National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
A l'occasion du séminaire-atelier sur les normes internationales du travail et leur application en droit positif équatorien, organisé les 17 et 18 février 1999 à Quito, Equateur, sous l'égide du bureau régional de l'OIT, Lima, un dialogue important a eu lieu ainsi qu'un rapprochement entre les députés du Congrès national, les participants et le ministère du Travail et des Ressources humaines. Ainsi a été évoquée la possibilité de communiquer au Congrès un projet de loi révisant le Code du travail et les lois connexes, en particulier en ce qui concerne les conventions nos 87 et 98.
Une nouvelle Constitution est entrée en vigueur le 10 août 1998, entraînant une réinterprétation de toute la législation nationale en un processus constant de réformes. A la lumière de la nouvelle Constitution et des résultats du séminaire-atelier précité, le ministère du Travail a recueilli et mis à jour les propositions des deux projets de réformes élaborés dans le cadre de la mission d'assistance technique (du 4 au 10 septembre 1997) pour mettre la législation en conformité avec les dispositions des conventions nos 87 et 98. Ainsi, des dérogations et modifications à certaines dispositions législatives critiquées dans les observations et demandes directes de la commission d'experts ont été prévues, et ce d'autant plus que le gouvernement s'est déjà engagé à suivre les directives techniques suggérées par l'OIT.
Il convient de souligner que certaines des suggestions de propositions de réformes suivront d'autres procédures plus appropriées, étant donné que la durée de l'examen des réformes par le Congrès reste indéterminée. Comme par le passé, l'OIT sera informée dès que les résultats de ces diverses initiatives seront connus.
Exposé des motifs
Depuis son entrée en vigueur le 10 août 1998, la Constitution consacre formellement la protection que l'Etat assure au travailleur, son attachement aux principes de droit social, l'intangibilité des droits reconnus aux travailleurs, et en particulier ce qui est prescrit dans les alinéas 6 et 9 de l'article 35 qui disposent respectivement: "En cas de doute sur la portée de dispositions légales, réglementaires ou contractuelles en matière de travail, celles-ci seront appliquées dans le sens plus favorable aux travailleurs"; "Le droit d'organisation des travailleurs et des employeurs est garanti, ainsi que leur libre développement, sans autorisation préalable et conformément à la loi". Par ailleurs, le droit à la liberté syndicale constitue un principe inaliénable, et même en cas d'incertitude sur le plan légal, il doit être défendu et promu par l'Etat.
L'harmonisation de la législation nationale en vue de la mettre en conformité avec les dispositions des conventions internationales du travail ratifiées s'impose dès lors que le gouvernement a adhéré à l'OIT et ratifié lesdites conventions. Elle devient, dans la pratique, une nécessité en vertu des commentaires adressés au gouvernement par la commission d'experts concernant le non-respect de ces conventions. Dans cette perspective, les conventions nos 87 et 98 consacrant des principes et des droits applicables aux travailleurs et aux employeurs dérogeraient tacitement, en vertu de l'article 163 de la Constitution, à divers articles de la Constitution nationale et obligeraient à en modifier d'autres. Ainsi, les dispositions de ces conventions doivent être consacrées de manière explicite dans la législation nationale.
A la lumière de ces arguments, le gouvernement présente le projet de loi suivant révisant le Code du travail.
Proposition de révision du Code du travail
Art. 1 -- Après l'article 452 du Code du travail, le paragraphe suivant sera inséré:
"Après communication du refus d'enregistrement officiel, une requête de vérification des contradictions légales pourra, dans un délai de trente jours, être déposée auprès des autorités judiciaires compétentes."
Art. 2 -- L'article 466, alinéa 2, du Code du travail, comportera le paragraphe suivant:
"En cas de refus d'approbation des dispositions contraires à la Constitution ou aux lois par le comité d'entreprise, les dispositions de l'article 452 seront applicables."
Art. 3 -- L'article 454, alinéa 11, comportera le paragraphe suivant:
"En vertu des normes constitutionnelles, les organisations de niveau supérieur jouiront du droit d'exprimer d'une manière pacifique leurs opinions sur la politique économique et sociale du gouvernement."
