National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
En ce qui concerne l'article 2 de la convention, le statut du personnel pénitentiaire est comparable à celui de la Police royale de Swaziland et de la Force de défense de Swaziland: ces trois secteurs sont considérés comme partie intégrante des forces armées.
L'obligation des travailleurs de s'organiser de manière sectorielle ne pose, à la connaissance du gouvernement, aucun problème fonctionnel et, jusqu'à présent, aucune plainte n'a été déposée par les organisations. La main-d'oeuvre est peu abondante au Swaziland et la multiplicité de syndicats dans une même branche d'industrie peut affecter leur puissance. Le danger auquel doivent faire face les syndicats au Swaziland en ce qui concerne le pluralisme est l'existence uniquement sur papier de certains syndicats dépourvus de pouvoir réel. De même, le pouvoir du commissaire du Travail de refuser d'enregistrer un syndicat se justifie par le faible nombre de travailleurs.
Un changement est intervenu depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1996 sur les relations de travail, dont l'article 41(1) prévoit uniquement la consultation du ministre, contrairement à la législation de 1980, qui prévoyait son autorisation.
En ce qui concerne l'article 3 de la convention, la limitation des activités des fédérations est nécessaire pour éviter des conflits juridictionnels entre fédérations et syndicats. Les limites aux activités politiques constituent une question de degré. Aux termes de l'article 42(1) de la loi de 1996 sur les relations de travail, les fédérations ont le droit d'exprimer leur point de vue sur toutes les questions d'administration publique et de politique publique. Au-delà, toutefois, les fédérations risquent de violer la législation sur la protection de la sécurité de l'Etat.
L'interdiction de la grève dans les services postaux et publics est nécessitée par l'importance de ces services. Toutefois, le secteur de l'enseignement a été supprimé de la liste des services essentiels (article 73(6)(a) de la loi de 1996 sur les relations de travail).
Comme dans tous les pays, l'intérêt national est d'importance suprême. Toutefois, le ministre ne constitue pas l'autorité de dernier ressort; sa perception de l'intérêt national est soumise à l'appréciation des tribunaux (article 70 de la loi de 1996 sur les relations de travail).
L'article 12 du décret de 1973 sur les réunions et manifestations ne vise pas à resteindre les organisations professionnelles qui opèrent en tant que telles (voir également l'article 40(2) de la loi de 1996 sur les relations de travail).
Le projet de loi de 1995 sur les relations de travail est maintenant promulgué. Le projet d'amendement sur l'emploi est toujours devant le Parlement.
En outre, le ministre du Travail et de la Fonction publique a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à respecter les principes contenus dans la Constitution de l'OIT et la Déclaration de Philadelphie. Il réitère le sentiment exprimé par les différents délégués selon lequel il faut renforcer le mécanisme de contrôle, afin de réaliser l'objectif de justice sociale. Il souligne également la nécessité de renforcer le mécanisme de contrôle de l'OIT en vue de permettre aux mandants de l'OIT de tirer le maximum de profit de leur appartenance à l'Organisation. La ratification des conventions par elle-même ne suffit pas car, après la ratification, les pays doivent donner effet, en droit comme en pratique, aux dispositions des conventions ratifiées. Le Swaziland applique les 31 conventions qu'il a ratifiées, même si subsistent quelques difficultés relevées dans la communication écrite du gouvernement. Se référant à l'observation de la commission d'experts selon laquelle la loi sur les relations professionnelles de 1996 constitue un recul quant à la protection prévue par la convention, il a noté avec grand intérêt que les experts ont reconnu que son gouvernement essaie, dans une certaine mesure, de mettre la loi et la pratique en conformité avec les précédents commentaires de la commission - par exemple la suppression de l'enseignement de la liste des services essentiels. Néanmoins, certaines divergences demeurent et doivent être rectifiées. Dans un document préparé à l'attention du Conseil consultatif du travail, qui se réunira le 27 juin 1997, son gouvernement soumettra ces questions dans le but de mettre les recommandations déjà proposées par le Conseil consultatif du travail en conformité avec les normes de l'OIT dans toute la mesure possible. Cela est conforme aux assurances formulées par son gouvernement lors de la 268e session (mars 1997) du Conseil d'administration, au cours de laquelle il avait déclaré qu'il n'était pas opposé à la révision de la législation en vigueur. Son gouvernement croit aux vertus du dialogue social et au fait que celui-ci doit être ouvert à toutes les parties concernées. L'orateur a informé que le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale, a indiqué que la loi sur les relations professionnelles serait amendée si elle menace la paix sociale de la nation. Cette déclaration politique a été ensuite insérée dans le programme de réforme sociale et économique gouvernemental à réaliser dans un certain délai. Si tout se déroule comme prévu, et si les représentants des travailleurs et des employeurs coopèrent au programme de réforme législative, le projet de loi devrait être prêt d'ici la fin du mois d'août 1997. L'orateur a exhorté le BIT à considérer son pays comme prioritaire en matière d'assistance technique. A cet égard, une réunion tripartite de la délégation du Swaziland doit se tenir le 16 juin 1997 à Genève et sera présidée par un haut fonctionnaire du BIT. Cette réunion constitue une étape du processus de consultation et d'assistance mise en oeuvre au début de cette année, lorsque l'attention du gouvernement a été attirée sur les divergences de la loi sur les relations professionnelles avec les dispositions de la convention. Il a exprimé l'espoir que, grâce à un dialogue constructif, ce mécanisme permette de résoudre la question.
