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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2000, Publication : 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Eswatini (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C087

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Un représentant gouvernemental (ministre de l'Entreprise et de l'Emploi, a déclaré que le Swaziland est un membre fervent de l'OIT, comme en atteste, notamment, son exactitude sans faille dans le paiement de ses cotisations annuelles et dans son appel à l'assistance technique du BIT lorsque cela est nécessaire. Le dialogue avec l'OIT sur les questions d'assistance technique a toujours été positif et les relations entre le Swaziland et l'OIT ne font que se consolider. C'est sur ces bases que le Swaziland réaffirme son attachement aux principes de l'OIT: la démocratie et la justice sociale dans un cadre tripartite.

Le Swaziland est pleinement conscient du fait que les normes internationales du travail sont le véhicule de la justice sociale et de la démocratie, lesquelles sont fondamentales sur le lieu de travail. L'année précédente, l'intervenant a exposé à cette même assemblée les efforts déployés dans le but de faire du projet de loi de 1998 sur les relations du travail une loi d'Etat. Aujourd'hui, ce projet a été entériné, pour devenir une loi en vigueur dans le pays. Une copie de cet instrument vient d'être communiquée au Bureau. L'orateur a rappelé à la présente commission que le projet de loi avait été élaboré par une commission tripartite. Après avoir été approuvé par le gouvernement, le projet de loi avait été soumis au parlement pour débat. Dans sa sagesse, ce dernier a apporté quelques amendements, qui sont incorporés dans le texte actuel. Le secrétariat de l'OIT voudra bien communiquer copie de cette loi à la commission d'experts afin que celle-ci l'examine. Le gouvernement reste à l'écoute des commentaires que cette instance voudra bien faire afin de prendre, éventuellement, les mesures qui se révéleraient nécessaires pour rendre ce texte pleinement conforme aux normes internationales du travail. L'année dernière, la question d'une mission de contacts directs de l'OIT au Swaziland a été évoquée. Toutefois, la position du gouvernement quant au cours suivi par le projet de loi lui ayant été expliquée, la commission avait conclu que les discussions au sujet de la mission de contact devaient être laissées en suspens, pour être reprises cette année si nécessaire. De l'avis de l'intervenant, le débat sur cette question ne paraît plus nécessaire aujourd'hui, compte tenu des progrès significatifs qui ont été accomplis afin que cet instrument prenne effet.

Au premier rang des préoccupations exprimées, lors des discussions de l'an dernier devant cette assemblée, les questions soulevées par la commission d'experts visaient un certain nombre de dispositions de la loi de 1996 sur les relations professionnelles. L'orateur a rappelé que, dans ses commentaires, la commission d'experts avait formulé des critiques - liées au droit des organisations de travailleurs d'organiser leur gestion et leurs activités - sur le décret de 1973 qui fixe certaines restrictions aux réunions et manifestations. Elle avait également évoqué l'usage qui aurait été fait de la loi de 1963 sur l'ordre public pour réprimer des actions syndicales légitimes. L'orateur, rappelant ce qu'il avait déclaré l'an dernier en réponse aux questions soulevées par la commission d'experts, puis par cette même commission, indique que la nouvelle loi sur les relations du travail apporte désormais une réponse à toutes ces questions, y compris aux préoccupations supplémentaires exprimées par la commission d'experts et abordées lors de la discussion de l'an dernier. Enfin, la commission a également évoqué, lors des discussions de l'an dernier, la possibilité, pour le gouvernement, de recourir à des missions d'enquêtes indépendantes pour faire la lumière sur le prétendu enlèvement du secrétaire général de la Fédération des syndicats du Swaziland et la mort d'un enfant à l'occasion d'une manifestation. Compte tenu du fait que ce genre d'incidents, malheureusement fréquents, est souvent porté à l'attention de la présente commission, le gouvernement informe la commission que des investigations adéquates ont été menées, tant à propos des deux affaires signalées que de bien d'autres, qui ont précédé ou fait suite. L'orateur tient à réaffirmer l'engagement de son gouvernement de respecter pleinement ses responsabilités civiles, qui sont fondamentales dans le cadre de l'application de la convention no 87 sur la liberté syndicale. En conclusion, il a indiqué que son gouvernement reste à l'écoute de tous commentaires, observations ou recommandations que la commission voudra bien formuler.

Les membres employeurs, rappelant que ce cas avait été discuté fréquemment à la commission durant ces dernières années, ont noté qu'en raison du fait que la situation n'avait que très peu progressé la commission d'experts a dû de nouveau soulever les points concernant les divergences entre la législation nationale, en particulier la loi de 1986 sur les relations du travail, et les dispositions de la convention. La commission a été placée dans une position difficile avec les demandes qu'elle a formulées au gouvernement dans ses conclusions au cours des années, compte tenu du fait que le représentant gouvernemental avait annoncé, à diverses occasions, que les problèmes seraient résolus dans un avenir très proche et qu'une commission nationale avait été créée à cet effet. A cette occasion, le représentant gouvernemental a annoncé que le projet de loi sur les relations du travail, qui a été élaboré en 1998, a récemment été adopté et est entré en vigueur. Néanmoins, les membres employeurs ont souhaité rappeler un certain nombre de points sur lesquels la commission d'experts s'était exprimée. Ceux-ci concernent les restrictions au droit d'organisation, les limitations relatives aux activités syndicales, et le pouvoir octroyé au commissaire du travail de refuser d'enregistrer un syndicat s'il s'estime satisfait de la représentativité d'un syndicat déjà enregistré. Cette dernière disposition soulève la question du pluralisme syndical. L'exigence qu'une majorité de travailleurs concernés approuvent une grève avant que l'action ne puisse être engagée constitue un vieux principe démocratique qui ne peut être critiqué en soi. A cet égard, le droit de grève et les dispositions y relatives ne sont pas couverts par la convention no 87, les critiques de la commission d'experts à ce sujet ne sont donc pas pertinentes.

