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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1996, Publication : 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Nigéria (Ratification: 1960)

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Un représentant gouvernemental a rappelé que le Nigéria a fait plusieurs soumissions au Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 1793 et s'est également exprimé l'année précédente devant la Commission de la Conférence au sujet du cas présent. Il est regrettable que la commission ait à cette occasion fait figurer ses conclusions dans un paragraphe spécial du rapport général, malgré les efforts déployés par le gouvernement pour se conformer aux demandes du Comité de la liberté syndicale et de la commission d'experts, y compris l'annulation de l'Avis gouvernemental no 44.

S'agissant des questions soulevées dans l'observation de la commission d'experts, l'orateur se réfère à la dissolution administrative des comités exécutifs du Congrès du travail du Nigéria (NLC), du Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz naturel (NUPENG) et de l'Association des cadres nigérians du pétrole et du gaz naturel (PENGASSAN) par décrets nos 9 et 10 de 1994. Le gouvernement avait précédemment informé la commission que les décrets susvisés étaient de nature provisoire, que les trois organisations avaient atteint un niveau avancé dans le processus de démocratisation et que, une fois opérée l'élection des membres des comités exécutifs nationaux de ces organisations, les décrets en question seraient immédiatement abrogés. Alors qu'on espérait cela avant la présente Conférence, les dirigeants syndicaux ont malheureusement indiqué eux-mêmes qu'ils avaient besoin de plus de temps pour préparer ces élections. Une conférence nationale des délégués du NLC est prévue pour juillet 1996, une fois que les membres des comités exécutifs nationaux seront élus et auront prêté serment. La tenue de la prochaine conférence a été amplement médiatisée, et le processus de pleine démocratisation de ces organisations est en voie d'achèvement.

Concernant le système de syndicat unique établi légalement au Nigéria, l'orateur observe qu'il y avait auparavant quatre organisations syndicales centrales qui ont décidé de fusionner afin de renforcer leur unité syndicale. Leur décision a entraîné la restructuration du mouvement syndical ainsi que la fusion de 1 000 petits syndicats en 70 syndicats professionnels plus forts et plus viables pour une négociation collective efficace. En vertu de la structure syndicale actuelle unifiée, les dirigeants syndicaux ont l'autorité, en vertu de la Constitution et de la loi, de représenter les intérêts généraux de leurs membres dans tout conseil consultatif national mis en place par le gouvernement; de collecter et de diffuser à l'intention de leurs membres des informations et conseils sur des questions d'ordre économique et social, de leur fournir des conseils et encouragements sur le plan de l'assistance financière; de promouvoir l'éducation de ces derniers en matière de relations professionnelles ou dans des domaines connexes; et de fournir toutes autres formes d'assistance à leurs membres visés par les dispositions d'affiliation. Le NLC est l'organisation des travailleurs la plus représentative du pays et on craint que toute tentative d'ingérence dans le statu quo n'entraîne des troubles professionnels.

En ce qui concerne les commentaires de la commission d'experts sur l'enregistrement des syndicats, l'orateur déclare qu'il est dénaturé de déclarer que le conservateur du registre des syndicats contrôle ces derniers. Les comptes de ces derniers sont contrôlés par le président national, le trésorier national et des commissaires élus qui sont tous des mandataires responsables devant le Conseil exécutif national. L'orateur se réfère aux dispositions de la loi de 1990 sur les syndicats pour décrire en détail les fonctions et responsabilités des trésoriers de syndicat, qui stipule clairement que les dépenses, le contrôle, l'audit et la supervision des comptes du syndicat relèvent de la responsabilité de ce dernier. Le travail du conservateur du registre des syndicats consiste simplement à s'assurer que les principes de probité et de responsabilité sont observés par les syndicats conformément à leurs statuts. Le conservateur du registre des syndicats n'exerce, par conséquent, aucun contrôle ou aucune supervision sur les comptes des syndicats.

