National Legislation on Labour and Social Rights
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Un représentant gouvernemental a pris note des observations de la commission d'experts concernant le respect de la protection contre la discrimination antisyndicale, les restrictions à la négociation collective, le droit pour les fonctionnaires de se syndiquer, et le droit pour les travailleurs des zones franches d'exportation (ZFE) de négocier collectivement.
Abordant la question de la discrimination antisyndicale, l'orateur a rappelé que son gouvernement a communiqué copie, dans son dernier rapport, de plusieurs décisions de justice qui, selon les termes mêmes de la commission d'experts, montrent que, dans diverses affaires portant sur la discrimination antisyndicale, des compensations ont été accordées assez fréquemment. Dans de telles circonstances, l'article 31 de la loi sur les syndicats prévoit une compensation non inférieure au montant total du salaire annuel du travailleur concerné. Ce montant peut en outre être majoré par effet d'une convention collective ou par décision d'un tribunal. Le montant de cette compensation n'est pas fixe et son principe n'altère pas les droits prévus par la législation du travail ou toute autre loi en faveur du travailleur.
En réponse aux propos selon lesquels la négociation collective ferait l'objet de restrictions, l'orateur a rappelé que la commission d'experts a constaté que les limitations que la législation pose à la négociation collective ne semblent pas être observées par les organisations syndicales, lesquelles, dans la pratique, sont libres de recourir à ce moyen. Il a informé la commission du fait que deux projets de loi tendant à modifier plusieurs textes, dont la loi no 2821 sur les syndicats et la loi no 2822 sur la négociation collective, la grève et le lock-out, sont actuellement à l'étude et que ces derniers tiennent compte des commentaires formulés par la commission d'experts en vue de promouvoir la liberté syndicale et la négociation collective en Turquie. Ces deux textes ont été communiqués aux partenaires sociaux pour avis et une réunion a eu lieu à ce sujet le 30 mai. Des consultations avec les partenaires sociaux se poursuivront dans les semaines à venir. Les textes en question tendent à améliorer les droits relatifs à la négociation collective de même que la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. C'est ainsi que, par exemple, pour conférer un statut légal à l'implication active, qui existe d'ores et déjà, des confédérations dans la coordination des activités de négociation de leurs affiliés, l'amendement proposé autoriserait ces confédérations à conclure des conventions de base au niveau national en vue de fixer des normes générales devant servir de références à leurs affiliés dans le cadre des négociations. Ces projets de textes modificateurs introduisent également des définitions et des clarifications juridiques sur la notion de "conventions collectives de groupe (multi-employeurs)", formule qui, dans la pratique, tient lieu de conventions de branche.
Pour ce qui est du double critère servant à déterminer le statut représentatif d'un syndicat aux fins de la négociation collective, l'orateur a fait valoir que le gouvernement a proposé aux partenaires sociaux, avec le projet de texte susmentionné, l'abrogation de la règle imposant à un syndicat de représenter au moins 10 pour cent des effectifs de la branche d'activité considérée pour que cette qualité lui soit reconnue. Si cette clause est acceptée par les partenaires sociaux, un syndicat représentant la majorité des travailleurs sur le lieu de travail sera réputé représentatif aux fins de la négociation. La forme finale du texte législatif qui sera proposé dépendra de la réponse des partenaires sociaux et du processus parlementaire.
En ce qui concerne le droit, pour les fonctionnaires, de se syndiquer, l'orateur indique que le projet de loi sur les syndicats n'a pas été adopté parce que les partis de l'opposition ont demandé sa révision de même que la tenue d'élections générales dans le pays. Un nouveau projet de loi est désormais inscrit à l'ordre du jour du parlement et est actuellement débattu par la Commission parlementaire de planification et du budget. L'orateur signale à l'attention de la présente commission que le projet de loi soumis par le gouvernement a d'ores et déjà été amendé par la Commission parlementaire pour la santé et les affaires sociales et pourrait encore faire l'objet d'autres modifications avant son adoption.
S'agissant des ZFE, l'orateur a informé la commission d'un amendement tendant à abroger l'article provisoire premier de la loi no 3218 de 1985 sur les zones franches d'exportation. Avec l'abrogation de l'arbitrage obligatoire, qui n'a été imposé que pour une période de dix ans, il ne subsistera pas de restrictions aux droits des travailleurs des zones franches d'exportation de négocier collectivement.
