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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1996, Publication : 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Türkiye (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C098

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Un représentant gouvernemental de la Turquie a noté que le rapport de la commission d'experts traite de trois questions: le critère numérique concernant la détermination de l'éligibilité syndicale pour la négociation collective; les droits syndicaux des fonctionnaires; les conditions concernant l'exercice du droit de grève indiqué à l'article 33 de la loi no 2822 des conventions collectives du travail, des grèves et des "lock-out".

Au sujet du critère numérique, l'orateur rappelle que, dans son intervention devant la commission l'an dernier, la proposition de supprimer la demande concernant la représentation de 10 pour cent a été rejetée parce que des objections ont été présentées par la Confédération des syndicats de Turquie (TURK-IS) et par la Confédération des employeurs turcs (TISK). Néanmoins, le gouvernement continue à déployer des efforts dans cette direction. L'orateur fournit des informations sur les progrès qui ont été accomplis pendant la parution du dernier rapport. La composition du Conseil économique et social tripartite a été modifiée par un décret émis par le Premier ministre en mai 1996 pour inclure des représentants non seulement des confédérations de travailleurs et d'employeurs les plus importantes, mais également des représentants d'organisations de travailleurs et d'employeurs ayant moins de membres. La Confédération progressiste des syndicats de Turquie (DISK), qui a critiqué l'exigence des 10 pour cent au cours des dernières années, de même que HAK-IS et les fonctionnaires sont à présent représentés au Conseil économique et social. En conséquence, au sein de la structure du Conseil économique et social qui se réunit trimestriellement, la question du critère de représentativité va être largement débattue en vue d'aboutir à une conclusion satisfaisante.

En ce qui concerne les droits syndicaux des fonctionnaires, l'orateur rappelle la teneur de sa déclaration de l'an dernier indiquant qu'un projet de loi destiné à réglementer cette question fut rejeté au fait qu'il était incompatible avec les dispositions de la Constitution de la Turquie, mais que cet obstacle a été surmonté depuis la parution du dernier rapport par l'adoption d'amendements introduits dans la Constitution le 23 juillet 1995. Des efforts connexes ont été déployés pour préparer une législation destinée à réglementer les droits syndicaux des fonctionnaires en accord avec les nouveaux amendements de la Constitution et des principes correspondants, figurant dans la convention no 151.

S'agissant de la suspension du droit de grève, l'orateur croit que les mesures prises pour limiter la portée de l'article 33 de la loi no 2822 sont en conformité avec la convention et ne sont pas différentes de la formulation suggérée par les experts. Selon l'article 33: "Tout appel à une grève légale ou à un lock-out, qui a été déclaré ou a commencé, peut être suspendu par un décret du Conseil des ministres pour une période de 60 jours s'il porte préjudice à la santé publique ou à la sécurité nationale." L'orateur pense que les experts ont demandé que le texte soit amendé comme suit: "Toute grève ou lock-out peut être suspendu s'il met en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans la totalité de la population." L'orateur croit qu'il n'y a pas de différence substantielle entre ces deux libellés. De plus, il est possible d'interjeter appel auprès de la Haute Cour administrative pour annuler la décision du Conseil des ministres et pour suspendre les procédures. Les parties intéressées peuvent également avoir recours à l'arbitrage volontaire à tout moment. Il ajoute qu'une large majorité des conflits entrant dans le cadre de l'article 33 ont été réglés soit par un accord entre les parties ou en soumettant le conflit à l'arbitrage volontaire au cours de la période d'interdiction. Parmi les 21 grèves reportées par le gouvernement au cours des 13 dernières années, seules deux ont été traitées en ayant recours à l'arbitrage obligatoire. En outre, il a été souligné, l'an dernier, que le gouvernement peut revenir sur sa décision de suspension de la grève si les circonstances le permettent. Le gouvernement est de fait revenu sur sa décision de suspension dans plusieurs cas lorsque les conditions nécessitant à l'origine cette action n'existaient plus.

L'orateur a conclu en déclarant que la réponse aux commentaires faits par TURK-IS et DISK sur l'application de la convention a été envoyée au Bureau en novembre 1995, mais n'a pas encore été examinée par la commission d'experts.