Les membres travailleurs ont rappelé que l'année dernière ce cas a été l'un des plus importants discutés devant la commission. Ils ont noté avec préoccupation la détérioration croissante de la situation. Le climat de terreur, d'intimidation et de harcèlement des syndicalistes continue. Dans son observation, la commission d'experts note que la nouvelle loi sur les relations professionnelles perpétue non seulement la plupart des divergences précédentes entre la législation et la convention, mais contient de nouvelles dispositions qui contreviennent davantage encore aux exigences des principes de la liberté syndicale contenus dans la convention no 87. La loi impose des sanctions pénales contre certaines activités légales des syndicats. L'article 30 de la loi confère au commissaire du travail le pouvoir de refuser l'enregistrement d'un syndicat si un syndicat existe déjà dans ce secteur. En plus, la loi interdit aux fédérations syndicales d'organiser des manifestations, tout cela en violation flagrante des principes de la liberté syndicale. La commission d'experts mentionne, par exemple, l'article 40(3) de la loi qui interdit aux fédérations ou à tout responsable syndical d'inciter à un arrêt de travail ou au ralentissement des cadences de travail sous peine d'emprisonnement. Egalement, de sévères amendes sont appliquées aux organisations syndicales ou dirigeants syndicaux responsables d'organiser ou de financer des grèves dans les services essentiels. Cependant, la loi donne une définition large de la notion de services essentiels, et le ministre du Travail a le pouvoir unilatéral de réviser cette définition. Le Procureur général peut ordonner l'arrêt d'une grève et le ministère du Travail peut l'interdire, alléguant l'intérêt général qui, lui, n'est pas clairement défini. La loi viole le droit d'organisation et de grève des syndicats, ce qui est clairement contraire aux décisions du Comité de la liberté syndicale qui établissent que personne ne peut être privé de sa liberté ou ne peut être sujet à des sanctions pénales pour le simple fait d'organiser ou de participer à une grève pacifique. Selon les membres travailleurs, le gouvernement introduit cette loi sans avoir consulté les partenaires sociaux. De plus, bien que l'organe tripartite ait adopté unanimement 62 amendements à la loi, le gouvernement n'a tout simplement tenu compte que de la version originale du projet. Les membres travailleurs notent les conclusions de la mission de contacts directs selon lesquelles le gouvernement a été incapable de donner des explications convaincantes sur son refus d'amender la législation: en tenant compte, par exemple, des propositions formulées en mars 1996 par le Conseil consultatif du travail. Ces propositions sont substantiellement similaires à celles contenues dans le protocole tripartite. En plus de cette nouvelle loi, il existe d'autres dispositions législatives qui violent les exigences de la convention no 87. Par exemple, le décret de 1973 sur les réunions et manifestations limite le droit des organisations syndicales d'organiser des réunions et des manifestations publiques. En vertu de la loi de 1963 sur l'ordre public, une autorisation de la police est nécessaire pour certaines réunions ou regroupements publics. Par ailleurs, la police a le droit d'assister ou de participer à des réunions syndicales. Certains événements récents suscitent une profonde préoccupation. En janvier 1997, la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU) a appelé à un boycott dans le but d'obliger le gouvernement à négocier les 27 demandes relatives, inter alia, aux mesures positives à prendre dans le secteur économique et social, et a appelé à la levée de l'état d'urgence imposé depuis 1973. La commission tripartite a souhaité que des mesures immédiates soient prises sur 16 des 27 demandes et en appelle à la volonté politique du gouvernement. Le Comité de la liberté syndicale a décidé que deux des mesures prises pour soutenir les 27 propositions - la première en janvier 1996 et la seconde en janvier 1997 - constituent des activités syndicales légitimes. Le comité considère que la déclaration d'illégalité concernant ces deux grèves nationales - pour protester contre les conséquences de la politique sociale du gouvernement - constitue de sérieuses violations à la liberté syndicale.
