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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2001, Publication : 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Eswatini (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C087

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Un représentant gouvernemental, le ministre de l'Entreprise et de l'Emploi, a déclaré qu'un projet préliminaire d'amendements à la loi sur les relations professionnelles a été préparé avec les autorités durant la visite d'une mission d'assistance technique dans le pays en novembre 2000. Ces amendements ont reçu la sanction royale et sont maintenant entrés en vigueur. De plus, la commission d'experts a noté avec satisfaction que plusieurs dispositions de la législation, qui avaient antérieurement été considérées comme non conformes à la convention, ont été corrigées dans la nouvelle loi. Ces questions sont énumérées dans le rapport de la commission d'experts. Son gouvernement s'est efforcé de s'assurer que les amendements récemment adoptés reflètent aussi fidèlement que possible les conseils de la mission d'assistance technique du BIT. Le représentant du gouvernement a ensuite commenté les deux incompatibilités subsistant entre la loi et la convention. S'agissant de l'exclusion des services correctionnels du champ d'application de la loi, l'orateur a souligné que celle-ci est délibérée puisque ces services font partie intégrante des forces armées au Swaziland, situation qui prévaut également dans de nombreux autre pays. Quant aux longues procédures devant être respectées avant qu'une grève puisse être légalement déclenchée, il convient d'indiquer que la période de 70 jours mentionnée dans le rapport de la commission d'experts était erronée, le délai ayant été ramené de 70 à 14 jours. En ce qui concerne la responsabilité civile des fédérations, des syndicats et des personnes prévues par la loi, l'orateur a indiqué que ces derniers n'étaient responsables que s'ils participaient à des activités criminelles et non à des manifestations contestataires, contrairement à ce cas affirmé, la commission d'experts. Le représentant gouvernemental a exprimé l'espoir que la commission d'experts procède à un examen approfondi des amendements adoptés à la fin de l'année dernière. Il a également remercié le BIT pour l'assistance apportée en vue d'assurer la mise en conformité de la législation nationale avec la convention no 87.

Les membres travailleurs ont déclaré que cette commission a affaire à un gouvernement qui règne par décret, qui croit à la force brutale et à l'impunité plutôt qu'au dialogue social, qui méprise l'autorité de la loi, qui règne depuis le 12 avril 1973 en vertu de lois sur l'état d'urgence, qui ignore toute voix dissidente, qui récompense les forces armées lorsqu'elles brutalisent des citoyens protestant de manière pacifique, et qui ne respecte pas le pouvoir judiciaire mais intervient de manière malveillante dans ses activités. Depuis 1996, c'est la sixième fois consécutive que le cas du Swaziland est examiné par cette commission. Ces six dernières années, lorsque des recommandations ont été faites, le Swaziland a accepté d'apporter des améliorations mais en réalité, l'année suivante, il faisait valoir à chaque fois une nouvelle excuse pour expliquer la détérioration de la situation des droits de l'homme et de la liberté syndicale. Au cours des six dernières années, deux cas majeurs ont été soumis au Comité de la liberté syndicale à l'encontre du gouvernement du Swaziland (cas nos 1884 et 2019) et d'autres violations très importantes de la liberté syndicale ont été perpétrées. L'orateur a poursuivi en expliquant en détail le contenu et les aspirations de la convention no 87. La liberté syndicale porte sur le droit des organisations de fonctionner et d'organiser leur gestion sans ingérence; sur le droit de protester et d'organiser des piquets de grève; sur la liberté d'expression, de parole et de réunion; sur la protection contre les actes de discrimination antisyndicale; sur la protection contre les actes d'ingérence; sur la liberté de mouvement; sur le droit à une procédure judiciaire régulière; sur la protection contre les arrestations et les détentions arbitraires; et sur le droit de manifester. Cependant, même après la promulgation de la nouvelle loi de 2000 sur les relations de travail, des violations des droits de l'homme et de la liberté syndicale ont été perpétrées, y compris la fermeture du journal The Observer et le licenciement de travailleurs syndiqués de la chaîne de télévision publique. Entre octobre et décembre 2000, des réunions syndicales ont été interdites par le Premier ministre. Des dirigeants syndicaux ont été placés sous surveillance 24 heures sur 24. Toute liberté de mouvement leur a été ôtée et ils ont été placés en détention lors d'actions de masse. Des dirigeants et activistes syndicaux ont été brutalisés et des réunions syndicales ont été interrompues avec violence. Des services religieux préparés par des organisations de travailleurs et des groupes progressistes ont été interrompus brutalement et des gaz lacrymogènes ont été projetés. Les organes indépendants de presse écrite The Nation et The Guardian ont été interdits. Des dirigeants syndicaux ont été poursuivis pour avoir mené ou participé à des actions de protestation. Les passeports de dirigeants syndicaux ont été confisqués. Des fonctionnaires qui étaient également dirigeants syndicaux ont fait l'objet de sanctions disciplinaires pour avoir participé à la manifestation pacifique des 13 et 14 novembre 2000. Même si l'adoption de la loi sur les relations de travail semble être une mesure positive, il est évident que le gouvernement utilise toujours les lois sur l'état d'urgence à l'encontre des travailleurs (article 12 du décret de 1973 et loi sur l'ordre public de 1963).