S'agissant des commentaires de la commission d'experts concernant les restrictions alléguées au droit de grève par l'imposition d'un arbitrage obligatoire au-delà des services essentiels, l'orateur note que la loi de 1990 sur les conflits professionnels organise la procédure, le règlement rapide des différends de travail de manière à assurer que les conflits individuels et collectifs entre travailleurs et employeurs ne restent pas continuellement dans une impasse. La loi stipule dans l'article 3 que les parties à un différend devaient recourir au mécanisme interne de règlement des conflits en nommant un médiateur accepté mutuellement par les travailleurs et les employeurs. En cas d'échec du mécanisme interne, toute partie intéressée peut signaler le différend au ministère du Travail qui aura recours à une procédure de conciliation ou d'arbitrage. Ainsi, loin d'être imposée, la soumission du conflit à l'arbitrage reste à l'initiative des parties. En cas de différends professionnels touchant les services essentiels, la loi précise que le ministre peut les soumettre directement au Tribunal national du travail pour délibération. La loi ne restreint pas le droit de grève des travailleurs mais stipule, en vertu de l'article 40 1), que les travailleurs occupés dans les services essentiels doivent, en cas de grève, donner à leur employeur un préavis d'au moins quinze jours. L'article 41 1) dispose que les travailleurs doivent donner à leur employeur un préavis de quinze jours avant d'effectuer tout arrêt de travail, notamment dans des circonstances qui peuvent représenter un danger pour la population, la propriété ou la santé publique. Le fait qu'il y ait eu près de 2 000 grèves entre 1980 et 1995 illustre de toute évidence qu'il n'y a aucune restriction sur le droit de grève des travailleurs nigérians. La loi sur les conflits professionnels vise d'une manière générale à stabiliser les relations professionnelles pour la promotion d'une paix et d'une harmonie professionnelles dans le pays, conditions sine qua non d'une économie florissante, gage de la prospérité nationale.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'il s'agit d'un cas extrêmement sérieux, comme le démontrent les multiples divergences avec la convention relevées dans les observations de la commission d'experts. Alors qu'au cours du débat de l'année dernière le représentant gouvernemental avait donné l'assurance que des mesures seraient prises pour garantir le respect de la liberté syndicale au Nigéria, la déclaration faite aujourd'hui par le représentant gouvernemental laisse supposer que les choses ont empiré.

Depuis l'année dernière, des problèmes nouveaux et inquiétants ont surgi en matière de liberté syndicale: le décret no 4 de janvier 1996 renforce l'ingérence du gouvernement militaire dans les affaires intérieures des syndicats, en imposant l'unicité syndicale et en excluant des dirigeants syndicaux librement élus. La situation de certains syndicalistes comme Frank Kokori, Milton Dabibi et Adam Oshimole (secrétaire du syndicat textile et vice-président du NLC) reste préoccupante, en ce sens que ces derniers ont fait l'objet d'intimidations, d'arrestations et de détention dans des conditions épouvantables, en l'absence de procès.

Au moment où la commission d'experts formulait les observations, le décret no 4 de 1996 n'avait pas encore été adopté. Toutefois, la commission avait déjà examiné l'avis gouvernemental no 44 de 1993 et relevé les graves divergences qui subsistent entre la législation et la pratique nationales, d'une part, et les dispositions de la convention, d'autre part. Le décret no 4 de 1996 ne fait rien d'autre que conforter la situation aberrante antérieure en imposant en plus une liste fermée et préétablie des 29 syndicats sectoriels affiliés au NLC. Le Comité de la liberté syndicale s'est prononcé dans le même sens en examinant le cas no 1793.

Les membres travailleurs, tout en s'associant aux commentaires des organes de contrôle, ont invité le gouvernement à mettre le plus rapidement possible la législation et la pratique nationales en harmonie avec la convention. Le gouvernement doit également libérer immédiatement tous les syndicalistes détenus pour avoir seulement exercé leurs droits syndicaux, de même qu'il doit abandonner ses pratiques d'intimidation contre les syndicalistes. Les syndicats doivent être dirigés et organisés par des dirigeants librement élus. Le décret no 4 de 1996 doit en conséquence être abrogé.