L'orateur a souligné que la Turquie reste attachée à la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs à la formulation et à la mise en oeuvre des mesures envisagées par la convention no 144. En fait, un projet de loi sur la création, le fonctionnement et les principes d'un conseil économique et social a été élaboré dans le cadre de consultations avec les partenaires sociaux et se trouve aujourd'hui inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Lorsqu'il aura été adopté, ce texte conférera au système de dialogue social un statut légal et l'institutionnalisera au plus haut niveau, pratique qui a déjà cours depuis 1995 en application de diverses circulaires gouvernementales. Pour conclure, l'orateur a signalé à la commission qu'un accord de coopération entre l'OIT et la Turquie serait signé prochainement et que cet accord prévoit la poursuite d'une coopération satisfaisante entre l'OIT et les mandants turcs pour ce qui est de la promotion des quatre objectifs stratégiques de l'Organisation.
Les membres employeurs ont fait observer que c'est la dix-huitième fois en 20 ans que la commission est saisie du cas de la Turquie, ce qui en fait le cas le plus souvent discuté par cette instance, aspect qui, cependant, ne préjuge en rien de sa gravité par rapport à d'autres. Ils ont tenu à faire valoir que, à propos de ce cas, les représentants gouvernementaux se sont toujours présentés devant la commission et que celle-ci a toujours constaté des progrès sur les points soulevés par la commission d'experts dans ses commentaires.
Les membres employeurs ont pris note du nombre de décisions judiciaires en rapport avec les articles 1 et 3 de la convention, qui fait apparaître que, dans diverses affaires de discrimination syndicale, des compensations ont été accordées assez fréquemment. En l'occurrence, des compensations accordées n'étaient pas inférieures au montant total du salaire annuel du travailleur, ce que les membres employeurs considèrent comme plutôt élevé. A cet égard, il serait opportun que les conclusions de la présente commission fassent ressortir que la commission d'experts n'a pas émis de critiques sur ce point, mais qu'elle a seulement demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.
Pour ce qui est de l'interdiction faite aux confédérations de négocier collectivement, le gouvernement explique dans son rapport que le caractère hétérogène de ces confédérations permettrait difficilement de conclure des conventions obéissant à un ordre hiérarchique, mais qu'en revanche leur implication active dans le processus de négociation est une pratique largement acceptée. Sur ce point, les membres employeurs sont d'avis qu'il est plus important de constater qu'une telle négociation collective a effectivement cours plutôt que d'avoir à se pencher sur l'existence de dispositions légales qui ne seraient pas appliquées. Pour ce qui est de la disposition constitutionnelle selon laquelle il ne peut être conclu plus d'une convention collective par établissement ou entreprise dans un délai déterminé, ils ont relevé que la négociation collective à l'échelle de la branche existe dans la pratique et que les conventions collectives touchent tous les secteurs d'activité.
S'agissant du plafonnement imposé aux indemnités par la loi mais pouvant être majoré par voie de négociation, les membres employeurs ont déclaré que cela constitue, de leur point de vue, une approche normale. Le montant de ces indemnités correspond à un mois de salaire par année d'ancienneté, ce qui est plus élevé, dans certains cas, que ce qui se pratique dans des pays plus développés. Ils pensent que les commentaires de la commission d'experts à cet égard portent davantage sur des aspects généraux de l'article 4 qui concerne la promotion de la négociation collective. Ils ont tenu à rappeler l'importance du fonctionnement de la négociation collective dans la pratique.
S'agissant du droit pour les fonctionnaires de se syndiquer, les membres employeurs ont relevé que le projet de loi concernant les syndicats de fonctionnaires avait été rejeté et qu'un nouveau projet avait été soumis au parlement.
