National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental du Canada, se référant à un document de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), a relevé que cette publication reconnaît la jouissance par les travailleurs canadiens, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, de la liberté syndicale qui leur permet de constituer et de joindre des syndicats. La législation canadienne interdit la discrimination antisyndicale et oblige les employeurs à réintégrer les travailleurs licenciés pour cause d'activité syndicale, y compris pour faits de grève. Le même document reconnaît que les travailleurs du secteur public (à l'exception de certains membres de la police) et du secteur privé disposent du droit d'organisation et du droit de négocier collectivement en vertu de la loi, même si ce n'est pas toujours le cas dans la pratique, et que la plupart des travailleurs ont le droit de faire grève.
L'orateur rappelle que le Canada reconnaît qu'il est extrêmement important de respecter les principes de l'OIT sur le droit d'organisation et la négociation collective, et de protéger les droits des travailleurs. Cependant, les gouvernements, y compris les autorités fédérales, provinciales et territoriales du Canada, sont élus afin de prendre des décisions et d'exercer leurs responsabilités pour le bien-être de l'ensemble de la population. Dans les sociétés démocratiques, les gouvernements ont le mandat et le devoir de réconcilier des intérêts légitimes mais divergents, ainsi que des demandes contradictoires, afin d'assurer le bien-être maximum de la société. En ce qui concerne les observations spécifiques de la commission d'experts relatives au Canada, la Constitution canadienne stipule que les provinces détiennent le contrôle complet sur les relations professionnelles à l'intérieur de leur juridiction. Par conséquent, les informations transmises à la présente commission sur la législation et la pratique des provinces ont été fournies par les gouvernements provinciaux concernés.
Pour ce qui est de l'observation de la commission d'experts sur la procédure de désignation des "salariés des services essentiels" en vertu de la loi sur la négociation collective dans la fonction publique de Terre-Neuve, le processus de consultation publique auquel la commission d'experts a fait référence est maintenant achevé. Le groupe de travail mixte employeurs-travailleurs du Conseil consultatif de l'économie a transmis au gouvernement concerné un rapport détaillé contenant ses recommandations. Une copie de ce rapport sera remise à la commission. Les recommandations du groupe de travail mixte concernant la désignation des salariés des services essentiels approuvent pour l'essentiel les dispositions pertinentes de la loi sur la négociation collective dans la fonction publique. En outre, un groupe de travail interministériel du gouvernement de Terre-Neuve a achevé son analyse des recommandations précitées et attend des orientations finales. Au début des années quatre-vingt-dix, le Conseil des relations professionnelles de la province a traité de certains cas liés à l'établissement de la procédure de désignation des travailleurs des services essentiels. Dans tous ces cas, les travailleurs et les employeurs se sont présentés volontairement devant le Conseil des relations professionnelles après avoir conclu un accord sur les travailleurs devant être considérés comme relevant des services essentiels. Cela démontre l'entière approbation des dispositions légales existantes par les travailleurs et par les employeurs. Le gouvernement de cette province n'envisage donc pas pour le moment d'adopter d'autres modifications à la législation relative aux travailleurs des services essentiels.
En ce qui concerne le droit de grève des salariés des hôpitaux en vertu de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique de l'Alberta, l'orateur a expliqué que, dans cette province, les salariés des hôpitaux approuvés par le ministère de la Santé n'ont pas le droit de grève et les employeurs n'ont pas le droit de lock-out. Les hôpitaux approuvés comprennent les unités de soins intensifs, mais ne comprennent pas les services de santé communautaires, les établissements de santé mentale et certaines unités de soins continus. Dans ces unités et services, les salariés ont le droit de grève et les employeurs ont le droit de lock-out. En Alberta, l'existence ou non du droit de grève et de lock-out dépend de la nature de l'organisation fournissant le service plutôt que du type de travail exécuté par les salariés. En réalité, tout le système provincial des soins de santé a été régionalisé il y a environ cinq ans. Bien que le gouvernement n'envisage actuellement pas de modifier sa législation, il continue à suivre le fonctionnement du système de relations professionnelles au fur et à mesure de l'évolution et de l'intégration des prestations de service dans un système coordonné au niveau régional.
L'orateur s'est ensuite référé à l'observation de la commission d'experts sur les restrictions du droit d'organisation dans les domaines de l'agriculture et de l'horticulture dans les provinces de l'Alberta, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. En Alberta, bien que les travailleurs agricoles soient exclus du champ d'application de la législation sur les relations professionnelles, aucune disposition de la législation du travail n'interdit spécifiquement à ces travailleurs de mener des négociations volontaires avec leurs employeurs. Les négociations entre la province et l'association médicale de l'Alberta constituent un exemple de négociations volontaires menées en dehors du cadre de la législation statutaire du travail de l'Alberta. Ce groupe a négocié les barèmes provinciaux pour les médecins membres de l'association. Par ailleurs, les internes, qui sont également exclus du champ d'application de la loi, ont négocié leurs conditions d'emploi avec les hôpitaux universitaires de la province.
