National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a déclaré que la situation relative à la discrimination fondée sur la couleur, la race et le sexe a changé depuis la promulgation du Code du travail en 1992. La République dominicaine a une population de 8 200 000 habitants dont 80 pour cent est de race noire et 20 pour cent métisse; de plus, environ un million de citoyens haïtiens résident dans le pays et sont employés dans différentes professions (construction, travaux agricoles, surveillance, taxis, services domestiques, éducation et économie informelle). Tous les travailleurs haïtiens de la République dominicaine jouissent des mêmes droits que les travailleurs nationaux quant à l'accès aux soins, à l'éducation, à la maternité et à l'intégration sur le marché du travail. Les lois dominicaines s'appliquent sans distinction à tous les travailleurs sur le territoire dominicain. Le représentant gouvernemental a souligné les progrès considérables accomplis récemment dans la lutte contre la discrimination comme, par exemple, la conclusion d'accords avec Haïti contre la discrimination fondée sur la couleur, accords reconnus par les autorités haïtiennes.
L'orateur a rappelé que le Code du travail promulgué au mois de mai 1992 a été le fruit, non seulement de l'assistance technique du BIT, mais également du consensus entre les employeurs, les travailleurs et le gouvernement. Cela a permis la ratification de toutes les conventions fondamentales et des conventions nos 122, 144, 150, 167, 171 et 172. De plus, il a indiqué que l'interdiction de la discrimination fondée sur la couleur ou sur la race est établie par le principe fondamental VII du Code du travail qui prévoit l'interdiction de toute forme de discrimination, d'exclusion ou de préférence fondée sur le sexe, l'âge, la race, la couleur, l'ascendance nationale, l'origine sociale, l'opinion politique, l'appartenance syndicale ou la croyance religieuse. En ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe, le représentant gouvernemental a indiqué qu'au sein du secrétariat d'Etat au Travail il existe un sous-secrétariat chargé des questions de genre dirigé par une sous-secrétaire d'Etat au Travail qui centralise toutes les plaintes relatives à des discriminations fondées sur le sexe. L'article 47, paragraphe 9, du Code du travail interdit les actes pouvant être considérés comme un harcèlement sexuel à l'encontre d'un travailleur ou d'une travailleuse, et condamne aussi la non-intervention lorsque ces actes sont perpétrés par des tiers.
L'orateur a souligné qu'en République dominicaine la culture du dialogue social est la pierre angulaire et le catalyseur des relations entre les employeurs, les travailleurs et le gouvernement. C'est pourquoi, il s'est déclaré surpris de trouver son pays sur la liste des cas examinés par la commission, surtout compte tenu de l'action déployée par le Conseil consultatif du travail, organe consultatif du Secrétariat d'Etat au Travail, créé conformément aux dispositions de la convention no 144, ratifiée en 1999. Le Conseil national d'unité syndicale (CNUS), qui regroupe les quatre grandes organisations syndicales du pays, n'a saisi le Conseil consultatif du travail d'aucune plainte pour discrimination.
Les dispositions légales concernant l'interdiction de la discrimination ont été renforcées par les décisions de la Cour suprême de justice ayant conclu à diverses reprises à l'inapplicabilité de l'article 16 du Code civil, lequel prescrit aux étrangers non résidents ne possédant aucun bien immeuble dans le pays de constituer une caution pour pouvoir agir en justice en qualité de demandeur principal. Cet article a été jugé discriminatoire en ce qu'il ne s'applique pas aux nationaux. De même, la Cour suprême de justice a dit pour droit qu'un travailleur étranger sans papiers a le droit d'ester en justice pour réclamer les prestations qui lui sont dues à raison de son emploi.
De plus, le secrétariat d'Etat au Travail a créé en novembre 2003, au sein de son siège central, un bureau spécial destiné à orienter les travailleurs atteints par le VIH/SIDA. Les travailleurs concernés ont droit à l'assistance d'un avocat lorsqu'ils s'estiment être l'objet d'une discrimination au travail du fait de leur état de santé. L'inspection du travail et le bureau récemment mis en place ont distribué de nombreux dépliants informatifs sur le sujet. Il est prévu d'éditer d'autres dépliants dans l'objectif de faire connaître les dispositions législatives nationales et internationales relatives à la non-discrimination pour des motifs de race et de couleur. La tenue d'ateliers sur cette question est prévue pour le deuxième semestre 2004.