Les membres travailleurs ont souligné d'autres violations de la convention dans la pratique. Dans la nuit du 31 janvier au 1er février 1997, quatre leaders de la SFTU ont été arrêtés en vertu de l'article 12 de la loi de 1963 sur l'ordre public, sous l'inculpation d'intimidation ne pouvant donner lieu à libération sous caution. Ils ont tous été acquittés par la suite. Le juge qui a relaxé les accusés n'a pas eu de mots assez durs pour souligner l'absence de charge depuis le début. Cette situation est analogue à celle prise par le juge qui a statué en janvier 1996 sur le cas de M. Jan Sithole de la SFTU et d'autres dirigeants syndicaux et qui a été ultérieurement sanctionné. Le gouvernement utilise ouvertement les médias pour menacer les syndicalistes et le mouvement syndical. Il existe des preuves afin qu'ils ne couvrent pas les activités des syndicats. Les membres travailleurs notent que, en dépit des commentaires présentés par le représentant gouvernemental lors de la discussion de l'année dernière, la radiodiffusion était toujours inscrite à l'article 73 de la loi sur les relations professionnelles comme un service essentiel. En dépit des recommandations pertinentes du Comité de la liberté syndicale, le gouvernement continue à utiliser la police et les forces armées pour disperser les réunions syndicales et perturber l'organisation légitime des syndicats, comme, par exemple, les arrestations du 1er février 1997 et la perquisition des locaux de la SFTU sans mandat judiciaire. Le gouvernement utilise des balles, des gaz lacrymogènes et des matraques pour disperser les rassemblements, ce fut le cas lors de la fusillade du 11 février 1997 à Big Bend. Le gouvernement perpétue et intensifie le climat de peur et d'intimidation autour des organisations et activités syndicales, comme par exemple lors de l'incident du 3 février 1997 où 150 policiers armés ont entouré 23 membres du conseil général de la SFTU et leur ont ordonné de se rendre dans un poste de police local où ils ont été enfermés dans un local rempli de gaz lacrymogènes pendant plusieurs heures. Le gouvernement use de violence, d'intimidation et de menaces sur les familles, les amis et les proches de ces syndicalistes; le 1er février 1997, la mère et la famille proche de M. Sithole ont été harcelées pendant que celui-ci était en prison. Les membres travailleurs ont souligné que le Comité de la liberté syndicale a clairement indiqué que la liberté syndicale ne pouvait être exercée que lorsque les droits fondamentaux de l'homme - en particulier ceux qui ont trait à la vie et à la sécurité des personnes - sont pleinement respectés et garantis. La violence, la peur, l'intimidation et l'absence de liberté d'expression sont incompatibles avec la convention no 87, de même que l'absence de processus démocratique. Il est donc profondément préoccupant pour les membres travailleurs de noter qu'il n'y a eu aucun progrès en matière d'amendement de la Constitution nationale, puisque le Swaziland est le seul pays d'Afrique australe où le multipartisme démocratique n'a pas été introduit. La suspension de la SFTU est maintenant levée, mais il n'en va pas de même pour les syndicats de base dont l'enregistrement a été annulé il y a deux semaines, en vertu de la loi, et qui ont perdu le droit de négocier, de fonctionner et de représenter leurs membres au sein du Conseil consultatif du travail. La suppression de l'enregistrement a été décidée par le commissaire du travail alléguant que les organisations syndicales concernées n'avaient pas soumis leurs rapports annuels, alors que la loi ne précise pas la période de l'année budgétaire où ils doivent les soumettre. Une telle dissolution administrative des organisations syndicales constitue une claire violation de l'article 4 de la convention. En fait, la dissolution est une mesure qui doit être prise par l'autorité judiciaire afin de garantir le droit à la défense.