En Ontario, il existe des raisons légitimes d'exclure certains employés du droit statutaire de négociation en vertu de la loi sur les relations de travail, mais les travailleurs exclus restent libres de constituer des associations volontaires ou des syndicats en dehors du régime statutaire de négociation collective. Les caractéristiques uniques et la nature du travail dans le secteur agricole posent des questions importantes ayant trait à l'opportunité d'appliquer à ce secteur le régime de négociation collective prévu par la loi sur les relations de travail et, en particulier, les mécanismes de résolution des différends sur lesquels repose la négociation collective, à savoir le droit de grève et de lock-out, ainsi que l'arbitrage obligatoire.
L'exigence, dans la législation sur les relations professionnelles du Nouveau-Brunswick, qu'une unité comprenne au moins cinq travailleurs agricoles pour pouvoir mener des négociations collectives est nécessaire afin de libérer les petites fermes familiales de contraintes législatives inappropriées.
L'orateur a exprimé la satisfaction de son gouvernement suite à la remarque positive de la commission d'experts, au troisième paragraphe de l'observation, sur l'adoption du projet de loi C-19 modifiant le Code canadien du travail et, en particulier, sur l'interdiction faite aux employeurs de recourir aux travailleurs de remplacement dans le but de miner la capacité de représentation d'un syndicat. Enfin, il a insisté sur la volonté de son gouvernement de coopérer pleinement avec le système de contrôle de l'OIT pour les cas ayant été récemment soumis au Comité de la liberté syndicale.
Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour l'information fournie. Ils ont rappelé que le Canada avait ratifié la convention en 1992 et que la commission d'experts a fait état de plusieurs problèmes d'application concernant les articles 2 et 3 de la convention dans certaines provinces. Plus spécifiquement, le rapport de la commission d'experts demande d'abord plus d'informations sur la situation de la province de Terre-Neuve. Le gouvernement de cette province avait informé la commission d'experts qu'elle avait introduit une procédure efficace pour déterminer les travailleurs des services essentiels et que le comité conjoint employeurs-travailleurs avait déposé un rapport sur la révision des lois sur la liberté syndicale. A cet égard, les membres travailleurs demandent au gouvernement d'informer la commission d'experts des derniers développements.
La commission d'experts demande également des informations complémentaires pour la province d'Alberta concernant les services essentiels dans le secteur des soins de santé. A cet égard, ils souscrivent à la position fermement établie par la commission d'experts sur le droit de grève et sur les cas restreints où il peut être limité. Les membres travailleurs n'envisagent pas de discuter des modalités du droit de grève dans le cadre de la discussion de ce cas. Les membres travailleurs ont précisé que les problèmes syndicaux, tels qu'ils sont vécus sur le terrain, seront évoqués plus tard par le membre travailleur du Canada. Néanmoins, les membres travailleurs ont demandé au gouvernement de répondre aux questions de la commission d'experts et de garantir l'application de sa législation en conformité avec l'article 3 de la convention selon laquelle les organisations syndicales ont le droit de formuler leurs programmes d'action. De plus, les membres travailleurs ont souligné que le point 3 du rapport de la commission d'experts fait état de violation assez grave des articles 2 et 3 de la convention dans les provinces d'Alberta, du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario. En particulier, les membres travailleurs ont dénoncé les lois récentes dans la province de l'Ontario qui sont en violation flagrante avec la convention.
Le Comité de la liberté syndicale a reçu récemment plusieurs plaintes et il a formulé des conclusions dans le cas no 1900 sur le déni du droit syndical aux travailleurs de l'agriculture et de l'horticulture, aux travailleurs domestiques, aux architectes, aux avocats, aux médecins et à d'autres catégories de travailleurs dans la province de l'Ontario. Selon certaines informations, plusieurs catégories de travailleurs avaient effectivement établi des syndicats et les organisations avaient conclu des conventions collectives. Dans le cas no 1900, le Comité de la liberté syndicale a aussi constaté que la nouvelle loi a également des effets négatifs sur le droit syndical en cas de rachat ou de reprise de la société par un entrepreneur dans le domaine de la construction. De plus, le Comité de la liberté syndicale traite actuellement les cas nos 1951 et 1975 concernant le déni du droit syndical pour certaines catégories de travailleurs comme les directeurs d'école et leurs adjoints et les personnes employées dans les programmes d'assistance sociale dans la province de l'Ontario. A cet effet, ils ont invité les membres de cette commission à lire attentivement le cas no 1900 sur le déni du droit syndical aux travailleurs de l'agriculture, de l'horticulture, aux travailleurs domestiques et à d'autres catégories de travailleurs. La loi de 1995 a modifié la loi sur les relations de travail de l'Ontario en excluant les catégories de travailleurs des lois essentielles pour garantir l'exercice effectif du droit syndical. Les membres travailleurs ont estimé qu'il s'agit de la négation explicite et délibérée d'un droit et d'un principe fondamental. Ils ont cité à cet égard la déclaration du gouvernement de l'Ontario reprise dans le paragraphe 181 du cas no 1900 auquel fait référence la commission d'experts: "Le comité note que le gouvernement de l'Ontario a un régime légal de relations de travail