En ce qui concerne la protection de la maternité, en coordination avec la Direction de l'inspection du travail, une campagne de sensibilisation s'adressant aux travailleurs et aux employeurs a été organisée suite à des pratiques abusives consistant à imposer aux femmes des tests de grossesse comme condition à l'embauche. De plus, des dépliants informatifs ont été distribués et il est prévu d'organiser six ateliers s'adressant aux employeurs, avec l'appui de la coopération technique espagnole et en coordination avec l'Association des entreprises des zones franches. En 2003, il y a eu plus de 20 ateliers sur des questions liées au travail dans le cadre desquels la protection de la maternité a été un des thèmes abordés.
Le représentant gouvernemental a souligné l'importance des mesures de prévention et a déclaré qu'à ce jour, toutes les plaintes déposées ont donné lieu à des enquêtes, lesquelles ont débouché sur des résultats satisfaisants. Une campagne de sensibilisation des employeurs est en cours et une campagne d'information destinée à informer les travailleurs de leurs droits et devoirs est dispensée, notamment sur l'interdiction d'exiger un test de grossesse à l'embauche. Différentes entreprises et industries de zones franches ont mis en place des projets sociaux destinés à la protection de la maternité incluant des crèches, un suivi médical personnalisé pour les travailleuses enceintes ou ayant récemment accouché, une éducation préscolaire, etc. Ces programmes se déroulent dans les zones franches de Santiago, Itabo et La Romana.
Les membres travailleurs ont déclaré que ni la commission d'experts ni le Bureau n'ont reçu d'informations claires et détaillées sur les efforts réalisés par le pays en matière de discrimination. Les informations disponibles sont d'ordre très général, bien que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) ait insisté sur des faits de discrimination concernant des ressortissants haïtiens et des dominico-haïtiens. Dans sa communication, la CISL souligne qu'environ un million d'Haïtiens résident dans le pays, certains légalement et d'autres de façon clandestine. Ces travailleurs, qui se trouvent dans une situation de précarité sur le plan légal sont marginalisés et n'ont pas accès aux services de base. Cette situation fait d'eux une proie pour certains employeurs qui connaissent leur vulnérabilité et savent pertinemment qu'ils accepteront de faibles rémunérations et ne réclameront pas des conditions de travail plus décentes. Ce n'est pas parce que 80 pour cent de la population dominicaine est noire qu'il n'y a pas de discrimination, car la discrimination se manifeste sous les formes les plus diverses. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme font état dans leurs plus récents rapports d'une discrimination dont sont l'objet les Haïtiens et les Dominico-haïtiens.
Les membres travailleurs apprécient les efforts déployés à travers le dialogue tripartite. Toutefois, ils déplorent certaines restrictions à la liberté syndicale. En effet, sur les 180 syndicats actifs dans les zones franches, cinq seulement ont pu signer des conventions collectives alors que 165 ont été démantelés. La répression syndicale et l'absence d'organisations syndicales vont de pair avec la discrimination et l'absence de protection des travailleurs et des travailleuses. L'imposition d'un test de grossesse aux travailleuses comme condition d'accès à l'emploi dans les zones franches a fait l'objet de nombreuses dénonciations. En ce sens, le rapport de Human Rights Watch intitulé "Discrimination sexuelle pour cause de grossesse dans les zones franches" est particulièrement éloquent.
Les membres travailleurs ont estimé que les efforts réalisés jusqu'à présent par le gouvernement ne sont pas suffisants. Le gouvernement doit fournir des informations plus claires et plus détaillées à la commission d'experts sur sa politique nationale de promotion de l'égalité, selon ce que prévoit la convention no 111. Des indications concernant les enquêtes judiciaires et extrajudiciaires menées suite à des plaintes pour discrimination fondée sur le sexe doivent également être communiquées. Pour conclure, les membres travailleurs ont exprimé l'espoir que des mesures seront prises immédiatement pour éliminer la discrimination et assurer le respect de la dignité des travailleurs.
