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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2002, Publication : 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Mauritanie (Ratification: 1961)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Mauritanie (Ratification: 2016)

Autre commentaire sur C029

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Un représentant gouvernemental a estimé que la présence de son gouvernement devant la commission constitue un véritable paradoxe. En effet, jamais la Mauritanie ne s'est retrouvée dans une meilleure position depuis qu'elle a adhéré à l'OIT il y a de cela quarante ans. De nombreuses activités de promotion des normes internationales du travail y sont organisées. La Mauritanie a maintenant ratifié toutes les conventions fondamentales et a signé un mémorandum technique avec le BIT. Les différentes institutions du travail dans le pays sont remises sur pied, informatisées et rénovées, et des inspecteurs et des contrôleurs du travail sont formés. Le ministre du Travail a demandé au BIT d'entreprendre deux études approfondies sur le travail forcé et le travail des enfants. Le gouvernement a aussi remis au Bureau international du Travail l'ensemble des rapports demandés. Dans ces conditions, on a peine à comprendre que la Mauritanie figure parmi les cas soumis à l'examen de la présente commission

La population de la Mauritanie est composée d'un groupe arabe provenant de l'Afrique du Nord et d'autres groupes négro-africains provenant de l'Afrique subsaharienne. La totalité de la population est de religion musulmane. Chacun de ces groupes a connu un système de hiérarchisation entre hommes libres, professionnels et esclaves. Ce système traditionnel a toutefois été bouleversé et n'existe plus. Par contre, ce système a laissé des séquelles.

De nos jours, ce sont le pouvoir économique et le savoir qui comptent en Mauritanie. Le Code du travail adopté en 1963 interdit le travail forcé ou obligatoire, la Constitution de la Mauritanie reconnaît l'égalité entre les citoyens et des peines sont prévues pour ceux qui contreviennent à l'interdiction du travail forcé. La Mauritanie a également l'intention de réviser son Code du travail afin de renforcer l'interdiction du travail forcé. L'adoption de nouvelles lois ne suffit pas pour abolir le travail forcé. Il faut du temps et des efforts d'éducation pour changer les mentalités.

La Mauritanie est un Etat de droit, comme en atteste l'existence de partis politiques, d'organisations politiques, d'une société civile dynamique, d'une presse libre et d'un parlement doté d'une opposition. La Constitution protège également les libertés publiques. Selon le rapport du PNUD sur le développement humain, la Mauritanie occupait le 137e rang en l'an 2001, comparativement au 147e en l'an 2000. Une loi a rendu l'enseignement obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 14 ans. Le taux de scolarisation a presque doublé en dix ans et, dans son rapport 2001, l'UNESCO cite la Mauritanie parmi les trois pays d'Afrique subsaharienne qui ont presque un taux de scolarisation universel. Pour lutter contre la pauvreté, le gouvernement de la Mauritanie a notamment mis sur pied un programme de développement urbain et un programme de lutte contre la pauvreté dans les zones rurales. Les programmes de lutte contre la pauvreté bénéficient à tous ceux répondant au profil de pauvreté, quelle que soit leur ancienne situation sociale. La condition sociale des descendants des anciens esclaves ne diffère guère de celles des personnes issues des autres castes. Ils sont riches, intellectuels, fonctionnaires, commerçants, pauvres, analphabètes.

La commission d'experts a fait preuve d'un certain manque de rigueur dans le traitement des informations dont elle disposait. La Mauritanie n'a pas reçu les observations de la CISL citées par la commission d'experts. Ces observations ont été faites au mois d'octobre 2001. Même si la Mauritanie avait reçu copie de ces observations en octobre 2001, la commission d'experts n'aurait pas dû statuer sur celles-ci avant sa session de novembre 2002. Le gouvernement déplore en outre que sa réponse de six pages n'ait fait l'objet que de trois lignes dans le rapport de la commission d'experts. En ce qui concerne les allégations de la CMT, la Mauritanie y a répondu dans le cadre de son rapport sur le suivi de la Déclaration. La Mauritanie a accepté l'envoi d'une mission en Mauritanie, et la commission d'experts aurait dû attendre le résultat de cette mission.