Art. 4 -- Dans l'article 466, alinéa 4, supprimer le mot "équatoriens".
En outre, un représentant gouvernemental de l'Equateur a fait savoir devant la commission la préoccupation de son gouvernement sur le fait d'être à nouveau l'objet d'observations à propos de la compatibilité de certaines normes de la législation de son pays avec les dispositions de la convention. Il s'est engagé à redoubler d'efforts pour la rendre conforme à la convention. Ces deux dernières années, l'Equateur a été confronté à une situation politique particulièrement grave, comme le montre le fait qu'un président constitutionnel de la République a été démis de ses fonctions et qu'un gouvernement provisoire a été mis en place. Ce gouvernement, au bout de dix-huit mois, a transmis le pouvoir au Président de la République actuel, élu démocratiquement et conformément à la loi par le peuple en mai 1998, qui n'est entré en fonction qu'au mois d'août dernier. A la fin de 1997 a été instituée en Equateur une Assemblée nationale constituante chargée par le peuple d'élaborer une nouvelle Constitution. Après six mois de délibération a été adoptée une nouvelle Constitution qui est entrée en vigueur le jour où le nouveau gouvernement a pris ses fonctions, à savoir le 10 août 1998 seulement. Entre autres dispositions fondamentales, la Constitution prévoit la protection des travailleurs par l'Etat, le respect des principes du droit social et l'intangibilité des droits reconnus en faveur des travailleurs. L'orateur, se référant aux paragraphes 6 et 9 de l'article 35 portant sur le droit d'organisation, texte qui figure dans les informations écrites communiquées par le gouvernement, a souligné que le droit de liberté syndicale en Equateur est un principe auquel il ne peut être porté atteinte et qui ne peut être abrogé. Il incombe à l'Etat de protéger, de promouvoir et de mettre en oeuvre ces principes. En outre, le paragraphe 12 de l'article 35 de la Constitution garantit expressément le droit de convention collective. Par conséquent, tout accord conclu conformément à la loi ne peut être modifié ou ignoré de manière unilatérale, ou enfreint. Par ailleurs, l'article 163 est particulièrement important étant donné qu'il prévoit que, une fois adoptées, les dispositions contenues dans les traités internationaux et conventions internationales font partie de l'ordre juridique interne et qu'elles priment les lois et autres instruments de moindre rang. Ainsi, en vertu de la Constitution, les conventions internationales, notamment celles de l'OIT, sont automatiquement intégrées dans la législation équatorienne, jouissent d'un rang particulier et priment donc les instruments et lois qui pourraient leur être opposés.
Néanmoins, il est évident que l'adoption d'une nouvelle Constitution entraîne un changement de cadre juridique et un intense travail législatif, nécessaire pour aligner la législation sur la nouvelle Constitution, y compris certains textes qui avaient été élaborés avec l'aide du BIT, aide d'une valeur inestimable, effectuée par le biais d'une mission d'assistance technique en Equateur en 1997. Les travaux alors réalisés doivent être réorientés pour tenir compte de la nouvelle Constitution, ce qui ne veut pas dire pour autant que ces textes aient perdu de leur valeur et de leur pertinence. L'orateur a souligné la valeur des normes constitutionnelles et indiqué que leur application sera garantie. Ainsi, quiconque estime que ces droits sont lésés, en particulier les droits dont jouissent les travailleurs, peut recourir à deux voies de droit fondamentales: le recours à l' habeas corpus devant n'importe quel juge de première instance ou, de manière directe, la saisine du tribunal constitutionnel, qui est une juridiction indépendante au rang le plus élevé.