Les membres employeurs ont pris note de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle le projet de loi sur les relations du travail, élaboré par une commission tripartite nationale avec l'assistance technique du BIT, est entré en vigueur, mais que certains amendements ont été faits sur la base des discussions au parlement. Ce fait ne suscite en soi aucune critique, car le rôle de la discussion parlementaire est également d'amender la législation si nécessaire. La législation devrait être examinée par la commission d'experts afin de déterminer si les contradictions avec la convention constatées précédemment ont effectivement été éliminées. Se référant à l'indication du représentant gouvernemental selon laquelle la nouvelle législation a modifié le décret de 1973, qui avait également fait l'objet de critiques par la commission d'experts, ce problème devra être examiné par la commission d'experts lors de son analyse de cette nouvelle législation. Enfin, les membres employeurs ont rappelé la différence entre l'action revendicative et les manifestations de masse organisées par les travailleurs. Bien que ces dernières ne constituent pas une action collective, cette question avait fait l'objet de confusion à plusieurs occasions lors de discussions, à cause de la définition traditionnelle du terme. Il sera important de s'assurer que cette distinction soit faite lors de l'examen de la nouvelle législation.

Les membres employeurs ont indiqué que la commission est confrontée à un dilemme concernant ses conclusions, dès lors qu'elle a eu connaissance de l'abrogation de certaines lois et de leur remplacement il y a à peine quelques jours. Cette situation particulière devrait être reflétée dans les conclusions de la commission. La nouvelle législation devra être transmise au BIT afin d'être examinée par la commission d'experts. Cela fournira une base pour la révision du problème par la Commission de la Conférence l'année prochaine, si nécessaire.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les brèves informations fournies à la commission. Ils ont souligné qu'ils sont convaincus que ce cas demeure un cas très grave de non-conformité avec la convention. Une mission de contacts directs a visité le pays en 1996 suite à l'invitation faite par le gouvernement durant la discussion du cas par cette commission. La mission a confirmé l'importance du phénomène de harcèlement des syndicats dans le pays. Cela a conduit le gouvernement à élaborer, avec l'assistance du BIT, un projet de nouvelle loi sur les relations de travail conforme à la convention no 87. Toutefois, le projet n'a pas été adopté comme attendu. En 1997, cette commission avait exprimé sa profonde préoccupation quant au défaut d'adoption de la loi et au harcèlement dont continuent d'être victimes les syndicats dans le pays. La commission avait inclus ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport pour souligner sa profonde inquiétude sur ce cas. Une nouvelle version amendée du projet de loi sur les relations de travail avait été adoptée juste quelques jours auparavant. Cependant, l'absence de progrès avait forcé la commission d'experts à exprimer son "profond regret" et à énumérer une nouvelle fois les divergences entre la loi sur les relations de travail de 1996 et les dispositions de la convention. La commission d'experts avait identifié 13 divergences importantes, dont certaines fondamentales, telles que l'exclusion de certaines catégories de travailleurs du droit d'organisation; l'imposition par le gouvernement d'une structure syndicale définie et le pouvoir du commissaire du travail de refuser d'enregistrer un syndicat; les sévères limitations aux activités des fédérations, y compris l'interdiction absolue pour une fédération ou l'un de ses responsables d'engager ou d'inciter à une quelconque action revendicative; les sévères restrictions sur le droit de tenir des réunions et des manifestations pacifiques, et sur le droit de grève; les pouvoirs excessifs octroyés aux tribunaux pour limiter les activités syndicales et annuler l'enregistrement d'un syndicat; l'obligation de consulter le gouvernement préalablement à une affiliation internationale. Ces digressions illustrent le mépris par le gouvernement de ses engagements en vertu de la convention no 87, et ce depuis de nombreuses années. Il n'est pas surprenant que ce mépris ait mené parfois à des harcèlements brutaux et violents à l'encontre des travailleurs et de leurs syndicats. Des témoignages vivants de ces harcèlements ont été rapportés à la commission par Jan Sithole, secrétaire général de la Fédération du Swaziland des syndicats (SFTU). Ces pratiques vont des arrestations répétées et détentions aux menaces violentes à la famille, ou l'enfermement dans un coffre de voiture pendant vingt-quatre heures, après avoir eu les vêtements arrachés. Ce n'est qu'hier que Jan Sithole a pu participer aux travaux de cette commission car le gouvernement a refusé de l'accepter comme délégué travailleur, malgré le fait que le conseil exécutif du SFTU, syndicat le plus important et le plus représentatif du pays, l'ait élu pour représenter une fois encore les travailleurs du Swaziland à la commission. Cette situation a été corrigée après avoir été portée à l'attention de la Commission de vérification des pouvoirs. Toutefois, ce comportement est pour le moins étrange émanant d'un gouvernement qui tente de convaincre cette commission de sa sincérité et de son engagement de remplir ses obligations en vertu de la convention.

D'après le rapport annuel sur les violations des droits syndicaux de la CISL pour l'année 2000, le harcèlement des syndicats continue dans le pays. Par exemple, en octobre 1999, tous les membres du comité exécutif national de l'Association nationale des enseignants du Swaziland (SNAT) ont été arrêtés cinq jours après avoir organisé une manifestation pacifique. Deux mois plus tard, les services d'information et de diffusion contrôlés par le gouvernement ont interdit au SFTU de diffuser toute annonce ou autre information à moins qu'elle n'ait été préalablement approuvée par écrit par la police. En outre, Jan Sithole est resté vingt-quatre heures sous surveillance.