Le gouvernement tient à respecter les engagements qu'il a pris en ratifiant les conventions de l'OIT et sa législation respecte pleinement leurs dispositions. Le gouvernement respecte son peuple, tient à la justice sociale et ne tolère pas la pratique du travail forcé.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour sa très longue présentation de la position de son gouvernement, là où des explications sur l'application de la convention auraient suffi. Le gouvernement ne devrait pas être surpris de se trouver sur la liste des cas à discuter puisque les violations à cette convention fondamentale sont manifestes depuis de nombreuses années. Lors de la présentation de la liste des cas l'année dernière, les membres travailleurs avaient indiqué qu'ils suivaient ce cas de près et y reviendraient si des progrès n'étaient pas constatés par la commission d'experts.

L'esclavage en Mauritanie est une réalité et la situation des esclaves et des personnes susceptibles de le devenir y est très préoccupante. Il ressort du rapport de la commission d'experts, qui reprend les communications de la CISL et de la CMT, que des pratiques esclavagistes existent dans le pays. Le problème est étendu et très complexe. Des milliers d'êtres humains sont victimes de ces pratiques et n'ont aucune liberté de quitter leurs soi-disant employeurs ni de refuser certaines tâches. La consécration de l'abolition du travail forcé par les textes n'a pas mis fin aux pratiques esclavagistes dans ce pays. Il est choquant de constater la persistance et la gravité du phénomène, même si le gouvernement prétend qu'il ne s'agit là que de séquelles, ce qui revient à banaliser, voire nier l'existence du problème. Un séminaire sur le travail servile organisé par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), qui devait avoir lieu à Kiffa du 15 au 18 septembre 2001, a été interdit par le gouverneur de la ville, au motif qu'il n'avait pas été préalablement autorisé et que le travail forcé n'existait pas dans le pays. Cette négation du problème se manifeste également par l'absence de disposition prévoyant des sanctions dans l'ordonnance no 81-234 de 1981 sur l'abolition de l'esclavage. Ni cette ordonnance ni d'autres normes ne contiennent de dispositions permettant de sanctionner pénalement le fait d'exiger du travail forcé. Il est inconcevable qu'une règle juridique régissant des libertés individuelles fondamentales ne soit pas assortie de sanctions significatives et, comme le souligne la commission d'experts, cela est clairement en contradiction avec l'article 25 de la convention. La gravité des violations des libertés fondamentales mentionnées dans ce cas requiert que le gouvernement prenne des mesures concrètes pour éradiquer le travail forcé, notamment en sensibilisant les intéressés et en sanctionnant sévèrement tous les contrevenants, et qu'il accepte une mission de contacts directs de l'OIT afin de l'aider à mettre un terme à cette situation. Le gouvernement, en concertation avec les acteurs concernés, notamment les organisations de travailleurs et d'employeurs, doit mener une politique cohérente pour régler ce problème.

Les membres employeurs ont remercié le membre du gouvernement pour les informations détaillées qu'il a fournies et dont ils supposent qu'elles sont incluses dans le rapport que le gouvernement a indiqué avoir transmis en octobre 2001. Cette question a été soulevée par les membres employeurs lors de la discussion générale car il semble que le rapport du gouvernement et celui de la CISL, lequel est cité dans les observations de la commission d'experts, ont été reçus au même moment mais que seulement un point de vue a été pris en considération.