Enfin, l'orateur s'est dit de nouveau préoccupé par le fait que, en raison de l'instabilité juridique et politique qu'a connue l'Equateur il y a quelques mois, et du caractère récent de la nouvelle Constitution, il n'est pas en mesure de communiquer maintenant des résultats concrets en ce qui concerne l'application des conventions, consécutivement aux observations de la commission. Conscient de cette situation, le gouvernement, avec l'aide, cette année, du bureau régional de l'OIT à Lima, a lancé d'une part une campagne d'information à destination des autorités législatives et judiciaires afin de leur faire connaître les engagements pris par l'Equateur au titre des conventions de l'OIT, de s'assurer ainsi que les services chargés d'administrer la justice garantissent l'application de ces conventions et, par ailleurs, de faire en sorte que les membres du Congrès national, en collaboration avec le gouvernement et les organisations syndicales et patronales les plus importantes, puissent dans les plus brefs délais adopter des instruments destinés à faire concorder les normes constitutionnelles et les conventions. Le gouvernement est fermement résolu, avec l'aide des travailleurs et des employeurs, à stimuler l'action législative autant qu'il sera nécessaire. Il compte bien sûr sur l'OIT dont l'aide a été jusqu'à ce jour indéfectible et exceptionnelle. Espérant qu'elle se poursuivra, il tient à dire toute sa reconnaissance à l'Organisation.
Les membres travailleurs ont rappelé que la commission a eu à examiner ce cas depuis de très nombreuses années, et ce, pour diverses conventions incluant la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La situation syndicale en Equateur a été discutée depuis 1987 et, en 1988 et 1989, le cas de l'Equateur a même été mentionné dans un paragraphe spécial. Concernant spécifiquement la convention no 98, des observations continues ont été formulées par la commission d'experts en 1990, 1991, 1992, 1994, 1996 et 1998. Des missions multiples d'assistance technique du Bureau se sont rendues au pays afin que les mesures qui s'imposaient soient prises. Or, les membres travailleurs ont constaté que toutes ces actions n'ont fait qu'entraîner les mêmes réponses du gouvernement, à savoir qu'il était occupé à étudier le problème et allait introduire bientôt une nouvelle législation. Les progrès constatés de temps en temps ont été trop insuffisants pour être crédibles.
Les membres travailleurs ont noté que le gouvernement s'est référé à la nouvelle Constitution dans ses informations orales et écrites. Or, le texte de la Constitution consacre explicitement que la liberté syndicale doit s'exercer dans le cadre de la loi. La loi n'a toutefois pas encore été modifiée, bien que le ministre du Travail ait annoncé des modifications à venir. En outre, le gouvernement n'a cité qu'une partie de la Constitution puisque d'autres dispositions de la nouvelle Constitution ne sont pas conformes aux normes internationales, comme l'unicité syndicale imposée par la loi dans la fonction publique. Le gouvernement s'est en fait limité à citer certaines dispositions et principes de la Constitution, mais il n'a fourni aucune mesure concrète qui aurait déjà été prise pour répondre aux questions de fond et aux multiples cas de non-conformité constatés par la commission d'experts. Le gouvernement a même réussi à étonner la commission d'experts l'année passée en ignorant totalement les résultats produits pendant la mission d'assistance technique.
Selon les informations des membres travailleurs, le gouvernement vient de remplacer en avril 1999 le SENDA (le Secrétariat national du développement administratif) par un autre système, à savoir le Conseil national pour les salaires dans la fonction publique. Ce conseil est composé de trois membres, dont les ministres des Finances, du Travail et un membre travailleur. Ce conseil déciderait à la majorité et est investi de larges compétences. Il a le contrôle total des négociations collectives et fixe des maxima salariaux. Il peut également dispenser d'appliquer une convention collective. La commission d'experts constate dans son rapport encore cette année que les mesures pour modifier l'article 3 g) de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative, aux fins de permettre aux travailleurs des services officiels ou d'autres institutions de droit public ou d'institutions de droit privé à vocation sociale ou publique de jouir des droits prévus par la convention, n'ont pas été prises. La commission d'experts regrette que le rapport du gouvernement ne se réfère pas aux questions soulevées concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale à l'embauche et la disposition du Code du travail relative à la soumission des projets de convention collective. Enfin, la commission d'experts se voit obligée de rappeler au gouvernement que, en ce qui concerne les enseignants, il est prié de prendre les mesures en vue d'amender la législation de manière à ce que les enseignants jouissent du droit à la négociation collective à tous les niveaux. La commission d'experts, ayant examiné également l'application de la convention no 87, observe que "tout en prenant note de la bonne volonté manifestée par le gouvernement, un nombre élevé de dispositions doivent encore être modifiées pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention". En outre, la commission observe que certaines nouvelles dispositions de la Constitution de 1998 soulèvent ou sont susceptibles de soulever des problèmes en relation avec l'application de la convention.