Il est certain que, sans l'AFL-CIO, le gouvernement américain et la menace de suspension des privilèges dans le cadre du Système généralisé de préférences (SGP), aucun véritable changement ne serait intervenu. Pour les travailleurs du Swaziland, il est évident que, sans la solidarité et la pression internationales, le gouvernement n'aurait pas eu la volonté politique d'adhérer à l'idéal de justice sociale auquel aspirent l'OIT et la Déclaration de Philadelphie. On a donné l'impression à la mission d'assistance technique que des modifications législatives en conformité avec les dispositions de la convention seraient adoptées. Dès que le gouvernement des Etats-Unis a retiré sa menace, le gouvernement a de nouveau appliqué l'article de loi relatif à la responsabilité civile, entravant totalement le droit de manifester pour des questions socio-économiques. Le gouvernement n'a aucune considération pour l'autorité de la loi, les conventions qu'il a ratifiées, la législation nationale et les droits fondamentaux de l'homme. Un gouvernement de ce type ne prendrait jamais de mesures positives s'il n'était placé sous pression. Avant que la commission n'adopte une recommandation à ce sujet, elle devrait examiner les questions suivantes: premièrement, les prescriptions de la convention sont-elles appliquées dans la loi et dans la pratique au Swaziland? Deuxièmement, les droits de l'homme et la liberté syndicale peuvent-ils subsister sous l'état d'urgence? Troisièmement, une bonne législation du travail ou une quelconque bonne loi dans ce domaine peut-elle supplanter la Constitution d'un pays? La réponse à cette question est évidemment négative. Tel est pourtant le cas du décret tristement célèbre du 12 avril 1973 qui a usurpé la Constitution et révoqué la Déclaration des droits ainsi que toutes les libertés civiles. Cette situation malheureuse a eu pour conséquence que la nouvelle loi sur les relations du travail, malgré ses mérites, n'a pas pu être mise en uvre, car elle est contraire au décret sur l'état d'urgence adopté il y a 28 ans. Bien que la commission ait toujours recommandé au gouvernement de ne pas appliquer à l'encontre des organisations de travailleurs l'article 12 de ce décret ni la loi sur l'ordre public de 1963, le gouvernement n'a jamais obtempéré. Le problème fondamental est le décret sur l'état d'urgence, qui est la loi suprême du Swaziland et qui empêche par conséquent l'entrée en vigueur de toute législation du travail conforme à la convention. Sur la base de ce qui précède, les membres travailleurs proposent qu'une mission de l'OIT de haut niveau soit envoyée au Swaziland pour mener des investigations, rencontrer les partenaires sociaux et les aider à mettre en place un cadre pour le dialogue social pour aborder en particulier les considérations politiques qui empêchent nécessairement les travailleurs d'exercer leurs droits et de jouir des libertés civiles et de la liberté syndicale. En plus de la mission de l'OIT de haut niveau, le gouvernement devrait bénéficier d'une assistance en vue d'apporter les amendements nécessaires à l'ordonnance administrative, comme le recommande la commission d'experts depuis 1989. Les partenaires sociaux tripartites devraient revoir et supprimer les autres dispositions non conformes à la convention, sous les auspices du Conseil consultatif du travail.