Les membres travailleurs considèrent qu'une mission du BIT n'a pas de sens si elle n'est pas en mesure de visiter et de s'entretenir avec tous les dirigeants syndicaux, y compris ceux qui sont emprisonnés, et notamment ceux nommés dans le rapport du Comité de la liberté syndicale. Le gouvernement doit clairement s'engager dans ce sens. Compte tenu de la situation décrite précédemment, les membres travailleurs demandent que le cas soit inscrit dans un paragraphe spécial du rapport général de la présente commission. Cette demande sera renouvelée l'année prochaine s'il n'y a pas de progrès substantiels en la matière.

Les membres employeurs ont rappelé que le cas en question avait été abordé pour la cinquième fois, et que l'année dernière il avait figuré dans un paragraphe spécial du rapport général de la commission. Il s'agit de violations multiples à la convention dans des aspects qui revêtent une importance fondamentale en matière de liberté syndicale. Les syndicats ont été dissous par décret, tout en se voyant imposer des administrateurs d'Etat. Même si le représentant gouvernemental déclare qu'il s'agit là de mesures transitoires, il n'en reste pas moins que les syndicats se trouvent entre les mains du gouvernement et ne jouissent d'aucune liberté. Cette question a été soulevée dans les observations de la commission d'experts relatives au pouvoir du conservateur du registre des syndicats dont l'objectif est d'imposer l'unité syndicale. Les informations communiquées par le représentant gouvernemental ne sont pas encourageantes, comme l'ont du reste relevé les membres travailleurs. Il n'y a aucune référence à l'organe de consultation tripartite qui avait été mentionné par le passé, et les changements dans la législation ne semblent pas se conformer aux dispositions de la convention. Pourtant, la commission d'experts avait indiqué la nécessité de modifier certains aspects de la législation pour les mettre en conformité avec la convention. Les conclusions de la commission doivent en conséquence être sérieuses et refléter en même temps sa grande préoccupation devant l'absence d'amélioration de la situation. Le cas doit être mentionné dans un paragraphe spécial du rapport général.

Le membre travailleur du Zimbabwe a déclaré que la dissolution administrative des comités exécutifs du NLC, du NUPENG et de la PENGASSAN constitue une grave violation de la convention. En outre, l'emprisonnement sans procès de dirigeants syndicaux ainsi que l'exclusion de dirigeants syndicaux à plein temps de la liste des candidats à des postes de direction du NLC démontrent que le gouvernement ne s'y retrouve plus et qu'il reste peu soucieux du bien-être général de la population. Le caractère choquant de ces agissements a été universellement condamné. En particulier, les dirigeants syndicaux détenus le sont dans des conditions alarmantes, avec des contacts très limités avec l'extérieur, et l'on commence à craindre pour leur santé. Une demande, émanant du Conseil d'administration, d'envoi d'une mission pour s'assurer de leur état de santé ainsi que de leurs conditions de détention a été aussitôt rejetée par le gouvernement totalitaire. Parallèlement, le harcèlement de défenseurs des libertés civiles, de journalistes, de leaders étudiants et de syndicalistes persiste en même temps que l'incarcération d'un grand nombre de personnes condamnées par des tribunaux militaires secrets. Dans une telle situation il n'y a aucune preuve de l'intention du gouvernement d'honorer les dispositions de la convention dans la législation ou la pratique. Le cas doit par conséquent être inscrit dans les termes les plus vigoureux possibles dans un paragraphe spécial.