Les membres employeurs ont noté que le représentant gouvernemental a mis l'accent sur la ratification par son pays des conventions fondamentales. L'adhésion à ces principes est cependant très différente de l'application pratique des dispositions des conventions. En fait, considérant les commentaires faits sur la situation politique et sociale du pays, on peut conclure que, nonobstant les dispositions de la convention, l'existence du parlement et la législation sur l'égalité de 1963, la question en cause est un problème pratique en relation avec l'application et la mise en œuvre des lois de façon à éradiquer en pratique le travail forcé. Le représentant gouvernemental a admis que des problèmes de comportements doivent être résolus, confirmant ainsi que le travail forcé existe au pays. Le représentant gouvernemental semble dire que la loi existe mais qu'elle n'est pas appliquée en pratique.

Le cas de la Mauritanie a été examiné à quatre reprises par la commission depuis 1982. Vingt ans plus tard, plus de progrès étaient attendus en vue de mettre fin au problème de l'esclavage. Face aux allégations des organisations de travailleurs et des organisations non gouvernementales, précédemment niées par le gouvernement, il a été admis que certaines séquelles de travail forcé demeurent mais se limitent à des groupes économiquement faibles. La seule façon de vérifier la situation réelle est d'aller dans le pays et d'observer ce qui s'y passe. La demande formulée par la commission d'experts afin que le gouvernement accepte une mission de coopération technique est raisonnable. Les membres employeurs ont demandé au représentant gouvernemental s'il trouvait cela acceptable.

Une deuxième question, qui n'a pas été soulevée par le représentant gouvernemental, est de savoir s'il existe une loi en Mauritanie qui punit l'exigence du travail forcé. La commission d'experts note que l'interdiction légale d'exiger du travail forcé est limitée aux relations contractuelles entre employeurs et employés, mais ne couvre pas les relations informelles existantes dans toute société. De l'information supplémentaire devrait être fournie relativement à cette lacune législative et afin de démontrer qu'en pratique des pénalités sont imposées à ceux qui sont responsables du travail forcé.

Une autre question qui n'a pas été abordée par le représentant du gouvernement a trait aux pouvoirs conférés aux dirigeants locaux par l'ordonnance de 1962 leur permettant de réquisitionner du travail et à la possibilité de réquisitionner du travail dans le cadre de services essentiels, sous peine d'emprisonnement ou de l'imposition d'une amende, pour les gens qui refusent d'obéir à l'ordre, en vertu de la loi de 1970. La commission d'experts a demandé de plus amples informations au gouvernement sur les établissements pour lesquels les employés pourraient être appelés à travailler dans l'éventualité d'une grève.

En conclusion, il y a de nombreuses carences dans la législation et un grave problème d'application dans la pratique. Plus d'informations doivent être fournies sur ces aspects même si l'on retrouve de l'information sur ce sujet dans le rapport mentionné par le représentant gouvernemental. Les membres employeurs ont déclaré attendre impatiemment les résultats de l'analyse de cette information par la commission d'experts.

Un membre travailleur de la Mauritanie a rappelé que ce cas porte essentiellement sur deux aspects: des pratiques d'esclavage et les réquisitions de main-d'œuvre, sous la menace de sanctions, que le droit mauritanien autorise encore. Il y a lieu de mener des investigations plus poussées en ce qui concerne le premier élément. La Confédération libre des travailleurs de Mauritanie reste cependant préoccupée par les conséquences de l'échec des réformes foncières qui avaient été décidées lors de l'abolition officielle de l'esclavage. L'accaparement des terres par des milieux affairistes a, en effet, des années plus tard, des conséquences désastreuses sur le plan économique. En ce qui concerne la possibilité, toujours inscrite dans le droit national, de réquisitionner de la main-d'œuvre, bien que le Code du travail n'ait pas encore été révisé, des améliorations sensibles peuvent être constatées. L'abrogation de la loi qui instituait l'unicité syndicale et soumettait la création de syndicats à autorisation préalable, par exemple, atteste de cette évolution positive.