Les membres travailleurs exhortent la commission à adopter des conclusions fermes sur ce cas. Le gouvernement semble au mieux complaisant et au pire méprisant à propos du mécanisme de contrôle et de l'autorité de l'OIT. Il est temps d'adresser un message clair au gouvernement, étant donné qu'il a eu le temps nécessaire pour accomplir le progrès demandé et que cela n'a malheureusement pas eu lieu. En réalité, la situation s'est même détériorée. Plus précisément, les membres travailleurs demandent des progrès, conformément aux commentaires de la commission d'experts et aux recommandations du Comité de la liberté syndicale, dans un calendrier préalablement et clairement établi sur les points suivants: amendement de la loi de 1963 sur l'ordre public de telle manière qu'il ne soit plus possible de réprimer les actions légitimes et les grèves pacifiques; annulation de l'article 12 du décret de 1973, qui limite abusivement le droit des organisations syndicales d'organiser des manifestations, afin de permettre ainsi aux syndicats de fonctionner librement sans avoir peur de l'ingérence policière; amendement de la loi de 1996 sur les relations professionnelles pour la mettre en conformité avec les exigences de la convention, en tenant compte des propositions faites par le Conseil consultatif du travail. Les membres travailleurs demandent que le gouvernement assure la participation des partenaires sociaux dans la procédure de révision des lois ci-dessus mentionnées et que, grâce à l'assistance du BIT, des progrès soient signalés avant la prochaine réunion du Conseil d'administration en novembre 1997; qu'il arrête toute forme de harcèlement, de menaces, d'arrestations arbitraires et d'intimidation des travailleurs, de leurs dirigeants ainsi que de leurs familles, et autorise le libre exercice de la liberté d'expression; que soit établie une commission d'enquête indépendante sur les différents incidents qui ont eu lieu ces derniers mois comme, par exemple, la démission de M. Jabulani Nxumalo, secrétaire général adjoint de la SFTU; et que des négociations soient entreprises sur les 27 demandes exprimées par la commission tripartite. Les membres travailleurs concluent que ce cas est l'un des plus graves concernant la violation de la convention et des principes de la liberté syndicale. Le gouvernement doit s'engager immédiatement à appliquer, à court terme, les recommandations de la mission de contacts directs et à accepter l'assistance technique du BIT.
Les membres employeurs ont rappelé que l'application de la convention par le Swaziland avait déjà été discutée par la présente commission en 1996. Ce cas a trait à de nombreuses restrictions mises à l'exercice des droits et libertés fondamentaux garantis par la convention, par des limites au droit de fonder des organisations syndicales et de s'y affilier, l'ingérence dans les affaires intérieures des syndicats, la non-reconnaissance du droit d'association d'un certain groupe de travailleurs ou le pouvoir excessif conféré au commissaire du travail de refuser l'enregistrement d'un syndicat s'il estime qu'un autre syndicat déjà enregistré est suffisamment représentatif, ou des restrictions au droit de se réunir et de manifester pacifiquement. Il s'agit là de violations flagrantes qui sont dans l'ensemble les mêmes que celles évoquées l'année dernière. En ce qui concerne les limites apportées au droit de grève, la position des membres employeurs est bien connue selon laquelle le point de départ n'est pas le droit de grève illimité et, si les termes de la convention no 87 ne peuvent servir de fondement à un droit de grève illimité, il n'en demeure pas moins que le droit de grève a été tellement limité qu'on ne peut plus dire qu'il existe. Il a rappelé que les grèves ont toujours un impact, non seulement sur les intérêts des parties en présence, mais aussi sur les droits des personnes non directement concernées par le conflit d'intérêts. Il est nécessaire d'équilibrer les intérêts des parties au conflit, d'une part, et ceux de la population en général, d'autre part. Quant à l'exigence d'une majorité qualifiée pour décider de la grève, elle n'est pas en soi excessive. Ce qui est préoccupant, c'est que, loin d'améliorer la situation, la loi de 1996 sur les relations professionnelles l'a aggravée. S'agissant de la mission de contacts directs qui s'est déroulée l'année dernière, l'invitation d'une telle mission est en général le signe que le gouvernement est disposé à modifier la loi et la pratique pour corriger la situation. Or l'attitude du gouvernement à l'égard des changements indispensables reste peu claire. Le représentant gouvernemental s'est par exemple référé à la tenue de consultations tripartites, mais sans préciser dans quelles conditions et avec quel objet. S'agissant des conclusions de la mission de contacts, les membres employeurs ont recommandé qu'elles soient intégrées à la législation, les partenaires sociaux étant déjà parvenus à un accord sur ces points. Le gouvernement devrait accepter ces recommandations et les incorporer dans la loi. Le gouvernement devra fournir des informations détaillées afin que la présente commission puisse, le cas échéant, revenir sur ce cas.