Le membre travailleur du Canada a ajouté que la situation au Nigéria constitue la plus grave violation des droits syndicaux. A cet égard, il est particulièrement gênant que le représentant gouvernemental ait déclaré à la Conférence de 1995 que, loin de se détériorer, la situation évoluait vers une pleine démocratisation. Quatre parmi les cinq syndicalistes emprisonnés en l'absence de procès en 1994 restent encore détenus. Il y a en conséquence une sérieuse divergence entre les déclarations du représentant gouvernemental et la situation réelle. C'est seulement en reconnaissant cette réalité que l'on peut espérer une évolution éventuelle. Les violations permanentes des droits fondamentaux de l'homme dans le pays constituent une atteinte à la dignité humaine, et il est de toute évidence que le gouvernement ne manifeste pas la volonté politique de se conformer aux dispositions de la convention ou de respecter les droits fondamentaux des travailleurs. La commission ne doit pas négliger cette situation.

Le membre travailleur du Nigéria relève que certains dirigeants syndicaux arrêtés au cours de la longue grève et de la crise politique de 1994 ont été libérés grâce aux efforts du BIT. Il invite le gouvernement à libérer les autres dirigeants syndicaux, nommément M. Kokori et Chief Milton Dabibi, encore placés en détention en l'absence de procès. Malgré l'environnement de relations professionnelles hostiles au Nigéria, l'orateur souligne le caractère multidimensionnel du problème. Les mesures d'ajustement structurel imposées par la Banque mondiale et le FMI ont eu des conséquences économiques très dures avec l'hyperinflation, l'appauvrissement, la réduction des dépenses, la vente de la propriété publique, la dévaluation de la monnaie et l'effondrement du système bancaire. Les syndicats ne pouvaient alors qu'aborder la situation avec beaucoup de prudence, si bien qu'ils n'ont pas créé le désordre économique et social. L'orateur se réjouit de pouvoir informer la commission que la restructuration des syndicats professionnels a été achevée avec actuellement 29 syndicats de ce genre. Tous ces syndicats ont organisé des conférences alors que de nouveaux dirigeants émergent. Ils préparent actuellement les élections pour le NLC. Dans ce contexte, les dirigeants syndicaux ont convenu que les dates proposées par le gouvernement pour la tenue de la conférence du NLC en mai 1996 ne sont pas viables et ont proposé le report jusqu'en juillet. Les préparatifs pour les élections vont bon train, et il n'y a aucun doute que celles-ci auront lieu aux dates prévues. L'orateur assure la commission que le processus de restructuration est en cours avec l'appui des travailleurs et dans l'intérêt des syndicats afin de le rendre plus viable, plus solide et plus innovateur.

Le membre travailleur du Ghana a constaté, avec regret, que la situation au Nigéria ne s'est pas améliorée. Il avait lui-même conduit une mission syndicale internationale dans le pays afin d'enquêter sur la violation des droits syndicaux; malgré le paragraphe spécial adopté l'année dernière par la commission, le gouvernement persiste dans sa politique d'intervention vigoureuse dans le mouvement syndical. En marge de la détention de dirigeants syndicaux, le gouvernement a adopté les dispositions limitant les membres syndicaux qui peuvent se présenter aux élections du NLC. Il est de toute évidence que le décret no 4 de 1996 vise à détruire la cohésion du mouvement ouvrier dans le pays. Les dirigeants représentatifs authentiques des travailleurs nigérians ont été laissés au pays, et il ne sert à rien de présenter des dirigeants de façade à l'OIT. L'orateur espère tout de même que le fait que le gouvernement soit membre du Conseil d'administration de l'OIT va activer son désengagement total et inconditionnel de l'administration du NLC. Il presse l'OIT d'intensifier sa pression sur le gouvernement afin de mettre un terme à la violation des droits humains et syndicaux.