et que les mécanismes de résolution des différends collectifs ne sont pas appropriés aux travaux agricoles et aux lieux de travail non industriels en raison de faibles marges bénéficiaires et de relations de travail non structurées et hautement personnalisées." Selon les membres travailleurs, si ce raisonnement est poursuivi, la grande majorité des travailleurs dans le monde et en particulier dans les pays en développement serait privée du droit syndical. En outre, le gouvernement de l'Ontario poursuit sa politique délibérée. La loi no 22 est entrée en vigueur le 18 décembre 1998 et elle poursuit un objectif précis et explicitement mentionné en tant que tel dans le texte: il s'agit de la loi visant à empêcher la syndicalisation des travailleurs en fin de droits mis au travail dans les programmes d'assistance sociale. Une autre loi du 1er décembre 1997 exclut les directeurs et directeurs adjoints d'école de la législation sur les relations du travail et affecte ainsi sensiblement les droits collectifs de ces travailleurs. Le gouvernement de l'Ontario ainsi que le gouvernement fédéral ont également utilisé l'argument selon lequel les catégories de travailleurs concernés ont la possibilité de s'associer sur la base de la common law . Mais, dans le système légal canadien, la liberté syndicale n'est pas effective en dehors du cadre des lois fondamentales sur les relations de travail.
Enfin, les membres travailleurs ont demandé de tenir compte dans les conclusions du fait que des droits et principes fondamentaux sont en cause en Alberta, au Nouveau-Brunswick et en Ontario. De plus, ils ont insisté sur l'importance des articles 2 et 3 de la convention. Tous les travailleurs sans distinction d'aucune sorte ont le droit de constituer des organisations syndicales, de s'affilier à ces organisations, et ces organisations ont le droit de formuler leur programme d'action. Finalement, les lois concernées devraient être instamment révisées afin que le Canada puisse respecter ses obligations internationales en rapport aux droits et principes fondamentaux reconnus par les articles 2 et 3 de la convention fondamentale.
Les membres employeurs ont pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental, qui complètent celles contenues dans l'observation de la commission d'experts. Une partie des commentaires de la commission d'experts souligne les développements législatifs récents qui sont intervenus dans le pays. Cependant, les membres employeurs ne peuvent pas être d'accord avec certains aspects de l'observation. Le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable, y compris le droit de formuler leurs programmes d'action, droit consacré par les articles 2 et 3 de la convention, constitue un bon point de départ pour les commentaires de la commission d'experts. En ce qui concerne la situation à Terre-Neuve, l'orateur a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental, aux termes de laquelle les partenaires sociaux ont convenu de la procédure à suivre pour la réforme législative qui apparaît nécessaire et qui a révélé que des consultations tripartites ont eu lieu à ce sujet. A cet égard, l'orateur a appuyé le souhait de la commission d'experts d'être tenue informée des développements en la matière. Pour ce qui est de la province de l'Alberta, la situation est différente et les restrictions au droit de grève des salariés des hôpitaux ont été imposées par la loi. Cependant, l'interdiction de la grève n'est applicable qu'à certains hôpitaux. De l'avis de la commission d'experts, le droit de grève est un corollaire de la liberté syndicale et les restrictions relatives à ce droit devraient par conséquent se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme et comme défini par la commission d'experts. Au contraire, les membres employeurs estiment que l'Etat a le droit de définir les termes "services essentiels". Le concept de "services essentiels" ne peut pas être compris par simple référence au texte de la convention no 87. Bien que la commission d'experts puisse souhaiter ouvrir une discussion sur la question de savoir si le travail des aides de cuisine, des portiers et des jardiniers constitue des services essentiels dans les hôpitaux, une telle discussion ne peut pas faire partie de l'examen de l'application de la convention. En ce qui concerne l'observation plutôt positive relative à l'adoption du projet de loi C-19 modifiant le Code canadien du travail (partie I) qui, selon les experts, a mis la législation en plus grande conformité avec les principes de la liberté syndicale, l'orateur a estimé à cet égard que les dispositions concernant le droit de grève et le droit de lock-out ne concernent pas la mise en oeuvre du principe de la liberté syndicale. La législation présente certaines lacunes en ce qui concerne le droit d'organisation dans les domaines de l'agriculture et de l'horticulture. Cependant, la question de savoir si le droit de grève fait ou non l'objet de restrictions dans ce secteur ne relève pas de la convention et n'a d'ailleurs pas été soulevée dans l'observation de la commission d'experts. En conclusion, l'orateur a rappelé que les membres employeurs et les membres travailleurs ont toujours eu des opinions différentes en ce qui concerne le droit de grève, et les membres employeurs conviennent que les deux groupes ne soient pas d'accord sur ce point. C'est pour cette raison qu'il s'est abstenu de répéter une fois de plus les arguments bien connus des membres employeurs sur la question. Les arguments qui sous-tendent la position des membres employeurs peuvent néanmoins être lus aux paragraphes 115 à 134 du rapport de la Commission de la Conférence de 1994, ainsi que des explications concernant le rôle de la commission d'experts qui existe depuis 1926.