Les membres travailleurs ont noté la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle la nouvelle législation a été adoptée par le parlement à la fin de 1999, mais que le Roi a refusé de donner son approbation jusqu'à ce que certaines révisions soient faites. Ils ont rappelé que ce projet de législation a été élaboré avec l'assistance du BIT pour assurer sa conformité avec la convention. Cependant, des informations supplémentaires sont nécessaires sur ces révisions finales apportées au texte. Un fonctionnaire de liaison devrait être nommé par le Roi dans chaque établissement pour garantir la conformité avec les valeurs traditionnelles. Cela va de pair avec un amendement supplémentaire sur l'exigence d'établir des conseils d'entreprise dans chaque usine employant plus de 25 personnes, indépendamment de l'existence ou non d'un syndicat, et présidés par le fonctionnaire de liaison. Des éclaircissements supplémentaires devront être demandés au représentant gouvernemental sur la manière dont les membres de ces conseils seront choisis. Selon eux, ils devraient l'être par les employeurs. Les membres travailleurs ont exprimé la crainte que cette disposition puisse être vue comme un retour en arrière par rapport à la loi précédente, qui ne prévoyait l'établissement de conseils d'entreprise qu'en l'absence de syndicat. L'amendement crée donc une organisation dualiste dans chaque établissement avec des droits de négociation équivalents pour chaque structure, l'une étant choisie par les travailleurs eux-mêmes et l'autre par d'autres voies.

Un autre amendement exige la tenue d'un scrutin avant que les syndicats ne participent à des protestations pacifiques et à des manifestations sur des questions sociales et économiques. Les membres travailleurs ont prié le représentant gouvernemental d'expliquer comment cela serait appliqué dans la pratique. Par exemple, la direction syndicale pourrait-elle participer à ou soutenir une manifestation pacifique sans le vote de ses membres? Il y a lieu de craindre que cet amendement pose en fait un obstacle légal insurmontable empêchant les travailleurs de participer à toute forme de protestation nationale. En outre, il apparaît que la nouvelle législation habilite toute personne prétendant avoir subi un dommage résultant d'une grève ou d'une manifestation de protestation, même légale, à introduire une plainte au tribunal contre le syndicat et contre tout individu accusé d'avoir causé ce dommage. Les membres travailleurs ont ajouté qu'il y avait eu beaucoup de violence au Swaziland, en grande partie dirigée contre les syndicats.

Il apparaît que les amendements à la nouvelle législation ne la rendent pas conforme à la convention et que, sur un certain nombre de points, ils ne constituent pas un progrès par rapport à l'ancienne législation. Cela affecte l'expression de bonne volonté du représentant gouvernemental. Cette situation est extrêmement décevante pour les membres travailleurs et sans aucun doute pour tous les membres de la commission. De nombreuses questions importantes demeurent en suspens et il est nécessaire que la nouvelle législation, avec tous ses amendements, soit soumise à la commission d'experts pour examen. En conclusion, les membres travailleurs ont demandé que la nouvelle loi sur les relations du travail soit adoptée sans délai, qu'elle soit conforme à la convention, et qu'il soit immédiatement mis fin au harcèlement des syndicats pratiqué à large échelle dans le pays. Jusqu'à ce que cela soit obtenu, la commission devra continuer d'exprimer sa grave préoccupation concernant l'absence de progrès dans la plus grande fermeté.

Le membre travailleur du Swaziland a appuyé fermement les déclarations du porte-parole de son groupe sur la question. Ce que le gouvernement dit aujourd'hui doit être replacé dans son contexte historique, par rapport à la question de l'existence - ou de la non-existence - d'une volonté politique de la part de celui-ci d'adopter une législation qui soit conforme aux normes internationales du travail que le pays a ratifiées, et de savoir s'il est dans son intention de s'y conformer, tant en droit que dans la pratique. Depuis 1996, le Swaziland comparaît de manière ininterrompue devant cette commission et, chaque année, le gouvernement réitère ses promesses tonitruantes, qui ne se réalisent jamais. La commission se rappellera également que, de 1996 à 1999, le gouvernement était membre titulaire du Conseil d'administration, organe qui est dépositaire de la mission de contrôler et favoriser le respect de la dignité de l'homme et de la justice sociale partout dans le monde. Il y a lieu de rappeler également de quelle manière le gouvernement foule aux pieds les conventions que le pays a ratifiées de son propre gré et est à l'origine d'une série de violations des droits syndicaux et des droits de l'homme qui revêtent les formes suivantes: harcèlement de dirigeants syndicaux; multiples arrestations mal intentionnées de dirigeants syndicaux; dispersions brutales de manifestations pacifiques et coups de feu ayant entraîné la mort d'une lycéenne de 16 ans lors d'une manifestation ouvrière; incursions dans les locaux d'un syndicat, et perquisitions et saisies malveillantes et sans mandat de documents syndicaux; perquisitions malveillantes et sans mandat au domicile de plusieurs dirigeants syndicaux. Tous ces aspects ont conduit la commission à envoyer une mission de contacts directs qui a constaté et confirmé leur véracité. Le Swaziland a, par la suite, fait l'objet d'un paragraphe spécial, en 1997. Le détail des constatations de la mission de contacts directs se trouve reproduit dans le texte relatif au cas no 1884. En juin 1997, le Swaziland a demandé l'assistance technique du BIT pour l'aider à élaborer une législation qui soit conforme aux normes internationales du travail. Cette assistance a été fournie au gouvernement, lequel s'est engagé à proposer un texte satisfaisant à ces critères l'année suivante (1998).