En ce qui concerne les critères fixés par la législation pour déterminer le statut représentatif des syndicats aux fins de la négociation collective, les membres employeurs ont rappelé qu'il s'agit là d'une question bien connue de la présente commission. Le gouvernement serait favorable à une modification des dispositions pertinentes, mais ce sont les partenaires sociaux qui n'en veulent pas. En tout état de cause, une législation qui stipule les critères de détermination du statut de représentativité des syndicats aux fins de la négociation collective est contraire à la convention et le gouvernement doit faire en sorte que cette législation soit rendue conforme aux prescriptions de la convention. Les membres employeurs jugent critiquable que, tandis que les partenaires sociaux bloquent toute tentative de modification de la législation en cause, les représentants des travailleurs turcs continuent de soulever cette question devant la commission.
S'agissant du caractère obligatoire de l'arbitrage pour le règlement des conflits collectifs du travail dans les zones franches d'exportation, les membres employeurs ont relevé que ces dispositions doivent venir à expiration prochainement.
Enfin, les membres employeurs se félicitent de la mise en place d'une commission tripartite ayant pour mandat d'examiner la législation du travail et de proposer des amendements en tant que de besoin. Pour conclure, les membres employeurs ont déclaré qu'il devrait être demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations, en particulier sur les mesures prises pour faire disparaître toute divergence qui pourrait subsister entre la législation en vigueur et les prescriptions de la convention.
Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental des informations qu'il a fournies et de sa volonté de discuter le cas de manière franche et ouverte. Ils ont exprimé l'espoir que cette attitude positive se traduira par un réel progrès au courant de l'année prochaine. Ce cas, discuté à de nombreuses reprises dans le passé, présente à la fois des aspects réjouissants et d'autres frustrants. Il est réjouissant de savoir que des progrès ont été accomplis, comme la ratification de la convention no 87 en 1993. Par contre, il est frustrant de constater que les progrès annoncés ne se sont pas matérialisés. Cette tension s'est clairement manifestée dans l'observation de la commission d'experts. Concernant l'application des articles 1 et 3 de la convention traitant de la discrimination antisyndicale, la commission d'experts a semblé indiquer que certains progrès avaient été enregistrés, mais a prié le gouvernement de lui faire rapport sur l'adoption de la nouvelle législation, annoncée dans son rapport précédent. Malheureusement, le représentant gouvernemental a indiqué que cette nouvelle législation est toujours en discussion au parlement. Les membres travailleurs ont noté que, d'après la commission d'experts, un certain nombre de restrictions légales à la négociation collective subsistent depuis de nombreuses années et sont contraires à l'article 4 de la convention, ce, malgré l'indication du gouvernement que celles-ci seraient levées. Ces restrictions comprennent notamment l'interdiction de la négociation collective pour les confédérations, la restriction constitutionnelle de la convention collective unique par entreprise et le double critère pour la détermination du statut représentatif des syndicats. La législation actuelle donne pouvoir au ministre du Travail d'approuver la compétence des syndicats avant même le début des négociations. Ces pouvoirs, souvent utilisés de manière arbitraire, engendrent des retards importuns dans le processus de négociation. Les membres travailleurs ont rappelé au gouvernement que ce sont les parties elles-mêmes qui devraient déterminer le niveau de négociation et que la loi doit promouvoir la négociation plutôt que d'en prévoir simplement la possibilité. Ils ont ajouté que le double critère pour la détermination du statut représentatif des syndicats aux fins d'une négociation collective a pour résultat, en pratique, que les travailleurs dans de nombreux secteurs ne sont pas couverts par des conventions collectives en raison de conflits portant sur la représentativité de leurs syndicats. Cependant, malgré l'existence de restrictions légales substantielles à la négociation collective, la commission d'experts a noté que certaines d'entre elles semblent être ignorées en pratique, permettant aux organisations de travailleurs de poursuivre la négociation collective assez librement. Bien que les membres travailleurs n'adhèrent pas complètement à cette vision des choses, ils observent que, si c'était effectivement le cas, il est difficile de comprendre pourquoi le gouvernement refuse de changer les lois en fonction de la pratique. Bien que comprenant que le processus parlementaire est bien souvent lent, ils ont rappelé que celui-ci traîne depuis de longues années et que la crédibilité du gouvernement commence à être mise en question.