Le membre travailleur du Canada a déclaré que la violation par le Canada de la convention est une réalité qui persiste. D'ailleurs, le Comité de la liberté syndicale a été saisi d'un grand nombre de cas concernant le Canada, à propos desquels le comité, dans ses conclusions, a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que la convention soit respectée. L'orateur a déploré que, parmi ces conclusions lorsqu'il y en a eu, rares sont celles à avoir été suivies d'effets. Il a rappelé que, en 1985, une mission d'études et d'informations avait été dépêchée au Canada en raison des nombreux cas de violations des principes fondamentaux de la liberté syndicale. Dix ans plus tard, en 1995, le gouvernement a rejeté la recommandation du Comité de la liberté syndicale visant à ce qu'il ait recours à l'assistance du BIT, en particulier par le biais d'une mission consultative. Toutefois, peu de temps après, a été adopté le projet de loi no 7 du gouvernement de l'Ontario en vertu duquel: les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques et ceux de certaines professions libérales se sont vu refuser l'accès à la négociation collective et au droit de grève; il a été mis fin aux droits d'organisation existants de ces travailleurs; ont été annulées leurs conventions collectives et supprimées les mesures de protection contre la discrimination syndicale et les actes d'ingérence de l'employeur; ont été supprimées les obligations de l'employeur (obligations du successeur) acquéreur d'une entreprise et des droits corollaires à l'égard des employées de la Couronne, ainsi que la protection des travailleurs contre l'employeur successeur dans le secteur des services de la construction. Le projet de loi no 7 a donné lieu à un autre cas (cas no 1900) soumis au Comité de la liberté syndicale. Le Comité de la liberté syndicale a fermement recommandé: de prendre des mesures afin que ces travailleurs bénéficient de la protection nécessaire pour pouvoir constituer des organisations de leur choix et s'y affilier, et afin qu'ils ne se voient pas nier le droit de grève; de garantir l'accès de ces travailleurs au mécanisme et aux procédures facilitant la négociation collective; de s'assurer que ces travailleurs jouissent effectivement d'une protection contre la discrimination antisyndicale et l'ingérence de l'employeur; de faire en sorte que les organisations retrouvent leur reconnaissance; de rétablir la validité des conventions collectives concernant les travailleurs de l'agriculture et les membres de professions libérales, et d'assurer la protection adéquate du droit d'organisation et des droits de négociation collective dans les services de la construction. Enfin, le comité avait attiré l'attention de la commission d'experts sur les aspects législatifs de ce cas. L'orateur a déclaré que ces recommandations n'avaient pas été encore suivies d'effets. Au contraire, dans le 309e rapport (mars 1998) du Comité de la liberté syndicale, le gouvernement a indiqué qu'il n'entendait amender la législation en vue de supprimer l'exclusion des travailleurs agricoles de quelque système statutaire de relations du travail que ce soit. L'orateur a estimé que cette attitude est tout à fait critiquable si l'on tient compte du fait que les travailleurs agricoles et les travailleurs domestiques figurent parmi les catégories de travailleurs les plus vulnérables, et que ce type de tâches est souvent effectué, dans de mauvaises conditions de travail, par des immigrants. Le gouvernement avait également indiqué que le projet de loi no 7 avait créé un équilibre de pouvoir correct entre les syndicats et les employeurs, et facilité des négociations collectives productives, que le gouvernement considérait comme un élément important de sa stratégie visant à renforcer l'économie et à créer des emplois. L'orateur a estimé que priver certaines catégories de travailleurs de droits aussi fondamentaux que le droit d'adhérer à un syndicat, le droit de grève et le droit de négociation est une façon curieuse d'établir un équilibre de pouvoir correct. Cela est également valable pour le cas de l'Alberta dans lequel le droit de grève est également refusé à une catégorie de travailleurs qui, dans certains hôpitaux, n'assurent pas des services essentiels, tels que les jardiniers.
L'orateur a pris note des informations que le gouvernement a fournies à propos du cas de Terre-Neuve et s'est dit impatient de pouvoir examiner le rapport auquel le gouvernement a fait référence.
L'orateur a ensuite rappelé que, depuis le cas no 1990, le Comité de la liberté syndicale a été saisi de six autres cas. Le premier porte sur les enseignants du Manitoba qui ont été privés du droit de grève et pour qui certaines questions ont été exclues du champ de la négociation collective, voire soustraites à la compétence des arbitres des différends (cas no 1928, Canada/Manitoba, 310e rapport).