Le Conseil consultatif tripartite du travail a achevé son travail en février 1998 et il avait été assuré que ce texte deviendrait loi en juin 1998. Devant cette même commission, en 1998, le représentant du Swaziland avait pris l'engagement qu'avant la dissolution du parlement (c'était une année d'élection) la loi serait adoptée et qu'en tout état de cause elle le serait avant la fin de 1998. Là encore, cette promesse ne s'est pas réalisée mais, bien au contraire, le Conseil des ministres a adopté en 1998 une ordonnance administrative qui, bien que le Swaziland ait ratifié la convention no 29, légalise le travail forcé, l'esclavage et l'exploitation avec une impunité caractérisée, comme on le précise dans l'observation de la commission d'experts sur l'application de cette convention au Swaziland. Les violations de la convention auxquelles le gouvernement se livre sans cesse revêtent notamment les formes suivantes: ingérence politique dans les questions de relations professionnelles au niveau de l'entreprise, à la fois par le fait d'une structure traditionnelle notoire - le Conseil national du Swaziland - et par le fait que le gouvernement central fait constamment obstruction à la négociation collective; répressions et dispersions brutales de manifestations pacifiques avec usage de gaz lacrymogènes et de matraques; dispersions brutales de réunions de formations progressistes, même lorsqu'elles se tiennent dans des locaux privés; harcèlements et intimidations grossiers de journalistes qui se refusent à déformer la réalité; obstruction aux missions tripartites officielles de l'OIT pour éviter que la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU) n'ait des contacts avec elles. L'intervenant lui-même s'est vu interdire cette année encore le droit de représenter les travailleurs mais, grâce à une décision de la Commission de vérification des pouvoirs, il a pu obtenir cette possibilité.

Le gouvernement a une tactique de harcèlement systématique des syndicats. En mars de cette année, il a ordonné la fermeture du journal The Observer, dont les 82 salariés se trouvent aujourd'hui sans emploi. Cette fermeture malveillante a fait suite à des révélations qui lui déplaisaient. En outre, 31 travailleurs syndiqués ont été récemment licenciés de la station de télévision d'Etat, quand bien même la procédure d'arbitrage avait ordonné la réintégration de tous ces travailleurs. En 1999, le ministre a affirmé une fois de plus devant cette assemblée que le projet de loi conforme à la convention serait adopté avant la fin de l'année, ce qui ne s'est pas produit, même si les deux Chambres parlementaires avaient, quant à elles, mené leur mission à bien en octobre de cette même année. A ce stade, le projet de texte, bien qu'ayant perdu une partie de l'équilibre que lui conféraient les clauses négociées, restait encore largement conforme à la convention, à quelques divergences près. C'est alors qu'il fut détourné par un organe non législatif dont la mission est de conseiller les autorités sur les questions de coutume, de tradition et de culture, lequel a imposé des amendements qui, de l'avis des membres travailleurs, constituent une violation grossière des droits fondamentaux des travailleurs. Ces amendements ont été imposés unilatéralement, sans consultation du Conseil consultatif du travail, ce qui est en soi une infraction à la convention no 144. Comme si cela ne suffisait pas, la commission technique de l'OIT, qui reste à la disposition du gouvernement, n'a pas été consultée sur les amendements qui ont été imposés. Cette omission délibérée démontre sans l'ombre d'un doute qu'il n'existe pas de volonté politique de la part du gouvernement d'adopter une législation du travail qui soit conforme à la convention. La situation en est à ce point, bien que les organisations d'employeurs et de fonctionnaires aient appelé l'attention du gouvernement sur l'incidence négative qu'aurait l'inclusion des amendements imposés. Le gouvernement a persisté et a ainsi adopté une loi comportant des clauses foulant grossièrement les principes à la base des conventions nos 29, 87 et 98. Les amendements introduisent:

-- Le droit d'introduire une action en réparation, aussi bien contre l'organisation que contre les individus ayant participé à l'action en cas de grève, légale ou illégale, ou en cas de protestation pacifique, légale ou illégale. Cette notion, consacrée par l'article 40, alinéa 13, de la nouvelle loi, est assurément inacceptable et constitue un déni absolu du droit de grève. En 1989, dans une affaire similaire intéressant le Royaume-Uni, la commission d'experts, se référant aux grèves de solidarité, a émis l'avis suivant :"la grève est un moyen essentiel dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir la défense et la protection de leurs intérêts économiques et sociaux, conformément à ce que garantissent les articles 3, 8 et 10 de la convention." De même, elle a dit que "les restrictions concernant la grève et les moyens utilisés devraient être suffisamment raisonnables pour ne pas se traduire, dans la pratique, par une limitation excessive du droit de grève. Il a rappelé que la convention no 87 dispose, sous son article 8, paragraphe (2), que: "la législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention".

-- Le fait d'imposer un scrutin secret pour les actions de protestation sur des questions économiques et sociales ou d'imposer que cette action de protestation ne puisse avoir lieu que lorsque la majorité des membres a voté en faveur de la grève revient à un déni total de ce droit. Lorsqu'une telle action de protestation est appelée par la fédération ou une confédération, imposer un tel scrutin s'apparenterait à un référendum national et cette condition, à elle seule, va à l'encontre de l'esprit même de la convention et constitue un déni systématique de l'exercice des droits qu'elle consacre.

-- Des règles permettant, en l'espèce de l'article 52, la coexistence des conseils d'entreprise et des syndicats, et de donner aux conseils d'entreprise compétence pour négocier les conditions d'emploi et de rémunération ainsi que les prestations annexes des travailleurs. Ce même article prévoit qu'un tel conseil d'entreprise doit être constitué par l'employeur dans tout établissement comptant 25 personnes ou plus. Ces conseils d'entreprise n'ont rien à voir avec ceux que l'on trouve par exemple en Allemagne. Ils sont en fait à la botte de l'employeur. Les employeurs ne sont tenus de reconnaître comme interlocuteurs que les syndicats représentant 50 pour cent des salariés. Il s'agit là d'une nouvelle tactique qui permet de laisser le champ libre aux zones franches d'exportation sans qu'il ne soit juridiquement spécifié qu'elles échappent à la législation.