Les membres employeurs ont signalé que la commission est saisie de ce cas depuis le milieu des années quatre-vingt, et qu'il est examiné tous les ans depuis 1996. L'an dernier, une nouvelle loi sur les relations du travail qui semblait corriger les insuffisances de l'ancienne législation a été adoptée. Cette loi avait d'ailleurs été portée à l'attention de la commission à ce moment mais celle-ci avait préféré attendre les commentaires de la commission d'experts car l'expérience a souvent fait apparaître qu'une nouvelle législation peut présenter des insuffisances par rapport à la convention. Une mission consultative technique du BIT s'est rendue dans le pays en novembre 2000 et, à cette occasion, des projets d'amendement de la loi ont été élaborés. Le roi a donné son assentiment à la nouvelle loi et, d'après la commission d'experts, les problèmes qu'elle avait soulevés ont été résolus de manière satisfaisante. Ces problèmes concernaient neuf points énumérés dans le rapport de la commission d'experts, à propos desquels celle-ci avait formulé des critiques. Des amendements importants ont en conséquence été apportés à l'ancienne législation. A ce titre, le Swaziland a été mentionné au nombre des cas de progrès au paragraphe 210 du rapport de la commission d'experts, élément qu'il convient de ne pas passer sous silence. Indépendamment de cet aspect, le rapport de la commission d'experts a abordé deux autres problèmes. Le premier concerne le déni de droit pour le personnel pénitentiaire de se syndiquer. Le représentant gouvernemental ayant expliqué que le personnel pénitentiaire fait partie intégrante des forces armées du Swaziland, cette exclusion peut être considérée comme justifiée. La commission d'experts devrait donc se pencher sur la question de savoir si l'exclusion de ces personnels du champ d'application de la loi sur les relations du travail est légitime. La deuxième question concerne la longueur des délais (70 jours) nécessaires avant de pouvoir entreprendre légalement une action de grève. Le représentant gouvernemental vient de signaler que ce délai a été ramené à 14 jours. En tout état de cause, de l'avis des membres employeurs, la question du droit de grève ne relève tout simplement pas de la convention no 87. De ce fait, les précisions concernant le droit de grève n'entrent pas dans le débat. Pour ce qui est de la question de la responsabilité civile des fédérations, des syndicats et de leurs membres, le représentant gouvernemental a précisé que cette responsabilité n'est engagée que dans le cadre d'actes répréhensibles commis par ces organisations et non dans le contexte des actions revendicatives qu'elles peuvent mener. Les membres employeurs ont déclaré que la présentation faite par le représentant gouvernemental et celle faite par les membres travailleurs sont totalement différentes. Il n'est pas rendu compte dans le rapport de la commission d'experts des informations nouvelles communiquées par le gouvernement ni des violations de la convention dénoncées par les membres travailleurs. Pour cette raison, les membres employeurs attendront les commentaires de la commission d'experts en la matière avant de se prononcer eux-mêmes. En tout état de cause, à leur avis, un certain nombre de modifications de la législation auxquelles le gouvernement a procédé avec l'assistance technique du BIT se révèlent à la fois satisfaisantes et conformes aux prescriptions de la convention.