Le deuxième porte sur l'ingérence du gouvernement dans les tribunaux d'arbitrage et du travail (310e et 311e rapports).
Le troisième cas, pour lequel l'assistance du BIT a été recommandée, a trait: au déni du droit des directeurs d'école et des directeurs adjoints de s'organiser, de négocier collectivement et de faire grève, droit dont ils jouissaient auparavant; à l'ingérence de l'employeur dans la négociation collective et à l'élimination d'autres protections (cas no 1951, Ontario).
Le quatrième porte sur une loi visant à empêcher la syndicalisation. En vertu de cette loi, les personnes qui ont droit à une aide sociale et qui, pour en bénéficier, alors qu'elle est souvent inférieure au salaire minimum, sont tenues de travailler pour l'Etat, n'ont pas le droit de s'affilier à un syndicat pour négocier leurs conditions de travail alors qu'auparavant elles possédaient ce droit. Au Canada, on utilise désormais l'expression "Programme de participation communautaire" ("workfare") au lieu de l'expression "travail forcé" (cas no 1975, Ontario).
Le cinquième porte sur une loi visant à obliger à reprendre le travail. Cette loi a été mise en oeuvre pour mettre un terme à une grève du service des postes. Là encore, cette loi est entrée en vigueur dès le début de la grève pour que les travailleurs ne puissent pas recourir au droit de grève prévu par la législation. Dans ce droit, le droit de grève a été supprimé afin que les travailleurs n'aient plus la force collective de négocier raison de s'affilier à un syndicat , de sorte que le gouvernement puisse imposer à l'arbitre désigné conformément à la loi certaines des dispositions favorables à l'employeur. L'orateur s'est demandé si, dans ce cas, le gouvernement fédéral, à l'instar du gouvernement de l'Ontario, estime que supprimer les droits des travailleurs consacrés par la loi revient à établir un équilibre de pouvoir correct entre les syndicats et les employeurs (cas no 1985).
Enfin, le sixième cas traite également d'une législation destinée à obliger à reprendre le travail, législation qui va à l'encontre des travailleurs du secteur de l'énergie (cas no 1999, Saskatchewan). En outre, l'orateur a signalé que, récemment, au Saskatchewan et à Terre-Neuve, ont été introduites au niveau fédéral des lois qui privent les travailleurs du droit de grève.
En conclusion, l'orateur a dit qu'il se rangeait à l'avis des membres travailleurs. Il a souligné que le droit de grève fait partie de la force collective que recherchent les travailleurs quand ils s'affilient à un syndicat. Si ce n'était pas le cas, quelle raison aurait-on de former des syndicats?
Le membre travailleur des Etats-Unis a appuyé les commentaires formulés par les membres travailleurs ainsi que par le membre travailleur du Canada. Il a estimé nécessaire d'intervenir sur le cas canadien et évoqué les relations commerciales et financières étroites entre les Etats-Unis et le Canada. Les deux pays présentent de grandes similitudes dans leur structure, y compris le système d'accréditation de syndicats fondé sur l'autorisation de la majorité des travailleurs dans certaines unités de négociation ainsi que le système de négociation collective dans le secteur privé. En outre, de nombreuses structures syndicales nord-américaines sont issues du commerce, de l'artisanat et de l'industrie et ont une base internationale avec des adhérents du Canada et des Etas-Unis. Malgré ces ressemblances, le mouvement du travail des Etats-Unis a toutefois également noté des différences importantes entre les deux systèmes. Par exemple, dans les provinces canadiennes, il existe des procédures d'accréditation d'unités de négociation plus rapides qu'une législation limitant ou interdisant le remplacement définitif des grévistes. De telles différences expliquent en partie le haut niveau d'organisation des travailleurs au Canada par rapport aux Etats-Unis. Les développements de la législation canadienne du travail ainsi que la pratique limitant les droits des travailleurs canadiens d'exercer des libertés syndicales et augmentant les possibilités pour l'employeur de s'ingérer dans l'exercice de leurs droits syndicaux, de grève et de négociation collective sont préoccupants. Se référant au rapport de la commission d'experts et à l'étude annuelle de la CISL sur les droits au travail, l'orateur a relevé que certaines catégories d'emplois sont exclues de la protection de la loi dans différentes provinces canadiennes. En Ontario, la législation du travail exclut les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques, les architectes, les dentistes, les arpenteurs, les avocats et les médecins des garanties juridiques assurant les droits d'organisation et de négociation collective des travailleurs. Sont exclues d'autres catégories de travailleurs tels les travailleurs contractuels comme les agents de service de nettoyage, les travailleurs de la restauration et les agents de sécurité dans les cas de reprise d'affaires ou de changement de partenaire. En outre, suite aux modifications de la législation de l'Ontario, il est interdit aux travailleurs participant à des programmes de travaux communautaires ("workfare"), comme condition pour recevoir des allocations sociales, de créer des syndicats, de négocier collectivement ou de faire grève. Cette question préoccupe tout particulièrement les travailleurs des Etats-Unis au regard des réformes sociales. Des modifications récentes de la législation du travail de l'Ontario ont supprimé des dispositions antibriseurs de grève permettant ainsi aux employeurs de remplacer de manière définitive les travailleurs grévistes. En ce qui concerne la législation de l'Alberta, le rapport de la commission d'experts met l'accent sur la définition déraisonnable de la notion de services essentiels. La jurisprudence récente du Canada affirme que les facteurs des zones rurales sont en fait des travailleurs en régime de sous-traitance et non des employés à qui on a dénié les garanties légales de s'organiser et de négocier collectivement. En conclusion, l'orateur a appuyé pleinement les commentaires de la commission d'experts et instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d'amender sa législation de manière à en assurer la conformité avec la convention. De telles mesures produiront certainement un impact sur le bien-être de tous les travailleurs nord-américains.