Il est surprenant que les amendements, qui prévoient un scrutin pour les grèves, notamment les grèves de solidarité, et qui posent des restrictions à des manifestations pacifiques, aient été acceptés par le gouvernement, alors que la commission d'experts lui a déjà signalé le caractère critiquable de ces dispositions. Cette persistance est la manifestation d'un mépris flagrant et délibéré de sa part. Elle ne fait que compromettre la concrétisation des conseils qui lui ont été donnés par la commission technique de l'OIT et constitue finalement un défi et une marque de mépris à l'égard des principes les plus fondamentaux de cette convention et de la Constitution de l'OIT.

Tant que le Swaziland sera régi par le décret de 1973 qui suspend les libertés individuelles inscrites dans la Constitution de l'Indépendance, il continuera d'avoir des difficultés à appliquer dans la pratique la liberté syndicale, et le gouvernement continuera d'ignorer tous les appels à se conformer aux conventions liées aux droits de l'homme. Aucune loi d'un pays ne devrait pourtant être en conflit avec la Constitution de ce même pays. Si la Constitution du Swaziland ne garantit plus les libertés individuelles, toutes les conventions axées sur les droits de l'homme entreront inévitablement en conflit avec l'instrument qui les suspend. L'intervenant a déclaré être fermement convaincu qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, d'un problème technique mais d'un problème politique. Sur la base des éléments qui ont été exposés, on ne peut guère que proposer qu'une mission politique de haut niveau soit envoyée au Swaziland, afin de dégager une solution durable et que, parallèlement, le gouvernement prenne l'engagement d'aborder sans retard l'ensemble des dispositions et des amendements qui ont été critiqués.

Le membre employeur du Swaziland s'est réjoui de l'adoption d'une législation longuement attendue dans son pays qui, selon lui, appuie la position qu'il avait adoptée l'année passée selon laquelle le pouvoir législatif au Swaziland a la capacité de produire la loi telle que souhaitée par les parties. A cet égard, il considère que la nouvelle loi tient compte de toutes les préoccupations soulevées par la commission d'experts. Comme l'a déclaré le représentant gouvernemental, il a exprimé l'espoir que la commission d'experts étudiera cette nouvelle loi et formulera les commentaires nécessaires pour aider la structure tripartite au Swaziland à adopter une action appropriée. Il y a lieu, en particulier, d'espérer qu'avec l'adoption de la loi le BIT trouvera approprié de fournir au Swaziland l'assistance technique dont ce pays a un grand besoin pour appliquer les dispositions de la nouvelle loi et les compétences des nouvelles institutions énoncées par la loi.

Le membre employeur de l'Afrique du Sud a déclaré qu'un projet de loi sur les relations professionnelles, élaboré en 1998 par une commission nationale tripartite avec l'assistance technique du BIT, a permis d'éliminer les disparités entre la loi de 1996 sur les relations professionnelles et la convention. Ce projet de loi, et le consensus dont il a fait l'objet entre les partenaires sociaux, constitue un progrès remarquable, et la commission d'experts a estimé qu'il devrait permettre de mettre un terme aux problèmes d'application de la convention qu'elle avait mentionnés. Toutefois, ce qui est moins satisfaisant, c'est qu'il semblerait que les activités et progrès dont il est fait souvent état ne se produisent qu'au cours de la semaine qui précède la Conférence. L'application de cette nouvelle loi est une avancée dont il convient de se féliciter, mais la question reste de savoir si le texte du projet de loi qui a fait l'objet d'un consensus entre les partenaires sociaux a été intégralement maintenu dans la loi définitive. L'intervenant a indiqué que la commission n'est pas en mesure actuellement d'évaluer avec précision les modifications contenues dans le texte final de la loi, et si ces modifications sont conformes à la convention. Il a donc demandé au gouvernement de fournir, dans les plus brefs délais, des informations détaillées sur la teneur et l'ampleur de ces modifications, et d'indiquer si elles compromettent les progrès enregistrés à ce jour. Etant donné l'évolution du cas à l'examen, un certain scepticisme est de rigueur, mais il conviendrait de veiller à ne pas prendre des décisions hâtives qui n'auraient pour effet que d'attiser les conflits sociaux et de compromettre le dialogue social et le développement économique. Les partenaires sociaux ont démontré qu'ils peuvent se mettre d'accord sur les questions ayant trait aux obligations découlant de la convention. Il est donc nécessaire de faire preuve de patience afin que le dialogue social, avec l'assistance du Bureau si nécessaire, contribue à la réalisation des objectifs fixés.

Le membre travailleur de l'Afrique du Sud a souligné que le Swaziland est non seulement Membre de l'OIT, mais aussi de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe (SADC), et qu'il a reconnu la Charte sociale de la SADC sur les droits fondamentaux. L'orateur s'est dit préoccupé à plusieurs titres par la loi adoptée au début de la semaine. En premier lieu, instituer sur le lieu de travail un conseil d'entreprise présidé par une personne nommée par le Roi n'est pas conforme à la convention no 87. En deuxième lieu, la désignation par les employeurs de conseils d'entreprise, en violation des conventions nos 87 et 98, nuit à l'action syndicale ainsi qu'aux principes de liberté d'association et de négociation collective. De plus, la nouvelle législation limite la liberté de réunion, ainsi que les grèves pour des raisons socio-économiques. En effet, celles-ci doivent faire l'objet d'un vote. En outre, le fait que les grèves licites peuvent entraîner des sanctions au civil est contraire à la convention. Qui plus est, la nouvelle législation a pour effet de mettre hors la loi certaines activités syndicales. L'orateur a fait observer que c'est le Conseil national du Swaziland qui a apporté ces modifications après l'adoption de la loi au parlement. L'orateur a demandé qu'une délégation de haut rang se rende dans le pays et engage le gouvernement à élaborer, en consultation avec les partenaires sociaux, une nouvelle législation sur les relations professionnelles qui soit conforme aux conventions nos 87 et 98.