Les membres travailleurs ont souligné leur accord avec la référence faite par la commission d'experts à la bonne volonté du gouvernement. Cependant, s'il se peut que la volonté du gouvernement soit bonne, elle est largement insuffisante. Il devient difficile d'accepter année après année de belles déclarations de bonne volonté, surtout si l'OIT n'a ménagé aucun effort pour aider le gouvernement grâce aux missions d'assistance technique. Les membres travailleurs ont, l'année passée, affirmé "que l'assistance technique et les missions de contacts directs de l'OIT ne doivent pas être utilisées pour gagner du temps. Ces mécanismes ont été conçus pour promouvoir l'application des conventions par une analyse approfondie des problèmes et par la recherche de solutions efficaces". Les membres travailleurs ont dès lors insisté pour que soient formulées des conclusions précises. Ils ont demandé que la commission discute de ce cas de nouveau l'année prochaine et que soit insérée cette requête dans les conclusions de la commission. Les autorités doivent cesser l'ingérence dans la négociation collective et mettre leur législation en conformité avec les dispositions de la convention, à la fois dans les secteurs privé et public, tout en tenant compte de l'ensemble des observations faites depuis plus de dix ans par la commission d'experts. Le gouvernement doit fournir dans les délais, afin que la commission d'experts puisse analyser la situation, un rapport détaillé concernant les mesures prises. Enfin, si aucun progrès réel ne peut être constaté l'année prochaine, les membres travailleurs adopteront des conclusions d'une autre manière dans le rapport de la commission.
Les membres employeurs ont relevé que, l'année dernière, cette commission a examiné le cas de l'Equateur en ce qui concerne l'application de la convention no 87. Bien que le cas actuel n'ait pas le même objet, les problèmes soulevés quant à la mise en oeuvre des conventions nos 87 et 98 sont similaires. Suite à une mission d'assistance technique, deux projets de texte ont été élaborés en vue de l'abrogation, notamment, de l'article 1 du décret 2260 aux termes duquel le Secrétariat national du développement national (SENDA) doit donner son avis sur les projets de convention collective dans le secteur public. A cet égard, les employeurs ont exprimé leur accord avec les conclusions de la commission d'experts selon lesquelles cette disposition n'est pas en elle-même contraire aux dispositions de la convention et souligné que le BIT n'a pas le droit d'interférer dans les affaires nationales en la matière. Ils ont en outre pris note de l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport à la commission d'experts indiquant que le SENDA n'existe plus.
S'agissant de la négociation collective dans le secteur public, une mesure légale devrait être prise afin de mettre les travailleurs en mesure d'exercer les droits affirmés par la convention, aussi bien dans les organes de l'Etat ou autres institutions du secteur public que dans les institutions du secteur privé au sein de la sphère publique ou sociale. En outre, il est nécessaire que des dispositions soient modifiées de sorte que la création de comités d'entreprise ne dépende pas de l'exigence de la participation de plus de 50 pour cent des travailleurs concernés. S'agissant du secteur de l'éducation, bien que le personnel enseignant jouisse du droit syndical et de négociation collective au niveau national, il devrait appartenir au syndicat de décider du niveau national, régional, provincial ou par branche auquel il souhaite étendre la négociation collective. Les membres employeurs ont déclaré toutefois apprécier la décision du gouvernement de prendre les mesures appropriées. Il n'est pas suffisant de préparer et d'adopter une nouvelle Constitution. Les Constitutions fixent un "programme" dont l'application nécessite l'adoption de lois. En conséquence, la commission devrait adopter des conclusions demandant au gouvernement de poursuivre à un rythme rapide le processus législatif entamé en vue de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention.