Les membres travailleurs ont rappelé que, pour la sixième fois, la commission est appelée à discuter de l'application de la convention no 87 au Swaziland, en droit comme en pratique. Bien que le gouvernement se soit engagé à chacune des sessions antérieures à effectuer des changements, la situation en pratique n'est toujours pas conforme à l'esprit et à la lettre de la convention no 87. Les membres travailleurs ont d'abord souligné les deux incompatibilités subsistant dans la loi sur les relations professionnelles de 2000. La loi exclut toujours le personnel pénitentiaire de son champ d'application, ce qui est tout à fait inacceptable au regard de l'article 2 de la convention. Les restrictions inacceptables au droit de grève contenues dans la nouvelle législation sont également très préoccupantes. Même si la nouvelle loi a modifié la procédure de règlement des différends, qui imposait un délai de 70 jours avant qu'une grève puisse être déclenchée légalement, les membres travailleurs ont fermement dénoncé le fait que, aux termes de l'article 40 tel qu'amendé, un délai de 32 jours doit être observé avant qu'un mouvement de protestation pacifique puisse être lancé. Deux autres aspects méritent d'être soulignés. Premièrement, les conditions relatives au vote d'une grève sont si complexes qu'elles rendent la grève très difficile, voire impossible; sur ce point, les membres travailleurs sont fermement en désaccord avec les membres employeurs, selon lesquels la commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale n'ont pas compétence pour interpréter le droit de grève à partir de la convention no 87. Deuxièmement, les fédérations syndicales et les personnes sont assujetties à une responsabilité civile si elles participent à des actions de protestation, ce qui constitue de fait une violation de leurs droits et peut les exposer à des dépenses prohibitives si elles exercent leurs droits syndicaux. Les membres travailleurs se sont réjouis d'apprendre qu'à la fin de l'année dernière, suite à une mission d'assistance technique dans le pays, plusieurs incompatibilités entre la loi et la convention no 87 avaient été corrigées grâce à l'adoption de la loi sur les relations professionnelles de 2000. Ils avaient espéré que la nouvelle législation créerait les conditions propices à un réel changement et à une véritable reconnaissance du rôle fondamental d'un mouvement syndical libre et indépendant, mais cet espoir a été de courte durée. Ils en veulent pour preuve un incident survenu le 7 novembre 2000, où une manifestation pacifique de travailleurs provenant de toutes les régions du pays a été bloquée par des barrages routiers et dispersée par des tirs d'artillerie lourde. Plusieurs dirigeants syndicaux attendent encore une décision des tribunaux au sujet de leur marche de protestation pacifique. Ils ont été poursuivis en vertu de l'article 12 du décret de 1973 et de la loi de 1963 sur l'ordre public, textes sur lesquels la commission d'experts a déjà formulé des observations. Le fait que cet incident se soit produit après la promulgation de la nouvelle loi est encore plus grave. C'est pourquoi on ne peut envisager isolément la législation et son application pratique. Le rôle de cette commission consiste à examiner si la loi et la pratique sont conformes aux conventions. Les membres travailleurs ont donc demandé que la législation actuelle soit amendée afin d'abolir les restrictions déjà mentionnées. Ils ont également demandé qu'une mission de haut niveau disposant de l'appui technique de fonctionnaires du BIT se rende dans le pays et y rencontre librement des représentants du gouvernement, des syndicats et des employeurs, afin d'engager les parties dans la voie d'un dialogue social constructif. A l'heure actuelle, il n'existe pas de dialogue social dans le pays, ce que la commission devrait considérer comme contraire à l'esprit de coopération dont se targue le gouvernement.

Le membre travailleur des Etats-Unis a souligné le fait que la menace de sanctions économiques par les Etats-Unis avait complété de manière assez efficace le travail de l'OIT, en particulier son assistance technique et son système de contrôle de l'application des normes, pour parvenir finalement à des résultats longuement recherchés par l'OIT et la présente commission dans le cas du Swaziland. Cependant, toutes les modifications requises pour mettre la législation en conformité avec la convention no 87 ne sont pas intervenues. Des changements très importants qui avaient été promis par le gouvernement ont été annulés au dernier moment. L'orateur a insisté sur le fait que, d'après la loi, la responsabilité civile des syndicats et des personnes participant à des actions de protestation pacifique, et non à des activités criminelles comme le prétend le représentant gouvernemental, est engagée. Ces promesses ont été faites non seulement à l'OIT mais également au gouvernement des Etats-Unis, et c'est sur la base de celles-ci que le gouvernement des Etats-Unis a accepté de suspendre le réexamen des privilèges spéciaux en matière de commerce dans le cadre de son Système généralisé de préférences (SGP). En se départant ainsi au dernier moment de ses engagements envers l'OIT, le gouvernement a commis un acte de mauvaise foi révélateur de son refus persistant de se conformer pleinement à ses obligations en vertu de la convention no 87. Cette attitude est confirmée par les problèmes rencontrés en permanence par les syndicats dans l'exercice de leur liberté d'association. L'orateur a exhorté le gouvernement à modifier son attitude et à respecter pleinement toutes les dispositions de la convention no 87, tant du point de vue du droit que dans la pratique. Il a informé le gouvernement du Swaziland que les syndicats américains se tiendraient informés des développements qui interviendraient dans ce pays et qu'ils travailleraient en étroite collaboration avec le gouvernement des Etats-Unis pour assurer que le gouvernement respecte ses engagements. Si tel n'était pas le cas, les syndicats américains seraient prêts à renouveler leur demande de suspension des privilèges commerciaux du Swaziland dans le cadre des SGP.