Le membre travailleur des Etats-Unis a rappelé les déclarations nombreuses qui ont été faites depuis de nombreuses années par les divers organes de l'OIT et selon lesquelles un mouvement syndical essentiellement libre et démocratique ne peut se développer que dans un environnement où les droits de l'homme sont respectés. Par ailleurs, le Comité de la liberté syndicale a souvent réaffirmé que la détention de dirigeants et de membres syndicaux, comme Frank Kokori et le chef Milton Dabibi, par le régime militaire nigérian pour des raisons tenant à leur activité dans la défense des intérêts des travailleurs est contraire aux principes de la liberté syndicale. Le décret incriminé vise de toute évidence à restructurer profondément le mouvement syndical selon le diktat du gouvernement militaire et non la libre expression de la volonté des travailleurs. La commission devrait exprimer dans un paragraphe spécial son profond mécontentement à l'égard des violations systématiques et fondamentales de la convention. Ce qu'il faut en réalité, c'est une amélioration significative de l'attitude du gouvernement vis-à-vis des droits de l'homme, y compris la liberté syndicale; un terme à la violence et à l'intimidation; la libération immédiate de tous les syndicalistes et autres prisonniers; et un retour sans délai à l'état de droit.

Le membre travailleur du Cameroun a qualifié de honteux l'argument invoqué par son collègue travailleur du Nigéria, selon lequel les syndicats ont demandé au gouvernement d'entreprendre une réorganisation de leur structure. La réalité est que les libertés individuelles sont piétinées dans un pays qui aurait dû servir d'exemple pour le reste de l'Afrique. Ses collègues travailleurs du Nigéria doivent persuader le gouvernement de permettre une organisation libre des travailleurs. Les violations permanentes des droits syndicaux et des droits de l'homme sont inacceptables.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis a regretté que la situation au Nigéria aille de mal en pis. Le gouvernement continue de mener une campagne d'ingérence et d'intimidation clairement destinée à empêcher les syndicats libres et indépendants d'opérer dans le pays. Malheureusement, la déclaration du représentant gouvernemental n'a pas été convaincante et il est de toute évidence que le gouvernement persiste dans la violation grave et délibérée de la convention. Son gouvernement reste profondément préoccupé par les atteintes brutales aux droits syndicaux et aux droits de l'homme, tout en espérant que la commission invitera, dans les termes les plus énergiques, le gouvernement à prendre des mesures urgentes en droit et en pratique, afin de permettre aux travailleurs du Nigéria de constituer et de s'affilier aux syndicats de leur choix, de les organiser comme ils l'entendent, et de poursuivre des activités syndicales sans ingérence du gouvernement.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a souligné que, malgré la tentative faite par le représentant gouvernemental de compliquer le problème, les questions fondamentales restent claires. Il y a de toute évidence une ingérence manifeste et permanente du gouvernement dans la structure du mouvement syndical et les affaires intérieures des syndicats. Au lieu de faire des progrès vers le respect de la convention, le gouvernement s'est encore davantage déchargé de ses obligations. Le climat de violence, d'intimidation et de crainte a été envenimé par les horreurs des meurtres judiciaires qui ont eu lieu au début de l'année. L'oratrice a fait part de ses soucis quotidiens quant à la situation de ses collègues syndicalistes emprisonnés, soucis qui ne font que s'agrandir de jour en jour. Elle invite le représentant gouvernemental à expliquer pourquoi MM. Kokori et Chief Milton Dabibi restent toujours en détention sans inculpation ou procès et sans soin médical, surtout compte tenu de leur santé fragile.

Le membre gouvernemental de la Norvège, en parlant au nom des cinq gouvernements nordiques membres de la commission, a rappelé le paragraphe spécial adopté par la commission concernant le non-respect de la convention par le gouvernement ainsi que les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1793. Il presse le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires concernant tous les points soulevés par la commission d'experts et la présente commission.

Le membre gouvernemental des Pays-Bas soutient pleinement la déclaration de l'orateur précédent, tout en regrettant l'intervention du ministre du Travail du Nigéria dans la session plénière de la Conférence concernant le rapport de la commission, l'année dernière; intervention qu'il a eu lui-même l'honneur de présenter en tant que rapporteur de la commission.

