions de la loi. Les dispositions de cet article s'appliqueront aux salariés des secteurs public, du pétrole et de l'Etat, à l'exception du personnel militaire, des forces de police et de la garde nationale.

Article 101.

Les travailleurs - occupés dans la même entreprise ou dans la même profession ou industrie, ou dans des professions, industries ou emplois connexes ou assimilés - ont le droit de s'affilier aux organisations syndicales qui défendent leurs intérêts, visent à améliorer leurs conditions matérielles et sociales et représentent lesdits travailleurs pour toutes les questions qui les intéressent. Les employeurs ont le droit de constituer des fédérations pour le même objet, pourvu que celles-ci comptent dix membres ou plus.

Article 102.

Les procédures suivantes doivent être suivies pour la constitution d'organisations de travailleurs ou d'employeurs:

i) un nombre d'au moins quinze travailleurs koweïtiens désirant constituer un syndicat est requis aux fins de constituer une organisation syndicale ou un nombre d'au moins dix employeurs koweïtiens désirant constituer une association est requis pour constituer une association afin de pouvoir réunir une assemblée générale constitutive de travailleurs ou d'employeurs, sous réserve du respect des conditions légales;

ii) l'assemblée générale constitutive approuve les statuts de l'organisation, tout en s'inspirant des statuts-cadres émanant du ministre intéressé;

iii) l'assemblée générale constitutive élit la direction, conformément aux dispositions statutaires; celle-ci doit être composée de sept membres au moins et de vingt et un membres au plus.

Article 103.

La direction élue doit, dans les quinze jours suivant son élection, déposer les documents suivants auprès du ministère intéressé:

a) une liste des membres fondateurs avec leur âge, emploi, lieu de travail, signée par chacun d'eux;

b) les procès-verbaux de la réunion de l'assemblée constitutive au cours de laquelle les statuts de l'organisation ont été adoptés et la direction élue;

c) deux copies des statuts de l'organisation;

d) une copie du procès-verbal de l'élection portant l'indication de la qualité de chaque membre;

e) une attestation de bonne conduite de chaque membre émanant du ministère de l'Intérieur;

f) le nom de la banque où les fonds de l'organisation sont déposés.

L'organisation est réputée enregistrée au jour du dépôt desdits documents et, dès l'enregistrement, elle aura la personnalité juridique. Le ministère concerné fournira orientation et conseils à l'organisation en vue d'accomplir les procédures de constitution ou de remplir les conditions requises pour la constitution d'une organisation.

Article 104.

Les statuts de l'organisation doivent indiquer les buts et objectifs pour lesquels celle-ci a été créée, les conditions d'adhésion, les droits et obligations des membres, le montant des cotisations payées par les membres, les mandats des assemblées générales, régulières et extraordinaires, le nombre des membres de la direction ainsi que la durée et le cadre de leur mandat, les procédures concernant les mesures budgétaires pour modifier les statuts en cas de dissolution de l'organisation, la liquidation des fonds, la tenue des registres et livres de l'organisation, les bases des mesures de contrôle interne. Lors de la préparation des statuts, les organisations syndicales s'inspireront des statuts-cadres préparés par le ministre intéressé.

Article 105.

Tout en jouissant des droits énumérés au précédent chapitre, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations doivent respecter les lois en vigueur dans le pays, de même qu'ils exerceront leurs activités dans les limites définies par les statuts de l'organisation.

Article 106.

Le ministère intéressé fournit aux organisations de travailleurs et d'employeurs orientation et conseils quant à l'application adéquate de la loi et la manière dont les registres et livres financiers doivent être tenus; une assistance sera fournie afin d'éviter toute insuffisance en la matière, sous réserve que l'exercice ait lieu au siège de l'organisation et durant les horaires de travail.

Article 107.

Les syndicats enregistrés conformément aux dispositions du présent chapitre ont le droit de constituer des fédérations défendant leurs intérêts communs.

Les fédérations constituées conformément aux dispositions de la présente loi ont le droit de constituer entre elles des confédérations.