Les membres travailleurs ont également exprimé leur frustration quant à l'absence de progrès dans l'adoption du projet de loi sur les syndicats de la fonction publique, qui est également en chantier depuis de nombreuses années. Ils ont exprimé l'espoir que ce projet soit en conformité complète avec la convention et qu'il assure aux fonctionnaires des droits à la négociation collective complets, avec la seule exception éventuelle des personnes travaillant pour l'administration de l'Etat. La référence faite par la commission d'experts aux recommandations du Comité de la liberté syndicale portant sur un cas de restrictions imposées au droit de négociation collective des fonctionnaires et de l'intervention du gouvernement dans le processus de négociation collective suggère que certaines inquiétudes subsistent à propos de ce projet de loi. Les membres travailleurs ont donc rappelé au gouvernement, une nouvelle fois, que la convention requiert que la négociation collective soit promue et non simplement prévue ou tolérée. En rapport aux zones franches d'exportation (ZFE), la commission d'experts avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la nature volontaire de la négociation collective dans toutes les ZFE, dont le nombre augmente en Turquie comme dans beaucoup d'autres pays. Il y a actuellement 17 ZFE dans le pays, employant 15.000 travailleurs et il est prévu d'en créer huit autres dans un futur proche. Il est particulièrement dérangeant que pas un seul travailleur dans ces zones n'appartienne à un syndicat. Sans accès syndical aux ZFE, les travailleurs ne peuvent jouir d'aucun droit de négociation collective, alors que la période de dix ans durant laquelle l'arbitrage obligatoire était imposé a pris fin dans un certain nombre de ZFE. Les membres travailleurs ont prié le représentant gouvernemental de s'exprimer sur ce problème. Les membres travailleurs se sont réjouis du progrès accompli en Turquie depuis le début des années quatre-vingt en matière de droits fondamentaux des travailleurs. Il semble toutefois que le gouvernement ait décidé de faire une pause. Ils l'ont donc exhorté à finaliser le processus de mise en conformité de sa législation avec la pratique dans le cas des restrictions légales à la négociation collective et avec la convention en général. Bien que se réjouissant de l'esprit de dialogue dont a fait preuve le représentant gouvernemental, ils ont souligné qu'il était nécessaire que les changements promis soient finalement reflétés dans la pratique. Ils ont également prié instamment le gouvernement de considérer sérieusement l'offre d'assistance technique du BIT afin de faciliter l'élimination des obstacles subsistants à l'application de la convention.
Le membre travailleur de la Turquie a remercié à son tour le représentant gouvernemental pour les informations fournies, tout en rappelant que l'application de la convention par la Turquie avait fait l'objet d'un examen par la commission à 14 reprises depuis 1983. Bien que le pouvoir des travailleurs dans son pays soit très efficace dans les manifestations de masse, les marches, les rassemblements et les actions revendicatives, les problèmes relatifs à la législation persistent car ce pouvoir n'est pas directement reflété sur la scène politique. Il a souligné que la loi sur les syndicats ne prévoit pas de protection efficace contre la discrimination antisyndicale, puisque la charge de la preuve revient à la victime. En outre, le nombre de travailleurs clandestins en Turquie est estimé à plus de 4,5 millions, en plus des 750.000 travailleurs étrangers employés illégalement, qui ne disposent d'aucun recours contre leurs employeurs lorsqu'ils sont licenciés en raison d'activités syndicales. Il a ajouté que, la Turquie n'ayant pas mis sa législation en conformité avec la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, toute tentative d'exercer son droit d'organisation se heurte à la discrimination antisyndicale dans sa forme la plus sévère. L'intervenant s'est réjoui du fait que le gouvernement ait reconnu la contradiction entre la législation nationale et la convention, concernant l'interdiction de la négociation collective des confédérations. L'étape suivante sera d'éliminer cette divergence. Le gouvernement a également admis que l'exigence d'une convention collective unique par établissement ou entreprise est une violation de la convention. Une autre disposition contraire à la convention est l'article 3 de la loi no 2821, qui contient l'obligation de négocier au nom de tous les établissements d'une entreprise. Cela signifie qu'il n'est pas possible que les travailleurs d'un seul des multiples établissements d'une entreprise s'organisent et négocient en leur nom. Contrairement aux affirmations du gouvernement, il n'est légalement pas possible de conclure des conventions collectives au niveau d'un secteur. L'intervenant a ajouté que la négociation au niveau du secteur et la négociation par branche sont des pratiques différentes qui ne coïncident que très rarement. Dans son pays, l'absence d'une négociation par secteur laisse des milliers de travailleurs hors du champ d'application des conventions collectives dans les secteurs de la banque et des transports maritimes. En outre, la restriction portée au droit de négociation collective ne se limite pas au plafonnement des indemnités. L'article 5 de la loi no 2821 stipule que les clauses contraires aux dispositions légales ou réglementaires ne peuvent être incluses dans des conventions collectives. En vertu de ces dispositions, toute tentative de prévoir une sécurité de l'emploi par négociation collective, conformément à la convention no 158, est considérée comme nulle et invalide. Les parties à un tel accord risquent l'emprisonnement. L'intervenant a également indiqué que le délai de soixante jours imparti pour la conduite des négociations viole la convention no 98 et devrait être abrogé. En dépit de l'affirmation du gouvernement qu'une action de grève ne souffre aucune limite de temps, il a déclaré qu'il existe un délai supplémentaire de soixante jours pour l'exercice du droit de grève après que la décision de l'appel à la grève ne sera prise, sous peine de perdre ce droit.