Les membres travailleurs ont regretté qu'en raison du manque de temps la commission n'ait pas été à même de discuter la convention no 87, étant donné qu'à la fois le gouvernement et les employeurs ont pensé que certaines difficultés liées à l'application de la convention no 98 auraient pu être surmontées après ratification de la convention no 87. Les membres travailleurs ont attendu plusieurs années cette ratification et espèrent donc que l'application de la convention no 87 sera discutée l'année prochaine. Ce cas a fait l'objet d'observations par la commission d'experts depuis 15 ans et les mêmes questions ont été soulevées dans différentes plaintes soumises au Comité de la liberté syndicale. Les positions du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sont bien connues, mais les problèmes suscités par ces discussions n'ont pas été résolus, sauf quelques exceptions mineures. Il n'est pas satisfaisant pour les travailleurs de Turquie que la commission ou le système de contrôle dans son ensemble soit saisi de la situation depuis aussi longtemps sans que la commission ne se prononce clairement. La commission a été très patiente avec le gouvernement. Bien qu'il existe de sérieux écarts entre la convention et la législation et la pratique nationales, la commission a exprimé régulièrement son ferme espoir que le gouvernement tiendra ses promesses et donnera entière satisfaction aux commentaires de la commission d'experts. L'optimisme des employeurs sur la volonté politique et le potentiel à résoudre les problèmes des gouvernements turcs successifs constitue un élément positif, mais les faits relatifs à ce cas ne fournissent pas une base crédible pour un tel optimisme après autant d'années. Le fossé sans cesse croissant entre les positions claires de la commission d'experts et du Comité de la liberté syndicale, d'une part, et de cette commission, d'autre part, n'est pas un signe favorable pour le système de contrôle. Les responsabilités et la nature des procédures de la commission diffèrent de celles du Comité de la liberté syndicale, mais il y a toujours eu une influence réciproque entre la procédure régulière de supervision et les procédures spéciales de soumission des plaintes, ce qui doit être maintenu dans ce cas.

Les membres travailleurs approuvent les commentaires de la commission d'experts concernant le critère numérique pour l'adhésion à un syndicat ou pour une négociation collective, le critère de 10 pour cent au niveau de la branche d'industrie et de plus de 50 pour cent au niveau de l'entreprise, pour que les syndicats puissent négocier collectivement. Les membres travailleurs n'acceptent pas l'argument du gouvernement selon lequel on ne peut changer la législation parce que la principale confédération syndicale et l'organisation d'employeurs souhaitent maintenir ce critère numérique. Les experts ont déclaré que ces exigences ne sont pas en conformité avec la convention et fondent leurs appréciations sur les cas de jurisprudence établis au cours des années par les experts eux-mêmes et dans les décisions unanimes du Comité de la liberté syndicale composé par les gouvernements, les travailleurs et les employeurs. Ce principe aurait dû orienter le gouvernement plutôt que l'opinion d'importantes organisations d'employeurs.

A propos du déni du droit de négociation collective des fonctionnaires non engagés dans l'administration publique, les membres travailleurs appuient entièrement les commentaires de la commission d'experts fondés sur la "quasi-jurisprudence" et indiquant que l'actuelle législation définit encore trop largement les services essentiels. Ici encore, ils rappellent aux employeurs qu'ils participent aux interprétations unanimes des conventions par le Comité de la liberté syndicale. Si les gouvernements sont en désaccord avec les décisions des organes de contrôle de l'OIT, ils peuvent solliciter une révision auprès de la Cour internationale de justice. La seule raison pour laquelle cela arrive difficilement est que les gouvernements savent très bien que ces jugements sont d'une haute qualité.

Enfin, à propos de l'arbitrage obligatoire, ils sont également d'accord avec les commentaires de la commission d'experts et n'acceptent pas l'argument selon lequel la disposition légale ne s'applique pas dans la pratique et conduit uniquement à une suspension temporaire de la grève. Il est fondamental qu'une loi soit en conformité avec la convention, qu'elle soit ou non appliquée.