Le membre travailleur du Swaziland a souligné que son pays, bien que signataire de divers instruments internationaux, vit sous l'état d'urgence depuis le 12 avril 1973, date à laquelle les droits des citoyens ont été usurpés. Ainsi, étant devenus la seule voix des opprimés, les travailleurs ont présenté au gouvernement les "27 demandes" populaires concernant notamment les questions de travail, les questions économiques ainsi que celles relatives aux droits de l'homme et aux droits civils. Tout en ignorant ces demandes, le gouvernement a demandé à un forum tripartite de procéder à leur examen dans le cadre d'une concertation. Ainsi, une série de structures tripartites ont été mises en place avec pour rôle de délibérer sur toutes ces questions et de conseiller le gouvernement en conséquence. Toutefois, celui-ci a encore ignoré toutes ces recommandations. Plusieurs organisations internationales et régionales de travailleurs ont visité le Swaziland entre 1995 et 1997 pour contribuer à la recherche d'une solution, mais leur conseil a également été ignoré par le gouvernement, sous prétexte d'ingérence étrangère dans la souveraineté nationale. L'inaction du gouvernement a donné lieu à une série de mouvement de grèves auxquelles les autorités ont réagi en procédant à des arrestations ainsi qu'en tirant sur les travailleurs. En outre, le gouvernement a présenté des recours devant la Haute Cour aux fins de faire déclarer l'illégalité des grèves prévues, et il a publié dans des gazettes officielles extraordinaires l'illégalité des grèves et l'indication que les juges qui ne feraient pas droit à ces demandes seraient l'objet d'une réprimande, d'une rétrogradation et/ou d'un licenciement. L'orateur a estimé que le gouvernement a agi de mauvaise foi, puisque, tout en reconnaissant les violations de la convention devant les forums internationaux, il est resté intransigeant sur le plan local. Le gouvernement a déçu les partenaires sociaux parce qu'il avait promis de déposer des amendements à la loi en mars 1996, mais ces derniers n'ont, jusqu'à présent, pas été soumis au Parlement. En outre, en déclarant qu'il n'était pas au courant du harcèlement des syndicats, le gouvernement n'a pas dit la vérité: les forces régulières de sécurité ont effectué des descentes dans les locaux des syndicats, interrompu leurs réunions, mis en détention et arrêté des dirigeants et des affiliés - y compris les 23 membres du conseil général de la SFTU - de même qu'ils les ont physiquement agressés. Après avoir décrit certaines desdites violations dans la pratique de la convention, l'orateur a déclaré que les dispositions de la loi de 1996 constituaient une violation flagrante de la convention ainsi qu'un manquement grave aux principes de la liberté syndicale. Il a exprimé le souhait que le Swaziland et d'autres pays également membres du Conseil d'administration de l'OIT se fassent les avocats et les ardents défenseurs des principes de l'Organisation et particulièrement de la justice sociale. Ainsi seront-ils les champions d'un comportement exemplaire. En conséquence, il souscrit à la position de la commission d'experts et du Comité de la liberté syndicale selon laquelle le gouvernement devrait mettre les dispositions légales susvisées en harmonie avec les exigences de la convention. Les 27 demandes doivent être traitées sérieusement une bonne fois pour toutes. L'orateur propose que le cas présent figure dans un paragraphe spécial du rapport de la commission. Une date limite explicite doit être établie pour le gouvernement, avec précision de la date à laquelle les problèmes devront être traités et résolus. En outre, l'assistance technique du BIT pourrait contribuer à l'amendement de la législation.