Le membre travailleur du Niger a déclaré que, s'il est important de ratifier une convention, il est non moins important de l'appliquer de manière effective. La convention no 29 sur le travail forcé touche à la dignité de l'être humain, une préoccupation universelle pour tous les Membres de l'OIT. L'esclavage est une triste réalité en Mauritanie et les éléments recueillis par la CMT et la CISL établissent la persistance de ce phénomène. Le gouvernement mauritanien ne fait rien devant cette situation. L'ordonnance no 81-234 de 1981 ne sanctionne pas pénalement le fait d'avoir imposé du travail forcé. En employant des expressions telle que "séquelles de l'esclavage", le représentant gouvernemental démontre sa volonté de minorer le problème. L'interdiction du séminaire sur le travail servile, qui était programmé à Kiffa du 15 au 18 septembre par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie, interdiction décidée au seul motif que ce séminaire n'était pas autorisé et qu'il n'existe pas d'esclavage en Mauritanie, est beaucoup plus éloquente quant à la volonté réelle du gouvernement.

Un autre membre travailleur de la Mauritanie, rappelant que la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie est affiliée à la CISL, a déclaré que les éléments dont on dispose établissent l'existence incontestable d'une dynamique allant dans le sens de l'éradication des séquelles du fléau que constitue l'esclavage. Il convient d'encourager l'envoi d'une mission sur place afin d'établir la réalité aussi bien des éléments avancés par la CISL que des déclarations du gouvernement.

Le représentant gouvernemental a déclaré que les affirmations avancées par la CISL à propos de certaines pratiques relevant de l'esclavage en Mauritanie conduisent à se demander si c'est bien de ce pays que l'on parle. Il convient en effet de reconnaître que, même sous le régime militaire qui a précédé, ni les organes compétents des Nations Unies ni divers rapports émanant notamment du gouvernement des Etats-Unis n'ont jamais constaté l'existence de telles pratiques. Il n'y a, en Mauritanie, aucune pratique de travail forcé, fût-elle isolée. Le Code du travail prévoit des sanctions et il est dans l'intention du gouvernement de les développer. Sur le plan historique, l'ordonnance de 1980 interdisant le travail forcé ne constituait qu'une démarche formelle entérinant une interdiction déjà acquise.

Un autre représentant gouvernemental a signalé que la Mauritanie n'a jamais été citée devant la Commission de la Conférence à propos de la convention no 29, que ce pays a adhéré à la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, qu'il a lui-même demandé au BIT une étude en vue de promouvoir la Déclaration et que les conclusions de cette étude ont d'ailleurs été entérinées par les partenaires sociaux. Par ailleurs, en mars 2002, le Conseil national du travail a examiné un projet de Code du travail, qui comporte, comme l'instrument précédent, des dispositions condamnant le travail forcé. Quant aux décrets concernant le travail obligatoire qui doivent être modifiés, il est certain qu'ils le seront.

Les membres employeurs ont rappelé qu'il n'existe aucune loi sanctionnant l'imposition de travail forcé, ce qui rend toujours possible la réquisition de main-d'œuvre. Une grave carence demeure donc dans la pratique. En refusant apparemment une mission d'assistance technique, le gouvernement n'a pas une attitude cohérente par rapport à ses intentions annoncées lors de son intervention devant cette commission. En conséquence, les conclusions doivent souligner que les discussions qui ont eu lieu pendant la Commission de la Conférence sont analogues à celles qui se sont tenues en 1990, et ce malgré la ratification de toutes les conventions fondamentales par le gouvernement et l'assistance technique fournie dans l'intervalle en vertu de la Déclaration.

Les membres travailleurs ont rappelé que c'est à propos de la convention no 81 que la Mauritanie a été citée devant cette même commission en 2000. En ce qui concerne certaines pratiques signalées dans l'observation de la commission d'experts comme caractéristiques d'une violation de la convention no 29, les éléments avancés proviennent de bonnes sources.