La même procédure est appliquée en cas de constitution d'une fédération, d'une confédération ou de syndicats.

Article 108.

Les fédérations et les confédérations ont le droit de s'affilier à des confédérations arabes et internationales dès lors qu'elles estiment qu'elles ont des intérêts réciproques; le ministère intéressé sera avisé, au plus tard, dans un délai d'une semaine après l'acceptation de l'affiliation, aux fins d'enregistrement et de publication.

Article 109.

Chaque travailleur a le droit de s'affilier à la fois à la section syndicale d'entreprise et au syndicat de la branche d'activité.

Article 110.

Les organisations d'employeurs et de travailleurs peuvent faire l'objet de dissolution par l'un des deux moyens suivants: dissolution volontaire par décision de l'assemblée générale conformément aux statuts de l'organisation, dissolution judiciaire par arrêt du tribunal de première instance, sur requête du ministère intéressé, au cas où l'organisation aurait commis un acte considéré comme une violation de la loi ou de ses statuts; un appel peut être interjeté et l'arrêt peut être contesté conformément aux lois civiles et commerciales.

Les avoirs du syndicat ainsi dissous sont mis à la disposition du ministère des Affaires sociales et du Travail.

Article 111.

Les sanctions infligées en vertu de l'article 139 sont applicables à tout employeur ou son représentant, qui licencie un travailleur ou exerce des sanctions à son encontre ou l'oblige à s'affilier ou non à un syndicat, ou à se retirer d'un syndicat à cause de son implication dans les activités syndicales ou dans la mise en oeuvre légale de décisions syndicales.

En outre, un représentant gouvernemental du Koweït a déclaré que, depuis qu'il est devenu Membre de l'OIT en 1961, le Koweït s'efforce de mettre en place les bases nécessaires à l'instauration de la paix et de la justice sociale en conformité avec les objectifs de l'OIT. En effet, le Koweït a ratifié un certain nombre de conventions dont la plus importante: convention no 87 relative à la liberté syndicale à laquelle se réfère le rapport de la commission d'experts dans sa seconde partie qui contient un certain nombre d'observations. Il a souligné que le Koweït n'épargne aucun effort pour adopter les mesures nécessaires en vue d'améliorer la situation des travailleurs et de modifier les textes législatifs. Par exemple, un conseil consultatif supérieur du travail, organisme tripartite, a été créé pour examiner les questions relatives au travail et aux travailleurs. Afin de promouvoir une coopération fructueuse avec l'OIT, le gouvernement du Koweït a sollicité en 1984, 1994 et 1995 l'assistance de l'Organisation par le biais d'une équipe multidisciplinaire spécialisée dans le domaine des relations de travail, en particulier en ce qui concerne les handicapés, les coopératives et la sécurité et la santé dans le travail. Le rapport du groupe d'experts contient des félicitations à l'égard de l'esprit coopératif du gouvernement et un certain nombre de recommandations dont il a été hautement tenu compte. Le Directeur général de l'OIT a effectué une visite au Koweït au début de cette année afin d'examiner la situation des travailleurs. Dans le rapport qu'il a présenté à la Conférence au cours de cette session, il note les améliorations apportées à la situation des travailleurs migrants et fait référence en particulier à certaines décisions adoptées par le Koweït pour garantir leur protection. En outre, le Koweït a bénéficié entre le 26 mars et le 1er avril 1996 des services d'un expert juridique du BIT qui a examiné le nouveau projet de code du travail portant modification du code en vigueur et fait les observations permettant de mettre le texte en conformité avec les conventions de l'OIT. L'expert a récemment élaboré son rapport; il indique que sa mission a été couronnée de succès et que des résultats encourageants ont été obtenus grâce à l'attention accordée par les responsables du pays. Le nouveau projet de code constitue certainement une étape importante en comparaison de la législation en vigueur; il prend en compte les commentaires de la commission d'experts et est en conformité avec les conventions de l'OIT. Le gouvernement espère que le projet de code sera bientôt promulgué. En outre, les autorités ont adopté un certain nombre de textes législatifs qui accordent une plus grande protection aux travailleurs. A cet égard, l'orateur a cité un certain nombre de dispositions législatives.