Les membres employeurs ont relevé que ce cas concerne trois points spécifiques soulevés par la commission d'experts, et que la situation n'est pas tragique. Tout d'abord, à propos du critère numérique portant sur le nombre de membres d'un syndicat autorisés à négocier collectivement, ils notent que, depuis des années, le gouvernement a indiqué sa disponibilité pour apporter des changements, mais que les deux confédérations de travailleurs et d'employeurs les plus importantes s'y sont opposées. Néanmoins, étant donné que les négociations tripartites semblent suivre leur cours et inclure les syndicats minoritaires, le résultat sera peut-être quelque peu différent lorsque les négociations seront terminées. Ils rappellent que l'article 4 de la convention no 98 requiert des négociations collectives libres et volontaires, mais n'indique rien à propos de l'acceptabilité du critère numérique. Les organes de contrôle ont signalé qu'il a été admis et reconnu que le droit à la négociation collective peut être restreint aux organisations les plus représentatives. Il est possible d'avoir un syndicat avec un nombre d'adhérents de 51 pour cent, d'un côté, et un autre syndicat disposant de 49 pour cent des membres. En l'occurrence celui comptant 51 pour cent des membres sera le plus représentatif, et cela sera dans la ligne des opinions émises par la commission d'experts et par le Comité de la liberté syndicale.

Le Comité de la liberté syndicale a aussi déclaré que, dans des cas similaires, il est admissible d'introduire une limitation de l'habilité à négocier collectivement quand le critère est objectif et qu'il a été déterminé auparavant, ce qui semble être ici le cas. Les points de vue diffèrent en ce qui concerne le chiffre le plus approprié dans un cas particulier. Ils font remarquer que la commission d'experts a été persévérante dans ses indications mais que, parfois, de nouveaux cas nécessitent une autre approche. En outre, ils soulignent que cette commission ne partage pas toujours les observations faites par la commission d'experts.

Les partenaires sociaux et non le gouvernement devraient être appelés à fixer les restrictions numériques étant donné qu'ils paraissent s'opposer à tout changement. L'optimisme est justifié par l'établissement d'un nouveau Conseil économique et social tripartite qui traitera de cette question et où les syndicats minoritaires sont également représentés. En outre, en référence au deuxième point signalé par la commission d'experts, le gouvernement a pris une mesure inhabituelle en amendant la Constitution afin de permettre aux fonctionnaires d'engager une négociation collective. En conséquence, les membres employeurs sont optimistes du fait qu'une plus grande majorité est requise pour l'adoption d'un amendement constitutionnel que pour l'adoption d'une loi organique.

A propos du troisième point traitant de l'arbitrage obligatoire, la notion de préjudice à la santé publique ou à la sécurité nationale est plus proche de celle des services essentiels de la commission d'experts au sens strict du terme, considérés comme ceux mettant en danger la vie, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population. Dans ce cas, les restrictions du droit de grève restent exceptionnelles, l'approbation de la cour étant requise, et il est possible de soumettre également la question à l'arbitrage volontaire. En conséquence, cela n'est pas un cas alarmant de restriction puisque des changements substantiels sont intervenus et que le gouvernement est sur le point d'en adopter d'autres par des négociations tripartites.

Le membre travailleur de la Turquie informe la commission que les modifications récentes de la Constitution n'ont pas levé l'interdiction sur les activités politiques des syndicats. Les interdictions actuelles figurant dans la loi syndicale et la loi sur les associations ont été utilisées contre le comité exécutif de TURK-IS et les présidents de toutes les organisations affiliées en alléguant leur soutien à certains partis politiques aux élections générales de décembre dernier.