Le membre travailleur du Royaume-Uni s'est exprimé à propos de la loi que le Roi du Swaziland a approuvé au début de la semaine. Le fond du problème est que, au début du XXIe siècle, le Swaziland représente l'un des derniers vestiges du féodalisme dans le monde. Le Conseil national est l'une des marques de ce féodalisme: il est composé de conseillers désignés et d'anciens qui ont pour seule fonction de conseiller le monarque sur des questions liées aux traditions et à la culture. Les modifications apportées à la version finale de la loi sur les relations professionnelles émanent du conseil et restreignent gravement les activités syndicales licites, en particulier le droit de grève et les actions collectives, comme les manifestations. L'orateur a souligné que l'article 40(13) de la nouvelle loi permet à quiconque de déclarer qu'une grève lui a porté préjudice. Il a rappelé que la commission, au début des années quatre-vingt-dix, avait examiné une loi de son pays qui avait ces caractéristiques. L'article 40(3) de la loi du Swaziland prévoit que, pour qu'une action collective puisse être menée, il faut un vote à bulletin secret, ce vote devant être organisé par le Conseil consultatif du travail, et non par le syndicat. Ainsi, pour organiser des manifestations à l'échelle nationale, sans même qu'il s'agisse d'une grève, la Fédération du Swaziland des syndicats doit appeler aux urnes tous ses membres, ce qui revient à exiger un référendum national chaque fois que l'on envisage une manifestation. De plus, en cas de conflit sectoriel, non seulement les membres du syndicat, mais aussi tous les travailleurs de l'unité de négociation, dont par conséquent les travailleurs non syndiqués, doivent voter.

L'orateur a ajouté que l'article 40(1)(b), (3) et (8) prévoit des périodes de préavis, lesquelles visent manifestement à empêcher toute action collective. Le Conseil consultatif du travail dispose de vingt et un jours ouvrables pour effectuer une médiation avant que le vote ne puisse avoir lieu. A ce sujet, l'orateur a fait observer que le Comité de la liberté syndicale a estimé que l'imposition par les autorités du travail d'un système d'arbitrage obligatoire, lorsque la loi ne prévoit pas d'autres moyens de règlement des conflits, risque de restreindre considérablement le droit des organisations de travailleurs de déployer leurs activités, voire de se traduire par une interdiction totale de la grève, ce qui est contraire aux principes de la liberté d'association. En sus, un délai supplémentaire de sept jours doit être observé avant le vote. L'orateur a noté à ce sujet que, parfois, il faut beaucoup de temps pour organiser une grève nationale. Enfin, avant que la grève ne puisse avoir finalement lieu, il faut encore cinq jours de préavis. Au total, ne serait-ce que pour appeler à une manifestation, il faut au moins sept semaines.

Evoquant de nouveau les débats de la commission au début des années quatre-vingt-dix sur la législation de son pays, l'intervenant a souligné que les procédures complexes susmentionnées font qu'il est presque impossible pour les dirigeants syndicaux de savoir si leur action est conforme à la loi. Le Comité de la liberté syndicale a indiqué que les procédures prévues par la loi, en ce qui concerne les grèves, ne devraient pas être complexes au point de rendre pratiquement impossible de déclarer une grève licite. Les restrictions mentionnées, qui affectent aussi le droit de manifester, reviennent à nier le droit de revendication pacifique.

A propos des modifications apportées à l'article 52, qui portent sur l'existence parallèle de conseils d'entreprise et de syndicats, l'orateur a indiqué que les employeurs sont tenus d'instituer des conseils d'entreprise lorsqu'il n'y a pas de syndicat sur le lieu de travail. La législation précédente prévoyait que, lorsqu'un syndicat demandait son enregistrement dans un lieu de travail, le conseil d'entreprise qui s'y trouvait devait être supprimé. Maintenant, dans ce cas, les conseils d'entreprise peuvent rester en place et peuvent négocier les conditions salariales ou de travail des travailleurs non syndiqués. Les conseils d'entreprise sont financés et présidés par l'employeur, qui fixe leur agenda. Le gouvernement swazi a été membre du Conseil d'administration du BIT de 1996 à 1999 et ne peut prétendre ignorer la jurisprudence abondante du Comité de la liberté syndicale concernant le "solidarismo". Il est extrêmement regrettable que le gouvernement swazi introduise une législation sur les conseils d'entreprise qui perpétue le paternalisme qui, en matière de relations professionnelles, a caractérisé les pires heures de l'apartheid en Afrique du Sud. Force est de le déplorer alors que, partout ailleurs dans l'Afrique australe, les gouvernements démocratiques, les syndicats et les employeurs s'efforcent de remplacer les systèmes néfastes que l'apartheid a légués par des systèmes de relations professionnelles plus modernes, fondés sur le respect de l'indépendance des partenaires sociaux. Si le Swaziland souhaite s'inscrire dans le mouvement de la modernisation, une mission de haut rang de l'OIT, comme l'a proposé le membre travailleur du Swaziland, pourrait lui apporter une aide importante.

Le membre travailleur de la Zambie a invité le gouvernement à être plus sensible à l'appel des travailleurs en faveur de la justice sociale. Bien que le représentant gouvernemental ait déclaré que son intention est de mettre en oeuvre la justice sociale, les amendements proposés par les partenaires sociaux au projet de loi sur les relations professionnelles n'ont pas été retenus. La version finale a supprimé le peu de propositions des travailleurs qui restaient dans ledit projet. Le concept de conseils d'entreprise, inscrit dans la nouvelle législation, est dépassé et représente un moyen sûr de saper le mouvement syndical. Le Swaziland n'a pas été épargné par l'impact de la mondialisation, et ce pays n'a pas d'autre choix que de protéger ses citoyens en leur fournissant un cadre qui puisse attirer les investisseurs tout en protégeant les travailleurs. Toutefois, le gouvernement n'a pas été capable de trouver la solution adéquate. Il avait été espéré que la nouvelle législation résoudrait les questions pendantes mais cet espoir aura été de courte durée. Au lieu d'aller de l'avant, le gouvernement vient de faire un pas en arrière. Il est donc certain que la Commission de l'application des normes de la Conférence sera amenée à examiner à nouveau ce cas à l'avenir.