Le membre travailleur des Etats-Unis a indiqué que la commission, en examinant ce cas, semblait être constamment à la recherche du gouvernement véritablement honnête, étant donné que les mêmes questions fondamentales sur le non-respect par le pays des conventions sur la liberté syndicale et sur le droit d'organisation et de négociation collective se sont trouvées à l'ordre du jour de la commission de nombreuses fois. Il a noté qu'au cours d'une mission d'assistance technique du BIT le gouvernement avait indiqué qu'il était en train de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer sur divers points à la convention. Le gouvernement a mentionné en particulier deux projets de loi rédigés en 1997; cependant, ces projets n'ont toujours pas été introduits dans la loi. Tout en reconnaissant que la commission avait choisi de discuter l'observation de la commission d'experts relative à la convention no 98 plutôt que celle concernant la convention no 87, il a souligné que les droits établis dans ces deux conventions sont étroitement liés et qu'il est difficile, voire impossible, de séparer les questions sur lesquelles elles portent.
L'orateur a indiqué qu'en dépit des affirmations du gouvernement une large proportion des travailleurs des institutions du droit public, classés dans la catégorie des fonctionnaires et personnel de carrière administrative, y compris les enseignants de l'école publique, n'avaient pas le droit de négocier collectivement ou de faire grève. Bien que le Syndicat national du personnel d'éducation puisse être autorisé à prendre part à un type de forum collectif, cela n'équivaut pas au droit de négocier collectivement au sujet des salaires, des heures de travail et des conditions d'emploi et cela ne remplace pas de façon acceptable le droit de grève. Si le SENDA n'existe, plus selon le gouvernement, suite à une loi introduite en avril 1999, cet organe a été cependant remplacé par le Conseil national de la rémunération du secteur public qui ne peut pas être considéré comme véritablement tripartite puisque les représentants gouvernementaux siégeant au conseil disposent de plus de voix que les partenaires sociaux. Ce conseil a une autorité totale pour déterminer les salaires, les heures de travail et les conditions d'emploi dans les institutions de droit public, et les conventions collectives avec les travailleurs du secteur public ne peuvent pas inclure l'indexation des salaires. En outre, les employeurs publics se prévalant de difficultés économiques ont le droit de suspendre leurs obligations existantes en vertu de conventions collectives.
Tout comme la commission d'experts, il a regretté qu'il n'y ait pas eu de réponse du gouvernement au sujet de l'absence de protection par la loi contre la discrimination syndicale lors de l'embauche dans les institutions de droit public ou privé. En l'absence de telles dispositions, on ne peut raisonnablement considérer qu'il y a une conformité effective avec les conventions nos 87 ou 98. En ce qui concerne les travailleurs des institutions de droit public, qui n'ont pas le droit de négocier collectivement, de même que ceux employés dans les institutions de droit privé à vocation sociale ou publique, qui ne peuvent exercer ce droit que s'ils parviennent à constituer un comité établi par plus de 50 pour cent de la population des travailleurs, il a souligné que cet obstacle légal permanent déniait le droit de négociation collective à une large partie de la main-d'oeuvre.
Bien que cela ne soit pas soulevé par la commission d'experts, il a attiré l'attention de la commission sur la loi de 1990 sur les zones franches d'exportation. A son avis, cette loi donne lieu à des problèmes sérieux quant aux obligations conventionnelles du pays puisqu'elle autorise une entreprise à obtenir ce statut de zone franche indépendamment de sa situation géographique dans le pays, permettant ainsi que les travailleurs temporaires soient engagés sans être couverts par les garanties prévues dans le Code du travail, en particulier en ce qui concerne le droit d'organisation et de négociation collective. En outre, il ne peut y avoir une conformité effective et véritable avec les conventions nos 87 ou 98 lorsque le gouvernement et le système légal ne peuvent pas protéger l'intégrité physique et la liberté d'expression des travailleurs et de leurs représentants. Dans ce contexte, il a indiqué, que le 30 septembre 1998, un fonctionnaire du gouvernement avait publiquement menacé de poursuivre le président de la Confédération des syndicats libres de l'Equateur pour "remarques dénigrantes sur le pays et menace à la sécurité nationale". Il a affirmé que cela confirmait bien que les syndicalistes usant de la liberté d'expression dans le pays souffraient de menaces de représailles. En outre, le 5 septembre 1998, le corps torturé d'un représentant de la Centrale syndicale équatorienne a été trouvé.