Les membres travailleurs ont noté que la commission d'experts fournit depuis des années une liste détaillée de points concernant certains aspects de la législation koweïtienne, en particulier dans le Code du travail (loi no 38 de 1964), qui sont en contradiction avec les dispositions de la convention no 87. Avec une égale constance, la commission a noté des assurances données par le gouvernement concernant les droits de l'homme et des travailleurs, enregistré les propositions, les plans et les travaux préparatoires de modification du Code du travail; demandé des informations plus complètes ainsi que des actions concrètes. Les membres travailleurs ont fait part de leur grande préoccupation en constatant que cette année encore la présente commission doit examiner une situation à peu près identique à celle des années précédentes.

Ils ont pris note de deux éléments qui pourraient cependant être considérés comme les signes d'un léger progrès. D'une part, à la suite du rapport du Directeur général faisant état des effets de l'assistance technique fournie par une mission multidisciplinaire en novembre 1994, le gouvernement du Koweït a apporté quelques changements au traitement des travailleurs migrants et a accepté d'étudier les autres. Malheureusement, aucun de ces changements n'est en rapport avec les questions de liberté syndicale et de protection du droit syndical, ces droits étant déniés aux travailleurs domestiques qui sont dans leur majorité des femmes et des travailleurs migrants. Les membres travailleurs ont noté comme deuxième signe de progrès la réponse écrite du gouvernement aux observations de la commission d'experts. Apparemment, le projet de modification du Code du travail tient compte des observations sur les articles 71, 72, 73, 74, 79, 80 et 86 du Code du travail. La commission doit encourager tout progrès, si minime soit-il, mais il est difficile, si l'on n'a pas d'informations précises sur les modifications proposées, d'évaluer les progrès réalisés. Une certaine réserve a été recommandée à la commission quant aux attentes parfois trop optimistes qui caractérisent le présent cas.

Les points clés au sujet desquels la commission d'experts a demandé de manière réitérée des modifications ont été énumérés et l'évaluation indiquée sur ces points contredit les informations fournies par le gouvernement:

- Interdiction de constituer plus d'un syndicat par établissement de travail; l'exigence d'un minimum de 100 travailleurs pour constituer un syndicat et d'un minimum de dix employeurs pour former une association; la condition pour les syndicats et fédérations de ne couvrir qu'une seule activité ou qu'une seule industrie; le régime de l'unicité syndicale; l'interdiction faite aux organisations et à leurs fédérations de constituer plus d'une confédération générale. Ces exigences figurent aux articles 71, 79, 80 et 86 du Code du travail. Le gouvernement a indiqué des modifications pour les quatre articles en vue de les mettre en accord avec la convention no 87, sans fournir d'autres précisions.

- Exigence d'un minimum de cinq ans de résidence et d'un certificat de bonne conduite et de réputation pour les travailleurs non koweïtiens pour avoir le droit de s'affilier à un syndicat; l'interdiction pour ces derniers de voter et d'être éligibles dans l'organisation syndicale, sauf en qualité de représentant avec uniquement le droit d'exprimer des opinions (article 72 du Code du travail).

- Des amendements ont également été promis en ce qui concerne les points suivants: - Interdiction pour les syndicats d'avoir des activités politiques ou religieuses (article 73).

- Nécessité d'une attestation de non-objection du ministre de l'Intérieur pour les membres fondateurs d'un syndicat. Néanmoins, en ce qui concerne l'exigence d'un minimum de quinze travailleurs koweïtiens comme condition nécessaire pour constituer un syndicat, le nouvel article 102 semble maintenir cette disposition.

- Les larges pouvoirs de contrôle des autorités sur les syndicats (article 76). Le gouvernement ne manifeste pas l'intention de modifier cette disposition, bien au contraire celle-ci se retrouve dans les nouveaux articles 103, 104, 106 et 110 du projet de code; il en est de même en ce qui concerne la récupération par le ministère des Affaires sociales et du Travail des biens appartenant aux syndicats en cas de dissolution (article 77). Les prérogatives de contrôle sont très étendues, coercitives et permettent une grande ingérence de l'Etat dans les affaires des syndicats.