Le membre travailleur de l'Autriche a insisté sur le fait que la répression à l'encontre des syndicalistes devait cesser au Swaziland. Deux indications du représentant gouvernemental concernant la loi de 2000 sur les relations du travail sont inexactes. L'article 40 de cette loi stipule la durée du préavis requis avant qu'une action de protestation pacifique puisse avoir lieu. Ce délai va bien au-delà des 14 jours mentionnés par le représentant gouvernemental. Le second point inexact porte sur la question de l'exonération de la responsabilité civile. Il est clair que la responsabilité civile des fédérations, des syndicats et de leurs membres est engagée lorsqu'ils participent à une manifestation. Le gouvernement a adopté une nouvelle loi mais ne l'applique pas du tout de manière sérieuse. L'orateur a appelé le régime autocratique du Swaziland à garantir le plein respect de la liberté syndicale et des droits de l'homme. Il a également exhorté la commission à envoyer une mission de l'OIT dans ce pays.

Le membre travailleur du Danemark a noté que les syndicats nordiques ont suivi la situation politique et syndicale au Swaziland depuis quelques années et que ceux-ci ont du mal à admettre que le pays, ayant ratifié la convention depuis 1978, puisse négliger à un tel point ses obligations. Certaines des contradictions entre la législation et les dispositions de la convention ont été résolues par la nouvelle loi sur les relations du travail. Cependant, ces améliorations ne permettent pas d'être convaincus que les droits syndicaux ne seront plus violés. Au cours des années, ils ont eu connaissance de cas extrêmes de violations des droits de l'homme et syndicaux. De récents incidents qui leur ont été référés par les syndicats les ont convaincus que ce cas doit être suivi de très près. Ils n'ont pas l'assurance que le Swaziland tiendra des consultations tripartites, ni que la nouvelle législation du travail sera appliquée. On ne doit pas oublier que l'état d'urgence est maintenu au Swaziland, ce qui signifie que le gouvernement ne tient pas compte de la primauté du droit chaque fois qu'il le trouve nécessaire ou à sa convenance. Il l'a fait assez souvent, surtout en ce qui concerne les syndicats et les médias. Ces derniers sont devenus les victimes de cet état d'urgence. Il est particulièrement important d'être conscient des divergences entre la loi sur les relations du travail et les exigences de la convention. La question la plus importante concerne le droit de grève qui est maintenant sérieusement restreint. Des procédures complexes sont requises avant que ne soient permises les actions de grève. La commission doit également être consciente de l'hostilité du gouvernement en ce qui concerne le droit des syndicats à tenir des réunions. Le Premier ministre a annoncé que de telles réunions sont permises sous réserve d'une présence policière et d'absence de discussions portant sur la politique générale. Malgré quelques signes positifs, la situation des travailleurs au Swaziland est si dramatique que l'OIT doit maintenir la pression pour, d'une part, supprimer de la nouvelle législation les dispositions relatives aux procédures antidémocratiques et, d'autre part, examiner l'application de la nouvelle législation. La prochaine étape, notamment à la lumière des graves incidents qui ont eu lieu depuis la dernière réunion de cette commission, devrait être l'envoi d'une mission de haut niveau de l'OIT au Swaziland.