Le membre travailleur des Etats-Unis a alors conclu en exprimant son plein accord avec les commentaires de la commission d'experts et en espérant que le gouvernement serait en mesure de démontrer des progrès réels dans la mise en conformité avec les exigences de la convention.
Le membre travailleur du Guatemala, accueillant favorablement les explications du ministre du Travail de l'Equateur, a déclaré qu'il est incontestable que la nouvelle Constitution de ce pays consacre des droits sociaux et du travail qui garantissent la négociation collective et reconnaissent la primauté des normes internationales sur les dispositions nationales. Il a cependant signalé que le problème concerne la situation de la pratique interne. Les constitutions ne réglementent pas et se bornent à proclamer des principes qui doivent trouver leur expression dans les lois internes ordinaires. Compte tenu des antécédents, la commission devrait conclure que le problème de l'application de la convention no 98 persiste et que, pour cette raison, elle doit appuyer les conclusions de la commission d'experts. Bien qu'il existe, comme l'a indiqué le ministre du Travail, un recours en garantie constitutionnelle, de même que d'autres voies de recours, pour formuler des réclamations en inconstitutionnalité, la lenteur de ces procédures ne permet pas de compenser le préjudice subi. L'Equateur doit non seulement adapter sa législation aux normes de l'OIT mais encore aux principes consacrés par sa nouvelle Constitution. Signalant les avantages que la négociation présente pour résoudre les différends dans le domaine social, l'intervenant a mentionné enfin l'existence, en Equateur, de restrictions au droit d'association et de négociation collective en ce qui concerne les enseignants.
Le membre travailleur de l'Equateur a félicité la commission d'experts pour son rapport, en particulier pour ce qui est de l'application des conventions fondamentales de l'OIT en Equateur, notamment les conventions nos 87 et 98. L'orateur a indiqué que l'un des projets de loi préparés par une mission d'assistance technique en 1997 prévoit la suppression du Secrétariat national pour le développement administratif (SENDA), après accord entre gouvernement, travailleurs et employeurs, étant donné que cette institution peut modifier unilatéralement, en vertu des dispositions du décret no 2260, les accords auxquels seraient parvenues librement les parties par le biais d'une convention collective. Dans son rapport, le gouvernement indique que le SENDA n'existe plus et qu'il reste à décider quelle entité le remplacera. De fait, cette entité existe: c'est le Conseil national pour les rémunérations dans le secteur public. Qui plus est, le conseil a des pouvoir illimités en ce qui concerne la fixation de plafonds pour les augmentations salariales, les prestations sociales et les conditions des conventions collectives, empêchant ainsi la liberté de négociation. Bien que cet organisme compte un représentant des travailleurs, les deux autres membres étant le ministre du Travail et le ministre des Finances, il est évident que les décisions du conseil dépendent exclusivement du gouvernement, lequel est donc juge et partie.
Quant à la demande de la commission visant à modifier l'article 3, alinéa g), de la loi sur la fonction publique et les carrières administratives, il est indispensable de prendre en compte l'article 253 du Code du travail. Cette disposition garantit le droit de convention collective pour tous les travailleurs des organismes sociaux ou publics, à la seule exception des fonctionnaires administratifs ou de direction. Par ailleurs, l'article 35 de la Constitution garantit une protection analogue.