Le représentant travailleur du Pakistan a déclaré que la situation au Nigéria restait très préoccupante du fait de la contradiction existante entre la législation et la pratique, d'une part, et la convention, d'autre part. Il presse le gouvernement de libérer les dirigeants et les membres syndicaux détenus et de montrer qu'il respecte le mouvement syndical en modifiant la loi de manière à ce que celle-ci serve réellement les intérêts des travailleurs et la justice sociale. L'orateur apporte son plein soutien à l'appel concernant l'inscription du cas dans un paragraphe spécial du rapport général de la commission.

Le membre gouvernemental de la Sierra Leone a exprimé sa reconnaissance pour l'assistance fournie par le gouvernement du Nigéria à son propre pays, notamment au cours des récentes élections. En outre, il invite la commission d'experts à reconnaître la complexité de la situation relative au mouvement syndical dans les pays africains. L'émergence d'une multiplicité de structures de centrales syndicales peut donner naissance à des conflits ethniques et sociaux. Certains militants syndicaux peuvent même se servir du mouvement syndical à des fins personnelles. Le membre travailleur du Nigéria a déjà fait part de l'appel des dirigeants syndicaux invitant le gouvernement à libérer les détenus et la Sierra Leone a fait de même. Il invite les membres de la commission a reconnaître la fragilité de la situation en Afrique et d'exercer une pression indirecte sur le Nigéria par voie de diplomatie silencieuse.

Le membre gouvernemental du Canada s'est ralliée à la déclaration du membre travailleur de son pays ainsi qu'à celle des membres gouvernementaux des Pays-Bas, des pays nordiques et des Etats-Unis.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il y a eu beaucoup d'émotion et de spéculations dans le débat, ce qui ne reflète pas la situation réelle. Son gouvernement reconnaît l'importance de respecter les conventions de l'OIT, bien qu'il pense que les circonstances spéciales du Nigéria doivent également être prises en compte. Suite à la pression du BIT, beaucoup de dirigeants syndicaux ont déjà été libérés. Par ailleurs, l'orateur réfute que Chief Milton Dabibi ait été détenu en raison de ses activités syndicales.

Se référant au décret no 4 de 1996, il rejette plusieurs commentaires qui ont été faits, tout en déclarant que l'objectif de ce texte est d'assurer le respect par les syndicats de leur propre constitution. Il relève qu'en vertu de la loi sur les syndicats un syndicaliste doit être occupé dans le secteur professionnel où opère son syndicat. Cela signifie que les employés des syndicats ne peuvent être eux-mêmes des membres de ces syndicats puisqu'ils sont simplement employés par les syndicats et non occupés dans le secteur concerné. Ainsi, le décret empêche les agents nommés, qui sont occupés dans les syndicats, de représenter un bureau élu et de voter aux réunions du Conseil exécutif national. En tant qu'employés des syndicats, ils ne doivent pas usurper le pouvoir de ceux qui les ont nommés. Le décret ne prévoit pas que le gouvernement s'occuperait de la gestion des syndicats, mais a simplement pour objectif de permettre aux membres syndicaux de gérer leurs propres affaires.

L'orateur souligne que le décret no 4 de 1996 prévoit la restructuration des syndicats telle que souhaitée par les travailleurs eux-mêmes et non par le gouvernement. Compte tenu du programme d'ajustement structurel et des problèmes économiques des pays, la plupart des syndicats n'ont pas été assez forts pour gérer leurs propres affaires. Une restructuration est alors devenue nécessaire en vue de leur donner une plus grande viabilité. Bien que les syndicats forts constituent en réalité une menace pour le gouvernement, celui-ci n'a pas voulu s'opposer aux souhaits des travailleurs à cet égard. Par ailleurs, le gouvernement fédéral a apporté aux syndicats un soutien financier important pour assurer leur développement. Malheureusement, l'économie est trop fragile pour supporter des grèves inutiles et des interventions extérieures par le biais de détracteurs qui utilisent les syndicats à des fins personnelles.