Le membre travailleur de la Norvège, s'exprimant également au nom des membres travailleurs du Danemark, de la Finlande, de l'Islande et de la Suède, a déclaré incroyable qu'un pays ayant ratifié la convention depuis 1978 néglige ses obligations à un tel point. En dépit du combat courageux mené par Jan Sithole, secrétaire général de la SFTU, peu de progrès ont été accomplis sur la voie de l'adoption de lois du travail démocratiques. Le fait que le gouvernement ait refusé à Jan Sithole l'accès à la Conférence est la meilleure preuve des graves divergences existant entre les dispositions de la convention, d'une part, et la législation et la pratique nationales, d'autre part.

Le projet de loi sur les relations professionnelles, attendu depuis longtemps, a maintenant reçu l'approbation du Roi. Toutefois, le Conseil national du Swaziland a introduit de nouveaux amendements qui ne sont pas conformes à la convention. Le gouvernement du Swaziland ignore donc, une fois de plus, les appels urgents à mettre sa législation en conformité avec la convention. Le fait que le Conseil national du Swaziland, organe consultatif du Roi, soit intervenu dans le processus législatif et ait insisté sur des amendements inacceptables est un autre exemple du système politique non démocratique et anachronique du pays. En adoptant une législation contenant des dispositions inacceptables et identiques à celles figurant dans la loi de 1996 sur les relations professionnelles, le Swaziland manifeste son mépris pour l'OIT et pour son système de contrôle. Lors de la session de 1999 de la Conférence, le représentant gouvernemental a déclaré que le nouveau projet de loi sur les relations professionnelles avait été élaboré par une commission tripartite avec l'assistance du BIT, que les divergences mentionnées par la commission d'experts avaient été éliminées et que le projet de loi était conforme à la convention. En plus de l'assistance accordée par le BIT en matière législative, le pays a également bénéficié d'un projet de coopération technique du BIT dans la région, financé par la Norvège, visant à renforcer les structures tripartites. Au cours des réunions et séminaires qui ont eu lieu, des responsables gouvernementaux se sont engagés à respecter le tripartisme et les droits syndicaux. Néanmoins, la réponse du gouvernement manifeste un dédain arrogant à l'égard de l'assistance fournie. Les promesses faites, à plusieurs reprises, à la commission d'experts et à la Commission de la Conférence n'ont pas été tenues, et les accords conclus n'ont pas été mis en oeuvre.

Il ne fait pas l'ombre d'un doute que le gouvernement est pleinement conscient que les amendements adoptés ne sont pas conformes à la convention. Les importantes restrictions imposées au droit des organisations de tenir des réunions et des manifestations pacifiques, l'interdiction des grèves de solidarité et l'organisation de votes de grève par le Commissaire du Travail sont parmi les mesures introduites par les amendements. Elles sont identiques aux dispositions qui avaient été critiquées par la commission d'experts parce que n'étant pas conformes à la convention. C'est probablement pour cette dernière raison qu'elles n'ont pas été soumises à la structure tripartite, à savoir le Conseil consultatif du travail, avant d'être introduites dans la nouvelle loi. Après des années de discussion, l'octroi d'assistance technique et l'inclusion de ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de cette commission à deux reprises, la législation du travail n'est toujours pas en conformité avec la convention. D'autres mesures appropriées devraient dès lors être envisagées et il ne fait pas de doute que ce cas devrait de nouveau figurer dans un paragraphe spécial.

Le membre gouvernemental des Pays-Bas, s'exprimant également au nom du membre gouvernemental de l'Allemagne, a noté que la loi sur les relations professionnelles de 1996 avait amené la commission d'experts à relever 13 points de divergence avec les dispositions de la convention. La commission a déjà examiné ce cas à plusieurs reprises et a lancé des appels urgents au gouvernement pour l'adoption du projet de loi sur les relations professionnelles de 1998. Dans son dernier rapport, la commission d'experts a utilisé l'expression "profond regret" face à la lenteur des progrès réalisés en ce qui concerne l'adoption du projet de loi. Lors de son examen par le parlement, des modifications mineures ont été apportées audit projet. Par la suite, le Conseil consultatif du Roi a examiné le projet susmentionné et a suggéré un certain nombre d'amendements. Il convient de souligner le rôle du conseil consultatif en la matière. L'orateur invite donc la commission d'experts à étudier le rôle joué par le conseil consultatif à cet égard et, également, à examiner le contenu de la nouvelle législation et sa conformité aux dispositions de la convention. Il sera nécessaire de rester vigilant en ce qui concerne ce cas et de continuer à l'examiner. L'accent devra être mis sur l'application effective dans la pratique des exigences de la convention no 87 par le biais de cette nouvelle législation. La visite d'une mission, telle que suggérée par les membres travailleurs, pourrait clarifier la situation. Enfin, l'orateur a souligné la nécessité d'une bonne gouvernance, laquelle implique également l'application des normes fondamentales du travail, y compris la convention no 87. Le gouvernement du Swaziland est bien conscient, l'orateur en est certain, que la bonne gouvernance doit s'appliquer bien au-delà des seules normes du travail.