Le membre employeur de l'Afrique du Sud a souligné que, dans ce cas, il y a eu beaucoup de promesses, mais très peu de progrès. La commission d'experts a noté dans son observation que non seulement la loi de 1996 sur les relations professionnelles perpétue les précédentes divergences entre la législation nationale et la convention, mais en plus comporte de nouvelles dispositions contrevenant encore davantage à certaines dispositions de la convention. Le comportement du gouvernement, en élaborant cette loi, montre clairement qu'il n'a pas tenu compte des propositions faites par les partenaires sociaux. En mars 1994, la commission tripartite a été établie par le gouvernement dans le but d'examiner une série de requêtes introduites par la SFTU. Des progrès significatifs ont été notés sur 21 des 27 points soulevés par la fédération. Bien que le gouvernement ait exprimé son appui à certaines recommandations de la commission tripartite, il a néanmoins indiqué qu'il formulera ses propres amendements à la législation. Au début de 1995, le gouvernement a publié le projet de loi, pour commentaires, et l'a présenté plus tard au Parlement, mais les partenaires sociaux n'ont pas été consultés. Quelques discussions ont été menées entre le gouvernement et les partenaires sociaux avant que le projet de loi ne soit transmis au Sénat parce qu'il y avait un désaccord général sur un certain nombre de dispositions. En juillet 1995, la commission tripartite a adopté une résolution tendant à favoriser l'adoption d'amendements acceptables par toutes les parties. Le gouvernement a soumis ces amendements alors que le projet était déjà soumis au Sénat. En septembre 1996, la commission tripartite a formellement adopté un protocole contenant 65 amendements au projet de loi. Cependant, le gouvernement a présenté le projet au Sénat sans en tenir compte. Les partenaires sociaux ont exprimé leur consternation face à la situation, et la bonne foi du gouvernement a été mise en question. Après l'adoption de la loi, plusieurs initiatives de révision ont été tentées, et les préoccupations de la SFTU ont porté sur le Conseil consultatif du travail qui, en mars 1996, a soumis des amendements au ministre. A ce jour, ils n'ont pas été présentés au Parlement. Ainsi, l'histoire de cette procédure reflète clairement les promesses non tenues du gouvernement. La mission de contacts directs, qui s'est rendue au Swaziland en octobre 1996, a noté qu'aucune explication convaincante n'a été donnée de la décision unilatérale du gouvernement de réviser la loi et de son refus de prendre en compte les amendements proposés par le Conseil consultatif du travail. A cet égard, bien que le représentant gouvernemental exprime son appui à la Constitution et aux conventions de l'OIT, ce qui importe maintenant c'est de pouvoir constater que des progrès auront lieu. Le gouvernement doit mettre en oeuvre sans délai les recommandations de la mission de contacts directs avec l'assistance technique du BIT.
Le membre travailleur des Etats-Unis a indiqué que c'est la deuxième année consécutive au cours de laquelle ce cas, qui concerne des violations graves de la convention, est présenté devant la commission. En plus de violations de nature législative telles que mentionnées dans le rapport de la commission d'experts, cette commission a écouté dans le moindre détail le récit des violations dans l'application pratique, notamment des vastes campagnes d'intimidation et de harcèlement des dirigeants syndicaux et de leurs familles. Cette attitude du gouvernement témoigne de son mépris non seulement envers l'OIT et cette commission, mais envers la communauté internationale. L'époque où les gouvernements opéraient dans une relative obscurité est révolue. Les membres travailleurs suivent de très près les développements de la question syndicale dans ce pays depuis que la sécurité et le bien-être des membres de la SFTU sont menacés. Si le gouvernement compte sérieusement respecter les obligations contenues dans la convention, il doit donc mettre fin immédiatement aux campagnes d'intimidation et de harcèlement contre les dirigeants syndicaux et les organisations syndicales. De plus, il doit retourner immédiatement autour de la table des négociations avec la SFTU et les employeurs en vue de négocier, de bonne foi, la révision de la loi sur les relations professionnelles. Cette année, la commission doit adresser au gouvernement un message plus fort qu'en 1996 et espérer que cela pourra l'amener à respecter les droits fondamentaux des travailleurs, plutôt que de choisir la répression et de se livrer ainsi à la condamnation internationale.
Le membre travailleur de la Zambie a insisté sur le fait que le représentant gouvernemental n'a fait que répéter les promesses que le gouvernement a faites à cette commission l'année dernière. A cet égard, il a appuyé la proposition selon laquelle le gouvernement doit s'engager devant la présente commission à négocier avec les travailleurs et les employeurs du Swaziland dans le but de modifier la loi sur les relations professionnelles ainsi que les autres lois, dans le sens voulu par les normes internationales du travail. Par ailleurs, ces mesures doivent être prises dans les plus brefs délais.