L'orateur a indiqué que le gouvernement n'avait adopté aucune mesure pour faire concorder la législation et la pratique avec la convention. La discrimination syndicale s'est aggravée, comme il ressort des différentes pratiques et lois: comme suite à la réforme du Code du travail en 1991, les employeurs peuvent engager des travailleurs en faisant appel à des intermédiaires ou à des sous-traitants. Ils n'en engagent jamais plus de 29 afin que les travailleurs ne puissent ni former un syndicat ni recourir à la négociation collective. En effet, en Equateur, les travailleurs doivent être au moins 30 pour pouvoir exercer le droit de négociation collective, et la loi permet de conclure des conventions collectives dans les entreprises mais non par branche. Beaucoup d'employeurs obligent les travailleurs à s'affilier à des associations contrôlées par l'entreprise. Lorsque les travailleurs décident de s'organiser pour la première fois et qu'ils proposent une convention collective, ils sont licenciés et doivent intenter une action en justice pour percevoir des indemnisations. Cette situation crée un climat de crainte parmi les travailleurs qui souhaitent s'organiser et recourir à la négociation collective, étant donné qu'ils risquent de perdre leur emploi dans un pays dont la population active est de 4.200.000 personnes et dont 3 millions de personnes environ sont au chômage ou en situation de sous-emploi.
En ce qui concerne le droit de se syndiquer et celui de négociation collective du personnel enseignant, on n'enregistre aucun progrès. Les enseignants sont obligés d'organiser chaque année au moins une grève prolongée pour obtenir des augmentations salariales.
L'orateur a fait observer que le rapport du gouvernement nourrit l'espoir que la législation et la pratique pourraient progresser d'une manière favorable à l'application de la convention. Or c'est le contraire qui se produit, comme il ressort de l'examen des articles 51 à 57 de la loi du 30 avril 1999 sur la réforme des finances publiques, loi qui va à l'encontre des conventions nos 87 et 98.
Toutefois, l'orateur a noté que le gouvernement est disposé à procéder à des réformes législatives et que, selon son rapport, il aura recours à l'assistance technique du BIT. Des missions d'assistance technique ayant été envoyées à plusieurs occasions, il sera peut-être nécessaire de dépêcher une mission de contacts directs pour faire concorder, une fois pour toutes, la législation et la pratique avec la convention.
Le représentant gouvernemental a déclaré que le Secrétariat national pour le développement administratif (SENDA) a cessé d'exister et que, de ce fait, la faculté que cet organe avait de modifier unilatéralement les accords de négociation collective librement consentis par les parties a elle aussi disparu. Evoquant la situation dans le pays, l'intervenant a rappelé que la Constitution ne peut, en soi, assurer l'application des dispositions de la convention et qu'à cette fin il sera nécessaire d'adopter des centaines de lois, ce qui devrait se faire au cours des quatre prochaines années. Il a salué les efforts déployés par le bureau de l'OIT à Lima, qui a soutenu le gouvernement dans son action de promotion des normes. Enfin, il a réitéré la volonté du gouvernement de mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention.
La commission a pris note de la déclaration du ministre du Travail et des informations écrites fournies par le gouvernement ainsi que de la discussion qui a suivi. Elle a noté les récents développements constitutionnels intervenus mais exprime sa profonde préoccupation face au faible progrès constaté dans la mise en conformité de la situation avec la convention, tant en droit qu'en pratique. Elle a instamment prié le gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en pleine conformité avec cette convention fondamentale ratifiée il y a plus de quarante ans. Elle a souligné, en particulier, la nécessité de renforcer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et d'éliminer les obstacles administratifs à la négociation collective dans le secteur privé. La commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les travailleurs des services officiels ou d'autres institutions de droit public ou semi-public et les enseignants jouissent pleinement et à tous les niveaux du droit syndical afin de protéger leurs intérêts professionnels ainsi que du droit à la négociation collective de leurs conditions au travail. Elle a rappelé que le Bureau international du Travail était à la disposition du gouvernement pour fournir l'assistance technique qui serait nécessaire à cet égard. La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement fournira à la commission d'experts, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures effectivement prises pour assurer, dans un proche avenir, la pleine application de la convention tant en droit qu'en pratique.