Le représentant gouvernemental a remercié les membres travailleurs et les membres employeurs pour leurs commentaires et a exprimé son appréciation pour l'assistance technique fournie par le BIT dans la préparation de la loi de 1996 sur les relations de travail. Il a réaffirmé le soutien sans réserve du gouvernement aux conventions de l'OIT qu'il a ratifiées. Concernant les débats, il a rappelé que la loi sur les relations du travail de 1998 a été adoptée et qu'il conviendrait que cette législation soit prise en considération dans les commentaires de la commission d'experts. La conformité de cette loi avec la convention nécessiterait une évaluation par des spécialistes compétents et ne saurait être décidée sur la base d'allégations. Il a également rappelé que la nouvelle loi a été adoptée, comme une autre, après avoir été approuvée par le parlement et le Roi, ce qui est la procédure législative normale dans ce pays. Il a indiqué que le gouvernement serait prêt à réunir le Conseil consultatif du travail pour examiner, avec l'assistance du BIT, la conformité des amendements avec les exigences de la convention et qu'il prendrait les mesures appropriées si la législation se révélait contraire aux conventions. La législation révisée devrait ensuite être soumise à la commission d'experts pour examen.

Les membres employeurs ont fait observer que la discussion avait porté essentiellement sur la loi sur les relations du travail récemment adoptée, dont la teneur n'a pas été examinée par la commission d'experts. Considérant qu'il n'est pas avisé de discuter d'une loi sans en avoir vu le texte, ils ont suggéré de s'en tenir à la marche habituelle et d'attendre que la commission d'experts se soit prononcée à ce sujet. Ils ont souligné une fois de plus que la particularité de ce cas réside dans le fait qu'il repose sur des commentaires de la commission d'experts consacrés à des instruments qui ont été abrogés. Abordant la question des conclusions, les membres employeurs ont estimé que celles-ci devraient rendre compte du fait que, par l'entremise de son représentant, le gouvernement s'est déclaré prêt à saisir à nouveau dans un proche avenir la Commission tripartite nationale de la nouvelle loi afin que celle-ci puisse examiner, avec l'assistance technique du BIT, si ce nouveau texte est effectivement affranchi des divergences que l'ancien présentait par rapport aux dispositions de la convention. Au besoin, des amendements pourraient être apportés à ce nouvel instrument. Les résultats de ces consultations feraient l'objet d'un rapport qui serait ensuite examiné par la commission d'experts. La présente commission serait ensuite en mesure d'aborder à nouveau cette question sur la base des informations les plus récentes.

Les membres travailleurs ont rappelé leur proposition tendant à ce qu'une mission de haut niveau de l'OIT soit envoyée au Swaziland pour examiner les problèmes auxquels se heurte l'application de la convention. Cette proposition offrirait la possibilité au gouvernement de démontrer sa bonne volonté. S'il apparaissait que le gouvernement dédaignait cette suggestion, l'image du Swaziland auprès du reste de la communauté internationale pourrait s'en trouver sérieusement altérée. En ce qui concerne la proposition du gouvernement de soumettre la loi de 1998 sur les relations professionnelles telle que modifiée à l'examen du Comité national tripartite, les membres travailleurs ont rappelé que les partenaires sociaux avaient été consultés sur le projet de loi de 1998, mais que leurs suggestions ont ensuite été ignorées. C'est donc avec quelque méfiance qu'ils accueillent aujourd'hui la proposition du gouvernement, même si, par principe, ils sont favorables à toutes les formes de consultation tripartite. Notant que les membres employeurs seraient quant à eux peu partisans de la mention de ce cas dans un paragraphe spécial, ils ont demandé que, dans ses conclusions, la commission se déclare préoccupée par le manque d'empressement du gouvernement à accepter la proposition d'une mission.

La commission a noté la déclaration orale du représentant gouvernemental ainsi que la discussion qui a suivi. Elle a rappelé, avec grande préoccupation, que ce cas a été examiné chaque année par la commission depuis 1996, et que cette commission a invité de façon pressante le gouvernement, depuis deux ans, à prendre les mesures nécessaires en vue de l'adoption du projet de loi de 1998 sur les relations professionnelles afin d'éliminer les sérieuses divergences existant entre de nombreuses dispositions de la loi de 1996 sur les relations professionnelles et la convention. Elle a également rappelé les sérieuses divergences existant entre le décret de 1973 sur les droits des organisations et la loi de 1963 sur l'ordre public et les dispositions de la convention. A cet égard, la commission a rappelé, une fois encore, que la commission d'experts avait invité le gouvernement à amender la loi de 1996 pour garantir, notamment, le droit des membres sans distinction de constituer des organisations de leur propre choix ainsi que le droit des organisations de travailleurs à organiser leur administration et leurs activités et à élaborer leurs programmes sans ingérence des pouvoirs publics. La commission a pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles une nouvelle loi sur les relations professionnelles a maintenant été promulguée. Toutefois, elle a noté avec regret que certains amendements ont été apportés à ce texte après examen par la commission d'experts du projet de loi sans consultation des partenaires sociaux. Elle a souligné qu'il revient à la commission d'experts d'examiner la compatibilité de la législation avec les exigences de la convention. La commission a noté que le gouvernement vient de communiquer au Bureau un exemplaire de la nouvelle loi afin que la commission d'experts soit en mesure de l'examiner avec le rapport du gouvernement dès cette année. Elle a formulé l'espoir que, l'année prochaine, des progrès concrets réalisés en matière d'application de la convention, à la fois en droit et en pratique, pourront être constatés. La commission rappelle au gouvernement la possibilité d'une mission sur le terrain ainsi que la disponibilité de l'assistance technique du BIT pour l'aider à résoudre les problèmes qu'il rencontre dans l'application de la convention. La commission a noté que le ministre s'est déclaré prêt à soumettre à nouveau la loi, telle que modifiée, au Comité national tripartite pour examen notamment, avec l'assistance du BIT, de la conformité des amendements avec les exigences de la convention.

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