Les membres employeurs ont noté que l'observation de la commission d'experts se fonde uniquement sur des commentaires communiqués en octobre 2002 par la CISL. Tout en reconnaissant l'existence d'une législation interdisant la discrimination fondée sur la couleur et la race, la CISL déclare qu'une discrimination de cette nature existe néanmoins dans la pratique. Les membres employeurs ont relevé que la commission d'experts n'a pas fait siennes les allégations de la CISL mais a simplement demandé au gouvernement de fournir des informations relativement à ces allégations.
Les membres employeurs ont observé que la commission d'experts avait signalé dans des commentaires antérieurs l'existence d'une discrimination à l'égard des Haïtiens et de la population dominicaine de couleur, de même que d'une déclaration conjointe de la République dominicaine et de la République d'Haïti visant à prévenir la discrimination à l'embauche à l'encontre des travailleurs migrants, dominicains comme haïtiens. Ils ont noté que le représentant gouvernemental a fait valoir qu'il n'y a pas eu de plaintes relatives à une telle discrimination et que, en outre, 80 pour cent des Dominicains sont de couleur.
Les membres employeurs ont noté que la commission d'experts avait simplement rappelé au gouvernement que la convention prévoit la formulation d'une politique nationale de prévention de la discrimination fondée sur chacun des critères visés à l'article 1 de la convention. Ainsi, la commission d'experts a demandé au gouvernement de fournir des informations et non pas d'adopter de nouvelles mesures législatives antidiscriminatoires. Les membres employeurs considèrent que la déclaration conjointe de la République dominicaine et de la République d'Haïti mentionnée ci-dessus ainsi que les autres mesures citées par le représentant gouvernemental s'inscrivent dans une politique antidiscriminatoire conforme à ce qui est prévu par la convention, et enfin que les éléments présentés à ce propos devant la Commission de la Conférence devraient être transmis par écrit à la commission d'experts.
S'agissant des allégations de la CISL selon lesquelles la discrimination entre hommes et femmes, notamment celle qui revêt la forme de tests obligatoires de grossesse et de harcèlement sexuel, bien qu'interdite par la loi, existe dans la pratique, les membres employeurs ont fait observer que la commission d'experts s'est bornée à reproduire ces allégations, sans faire aucune déclaration à leur sujet. Ce n'est qu'au regard de la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, que la commission d'experts a relevé des violations des normes du travail relatives à la maternité et a demandé au gouvernement de spécifier les mécanismes de prévention et d'investigation pour combattre certaines pratiques discriminatoires à l'égard des femmes, telles que les tests de grossesse au stade de l'accès à l'emploi. A cet égard, les membres employeurs ont pris note de la déclaration du représentant gouvernemental concernant les mesures prises pour renforcer les dispositions existantes assurant la protection de la maternité. Les membres employeurs ont déclaré pour conclure que le gouvernement devrait communiquer à la commission d'experts un rapport contenant des informations détaillées sur les questions soulevées.
Le membre employeur de la République dominicaine s'est interrogé sur les raisons ayant conduit à l'examen de ce cas par la Commission de la Conférence, alors que le secrétaire d'Etat au Travail de la République dominicaine a été élu Président de la présente session de la Conférence. L'intervenant a signalé que le porte-parole du groupe des travailleurs a exprimé en plénière son soutien au secrétaire d'Etat de la République dominicaine dans la mesure où ce pays respecte les droits de l'homme et les normes du travail. Il a signalé que l'AFL-CIO s'est montrée hostile à la conclusion d'un accord de libre-échange entre le Canada, les Etats-Unis et les pays d'Amérique centrale et des Caraïbes (CAFTA), ce qui semble expliquer le caractère purement politique de la discussion en cours. Or les opinions d'une confédération internationale ne devraient pas avoir plus de poids que celles des organisations de la République dominicaine, pays où il existe plus qu'assez de lois et de règlements interdisant la discrimination. A cela s'ajoute que 80 pour cent de la population de ce pays est une population de couleur ou métisse; il suffit d'observer la composition de notre délégation, notre ministre élu président de la Conférence et notre Président de la République récemment élu, pour se rendre clairement compte qu'en République dominicaine il n'y a pas de discrimination fondée sur la couleur. Pour ce qui est de la question du sexe, la Vice-Présidente de la République est une femme, comme le sont également la présidente et les vice-présidentes des deux fédérations d'employeurs du pays. Dans sa conclusion, l'intervenant a souligné que la société dominicaine ne tolère pas le harcèlement sexuel.