L'intervenant a répété que l'ensemble de la législation du travail en Turquie devait être mise en harmonie avec les conventions ratifiées. Alors que le ministre du Travail conserve son pouvoir d'émettre des certificats d'approbation à la négociation collective, alors que l'affiliation à un syndicat nécessite l'approbation d'un officier public et alors que chaque établissement ne peut être couvert que par une seule convention collective, l'annulation du seuil de 10 pour cent ne ferait qu'aggraver les problèmes. Concernant le droit d'organisation des fonctionnaires, l'intervenant a souligné l'obligation de promouvoir, en vertu de la convention no 98, les négociations collectives pour tous les fonctionnaires qui ne sont pas employés dans l'administration de l'Etat. Il est nécessaire de tenir compte du fait que le terme "fonctionnaires" dans son pays couvre des catégories de travailleurs telles que les infirmières, les enseignants, les jardiniers, les employés de bureau et les conducteurs de train, qui sont privés de nombre de droits et libertés fondamentaux. Dans le cas no 1989, le Comité de la liberté syndicale a invité le gouvernement à éviter d'avoir recours à l'intervention dans le processus de négociation des fonctionnaires. Cependant, plus d'un an après que ces recommandations ont été émises, elles n'ont toujours pas été honorées.
Abordant le problème de l'arbitrage obligatoire, avec une attention particulière portée aux ZFE, l'intervenant a fait observer que les organes de contrôle de l'OIT ont limité l'interdiction éventuelle du droit de grève aux services essentiels au sens strict. A cet égard, il a souligné que les secteurs pétrolier, banquier, minier, des transports, de la production et de la distribution alimentaires, et de l'éducation ne sont pas essentiels au sens strict et que certains d'entre eux font pourtant l'objet de l'interdiction du droit de grève, et que les conflits survenant dans ces secteurs sont soumis à l'arbitrage obligatoire. Depuis de nombreuses années, le gouvernement turc a soutenu que les restrictions au droit de grève étaient en conformité avec la jurisprudence de l'OIT concernant les services essentiels. Or l'interprétation excessivement large de ce critère par le gouvernement s'illustre bien par les récentes suspensions de grèves dans des usines de pneus sur base de ce qu'elles portent préjudice à la défense nationale. De plus, l'arbitrage obligatoire ne se limite pas à des cas de suspension de grèves. Le large éventail de restrictions portées au droit de grève dans son pays a conduit à des cas d'arbitrage obligatoire pour des affaires de conflits d'intérêts, comme cela a été rappelé par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1810. En vue d'attirer des entreprises étrangères, les grèves et les lock-out n'ont pas été permis durant les dix ans suivant la création des ZFE. Tout conflit survenant dans le cadre de la négociation collective pendant cette période a dû être résolu par le Conseil suprême d'arbitrage. Ces pratiques sont contraires à la Déclaration tripartite des principes concernant les entreprises multinationales et la politique sociale de l'OIT. En conclusion, l'intervenant a déclaré que des structures tripartites assez efficaces existent en Turquie et que le gouvernement a promis au cours des négociations de résoudre ces problèmes. Il est à espérer que ces promesses seront honorées dans un futur proche, que les changements nécessaires seront apportés tant dans la loi que dans la pratique et que le cas de la Turquie n'aura plus à être examiné par la commission dans les années à venir. Il a dès lors prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'éliminer les divergences entre la loi et la pratique nationales et la convention.