- De la même manière, c'est le statu quo en ce qui concerne la restriction du droit de grève (article 88).

- La déclaration du gouvernement ne montre pas clairement jusqu'à quel point et si le Code du travail s'appliquera aux Pakistanais et Indiens titulaires de contrats de travail à durée déterminée, aux travailleurs domestiques et aux marins.

La loi koweïtienne paraît devoir demeurer extrêmement restrictive et ne présente que très peu de points de convergence avec la convention. Les membres travailleurs reconnaissent certainement ce qui semble la petite ouverture ménagée par le gouvernement pour des changements dans le sens des dispositions de la convention no 87. Ils ont exprimé leur soutien aux recommandations de la commission d'experts invitant instamment le gouvernement à assurer par la législation à tous les travailleurs et employeurs sans distinction d'aucune sorte, qu'ils soient nationaux ou étrangers, les fonctionnaires, travailleurs domestiques ou marins le droit de s'affilier aux organisations professionnelles de leur choix en vue de défendre leurs intérêts, y compris pour les travailleurs le droit de faire la grève et, pour les organisations de travailleurs et d'employeurs, le droit de s'affilier à des fédérations ou confédérations, d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur administration sans ingérence des autorités gouvernementales, en conformité avec les articles 2, 3, 5 et 6 de la convention. Les orateurs ont déclaré partager l'avis de la commission d'experts lorsque celle-ci demande au gouvernement de faire plein usage de l'assistance technique de l'OIT pour l'élaboration de sa législation. Enfin, ils ont souhaité encourager le gouvernement à fournir dans un rapport l'année prochaine des informations sur les réels progrès réalisés et pas seulement des propositions de modification.

Les orateurs ont rappelé que ce cas a été examiné par la présente commission plusieurs fois au début des années quatre-vingt ainsi qu'en 1992 puis en 1995. La liste longue et détaillée des points soulevés par la commission d'experts montre qu'il y a des restrictions importantes en matière de liberté syndicale aussi bien dans la loi que dans la pratique. Ils ont exprimé des préoccupations particulières sur: 1) les conditions de nombre pour l'autorisation de constituer un syndicat ou de former une association d'employeurs; 2) les restrictions en matière de constitution de fédérations ou confédérations d'organisations d'employeurs et de travailleurs aboutissant au régime d'unicité syndicale, ce qui est radicalement contraire aux principes de la liberté syndicale; 3) des restrictions aux droits syndicaux des travailleurs, des restrictions telles que la durée minimum de résidence et la condition d'exercer un même emploi pendant une certaine durée; 4) l'interdiction pour les syndicats d'avoir des activités politiques; 5) un nombre important de travailleurs sont exclus du champ d'application du Code du travail et ne jouissent donc en aucune manière de la liberté syndicale. A en juger par les catégories énumérées dans l'observation, on peut affirmer sans risque d'erreur qu'un grand nombre de travailleurs sont dans cette situation particulière.

Dans son rapport, la commission d'experts a, par ailleurs, brièvement relevé des restrictions au libre exercice du droit de grève sans donner d'indications précises sur l'étendue de ces restrictions. Les orateurs ont déclaré à cet égard qu'aucun pays ne garantit le droit absolu de libre exercice du droit de grève et que cela n'est pas prévu par la convention.