Le membre employeur du Swaziland a estimé que la loi sur les relations professionnelles de 2000 est largement conforme aux exigences de la convention no 87. Quelles que soient les divergences qui subsistent, elles peuvent raisonnablement être résolues par les partenaires sociaux au Swaziland pourvu qu'il y ait une volonté d'y parvenir. Ce dont a besoin le Swaziland de la part de cette commission est une recommandation demandant à l'OIT d'envisager de fournir une assistance technique afin de promouvoir le dialogue social dans ce pays. Le cas présenté devant cette commission est un témoignage manifeste de la faiblesse du dialogue social au Swaziland. Une condamnation du pays n'en résoudra pas les problèmes relationnels. Il est nécessaire d'avoir une assistance permettant aux partenaires sociaux de résoudre leurs différends d'une manière créative et constructive.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis a rappelé que son gouvernement suit étroitement l'évolution de ce cas depuis un certain temps, notamment au niveau bilatéral, dans le contexte de la législation sur les préférences commerciales, et qu'il a incité activement le gouvernement du Swaziland à faire appel à l'assistance du BIT pour modifier sa loi sur les relations du travail de manière à en assurer la conformité avec la convention. L'oratrice s'est félicitée de ce que la commission d'experts ait constaté que la loi sur les relations du travail de juin 2000, élaborée grâce à l'assistance technique du BIT, constitue une amélioration considérable par le fait qu'elle consacre en droit la possibilité de constituer des organisations syndicales et de s'y affilier ainsi que, pour ces organisations, la possibilité d'organiser librement leurs programmes. Il y a également lieu de se féliciter du fait que d'autres amendements concernant la loi sur les relations du travail ont été préparés, toujours avec le concours de l'OIT, et qu'ils ont été approuvés par le roi du Swaziland à la fin de novembre 2000. Ces amendements semblent corriger la plupart des divergences à propos desquelles la commission d'experts formulait des critiques, mais il appartiendra à la présente commission de dire si tel est le cas. Le gouvernement des Etats-Unis a l'intention de continuer à suivre de près cette situation. L'oratrice a appelé instamment le gouvernement du Swaziland à continuer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer, toujours avec l'assistance de l'OIT, que la loi sur les relations du travail, et en particulier la manière dont elle est appliquée dans la pratique, se révèle pleinement conforme à la fois à la lettre et à l'esprit de la convention.

La représentante gouvernementale a réitéré ce qu'il a déclaré plus tôt. Son gouvernement a fait tout son possible pour se conformer à la convention. Il a demandé au membre travailleur du Swaziland de clarifier la situation et de faire mention des récentes modifications dont il a connaissance qui portent sur la responsabilité civile, les fédérations, les syndicats et leurs membres. Ces modifications ne sont pas indiquées dans le rapport de la commission d'expert. L'intervenant a aussi demandé au membre travailleur du Swaziland de faire mention du raccourcissement de la période de préavis requise avant le déclenchement d'une grève légale. Enfin, il y a lieu de souligner qu'un organe tripartite existe déjà au Swaziland et que tous les partenaires sociaux peuvent participer à ses travaux. Récemment, le Premier ministre a entamé une série de révisions en vue de la mise en place d'un partenariat avec tous les partenaires sociaux. Cependant, si les travailleurs choisissent d'ignorer le dialogue social dans le but de renverser le gouvernement, ce dernier considérera ces actions comme étant politiques et non pas comme de véritables activités syndicales.

Les membres travailleurs, en réponse aux déclarations du représentant gouvernemental, ont déclaré qu'il est manifeste que les pratiques antisyndicales du gouvernement continuent et que, en partie, elles sont dues au fait que l'on reconnaît la SFTU comme la principale organisation démocratique du pays. Ils ont écouté les promesses du gouvernement, ils ont pris connaissance de la législation pertinente et ils ont entendu les explications du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence. Néanmoins, la loi et la pratique au Swaziland demeurent en violation de la convention no 87. Le gouvernement devrait faire la démonstration d'une véritable volonté politique afin de résoudre la grave situation dans le pays en ce qui concerne les droits syndicaux. Les membres travailleurs ont fait remarquer qu'ils ont demandé à la commission de prendre des mesures aujourd'hui dans le but d'assurer le respect des droits fondamentaux des neuf dirigeants syndicaux de la fonction publique qui ont été cités à comparaître pour des mesures disciplinaires en raison de leur présence et de leur participation à des manifestations pacifiques. De plus, c'est par égard pour les dirigeants syndicaux qui sont en détention provisoire pour avoir participé et avoir dirigé des manifestations pacifiques que la commission devrait demander au gouvernement de prendre deux mesures nécessaires dans la bonne direction. Premièrement, le gouvernement devrait amender sa législation actuelle afin d'éliminer les restrictions à la liberté syndicale. Deuxièmement, une mission de haut niveau, appuyée par le personnel technique de l'OIT, devrait pouvoir visiter le pays et rencontrer librement le gouvernement, les syndicats et les employeurs afin de promouvoir un dialogue social significatif ainsi que le respect de la convention no 87.