Le membre travailleur de la Suède, parlant au nom des pays nordiques membres de la commission, s'est référé tout d'abord à l'interdiction de négocier collectivement imposée aux confédérations syndicales en Turquie. Le gouvernement a expliqué que les structures complexes des confédérations turques rendent difficile la conclusion d'accords avec ces dernières. Toutefois, l'oratrice insiste sur le fait que la question principale n'est pas liée à la structure des confédérations ou de savoir s'il est approprié pour ces dernières de conclure des conventions collectives, mais plutôt au fait qu'elles ont été privées de leur droit de négocier collectivement en violation de la convention. Le droit de décider si, comment, où et à quel moment la négociation collective doit être effectuée par les confédérations est un droit qui appartient uniquement aux confédérations elles-mêmes et à leurs affiliées. Ces confédérations sont tout à fait capables de déterminer le partage des responsabilités en ce qui concerne la négociation collective, comme cela est le cas dans plusieurs autres pays. L'oratrice s'est donc réjouie de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation sera modifiée sur cette question. Elle a également soulevé la question du droit d'organisation des fonctionnaires et a insisté sur le fait que le droit d'organisation et de négociation collective sont des droits fondamentaux qui ne doivent faire l'objet d'aucune exception. Elle suppose que le gouvernement craint que la reconnaissance de ces droits pourrait amener de nombreux conflits dans le secteur public. Elle souligne qu'il existe différentes façons de garantir le droit de négociation collective et le droit de grève, tout en évitant des conséquences néfastes dans les secteurs considérés par le BIT comme des services essentiels. Par exemple, dans son pays, un organe indépendant, composé des parties concernées, a été mis sur pied. Cet organe doit décider si une grève peut mettre en danger la vie et la santé de la population. Comme les syndicats ont toujours garanti que les grèves ne causeraient aucun dommage, cet organe n'a jamais eu à se prononcer sur cette question. L'oratrice a souligné que, en conséquence, la reconnaissance du droit de négocier collectivement ne met pas automatiquement en danger la société. Elle estime ainsi qu'il ne devrait y avoir aucune limitation au droit de négociation collective, y compris pour les fonctionnaires, peu importe si ces derniers travaillent au niveau local, régional ou national. Si l'on fait confiance aux partenaires sociaux en leur accordant tous leurs droits, ces derniers assumeront leurs responsabilités et organiseront leurs activités de façon sérieuse. Elle a donc demandé au gouvernement d'octroyer aux organisations de fonctionnaires, sans aucune exception, les pleins droits de négocier collectivement.
Le représentant gouvernemental a rappelé que, contrairement à ce qui se passe dans certains autres pays, le système syndical en Turquie est fondé sur l'enregistrement des membres des syndicats. Cette tradition remonte à fort longtemps et a été introduite afin de remédier au problème des chiffres gonflés donnés par certains syndicats. L'orateur a également rappelé la déclaration du membre travailleur de la Turquie, selon qui l'abrogation du seuil de 10 pour cent pourrait causer des tensions, et a souligné que, même si son gouvernement est disposé à abroger cette disposition, il faut d'abord obtenir un consensus des partenaires sociaux. Il a ajouté que, même si la négociation collective se déroule librement en Turquie, le processus est souvent assez lent. C'est pour cette raison que la limite de soixante jours a été introduite; toutefois, cela ne signifie pas que la négociation ne peut pas se poursuivre par la suite. Il a également réaffirmé que les syndicats ont un libre accès aux ZFE, y compris le droit d'association et de négociation collective. Toutefois, s'il survient des différends durant les négociations, l'arbitrage est imposé afin de prévenir les grèves. Là encore, les dispositions relatives à l'arbitrage obligatoire dans les ZFE sont censées être abrogées.