Les restrictions énumérées par les points 1 à 5 ci-dessus sont claires et ne soulèvent aucune ambiguïté; il est du devoir de la présente commission de les examiner. En 1995, le gouvernement avait déjà promis à celle-ci des modifications en la matière. A en juger par le rapport de la commission d'experts de cette année, le fossé séparant la législation nationale des exigences de la convention s'est à peine légèrement rétréci. Il faut noter cependant que la situation connaît une nouvelle évolution puisque le représentant gouvernemental a évoqué les efforts déployés au niveau national afin de modifier la législation et que le gouvernement a tiré profit des conseils d'un expert du BIT en vue de l'examen et de la modification de ladite législation. Les membres employeurs se sont félicités de ce que le représentant gouvernemental a fait état de l'intention de son gouvernement d'apporter toutes les modifications importantes recommandées par la commission d'experts, ainsi que cela ressort des informations écrites; ils ont néanmoins exprimé une certaine réserve quant à la réelle étendue des changements attendus et, dans certains cas, l'insuffisance d'informations ne permet pas de savoir si les changements sont effectivement intervenus. Les assurances et promesses du représentant gouvernemental devront être reproduites dans les conclusions de la présente commission. Le gouvernement devra soumettre un rapport détaillé sur les mesures entreprises jusqu'alors et sur les mesures envisagées pour le proche avenir, et communiquer des copies des textes législatifs ou des projets de textes concernant la matière. La présente commission ne devra pas essayer de juger des progrès à ce jour; elle devra demander à la commission d'experts d'examiner la situation avec un soin particulier afin que la présente commission réexamine le cas dans un proche avenir. Le Bureau pourra fournir au gouvernement l'assistance technique nécessaire afin de lui permettre de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention; il serait particulièrement souhaitable que cela se fasse dans les plus brefs délais possibles. Rappelant que ce problème subsiste depuis de nombreuses années, les membres travailleurs demandent instamment au gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour le solutionner rapidement.

Le représentant du Secrétaire général a confirmé les informations fournies par le représentant gouvernemental et noté que le gouvernement du Koweït avait requis l'assistance spéciale du BIT pour une révision totale du Code du travail, y compris les dispositions concernant les domaines couverts par la convention no 87. Entre le 26 mars et le 1er avril de cette année, une mission d'assistance technique a été envoyée au Koweït. Un expert du BIT a présenté un projet de modifications élaboré en coopération avec le Département des normes; ce projet a été soumis au gouvernement du Koweït. L'orateur a indiqué que celui-ci a agréé les propositions faites par la commission d'experts dans le dernier paragraphe de son observation sur l'application de la convention no 87.

Le membre travailleur de la Turquie a cité les conclusions de la présente commission sur ce cas en 1981. Il a constaté avec regret que depuis quinze ans il n'y a pas eu beaucoup de progrès. Cette commission a discuté des problèmes à peu près identiques en 1983, 1984, 1992 et 1995 et émis les mêmes conclusions.

L'exigence d'au moins 100 travailleurs pour constituer un syndicat est, spécialement au Koweït, destinée à nier le droit syndical. L'année dernière, le représentant gouvernemental a déclaré que cette exigence ne concerne que les travailleurs étrangers et qu'il y a des exigences supplémentaires, un minimum de cinq ans de résidence au Koweït, et l'obtention d'un certificat de bonne réputation et conduite. Le représentant gouvernemental a également déclaré que les étrangers ressortissants de 138 pays composent 80 pour cent de la population active. Ces restrictions signifient que 80 pour cent de la main-d'oeuvre est privée du droit syndical.

L'interdiction de constituer plus d'un syndicat pour une entreprise donnée est en violation avec la convention. Le représentant gouvernemental avait déclaré en 1983 que "la population peu nombreuse et la multiplication de petites entreprises ne permettent pas la constitution de plusieurs syndicats au niveau de l'entreprise. C'est pourquoi, en termes pratiques, il n'est pas possible de constituer plus d'un syndicat dans la même entreprise." Il est difficile de concilier cet argument avec l'exigence de 100 travailleurs de bonne conduite ayant cinq années de résidence pour permettre la constitution d'un syndicat pour 80 pour cent de la population active.

En ce qui concerne le régime d'unicité syndicale au Koweït, l'orateur a souligné qu'il s'agit là sans aucun doute d'une violation de la convention. L'importance de l'unité aux niveaux national et international est plus que jamais évidente face au processus actuel de globalisation. En 1983, le représentant gouvernemental avait essayé de justifier la structure de fédération unique en déclarant que "les divergences amènent au conflit et ont un effet dangereux sur l'unité et la solidarité de la classe laborieuse". La mentalité n'a pas changé aujourd'hui.