Les membres travailleurs ont déclaré souhaiter que le gouvernement soit prié de faire le nécessaire pour mener une campagne d'information auprès de l'ensemble de la population à propos des problèmes de travail forcé et des alternatives qui se présentent. Le gouvernement doit favoriser l'intégration des personnes tirées de la servitude dans la société et sur le marché du travail. La législation doit être modifiée afin d'être rendue conforme aux dispositions de la convention. En particulier, le droit national doit prévoir des sanctions, lesquelles doivent être effectivement appliquées pour réprimer les pratiques de travail forcé. Enfin, il conviendrait que le gouvernement accepte une mission de contacts directs du BIT, qui pourrait évaluer la situation de manière objective dans toutes les régions du pays et aider le gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux, à mener une politique cohérente face à ce problème.

Le représentant gouvernemental a tenu à rappeler que le gouvernement n'a pas reconnu l'existence de pratiques de travail forcé, fussent-elles isolées, dans le pays.

Le représentant du Secrétaire général a rappelé que, comme indiqué dans sa réponse aux différentes questions soulevées lors de la discussion générale, la pratique veut que les observations émanant d'organisations de travailleurs et d'employeurs soient communiquées systématiquement au gouvernement pour commentaires. Dans l'attente de la réponse du gouvernement, la commission d'experts prend note des observations des organisations d'employeurs comme des organisations de travailleurs et invite le gouvernement à y répondre mais ne tire pas, à ce stade, de conclusions. Ce n'est qu'une fois la réponse du gouvernement reçue, ou bien dans le cas où le gouvernement ne fournit pas de réponse alors qu'il a eu l'occasion de le faire, que la commission examine les observations reçues quant au fond.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et du débat qui a suivi. La commission a rappelé que ce cas a fait l'objet de plusieurs discussions, en 1989 et 1990, à l'occasion desquelles elle avait conclu à une violation grave de la convention. La commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental indiquant que l'état de droit prévalant dans le pays empêche que des situations telles que celles qui ont été décrites puissent exister, que la Mauritanie a ratifié les huit conventions fondamentales, que l'inspection du travail a été renforcée et que des programmes de lutte contre la pauvreté ont été mis en place. La commission a relevé avec préoccupation, comme l'a fait la commission d'experts, que les organisations de travailleurs continuent d'alléguer une violation grave de la convention en raison de l'existence de pratiques de travail forcé, de l'absence de sanctions à l'égard des responsables et de l'ambiguïté des dispositions juridiques en matière de réquisition de main-d'œuvre. Elle a également noté que le gouvernement a réaffirmé que les pratiques alléguées ne pourraient avoir qu'un caractère isolé et ne sauraient être que les séquelles d'un phénomène historique. La commission a pris note du fait que le gouvernement a donné son accord pour qu'une mission technique du BIT se rende dans le pays afin d'examiner avec lui les modalités d'une étude sur le travail forcé et le travail des enfants, et elle espère que ce premier pas sera suivi des mesures nécessaires, sur le plan juridique, économique et éducatif, pour mettre un terme aux pratiques de travail forcé.

Le représentant gouvernemental a tenu à rappeler que le gouvernement n'a pas reconnu l'existence de pratiques de travail forcé, fussent-elles isolées, dans le pays.

Le représentant du Secrétaire général a rappelé que, comme indiqué dans sa réponse aux différentes questions soulevées lors de la discussion générale, la pratique veut que les observations émanant d'organisations de travailleurs et d'employeurs soient communiquées systématiquement au gouvernement pour commentaires. Dans l'attente de la réponse du gouvernement, la commission d'experts prend note des observations des organisations d'employeurs comme des organisations de travailleurs et invite le gouvernement à y répondre mais ne tire pas, à ce stade, de conclusions. Ce n'est qu'une fois la réponse du gouvernement reçue, ou bien dans le cas où le gouvernement ne fournit pas de réponse alors qu'il a eu l'occasion de le faire, que la commission examine les observations reçues quant au fond.

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