Les membres employeurs ont exprimé leur accord avec la déclaration initiale faite par les membres travailleurs. Celle-ci ne distingue pas entre les violations de la loi et la pratique au Swaziland: ce sont les incidences pratiques dont il faut tenir compte. Cela fait dix-neuf ans que les membres employeurs le disent. Cependant, on en peut pas utiliser des informations sur des faits nouveaux pour examiner ce cas. La Commission de la Conférence ne l'a jamais fait et s'est toujours appuyée sur les commentaires de la commission d'experts. Dans cette affaire, les faits ne semblent pas correspondre à ce que la commission d'experts a noté. Les membres employeurs notent avec étonnement que le membre travailleur des Etats-Unis a menacé le gouvernement du Swaziland de pressions commerciales, à moins que le gouvernement ne prenne une mesure positive. Les membres employeurs ont pris note de cette nouvelle tactique. Plusieurs déclarations ont fait référence au respect des principes démocratiques. Même si les membres employeurs supposent que tous les membres de cette commission sont en faveur de l'application de tels principes au Swaziland, y compris la primauté du droit, les élections libres, l'indépendance judiciaire et peut-être même la liberté syndicale, ils ont relevé qu'il n'est pas du ressort de l'OIT de promouvoir la démocratie. L'OIT doit se limiter à l'examen des éléments couverts par ses conventions et à cet égard les termes de référence sont clairs. La commission d'experts devra examiner la question des droits à la liberté syndicale du personnel de prison afin de déterminer si ces derniers peuvent être considérés à juste titre comme des membres des forces armées, puisque cela pourrait affecter leurs droits à la liberté syndicale. Cependant, si la question comprend le droit de grève, elle ne devrait pas être examinée par cette commission de la Conférence, ce droit n'étant pas couvert par la convention no 87. Les membres employeurs ont donc demandé que la question du droit de grève ne soit pas incluse dans les conclusions de la commission pour des raisons qu'ils ont souvent invoquées, à savoir que cette question ne relève pas de la compétence de l'OIT. Toutefois, les membres employeurs ont exprimé l'espoir que les membres travailleurs trouveront le moyen d'inclure cette question dans un système de révision. La commission d'experts et la Commission de la Conférence pourront alors examiner cette question, mais pas avant.

La commission a pris note de la déclaration verbale du représentant gouvernemental et de la discussion qui a fait suite en son sein. Elle a pris note avec intérêt de l'adoption de la loi sur les relations du travail de 2000, qui a eu pour effet de rendre la législation nationale pleinement conforme aux dispositions de la convention au regard de certains points soulevés antérieurement par la commission d'experts. Elle a également pris note de la déclaration du représentant gouvernemental concernant les modifications apportées en décembre 2000 à cette même loi, à la suite d'une mission d'assistance technique effectuée par le BIT en novembre 2000 dans le pays. Elle a rappelé qu'il appartiendra à la commission d'experts d'examiner la compatibilité de ces nouveaux amendements avec les dispositions de la convention. Elle a également noté que la commission d'experts a signalé que des divergences persistent entre la législation et la convention. En conséquence, elle a exprimé l'espoir que le gouvernement fera preuve de constance dans son attachement à un dialogue social exhaustif, en vue d'éliminer les obstacles restant à l'application pleine et entière de la convention en droit comme en pratique. La commission a suggéré à cet égard que le gouvernement étudie la possibilité d'une mission de haut niveau de l'OIT qui serait chargée de recueillir des informations sur l'application pratique de la convention et de contribuer à l'instauration d'un dialogue social significatif dans le pays. Elle a exprimé le ferme espoir que le gouvernement soit en mesure de faire état, dans son prochain rapport à la commission d'experts, de progrès tangibles sur les questions soulevées.

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