Par ailleurs, l'interdiction faite aux syndicats de s'engager dans toute action politique est une autre violation de la convention. Durant les discussions de l'année dernière, le représentant gouvernemental avait reconnu l'existence de cette interdiction et "posé la question de savoir quels objectifs les syndicats peuvent poursuivre en exerçant de telles activités". L'orateur a souligné qu'il n'est pas besoin d'expliquer la nécessité croissante pour les syndicats d'avoir des activités politiques et de s'impliquer afin de protéger et de promouvoir les droits des travailleurs et que les organes de contrôle de l'OIT se sont souvent prononcés en ce qui concerne l'activité politique et les actions entreprises par les syndicats.

L'orateur a noté que les larges pouvoirs de contrôle des autorités sur les finances des syndicats constituent une violation de la convention. Il devrait être laissé aux organes compétents des syndicats eux-mêmes le soin de contrôler leurs propres finances.

En cas de dissolution, les biens du syndicat sont reversés au ministère des Affaires sociales et du Travail. Les deux arguments du représentant gouvernemental sont contraires à la convention et les syndicats devraient avoir le droit de décider de l'utilisation de leurs biens.

En ce qui concerne les restrictions en matière de libre exercice du droit de grève, le Comité de la liberté syndicale et la commission d'experts ont à différentes occasions affirmé que, tant qu'elles se déroulent de manière pacifique, toutes les actions sociales doivent être considérées comme légitimes. La législation du Koweït n'applique pas ce principe. L'orateur a exprimé son accord avec la commission d'experts en ce qui concerne le commentaire relatif au déni du droit d'organisation à certaines catégories de travailleurs. Enfin, il a exprimé l'espoir que des progrès soient réalisés en ce qui concerne ce cas l'année prochaine.

Le représentant des travailleurs des Pays-Bas a rappelé que le gouvernement avait pris le ferme engagement l'année dernière pour que les droits de l'homme et les droits syndicaux soient respectés. Il en avait été félicité. La première manifestation de son engagement consiste dans le projet de code du travail actuellement parvenu à un stade avancé et soumis au Conseil des ministres. Néanmoins, on n'a pas vu ce projet et l'on peut se demander quand la loi sera adoptée. A cet égard, l'orateur a réitéré l'invitation adressée par la commission au gouvernement l'année dernière à consulter le Bureau avant l'adoption de cette loi. Eu égard au grand nombre de travailleurs migrants au Koweït, la situation n'est ni facile ni ordinaire. Néanmoins, les actions menées jusqu'ici par le gouvernement ne sont pas en harmonie avec la convention. Le souhait du gouvernement de parvenir à des solutions étape par étape a été noté mais, étant donné la longévité du cas, il a été demandé au représentant gouvernemental de faire rapidement la preuve de réels progrès. Certains problèmes sont moins complexes que d'autres; par exemple les questions de l'exigence des cinq années de résidence et du droit d'être électeur et éligible au sein des syndicats pourraient être réglées rapidement par les syndicats eux-mêmes. Quant aux problèmes particulièrement difficiles, le gouvernement devrait, à tout le moins, avoir recours à l'assistance technique du BIT.