Le membre travailleur de l'Afrique du Sud a d'abord souligné l'importance de la convention et a dit que sa pleine application est essentielle pour l'exercice de la démocratie et de la justice sociale. Il a appuyé les déclarations des membres travailleurs et noté avec une profonde préoccupation le fait que les travailleurs agricoles et domestiques qui constituent les groupes de travailleurs les plus vulnérables sont privés du droit de s'organiser. Il a ajouté qu'un grand nombre de travailleurs agricoles au Canada sont des immigrants, lesquels ont particulièrement besoin de protection. En outre, il a fait observer que le déni de droit de grève à l'encontre de certaines catégories d'employés d'hôpitaux publics en Alberta va totalement à l'encontre des principes que défend depuis longtemps le Comité de la liberté syndicale. Enfin, il s'est dit préoccupé qu'au Manitoba les enseignants se voient refuser le droit de grève. Il a fermement exhorté le gouvernement fédéral à faire en sorte que la législation interne soit modifiée et alignée sur la convention no 87.
Le membre travailleur de l'Allemagne a souscrit pleinement à la déclaration des membres travailleurs et a indiqué que le cas du Canada revêtait une importance fondamentale concernant les principes contenus dans la convention. Il rappelle que le Comité de la liberté syndicale a examiné de nombreux cas concernant le Canada et qu'il a toujours exprimé sa profonde préoccupation concernant les limitations aux droits prévus par la convention. Concernant les restrictions au droit de grève prévu par la législation de la province de l'Alberta, il a souligné que les commentaires de la commission d'experts expriment clairement qu'aucune restriction ne devrait entraver le droit de grève. Ainsi, le gouvernement et les employeurs devraient expliquer pourquoi certaines catégories de travailleurs telles que le personnel de cuisine et les jardiniers uvrant dans le domaine de la santé devraient être privés de ce droit. A cet égard, il a prié instamment le gouvernement de tenir compte des commentaires de la commission d'experts et de prendre immédiatement des mesures afin de mettre la législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention. Se référant aux commentaires des membres employeurs lors de la discussion générale sur le droit de grève et les références y relatives de ce jour, il a noté que plusieurs de ces arguments présentent un caractère historique et il a indiqué que la commission d'experts a, pour sa part, adopté une interprétation plus systématique et objective concernant cette question. Il a rappelé que, ce jour, les membres travailleurs célèbrent le 50e anniversaire de la convention no 98, comme ils avaient célébré le cinquantenaire de la convention no 87 l'année dernière. Le cas du Canada devant cette commission, qui se rapporte à des questions de liberté syndicale, de négociation collective et de droit de grève, démontre clairement que ces questions sont toujours des sujets d'actualité même dans les pays industrialisés. Enfin, il a exprimé l'espoir que le Canada servira d'exemple aux autres pays en appliquant pleinement et sans délai les principes contenus dans la convention no 87, sinon cela donnera l'impression que seuls les pays en développement subissent des pressions spéciales pour appliquer les conventions de l'OIT.
Le membre gouvernemental de l'Australie a observé que, au sujet de la non-application des textes législatifs cités par la commission d'experts à certaines catégories de travailleurs, le gouvernement canadien a expliqué que ces catégories ont la liberté de créer des syndicats sur une base volontaire et de négocier collectivement en dehors du cadre statutaire formel. Le gouvernement australien estime que le rapport de la commission d'experts sur l'application de la convention no 87 au Canada ne contient pas d'informations suffisantes susceptibles de permettre aux membres de la présente commission d'apprécier les problèmes soulevés. Une description plus exhaustive de la situation est nécessaire à cet effet. Le rapport de la commission d'experts ne pouvait manifestement pas contenir un examen approfondi des informations soumises par le gouvernement canadien, la commission d'experts ayant demandé au gouvernement canadien de fournir des informations complémentaires au sujet de certaines questions. Dans ces circonstances, il serait plus utile, plutôt que de continuer à examiner ce cas à ce stade, de donner au gouvernement canadien l'opportunité de fournir à la commission d'experts les informations complémentaires demandées.