Le membre travailleur de la République dominicaine a déclaré que le dialogue social a été instauré en République dominicaine depuis une quinzaine d'années grâce à l'assistance de l'OIT et de l'Eglise catholique. Il souligne que des progrès importants ont été réalisés dans le sens de la démocratie, en particulier dans celui de la lutte contre la discrimination fondée sur la couleur, la race et le sexe. La réforme du Code du travail, de la sécurité sociale, de la formation professionnelle, la lutte contre les pires formes de travail des enfants sont autant d'exemples de ces progrès.
La discrimination n'est pas une pratique courante en République dominicaine et, lorsqu'un cas de discrimination est identifié, il est soumis à l'administration du travail et aux tribunaux du travail compétents. S'il est vrai que la discrimination a effectivement existé à une certaine époque, ce n'est plus le cas depuis l'adoption du Code du travail en 1992 qui a permis un renforcement du dialogue social à travers le Conseil consultatif du travail, organe tripartite. De plus, il existe un dialogue bilatéral entre les organisations d'employeurs et le mouvement syndical, ce qui a permis de réduire les pratiques discriminatoires et d'obtenir des progrès significatifs. L'orateur a donné l'exemple d'un protocole, signé récemment entre les fédérations de travailleurs et l'Association dominicaine des entreprises des zones franches, qui garantit la productivité et la résolution des conflits du travail et harmonise les rapports entre les syndicats du secteur en promouvant la négociation collective. En dépit des problèmes existants dans le secteur des zones franches d'exportation, il existe des syndicats et des conventions collectives.
Quant à la discrimination fondée sur le sexe, le membre travailleur a souligné que le ministère du Travail, par le biais de l'inspection du travail, donne suite avec rigueur aux plaintes dont il est saisi. Pour conclure, l'orateur a souligné le rôle important joué par l'OIT pour améliorer les conditions de travail dans le pays, par sa participation active pour modifier la législation du travail et de la sécurité sociale, pour renforcer le dialogue social tripartite et le suivi des droits fondamentaux au travail.
Le membre gouvernemental du Costa Rica (ministre du Travail et de la Sécurité sociale) s'est déclaré surpris des allégations portées contre la République dominicaine, allégations n'ayant pas de rapport avec la réalité et d'ordre purement idéologique. Ces allégations visent à mettre des obstacles à la conclusion de traités de libre-échange entre le Canada et les Etats Unis, d'une part, et la région d'Amérique centrale et les Caraïbes. Cela ressort nettement du fait que quatre des sept pays ayant conclu le CAFTA figurent dans la liste des cas à examiner devant la commission, et il s'agit là d'une discrimination géographique.
L'orateur partage les opinions de la délégation de la République dominicaine. En République dominicaine, le Code du travail interdit la discrimination et celui qui viole ces dispositions est poursuivi devant les tribunaux. De plus, la République dominicaine a mis en place un sous-secrétariat chargé des questions de genre, inexistant dans de nombreux pays. Dans le cadre du projet RELACENTRO (liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles en Amérique centrale, au Panama, au Belize et en République dominicaine) une réunion visant à l'élaboration de l'Agenda sur le dialogue social pour la sous-région s'est tenue à Saint-Domingue.
La membre travailleuse de la France a rappelé qu'en application de la convention il appartient au gouvernement de la République dominicaine de prévenir la discrimination et d'ordonner des enquêtes sur les allégations concernant notamment les tests obligatoires de grossesse et le harcèlement sexuel dont les femmes feraient l'objet dans les zones franches d'exportation. D'après les constatations d'un rapport de "International Labor Rights Fund Institute" sur le harcèlement sexuel dans les zones franches d'exportation dont la production est destinée essentiellement au marché des Etats-Unis, le gouvernement ne semble pas faire face à ses responsabilités sur ce plan. Les chiffres contenus dans ce rapport dépeignent une situation qui ne coïncide pas avec le bilan dérisoire avancé par le gouvernement en matière de harcèlement. La création des zones franches d'exportation résulte de décisions politiques touchant aux domaines fiscal, douanier et des infrastructures, et les travailleuses de ces zones sont soumises à des pressions particulièrement importantes, comme en attestent divers témoignages. Pour assurer la protection de ces travailleuses, il incombe au gouvernement de formuler des politiques et de faire appliquer les lois existantes. Une influence constructive est exercée par les milieux syndicaux dans ce sens et c'est ainsi que, grâce aux initiatives de la CISL, la Banque mondiale a veillé à ce que la situation des travailleuses des zones franches d'exportation soit prise en considération dans le cadre de l'octroi d'un prêt à une entreprise privée.