Le membre gouvernemental du Royaume-Uni s'est félicité du fait qu'une mission de contacts directs s'est rendue au Swaziland, et de la disponibilité du gouvernement à dialoguer avec l'OIT. Il a appuyé la demande d'assistance technique formulée par le gouvernement, afin de résoudre les problèmes qui ont été identifiés. Bien que son gouvernement ait été préoccupé par l'arrestation, en janvier 1997, des principaux dirigeants de la SFTU et ait, à l'époque, exprimé cette inquiétude auprès des autorités du Swaziland, il s'est félicité de constater que les dirigeants syndicaux ont été relâchés. La commission d'experts, dans son observation, a noté que la loi de 1996 sur les relations professionnelles contient un certain nombre de divergences avec les dispositions de la convention. A cet égard, il s'est réjoui de noter que le gouvernement du Swaziland souhaitait rectifier la situation et a exprimé l'espoir que cet engagement se traduirait par des actions concrètes dans les meilleurs délais.
Le membre travailleur de la Norvège, parlant au nom du groupe des travailleurs des pays nordiques, a exprimé leur profonde préoccupation sur les violations de la convention. Malgré les appels répétés de la communauté internationale, la mission de contacts directs de l'OIT, la visite de la CISL et les interventions des dirigeants syndicaux des pays voisins, le gouvernement a continué son harcèlement contre les organisations syndicales et leurs dirigeants. Dans ce contexte, l'oratrice a approuvé les commentaires de la commission d'experts relatifs à la loi sur les relations professionnelles. Il est inquiétant que, dans un pays dit démocratique, on puisse interdire le droit de grève des travailleurs, limiter leur droit d'organiser des réunions pacifiques et publiques, ou encore suspendre par décision judiciaire une fédération qui a participé activement à des campagnes considérées indûment comme politiques alors qu'elles portaient sur des questions sociales. De plus, des dirigeants syndicaux ont été emprisonnés, y compris quatre responsables de la SFTU, pour avoir menacé d'organiser une grève à l'appui de leurs revendications. Alors qu'ils ont été finalement libérés, les réformes démocratiques et l'ouverture de négociations n'ont pas suivi. La situation s'est gravement détériorée. Juste avant la présente Conférence, le gouvernement aurait suspendu les activités de la SFTU et des 17 autres syndicats affiliés, apparemment pour n'avoir pas soumis à temps leur rapport financier pour l'année 1996. Il est difficilement acceptable que les activités des syndicats soient suspendues pour cette raison. L'oratrice a assuré les travailleurs du Swaziland du soutien des syndicats des pays nordiques. Le droit d'exercer les activités syndicales, y compris le droit de grève, est si fondamental pour les pays nordiques qu'il leur est difficile d'admettre les entraves qui ont lieu au Swaziland. Pour conclure, elle a déclaré qu'il est inacceptable qu'en 1997 les droits fondamentaux des travailleurs leur soient ainsi refusés.
Le membre gouvernemental des Etats-Unis a approuvé le propos du membre gouvernemental du Royaume-Uni et a espéré que les recommandations de la mission de contacts directs seraient mises en pratique par le gouvernement du Swaziland.
Le membre travailleur de la République-Unie de Tanzanie a partagé la préoccupation exprimée par la commission concernant la gravité de la situation au Swaziland. Le gouvernement ne devrait en aucune manière être fier du fait qu'il a ratifié 31 conventions de l'OIT, alors qu'en pratique il les a quotidiennement violées. En conséquence, l'orateur a insisté pour que le gouvernement adopte un programme d'action clairement défini allant dans le sens de l'application de la convention, y compris l'abrogation de la loi sur les relations professionnelles. De plus, le gouvernement doit engager un vrai dialogue avec la SFTU.
Le membre travailleur du Zimbabwe a indiqué que la situation au Swaziland - contrairement aux promesses faites, en 1996, par le ministre du Travail devant la commission - s'est considérablement détériorée. La commission d'experts a identifié deux aspects du problème, à savoir la législation nationale et la situation dans la pratique. La loi sur les relations professionnelles de 1996 contient de nouvelles dispositions qui violent davantage la convention, comme relevé dans l'observation de la commission d'experts. Dans la pratique, le gouvernement a harcelé les dirigeants de la SFTU, tout en ayant recours à la force pour empêcher les travailleurs d'organiser des réunions et d'exercer leurs autres droits au regard de la convention. Tout en approuvant la concertation, l'orateur considère que les autorités ont utilisé cette dernière comme une tactique dilatoire. La commission doit agir de manière décisive, en faisant figurer le cas dans un paragraphe spécial de son rapport.