Le membre travailleur de la Finlande, s'exprimant au nom des membres travailleurs des pays nordiques, a appuyé les déclarations des membres travailleurs ainsi que du membre travailleur du Canada. Il a remercié le représentant gouvernemental des informations fournies. Considérant que le Canada a ratifié la convention no 87 mais non la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, il a exprimé son intérêt pour les propos tenus par le représentant gouvernemental dans le cadre de la discussion générale, indiquant que le gouvernement entend poursuivre le dialogue avec l'OIT en vue d'une ratification éventuelle de ce deuxième instrument. Il a cependant déploré qu'un pays développé et industrialisé tel que le sien ne puisse satisfaire aux dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne le droit de grève et le droit de se syndiquer et de négocier collectivement. Il a déclaré que les violations de la convention sont devenues une réalité persistante au Canada. Relevant qu'il a été procédé à quelques modifications législatives mineures pour rendre le Code du travail canadien plus conforme aux principes de la liberté syndicale, l'intervenant a exprimé l'espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de faire état d'autres développements positifs. La persistance des membres employeurs à remettre en question l'interprétation des organes de contrôle de l'OIT concernant le droit de grève suscite des préoccupations, de même que le fait que le gouvernement semble se rallier à cette remise en question. Le droit de grève est un droit universel qu'impliquent tacitement la Constitution de l'OIT ainsi que l'interprétation des conventions nos 87 et 98 par la commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale. Le droit de grève a été reconnu comme un moyen non seulement légitime mais encore essentiel dont les travailleurs disposent pour défendre leurs intérêts professionnels. De l'avis de l'intervenant, les interprétations données par les organes de contrôle de l'OIT se fondent valablement sur les articles 3, 8 et 10 de la convention. Conformément à l'article 8 de la convention, l'exercice des droits prévus par cet instrument ne porte pas atteinte à la législation du pays; cependant, cette législation ne doit pas elle-même altérer les garanties prévues par la convention. Pour ce qui est notamment du droit de grève dans le secteur public de la province de l'Alberta, si une interdiction généralisée de la grève est contraire à la convention, certaines restrictions de ce droit sont néanmoins admissibles, notamment dans le cas des services essentiels au sens strict du terme et des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l'Etat. Dans ce contexte, on peut dire que la législation et la pratique de la province de l'Alberta ne satisfont pas aux exigences de la convention telles qu'interprétées par les organes de contrôle. Pour conclure, l'intervenant a appelé le gouvernement à prendre ses responsabilités vis-à-vis de ce qui se passe dans les différentes provinces.
Le membre travailleur du Zimbabwe a rappelé que le principe du droit de grève découle de l'article 10 de la convention qui dispose que les organisations de travailleurs signifie toute organisation ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts de ses membres. Cette définition est d'une importance fondamentale car elle fixe la raison d'être de ces organisations. De plus, contrairement à ce que les membres employeurs semblent croire, les travailleurs des services essentiels sont définis au sens strict du terme dans le Recueil des décisions du Comité de la liberté syndicale. En conséquence, il n'y a aucun doute que le personnel de cuisine, les porteurs et jardiniers, tels que mentionnés dans l'amendement du Code du travail de l'Alberta, ne sont pas inclus dans la catégorie de travailleurs des services essentiels malgré le fait qu'ils travaillent en milieu hospitalier. De plus, l'amendement au Code du travail du Nouveau-Brunswick qui exclut certaines catégories de travailleurs de cette protection constitue une violation directe de la convention. Enfin, il a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender sa législation afin de la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale, tel que la commission d'experts l'a observé.
Le membre travailleur de la Grèce s'est dit perplexe face à la longue discussion qui a eu lieu pendant plus de deux heures et qui conserve l'application d'une convention fondamentale par un pays tel que le Canada, admirable à plein d'égards. Se référant aux observations des membres employeurs, il a relevé que, bien que les Etats soient libres de choisir les moyens visant à mettre en oeuvre la convention, ils doivent toutefois en assurer le respect. Egalement pour ce qui est de l'opposition entre droit de grève et lock-out, il a indiqué que, dans son pays, le lock-out est interdit depuis 1982 sans que les employeurs ne s'en soient plaints. L'égalité entre travailleurs et employeurs ne s'évalue pas à la lumière de la reconnaissance ou non du droit de grève et du lock-out; selon l'orateur, il ne pourra être question d'égalité que lorsque les travailleurs bénéficieront du même pouvoir que les employeurs. Enfin, il a soumis que le Canada devrait faire tout ce qui est possible pour mettre sa législation en conformité avec la convention afin à tout le moins d'éviter la situation embarrassante dans laquelle il se trouve aujourd'hui et la mauvaise publicité qu'il en tire.