La membre travailleuse du Venezuela s'est référée à une enquête d'une organisation de défense des droits de l'homme selon laquelle la proportion de personnes contaminées par le virus du VIH/SIDA en République dominicaine est l'une des plus élevées de la région et augmente plus rapidement chez les femmes que chez les hommes. Les femmes contaminées par le virus du VIH/SIDA sont victimes d'une plus grande discrimination, qui revêt la forme de tests obligatoires de dépistage du VIH dont les résultats sont communiqués aux futurs employeurs. L'obligation de ce test de dépistage, pour garder ou obtenir un emploi, a des effets néfastes aussi bien pour les hommes que pour les femmes, mais ces dernières sont les plus touchées car elles préfèrent ne pas présenter leur candidature à un travail quand elles pensent être contaminées. Les campagnes d'information publique et d'éducation sexuelle menées en République dominicaine ne traitent pas des préjugés sociaux, ce qui augmente le risque de contamination. La majorité des femmes accepteraient de se soumettre au test de dépistage du VIH si elles recevaient l'information adéquate et si la confidentialité des résultats était garantie, alors qu'elles choisiraient de ne pas s'adresser aux services essentiels de santé si elles se savaient obligées de se soumettre contre leur gré à un test de dépistage du VIH. Une grande opportunité de sauver des vies et prévenir la contamination est ainsi perdue.
L'oratrice s'est dite préoccupée par la discrimination fondée sur la grossesse dans les zones franches, où les travailleuses et les candidates à un emploi sont soumises à un test de grossesse conditionnant leur maintien ou leur entrée dans l'entreprise. La législation dominicaine interdit la discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail mais il est primordial que le gouvernement agisse de manière énergique pour éradiquer les comportements mentionnés dans l'observation et punir leurs auteurs. L'oratrice a également souligné l'importance d'obtenir une information plus complète sur le traitement réservé aux travailleuses haïtiennes. En dernier lieu, l'oratrice a indiqué que la position de l'AFL-CIO, qui est hostile au CAFTA, est partagée par l'Union nationale des travailleurs (UNT) du Venezuela.
La membre gouvernementale d'El Salvador s'est associée à la déclaration du représentant gouvernemental de la République dominicaine quant aux progrès significatifs qui ont été réalisés dans le sens de l'élimination de la discrimination fondée sur la race, le sexe et la couleur. Elle a souligné que, grâce au dialogue tripartite mené par le Conseil des ministres centraméricain, qui inclut également la République dominicaine, des ateliers et séminaires sur la convention ont été organisés. L'oratrice a souligné l'importance de la culture du dialogue tripartite comme moyen de trouver des solutions dans ce domaine, comme l'a rappelé le membre travailleur de la République dominicaine.
La membre gouvernementale du Nicaragua a reconnu la réalisation de certains progrès en ce qui concerne la liste des cas individuels, notamment à travers la diversité des questions abordées et la déconcentration des cas touchant aux conventions nos 87 et 98. Elle a cependant déploré que la République dominicaine se trouve incluse dans cette liste, à propos d'une convention fondamentale, alors que ce pays a pris d'importantes initiatives se traduisant par des avancées dans le sens de l'application de la convention no 111.
L'oratrice a déclaré que la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les formes apparentées d'intolérance revêt une grande importance depuis la Conférence mondiale de Durban (Afrique du Sud, 2001). Les pays d'Amérique latine se sont engagés dans un processus d'application des dispositions nationales et internationales de lutte contre tous les types de discrimination et, dans ce domaine, aucun pays ne reste en marge des engagements internationaux.