A propos du premier point signalé par la commission d'experts, l'orateur propose qu'une révision tripartite totale de la législation du travail en Turquie soit effectuée pour la rendre conforme avec les conventions ratifiées nos 26, 87, 94, 98, 105, 111, 122, 151 et 158, et ce avec l'assistance technique du BIT. En se référant à d'autres violations de la convention no 98, la commission d'experts a indiqué que les certificats de compétence pour les négociations collectives devraient être accordés par une instance indépendante. Cependant, en Turquie, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de cette tâche et utilise occasionnellement son pouvoir comme moyen d'interférer dans les affaires syndicales. En cas de discrimination antisyndicale au moment du recrutement, la loi syndicale révisée stipule l'obligation d'une amende de seulement 55 dollars des Etats-Unis et place la charge de la preuve sur la victime. Le syndicat doit informer d'abord le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et ensuite l'employeur concerné au sujet de l'adhésion de nouveaux membres. Aucune protection n'existe en ce qui concerne les démissions et les transferts des dirigeants syndicaux travaillant sur leur lieu de travail et des membres des comités syndicaux de direction pour la période suivant l'expiration de leur mandat. Les confédérations ne peuvent pas avoir de négociations collectives, le niveau de négociation est spécifié par la loi et la négociation collective dans le secteur de l'industrie est interdite. La loi s'impose pour les questions négociées collectivement et interdit toute référence ou convention collective pour le paiement des salaires pendant une période de grève. Enfin, les négociations collectives sont limitées à 60 jours avant qu'une médiation ne devienne obligatoire. L'orateur note que le gouvernement n'a pas fourni d'information concernant les commentaires des travailleurs.

Concernant les travailleurs du secteur public, l'orateur regrette que la situation se soit détériorée depuis l'an dernier. Actuellement, des milliers de dactylographes, de chauffeurs, de mécaniciens, d'employés de bureau, de tailleurs, d'électriciens, de menuisiers, de soudeurs, de plombiers, d'infirmières, de plongeurs, de cuisiniers, de coiffeurs, d'enseignants, de jardiniers, etc. sont employés dans le secteur public dans son pays comme "fonctionnaires" et cette liste n'est pas limitative. Il rappelle que la convention no 98 prévoit dans son champ d'application tous les employés, à l'exception des "fonctionnaires engagés dans l'administration de l'Etat". Il rappelle également que, déjà en 1957, le représentant gouvernemental avait déclaré qu' "une ordonnance est à présent à l'étude qui traite des conditions d'emploi des travailleurs intellectuels", et "il est espéré que cette ordonnance donnera toutes les garanties nécessaires à cette catégorie de travailleurs". Il regrette que ces promesses n'aient pas été tenues.

L'orateur conteste la déclaration du gouvernement indiquant que l'amendement de l'article 53 de la Constitution garantit aux fonctionnaires le droit d'adhérer à un syndicat et de négocier collectivement. Dans l'amendement, il n'y a pas de reconnaissance explicite du droit de constituer librement un syndicat de fonctionnaires. La seule référence se lit comme suit: "les fonctionnaires peuvent constituer des syndicats et des organisations de niveau supérieur autorisés par la loi ...". Etant donné qu'aucune autorisation n'est accordée par quelque législation que ce soit, l'amendement n'a pas amélioré la situation mais, au contraire, l'a détériorée. En l'absence de toute disposition constitutionnelle réglementant le droit d'association, il est légalement possible d'exercer ce droit alors que cet amendement requiert l'octroi d'une autorisation par la promulgation d'une loi qui n'a pas encore été faite. En conséquence, le Syndicat des employés des PTT (TUM HABER-SEN) a été dissous en décembre 1995. Cet amendement dénie aux fonctionnaires le droit de négociation collective bien qu'il reconnaisse aux syndicats le droit de négocier au nom de ses membres. Si un accord avait été conclu par ces négociations collectives, il n'aurait en aucune manière lié les parties car il aurait dû être soumis "à la discrétion du Conseil des ministres". Ce processus de négociation ne peut être considéré comme une négociation collective telle que prévue par la convention no 98. En outre, le décret no 399 ayant force de loi interdit explicitement la négociation collective pour les contrats d'emploi dans le secteur public. L'orateur recommande instamment au gouvernement de reconnaître le droit de négociation collective dans le secteur public en application de la convention no 98 et d'éradiquer toute action administrative ou interprétation de la législation nationale qui créerait des obstacles pour l'exercice de ce droit fondamental.

S'agissant de l'arbitrage obligatoire, l'orateur indique que l'article 33 de la loi no 2822 stipule que les grèves ne peuvent être suspendues par le Conseil des ministres si elles ne sont pas considérées comme préjudiciables à la santé publique ou à la sécurité nationale. Ce critère n'est pas le même que le concept de "services essentiels" défini par les mécanismes de supervision de l'OIT. Les services essentiels sont seulement ceux dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population.