S'agissant de la déclaration du membre travailleur de la Turquie concernant la sécurité d'emploi, l'orateur a expliqué que les cas de licenciement en pratique étaient soumis assez fréquemment aux tribunaux et donnaient lieu à des indemnisations. Il a ajouté que la Constitution dispose qu'une seule convention peut être conclue pour un établissement ou une entreprise, pour toute période donnée. Il a expliqué que le système mixte de négociation collective de branche et d'établissement, qui existait avant 1983, avait soulevé plusieurs difficultés et donné lieu à des pratiques abusives, notamment la signature de conventions locales successives sous couvert d'autorisation au niveau de la branche. Il a déclaré, comme l'a rappelé la commission d'experts, que la négociation de branche existe effectivement en pratique et que des conventions collectives couvrant l'ensemble d'un secteur d'activités avaient été conclues dans plusieurs industries. Il a cité à cet égard des données démontrant que plusieurs industries étaient en fait couvertes par des conventions visant plusieurs employeurs.
S'agissant de la question du plafonnement des indemnités, il a fait remarquer que les primes de licenciement constituent la seule indemnité assujettie à un plafond. La législation du travail dispose que la prime de licenciement équivaut à trente jours de salaire pour chaque année de service. Toutefois, ces indemnités peuvent être majorées par convention collective et, en pratique, de nombreuses conventions prévoyaient quarante-cinq ou soixante jours de salaire pour chaque année de service; pour éviter les excès, il s'est avéré nécessaire d'imposer un plafond. Une situation semblable s'est produite en ce qui concerne les bonus, qui peuvent représenter un mois de salaire; ce nombre avait cependant été majoré par négociation collective pour atteindre de 4 à 12 bonus par an, ce qui pouvait représenter un doublement de la rémunération: il est donc devenu nécessaire d'imposer une limite légale de 4 bonus par an.
Quant au droit de syndicalisation des fonctionnaires, l'orateur a mentionné qu'un projet de loi sur les syndicats de fonctionnaires était à l'étude, et a souligné que de nombreux syndicats de fonctionnaires sont actifs et mènent des négociations collectives dans les municipalités. Toutefois, des problèmes se sont posés dans le cadre des accords sur l'équilibre social en raison de leurs conséquences sur le budget de l'Etat. Des conventions seront conclues avec les fonctionnaires, mais il reste à résoudre certaines questions concernant leurs aspects financiers. En ce qui concerne la suspension de la grève par les travailleurs du secteur du caoutchouc, l'orateur a fait observer que la grève peut être différée pendant soixante jours. Le différend peut être soumis à l'arbitrage mais les travailleurs concernés doivent en appeler à un tribunal d'instance supérieure. L'orateur s'est dit heureux d'informer la commission que les parties à ce différend ont maintenant conclu une entente. D'une façon générale, bien que la reconnaissance du droit de syndicalisation des fonctionnaires fasse partie des projets de son gouvernement, il y a eu certains retards en raison des lenteurs du processus législatif, notamment dans les cas où il existe des conflits d'intérêts. Le processus a été retardé par les élections législatives et l'élection présidentielle, et également en raison du fait que le gouvernement a entrepris plusieurs réformes majeures, y compris une refonte du système de sécurité sociale et la mise en place d'un système d'assurance chômage, réformes attendues de longue date. L'orateur a noté à cet égard que de nombreux amendements ont été apportés à la législation du travail depuis 1986, résultant tous des observations et critiques formulées par le BIT. Il a exprimé sa gratitude pour la contribution importante du BIT au développement du système et de la législation sociale dans son pays, et s'est dit confiant dans la poursuite de cette tendance. Il a mentionné à cet égard deux projets de lois qui seraient communiqués au BIT afin d'améliorer les textes, une fois l'avis des partenaires sociaux obtenu en vue de leur amélioration, et une fois ces textes traduits. Il a ajouté qu'un projet d'accord de coopération a été conclu entre le BIT et son pays, couvrant quatre domaines stratégiques.