L'orateur affirme à nouveau que le gouvernement a appuyé la tenue des élections pour les dirigeants syndicaux et que le Nigéria a commencé la transition vers le pouvoir civil. Le gouvernement n'est pas contre les travailleurs mais veut s'assurer que les syndicats respectent le principe de constitutionnalité et de légalité dans leur action. Par ailleurs, le décret no 4 de 1996 vise à assurer que les syndicats professionnels appartiennent aux jeunes cadres intermédiaires. Il est de toute évidence que les cadres supérieurs, y compris les secrétaires généraux de syndicats nommés directement, n'appartiennent pas aux syndicats de jeunes travailleurs. Des mesures ont alors été prises pour empêcher qu'ils n'usurpent le pouvoir des travailleurs et qu'ils ne puissent se présenter aux élections du NLC.

L'orateur ajoute que le Conseil consultatif national du travail, organe de nature tripartite, continue à travailler dans le sens d'une harmonisation de la législation par rapport à la convention. Bien que le gouvernement n'ait pas négligé la question, son attention reste attirée sur toute une série d'autres problèmes. L'orateur affirme que le décret no 4 de 1996 n'a pas changé la définition des syndicats ni annulé les certificats d'enregistrement. Tous les syndicats continuent à exister, bien qu'un certain nombre d'entre eux aient fait l'objet d'une restructuration conformément aux recommandations du Conseil consultatif national du travail.

L'orateur donne à nouveau à la commission l'assurance que le gouvernement reste pleinement conscient de ses responsabilités et fera tout son possible pour assurer le respect des recommandations de la commission d'experts. Le Nigéria est un pays en développement et, en tant que tel, il doit être traité avec patience. Toutefois, ses obligations seront honorées, par exemple en abrogeant les décrets nos 9 et 10 de 1994, une fois que le NLC aura tenu sa conférence.

Les membres travailleurs ont souligné avoir eu l'occasion d'examiner de près le décret no 4 de 1996, lequel introduit des changements détaillés par rapport à la législation précédente et entraîne une détérioration de la situation au regard de la liberté syndicale au Nigéria. Ils déclarent que le dialogue avec le gouvernement semble difficile mais ils espèrent qu'un réel dialogue aura lieu à l'avenir et que le gouvernement manifestera sa volonté de réaliser des progrès.

Les membres employeurs ont déclaré que, compte tenu de la déclaration du représentant gouvernemental, ils n'ont rien à ajouter à leurs commentaires antérieurs.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a dû constater une fois encore qu'aucun progrès n'a pu être observé en dépit des observations formulées de longue date par la commission d'experts et des nombreuses discussions qui ont eu lieu en son sein sur les importantes divergences entre la législation et la pratique, d'un côté, et la convention, de l'autre. Elle note également, avec une profonde préoccupation, que les conclusions du Comité de la liberté syndicale continuent à faire état de très graves violations des droits de l'homme à l'encontre de syndicalistes ainsi que des principes fondamentaux contenus dans la convention. En particulier, elle déplore que les dispositions législatives prévoyant un système de syndicat unique et permettant l'ingérence du gouvernement dans l'organisation et l'activité des syndicats demeurent inchangées. Elle relève avec grand regret que certaines organisations syndicales sont toujours dirigées par un administrateur unique nommé par le gouvernement et que les décrets pris en 1994 pour dissoudre les conseils exécutifs de certains syndicats n'ont toujours pas été abrogés. La commission demande instamment au gouvernement de prendre, de toute urgence, les mesures nécessaires pour remédier, tant en droit qu'en pratique, aux sérieuses atteintes portées à la convention, et notamment d'abroger les décrets susmentionnés et de rétablir le droit pour les organisations syndicales d'élire leurs représentants en toute liberté, sans ingérence des autorités publiques. Elle insiste pour que le gouvernement prenne des mesures immédiates en vue du respect absolu des libertés publiques essentielles aux droits syndicaux. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des progrès décisifs et concrets à ce sujet. La commission décide de faire figurer ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport général.

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