La République dominicaine étant un pays où 80 pour cent de la population est une population de couleur, le défaut d'application de la convention impliquerait un reniement de l'identité pluriculturelle et pluriethnique de la nation. L'oratrice a déclaré se rallier au point de vue du représentant gouvernemental de la République dominicaine quant à l'examen de ce cas et aussi quant au nombre disproportionné de cas concernant la région d'Amérique centrale, disproportion qui révèle certaines déficiences dans les méthodes de travail de la commission.
Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il existe dans son pays des institutions compétentes pour connaître des plaintes pour discrimination sur la base du sexe, de la couleur et de la race. Il a insisté sur le fait qu'une seule plainte de cette nature était enregistrée en 2004. La République dominicaine est un pays où la pauvreté existe, et se traduit également par une marginalisation sociale, qui affecte aussi bien des Haïtiens que des Dominicains. L'intervenant a souligné le consensus tripartite qui se vérifie en République dominicaine à propos de l'application de la convention.
Les membres travailleurs ont souligné l'importance du dialogue tripartite en ce domaine et ont reconnu les efforts réalisés par le gouvernement afin de résoudre les problèmes. L'un des moyens pour arriver à une solution pourrait être d'intégrer la question de la discrimination parmi les thèmes objet du dialogue social, en analysant la convention no 111 en détail et en apportant, dans la législation et dans la pratique, les modifications nécessaires. Les membres travailleurs ont insisté sur la nécessité que le gouvernement envoie une information détaillée et pratique à la commission d'experts sur les politiques nationales, visant à promouvoir l'égalité. Ils ont instamment prié le gouvernement d'adopter des politiques administratives et en matière d'éducation visant à prévenir tous les types de discrimination, et de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en droit et en politique. Enfin, les membres travailleurs ont souligné que le gouvernement devrait fournir des informations sur les enquêtes judiciaires et extrajudiciaires menées en matière de discrimination fondée sur le sexe.
Les membres employeurs ont noté que ce cas est l'un des rares cas où les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs de la République dominicaine ont exprimé un avis similaire. Ils ont rappelé que ce cas concerne la discrimination et en aucun cas des problèmes de liberté syndicale. Les membres employeurs ont indiqué que, dans leur majorité, les interventions n'ont pas conclu à une violation des dispositions de la convention. Les allégations fondées sur des documents d'organisations non gouvernementales, qui n'avaient pas été pris en compte par la commission d'experts, ne peuvent pas servir de base aux conclusions de la Commission de la Conférence. Ils ont rappelé que l'OIT a une structure tripartite et qu'à ce titre les organisations non gouvernementales ne font pas partie intégrante de l'Organisation.
La commission a pris note des informations détaillées contenues dans la déclaration du gouvernement et de la discussion qui a suivi. Elle a noté que rien n'indique que la législation n'est pas conforme à la convention et que la discussion de la Conférence a concerné des commentaires de la CISL concernant la discrimination, dans la pratique, fondée sur la couleur, la race et le sexe, ainsi que la réponse du gouvernement à ces commentaires. Les allégations portaient concrètement sur des pratiques discriminatoires dont feraient l'objet des travailleurs haïtiens et dominicains de couleur, des tests de grossesse et de cas de harcèlement sexuel. Le gouvernement s'est déclaré préoccupé par ces questions, a signalé que des lois ont été adoptées et qu'un sous-secrétariat d'Etat sur les questions de genre a été créé. Le gouvernement dominicain a fait une déclaration conjointe avec le gouvernement d'Haïti dans le but de prévenir la discrimination à l'embauche à l'égard des travailleurs migrants haïtiens. La commission a également pris note de la décision du gouvernement d'enquêter sur les faits allégués et d'améliorer la supervision de sa législation antidiscriminatoire et des mesures prises, dans le secteur de la maquila, pour assurer la protection des travailleuses enceintes ou ayant des enfants à charge, y compris des accords bilatéraux dans ce secteur, et de la poursuite du dialogue social sur la discrimination. La commission se félicite de ces efforts constructifs et prie le gouvernement de transmettre par écrit à la commission d'experts des informations détaillées sur l'application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques, des précisions sur les mécanismes de prévention du harcèlement sexuel et de la soumission à des tests de grossesse dans le secteur de la maquila, sur le résultat des enquêtes menées suite à des plaintes et sur toutes les mesures dirigées contre la discrimination au travail.