L'orateur explique que le problème de l'arbitrage obligatoire ne doit pas se limiter aux cas mentionnés dans l'article 33. Il existe une interdiction totale du droit de grève, et par conséquent l'arbitrage obligatoire dans l'exploration, le forage, la production, le raffinage, la purification et la distribution d'eau, d'électricité, de gaz, de charbon, de gaz naturel et de pétrole; les travaux de pétrochimie, les banques, notaires, pompiers, services fonciers publics et urbains, la marine marchande, les chemins de fer et autres transports; la santé et les institutions d'éducation et de défense nationale. Cependant, une petite proportion de travailleurs interdits de droit de grève peut se considérer comme accomplissant des services essentiels. En outre, en relation avec la loi sur les zones franches d'exportation, l'arbitrage obligatoire existe pendant une période de dix ans postérieurement à la création de la zone en question. L'orateur mentionne également que l'arbitrage existe quand un tribunal du travail suspend une grève au fait de l'article 47 de la loi parce qu'il allègue un dommage pour la société et pour la santé nationale. L'arbitrage obligatoire existe également en cas de guerre ou d'état d'urgence sous la loi martiale. L'orateur conclut en indiquant que les interventions de la commission et sa détermination dans ce débat devraient contribuer à amener la législation du travail de Turquie dans la ligne des principes et des normes de l'OIT.

Le membre travailleur de l'Allemagne s'est référé au point 2 du rapport d'experts qui signale comme fait positif l'amendement de la Constitution. Selon cet amendement, les fonctionnaires bénéficient de la possibilité de se syndiquer et de mener des négociations, une loi spécifique étant toutefois nécessaire pour que cette possibilité se traduise dans les faits. Cet état de fait a amené les autorités judiciaires à dissoudre un syndicat de fonctionnaires du secteur des postes et télécommunications. L'orateur a indiqué que les fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat se voient dénier le droit fondamental de la liberté d'organisation et d'accès aux négociations collectives. Enfin, il a déclaré qu'il est inacceptable que des syndicats de fonctionnaires ne puissent pas travailler sans entraves et qu'ils ne jouissent pas pleinement de leur droit à la négociation collective, cela d'autant plus qu'il y a beaucoup de personnel sous contrat nécessitant la protection spécifique de la convention no 98.

Le membre travailleur de la Grèce a signalé qu'il ne peut accepter la déclaration du représentant gouvernemental indiquant que la situation est difficile et qu'en conséquence le gouvernement n'arrive pas à garantir le droit de négociation collective; il ne peut croire que, à cause d'une situation économique difficile, l'on doive restreindre le droit de négociation collective. L'orateur est d'accord pour reconnaître le critère de représentativité exigé des syndicats pour négocier, mais il n'est pas d'accord avec le critère quantitatif. En outre, il a indiqué que, s'agissant de l'arbitrage obligatoire, il est la règle et non l'exception. Il a ajouté que l'arbitrage obligatoire a été aboli dans la plupart des pays qui veulent respecter les dialogues sociaux et les négociations collectives et que les procédures de conciliation sociale et d'arbitrage ne sont efficaces que dans les pays où ce recours est le résultat d'une volonté d'une partie ou d'une autre des travailleurs ou des employeurs. En outre, il faut que les conciliateurs ou les arbitres soient désignés d'un commun accord par les parties intéressées et non par un pouvoir tiers.

Le membre travailleur des Etats-Unis a attiré à nouveau l'attention sur la question de la négociation collective dans le secteur public et sur l'imposition d'un arbitrage obligatoire dans les zones franches de commerce. Tout accord collectif conclu entre les syndicats de fonctionnaires et un employeur doit être approuvé par le Conseil des ministres. Cela empêche le syndicat de négocier directement avec ceux au gouvernement qui possèdent le pouvoir final de décision. En conséquence, cela décourage la négociation de bonne foi avec les syndicats et les engagements pris à la table de négociation et encourage les arrêts de travail comme unique moyen d'amener à la table de négociation ceux qui peuvent conclure un accord non susceptible d'annulation. En outre, la définition légale du fonctionnaire est beaucoup trop large et est en violation de la convention no 98. En ce qui concerne l'implication de l'arbitrage collectif et l'arbitrage obligatoire dans les zones franches de commerce pour une période de dix ans suivant la création de la zone, l'orateur se réfère aux conclusions formulées par le Comité de la liberté syndicale dans son 303e rapport, paragraphe 63, où le gouvernement est prié de lever à brève échéance les restrictions incompatibles avec l'application de la convention. Il déclare que la pression moins forte sur les normes du travail et les droits des travailleurs doit être combattue en insistant pour que les conventions de l'OIT soient strictement et uniformément respectées sans exception. L'orateur conclut en appuyant la suggestion de la commission d'experts de procurer une assistance technique.