Le membre gouvernemental de l'Afrique du Sud a déclaré que son gouvernement a noté avec préoccupation les commentaires de la commission d'experts dans le cas du Canada eu égard à la convention. Il y a cinq ans, son gouvernement s'est attaqué et a résolu les défis que le gouvernement canadien avait promis de résoudre quelque vingt-sept années auparavant. Le gouvernement de l'Afrique du Sud a aussi reconnu que les travailleurs agricoles et les travailleurs domestiques représentent les groupes de travailleurs les plus vulnérables et que cette situation est sûrement la même qui prévaut au Canada. Son gouvernement prie instamment le gouvernement canadien d'amender la législation et la pratique en conformité avec la convention, et ce dès que possible.
Le représentant gouvernemental a remercié l'ensemble des participants à la discussion pour leur contribution. Il a assuré que toutes les opinions exprimées, ainsi que les conclusions de la commission, seraient transmises aux autorités compétentes du pays.
Les membres employeurs ont déclaré que, même s'ils ne partagent pas toutes les opinions qui ont été exprimées au cours de la discussion en ce qui concerne la liberté syndicale et la négociation collective, il existe un consensus général sur la question. Les divergences d'opinions exprimées concernent des questions spécifiques. Il ne faut pas réouvrir le débat fondamental sur le droit de grève, mais le Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale (CLS), qui a été mentionné à plusieurs reprises, est une simple compilation de commentaires et d'observations faits par le CLS. A cet égard, les références au recueil ont acquis un statut autonome dans le débat. En ce qui concerne la déclaration par un membre travailleur de l'Allemagne, selon lequel les restrictions apportées au droit de grève constituent une limitation d'un droit fondamental, l'orateur a estimé que les termes "droit fondamental" doivent d'abord être définis. En principe, les membres employeurs ne sont pas opposés à la reconnaissance du droit d'engager des actions collectives, qui comprend le droit de grève ou de lock-out. Cependant, ce droit ne dérive pas de la convention. Le droit de mener des actions revendicatives étant reconnu, la question qui se pose est celle de la base juridique du droit de grève. En ce qui concerne les questions de détail, reprenant la position générale des employeurs sur la question, il s'est référé au rapport de 1994 de la commission (paragr. 115 à 134). En conclusion, la convention ne constitue pas la base juridique du droit de grève. Cependant, au vu des divergences entre l'opinion des membres employeurs et celle des membres travailleurs sur ce sujet, les membres employeurs soulignent que les points de concordance entre les positions des employeurs et des travailleurs concernant la plupart des éléments de la liberté syndicale devraient aussi être relevés, dès lors que l'OIT et ses Etats Membres attachent une grande importance à la liberté syndicale. En outre, le gouvernement devrait fournir des informations complémentaires en ce qui concerne les mesures prises en vue de mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention.
Se référant aux observations des membres employeurs, les membres travailleurs ont rappelé que tous connaissent les divergences qui les opposent en ce qui concerne le droit de grève et notamment son inclusion dans le champ couvert par la liberté syndicale. Bien que les membres travailleurs aient regretté qu'il n'y ait pas de progrès à cet égard cette année, ils ont exprimé l'espoir que les membres employeurs continuent à analyser les situations qui prévalent dans les différents pays et notamment l'interprétation faite par ces pays de la liberté syndicale et de ce qu'elle signifie, et que le dialogue et les échanges à cet égard soient poursuivis au sein de la commission.
La commission a noté la déclaration du représentant gouvernemental et la discussion qui a eu lieu par la suite. La commission a également noté l'information relative à l'établissement d'une procédure effective pour la détermination des "travailleurs des services essentiels" mise sur pied par le gouvernement de Terre-Neuve à la suite d'une consultation tripartite. Tout en notant avec intérêt l'adoption du projet de loi C-19, modifiant le code canadien du travail, la commission a observé que, depuis de nombreuses années, la commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale ont formulé des commentaires sur différentes questions relatives à la convention. Ces questions concernent les restrictions excessives au droit des organisations de travailleurs de formuler leurs programmes d'action sans ingérence de la part des autorités publiques découlant des interventions législatives fédérales et/ou provinciales. La commission a également noté que les lois du travail dans quelques provinces (Alberta, Ontario, Nouveau-Brunswick) excluent des travailleurs de leur champ d'application, incluant des travailleurs uvrant dans l'agriculture et l'horticulture ainsi que des travailleurs domestiques, leur niant ainsi la protection au regard des droits de s'organiser et de négocier collectivement. La commission, comme la commission d'experts, a souligné que les garanties prévues au regard de la convention s'appliquent à tous les travailleurs sans distinction d'aucune sorte et que tous les travailleurs doivent bénéficier du droit de constituer les organisations de leur choix ainsi que de s'affilier à ces organisations en vue de promouvoir et défendre leurs intérêts. La commission a également souligné que les organisations de travailleurs doivent jouir du droit de formuler leurs programmes sans ingérence de la part des autorités publiques. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement fournisse un rapport détaillé à la commission d'experts sur les mesures concrètes prises en vue de mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec la convention.