Un membre employeur du Koweït a déclaré que la situation dans ce pays est bonne et stable en ce qui concerne l'emploi et les travailleurs. Il n'a pas revendiqué la perfection et précisé que seul Dieu est parfait. L'intérêt que le Koweït attache à l'application des normes de l'OIT est prouvé par le projet de révision du Code du travail. Les partenaires sociaux, le Parlement et d'autres parties intéressées ont débattu de ce projet. L'orateur a évoqué les conséquences économiques et sociales de l'agression perpétrée contre le Koweït en 1990 et déclaré qu'il aurait été bienvenu de la part de la commission d'experts de faire également référence aux derniers développements positifs et à toutes les améliorations qui ont été apportées aux conditions de vie et de travail des travailleurs au Koweït, au lieu de se limiter à des commentaires négatifs. Par exemple, l'orateur a mentionné l'institution d'un conseil consultatif supérieur chargé de l'ensemble des questions concernant le travail et les travailleurs et fait référence à une loi adoptée il y a plus de vingt ans mais qui n'est pas appliquée. Le Directeur général a déclaré dans le rapport annuel présenté à la Conférence internationale du Travail, sur les activités de l'OIT, que le Koweït a amélioré la situation des travailleurs migrants. L'expert juridique du BIT qui a fourni l'assistance technique au Koweït pour l'élaboration du projet de Code du travail a fait le même commentaire. D'après cet expert, le projet de loi prévoit des changements substantiels par rapport à la loi en vigueur. Ce sont là des exemples indiscutables de l'attitude constructive constamment adoptée par le Koweït vis-à-vis des objectifs nobles de l'OIT. Le projet de code sera prochainement soumis aux autorités compétentes. C'est une procédure nécessaire et, si le nouveau Code du travail n'est pas adopté l'année prochaine, ce sera à cause des exigences de la démocratie et des règles de procédure, puisque tout projet de loi doit être présenté aux organes législatifs et exécutifs, etc. Au cours de cette procédure, toutes les observations faites par la commission d'experts seront prises en considération.

Le représentant gouvernemental a remercié tous les orateurs pour leurs interventions. En ce qui concerne les travailleurs indiens et pakistanais, le texte pertinent existe depuis 1974. Ce texte n'a pas été abrogé, mais n'est plus appliqué depuis de nombreuses années. Le gouvernement a proposé un projet de texte en vue de son abrogation. En outre, de nombreux contacts sont pris avec le BIT au sujet de la coopération technique dans différents domaines concernant le travail, en particulier le Code du travail. L'orateur a exprimé l'espoir que le nouveau code sera prochainement adopté et qu'il sera conforme à la convention.

Le membre travailleur a souligné l'importance de l'autonomie du mouvement syndical au Koweït, ainsi que la nécessité de garantir aux travailleurs étrangers le droit de s'affilier à un syndicat et le droit de s'exprimer à égalité dans le cadre syndical dès lors que la majeure partie de la population active n'est pas de nationalité koweïtienne. Il n'est pas normal qu'une telle masse de travailleurs n'ait pas le droit de s'affilier à une organisation simplement parce qu'elle est composée d'étrangers. Ils n'ont pas le droit de s'exprimer dans les syndicats existants; ils ne sont même pas autorisés à présenter des plaintes en leur nom propre. Les membres travailleurs ont exprimé l'espoir d'une modification appropriée de la législation et invité avec insistance le Koweït à tirer un profit maximum de l'assistance du BIT à cette fin. En ce qui concerne le droit de grève enfin, les membres travailleurs ont déclaré que, puisque cette question n'est pas essentielle pour les conclusions de ce cas, il n'est pas nécessaire de l'examiner plus longuement, en accord avec la position du Comité de la liberté syndicale et de la commission d'experts sur ce point.

La commission a noté les informations écrites et orales fournies par le gouvernement du Koweït. La commission a observé avec regret que, depuis plusieurs années, la commission d'experts demande au gouvernement d'éliminer les importantes divergences qui existent entre la législation et la convention. La commission a demandé en particulier au gouvernement d'adopter une législation qui accorde à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, quelle que soit leur nationalité ou leur profession, le droit de constituer les organisations de leur choix en vue de défendre leurs intérêts professionnels. La commission a pris note des assurances fournies par le gouvernement sur sa volonté d'adopter à brève échéance, avec l'assistance du BIT, un projet de Code du travail abrogeant plusieurs dispositions contraires à la convention et contenant des dispositions garantissant l'exercice de la liberté syndicale. La commission a exprimé le ferme espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès décisifs et concrets dans l'adoption d'une telle législation qui permettra de mettre pleinement en oeuvre la convention tant en droit qu'en pratique. Elle a instamment prié le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur les mesures envisagées et adoptées à cet égard.

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