Il a rappelé que son pays possède un système de relations professionnelles assez élaboré et a dit espérer qu'en améliorant la législation concernant les droits syndicaux et la négociation collective il sera possible à son gouvernement d'éviter de comparaître à nouveau devant la Commission de la Conférence. Il a finalement informé la commission que son pays a récemment ratifié la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983, et que l'instrument de ratification de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, a été soumis au parlement pour ratification. Suite à un accord avec les partenaires sociaux, le gouvernement envisage de ratifier 15 autres conventions, dont la plupart traitent de questions maritimes.
Les membres employeurs ont fait observer que, si certaines restrictions légales continuent d'exister, contrairement à la convention, la plupart d'entre elles ne sont pas mises en oeuvre en pratique et, que de façon générale, les travailleurs disposent d'une très grande liberté dans plusieurs domaines, tels que la négociation collective. Selon les membres employeurs, cette situation pragmatique est préférable aux cas où la législation est parfaitement conforme à la convention, mais fait l'objet de nombreuses violations. Ils ont fait remarquer que plusieurs mesures ont été adoptées au cours des années afin d'améliorer la situation, en vue d'une meilleure conformité avec la convention, et ils se sont dits convaincus que le gouvernement poursuivra dans cette voie. Ils ont également déclaré que les méthodes utilisées par la commission pour traiter ce cas, qu'elle a examiné à 18 reprises durant les vingt dernières années, ont contribué aux progrès accomplis. S'agissant des services essentiels, ils ont rappelé que cette question n'est pas couverte par la convention no 98, même si la commission d'experts a élaboré une interprétation à cet égard dans le cadre de la convention no 87, concernant des restrictions possibles au droit de grève. Ils ont reconnu en conclusion les progrès accomplis et ont dit espérer pouvoir constater à l'avenir d'autres mesures positives.
Les membres travailleurs ont pris note de la déclaration du représentant du gouvernement, selon qui les syndicats ont libre accès en pratique aux ZFE en Turquie. Ils ont cependant souligné que pas un seul travailleur d'une ZFE n'est membre d'un syndicat ou n'a le droit de négociation collective, situation qui contrevient aux dispositions de la convention. Ils ont dit espérer que le nouveau projet de loi reconnaîtra intégralement le droit de négociation collective de tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires, sous la seule réserve possible des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat. Tout en reconnaissant que des progrès ont été réalisés dans l'application de la convention depuis que la commission a examiné ce cas pour la première fois au début des années quatre-vingt, ils ont dit regretter que très peu de progrès aient été accomplis durant ces dernières années pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention. Ils ont ajouté que cela ne devrait pas être reproché aux partenaires sociaux et ont souligné qu'il appartient au gouvernement d'adopter des mesures positives avec l'aide technique du BIT, pour réaliser des avancées concrètes.
La commission a pris note de la déclaration faite par le représentant du gouvernement et de la discussion qui a suivi. Elle a rappelé que ce cas a été discuté à plusieurs reprises et a souligné à nouveau que la commission d'experts insiste depuis plusieurs années maintenant sur la nécessité d'éliminer les restrictions à la négociation collective découlant du double critère de représentativité imposé aux syndicats en vue de la négociation collective; l'importance d'octroyer aux travailleurs du secteur public le droit de négocier collectivement et la nécessité d'abroger l'arbitrage obligatoire pour le règlement des différends collectifs dans toutes les zones franches d'exportation. Rappelant l'indication déjà donnée par le gouvernement selon laquelle un projet de législation est en voie de rédaction afin de promouvoir la libre négociation collective entre les associations de fonctionnaires et les employeurs d'Etat, la commission a exprimé le ferme espoir que cette loi sera rapidement adoptée afin de s'assurer que cette catégorie de travailleurs bénéficie également de la protection de l'article 4 de la convention, à la seule exception possible des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat. La commission a exhorté le gouvernement à adopter les mesures nécessaires pour éliminer les contradictions de la législation, afin de parvenir à une pleine conformité avec la convention, et a demandé au gouvernement de fournir un rapport détaillé à la commission d'experts sur les mesures concrètes prises à cet égard. La commission a noté que des projets de lois amendant la législation en vigueur sont actuellement en discussion avec les organisations d'employeurs et de travailleurs ou ont été soumis au parlement. La commission a également pris note du projet d'accord de coopération entre la Turquie et le BIT.