En réponse, le représentant gouvernemental indique que la critique relative à l'interdiction de la négociation collective dans les zones franches de commerce n'est pas correcte. Aux termes de la loi no 3218 du 15 juin 1985, il est prévu que pendant les dix premières années de la création de la zone franche de commerce des négociations collectives peuvent avoir lieu entre les parties mais que tout blocage doit être soumis à l'arbitrage obligatoire afin d'encourager le libre-échange sans limitation. Les zones franches de commerce sont traitées séparément et soumises aux règles régissant le commerce international en Turquie. Néanmoins, en référence à la loi no 3218 de 1985, il n'existe plus en Turquie de zones franches de commerce soumises à cette restriction.

L'orateur déclare qu'il a pris note des autres questions soulevées par les autres intervenants et qu'il les prendra en considération.

Les membres travailleurs croient fermement, en ce qui concerne la restriction numérique, que la commission d'experts ne conteste pas le critère de 50 pour cent mais la combinaison des 50 pour cent avec les 10 pour cent au niveau sectoriel car il n'y a pas de négociations collectives à ce niveau. Il est totalement non fondé que les parties principales concernées pensent qu'elles peuvent vivre avec ces restrictions numériques car cela a été vrai par le passé au sujet de cas concernant les syndicats des pays d'Europe de l'Est relatifs aux travaux forcés. A propos des changements constitutionnels ayant trait au droit des fonctionnaires, ils ne considèrent pas que la législation turque promeut actuellement la négociation collective. Au contraire, l'arbitrage concerne uniquement la négociation collective et donc, si le gouvernement ne l'utilise pas souvent, la loi peut être changée. Ils terminent en réitérant la grave préoccupation des membres travailleurs et ils suggèrent le recours à l'assistance technique du BIT.

Les membres employeurs ont à nouveau souligné la validité de l'amendement constitutionnel en Turquie qui reconnaît aux fonctionnaires le droit d'organisation et, d'une certaine façon, le droit de négociation collective. Ils sont optimistes à propos de l'application de la législation lorsqu'elle entrera en vigueur.

La commission a pris note de la déclaration du président gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a regretté que la commission d'experts ait reçu trop tardivement le rapport du gouvernement sur l'application de la convention et qu'il n'ait pas répondu à temps aux commentaires formulés par les organisations syndicales TURK-IS et DISK. La commission se félicite des progrès constatés depuis lors par le Comité de la liberté syndicale, en particulier l'amendement constitutionnel qui reconnaît aux fonctionnaires le droit syndical et le droit de négociation collective, mais elle note que ce comité relève avec préoccupation que de nombreuses divergences subsistent tant en droit qu'en pratique avec les exigences de la convention. Elle note également qu'une commission tripartite examinera les points soulevés par la commission d'experts. Elle demande à nouveau instamment au gouvernement d'adopter des mesures pour lever les restrictions à la négociation collective résultant du double critère de la représentativité exigée des syndicats. Elle exprime également le ferme espoir que seront adoptées, outre les dispositions constitutionnelles, des dispositions législatives spécifiques en vue d'accorder sans ambiguïté aux travailleurs du secteur public couverts par la convention le droit de constituer des syndicats afin de pouvoir négocier collectivement leurs conditions d'emploi. La commission insiste auprès du gouvernement pour que son prochain rapport détaillé sur l'application de la convention fasse état de mesures concrètes qui auront été effectivement prises, si nécessaire avec l'assistance du BIT, pour donner suite aux commentaires de la commission d'experts, et notamment pour promouvoir la libre négociation collective comme moyen de fixer des conditions d'emploi. La commission exprime le ferme espoir d'être à même de constater des progrès décisifs en droit et en pratique sur ces questions à très brève échéance.

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