Le membre gouvernemental de la Zambie, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, a exprimé sa préoccupation concernant l'évolution de la situation au Swaziland. Il estime que le gouvernement doit prendre des mesures allant dans le sens de la démocratisation et des droits des travailleurs, comme cela a été le cas dans d'autres pays d'Afrique australe; c'est l'unique moyen d'assurer le respect des droits syndicaux.
Le représentant gouvernemental a indiqué qu'il prenait sérieusement en considération les déclarations au sein de la présente commission. Il ressort clairement, aussi bien de l'observation de la commission d'experts que des recommandations de la mission de contacts directs et des débats, que les principaux problèmes d'application de la convention sont dus à l'adoption de la loi de 1996 sur les relations professionnelles. Il a assuré la présente commission qu'il ne s'agit pas de promesses vaines, et que son pays est réellement disposé à garantir le respect des dispositions de la convention. Le document préparé par le Conseil consultatif du travail avec l'assistance technique du BIT sera discuté le 27 juin 1997, en association étroite avec les partenaires sociaux. Enfin, le projet de loi sera soumis au Parlement en août 1997. Tout comme la présente commission, le gouvernement souhaite que la législation nationale soit mise en conformité avec la convention, et il va prendre les mesures nécessaires à cet effet.
Les membres travailleurs ont relevé que le représentant gouvernemental s'en tenait dans sa réponse aux discussions qui se sont tenues au sujet de la loi sur les relations professionnelles. Pourtant, les conclusions de la mission de contacts directs ne portent pas seulement sur cette loi, mais traitent aussi d'autres violations de la convention dans la pratique. Tous, au sein de la présente commission, s'accordent pour exiger du gouvernement son engagement à mettre en oeuvre immédiatement l'ensemble des recommandations de la mission de contacts directs, y compris celles qui ne portent pas sur la loi. Les membres travailleurs ont exprimé l'opinion que les mesures prises pour mettre en oeuvre ces recommandations fassent l'objet d'une surveillance permanente.
Les membres employeurs, se référant aux recommandations du rapport de la mission de contacts directs, ont insisté pour qu'elles soient immédiatement mises en oeuvre, notamment sur les questions pour lesquelles il existe déjà un accord. Des changements rapides sont nécessaires pour améliorer la situation et, compte tenu de l'expérience malheureuse d'une nouvelle détérioration après la mission de contacts directs, il sera nécessaire de revenir prochainement sur ce cas. Le gouvernement doit fournir un rapport complet sur les modifications législatives réellement apportées. Les membres employeurs ont appuyé la proposition de mentionner ce cas dans un paragraphe spécial du rapport général.
La commission a pris note des informations écrites et orales communiquées par le ministre du Travail ainsi que des discussions qui ont eu lieu. La commission a pris note de la préoccupation exprimée par la commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale selon laquelle, malgré la mission de contacts directs d'octobre 1996 et le progrès ponctuel relatif au secteur de l'enseignement, la loi sur les relations professionnelles de 1996 contient des dispositions contrevenant encore davantage aux principes fondamentaux de la liberté syndicale. La commission a exprimé sa profonde préoccupation pour les nombreuses divergences entre la législation et la pratique nationales, d'une part, et les dispositions de la convention, d'autre part. La commission recommande instamment au gouvernement d'assurer le plein respect des libertés publiques qui est essentiel pour l'application de la convention, et de mettre très rapidement en pratique les recommandations de la mission de contacts directs, en particulier celles pour lesquelles il y a déjà eu un accord entre les partenaires sociaux. La commission a aussi insisté pour que le gouvernement adopte toutes les mesures nécessaires pour lever les restrictions au droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix, de tenir des réunions et des manifestations pacifiques, de formuler leur programme d'action et de négocier collectivement. La commission veut croire que, dans son prochain rapport détaillé, le gouvernement indiquera toutes les mesures effectivement adoptées, avec l'assistance du BIT, pour assurer la pleine application de la convention. La commission a décidé de faire mention de ce cas dans un paragraphe spécial.