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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2008, Publication : 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Iran (République islamique d') (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C111

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Un représentant gouvernemental a indiqué que la législation existante, dont l’article 101 du Quatrième Plan quinquennal de développement fait partie, constitue la base de la concrétisation des principes de la convention. Le gouvernement s’est fermement engagé à fournir une évaluation à mi-parcours des mesures prises en vue de rendre les aspects de la législation et de la pratique qui sont critiqués depuis si longtemps conformes aux conventions de l’OIT. La commission d’experts sera saisie d’un rapport périodique détaillé, présentant des faits et chiffres ventilés par sexe et, le cas échéant, par minorité ethnique et minorité religieuse. Le gouvernement suit avec une vigilance particulière le développement des étapes devant mener à l’application pleine et entière de ses engagements d’ici à la fin de l’année 2010.

La Charte des droits du citoyen, incorporée dans le quatrième Plan de développement, a été approuvée par le parlement en 2007, et le gouvernement doit en appliquer pleinement les dispositions. Par une mesure récente, le ministère de la Justice a révoqué un certain nombre de juges qui, en n’appliquant pas certaines dispositions légales, avaient violé les droits de citoyens, notamment les droits de femmes et de minorités.

S’agissant de l’application de l’article 101 du quatrième Plan de développement élaboré en mai 2005 par les partenaires sociaux dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD), le gouvernement, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes ont tenu des réunions régulières pour assurer le suivi de sa mise en œuvre, dans le but de garantir l’accès au travail décent et à une vie décente à tous les citoyens iraniens, sans discrimination aucune. Au titre du PPTD, on a identifié en 2007 non moins de 54 indicateurs opérationnels de travail décent, répartis en quatre catégories. L’alinéa a) de l’article 101 du plan de développement est centré sur les droits fondamentaux au travail, notamment sur la liberté syndicale, la protection des droits au travail, des relations socioprofessionnelles saines, le droit de se syndiquer et de négocier collectivement, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, l’élimination des pires formes de travail des enfants, un salaire minimum pour une vie décente et, dernier élément mais non le moindre, la non-discrimination dans l’emploi et la profession.

L’article 38 de la loi sur le travail énonce que, à travail égal, les conditions doivent être égales, sans considération de sexe et notamment que la rémunération doit être égale. Plus particulièrement, toute discrimination dans la détermination du salaire qui se fonderait sur l’âge, la race, l’origine ethnique, la religion ou les convictions sociales est interdite. Pour assurer le respect de la loi, il y a eu au total 141 968 contrôles périodiques et 234 225 contrôles inopinés au cours de la période mars 2006 - mars 2007. Aucune affaire de discrimination salariale n’a été signalée.

Le vice-ministre des Relations sociales et du Travail est chargé de faire appliquer une instruction présidentielle concernant le respect de l’égalité d’accès des femmes et des membres des minorités religieuses à l’emploi. L’un des principaux objectifs de l’article 101, à travers l’extension généralisée de la protection sociale dans des conditions égales pour tous, est l’égalité d’accès à l’emploi des femmes à travers des programmes d’autonomisation. Il a été créé deux fonds publics qui attribuent des prêts subventionnés à des femmes entrepreneurs et à des femmes chefs de foyer.

Au cours des deux dernières années, le gouvernement a organisé au niveau des provinces cinq séminaires différents sur les droits et les politiques en matière d’égalité et de non-discrimination, dans l’objectif d’une conciliation plus aisée des responsabilités familiales et des obligations professionnelles chez les femmes. Il est déterminé à répliquer ces mêmes séminaires dans l’ensemble du pays. Aujourd’hui, les femmes accèdent progressivement à des postes où elles étaient jusque-là peu représentées et, assurément, une poursuite de la coopération technique du BIT permettrait de concrétiser davantage ce processus d’intégration des femmes dans un marché du travail plus diversifié. Il est regrettable, cependant, que de tels services techniques aient été récemment suspendus par le BIT sur de simples allégations émanant des partenaires sociaux.

Le représentant gouvernemental a déclaré que, suite à la présentation officielle d’un projet de loi tendant à abroger l’article 1117 du Code civil, le parlement et le pouvoir judiciaire ont convenu que, avec l’entrée en vigueur de l’article 18 de la loi sur la protection de la famille qui abroge l’article 1117 en question, ce dernier article se trouve automatiquement abrogé, et les tribunaux ne sont plus autorisés à admettre, sous quelque prétexte que ce soit, des plaintes qui s’appuieraient sur cette disposition.

Etant conscient de la nécessité d’une législation complète sur l’interdiction de toute forme de discrimination dans l’emploi et dans l’enseignement, comme le prévoient d’ailleurs divers articles de la Constitution de la République islamique d’Iran, le gouvernement a réagi positivement à l’observation de la commission d’experts en présentant un projet de loi sur l’égalité d’accès de tous les citoyens iraniens à l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi, sans distinction de sexe, couleur, croyance, race, langue, religion, origine ethnique et origine sociale. Le projet interdit toutes les formes de discrimination en ce qui concerne l’accès à l’éducation libre et gratuit à tous les niveaux; l’accès à la formation professionnelle et technique; et l’accès à l’emploi ou au travail. Ce projet définit la discrimination comme étant l’exercice injustifié d’une distinction, d’une exclusion, d’une limitation, d’une préférence ou d’un privilège de nature à altérer ou supprimer, à l’égard de tous les citoyens iraniens, l’égalité de chances ou de traitement dans l’emploi, la profession, la formation professionnelle ou l’éducation. A la différence des dispositions pertinentes de la Constitution ou de la loi sur le travail qui ne prévoient pas de peine ou de sanctions, ce projet de loi prévoit sous son article 2 des sanctions et des peines, et celles-ci sont assez lourdes. Ce projet d’instrument étant actuellement soumis à l’approbation finale du Cabinet des ministres, le gouvernement accueillera favorablement tout commentaire que la commission d’experts et le Département des normes internationales du travail voudront faire à ce sujet.

Le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux, s’est engagé dans un plan global de sécurité sociale qui, entre autres objectifs, aborde la question des règles de sécurité sociale favorisant le mari plutôt que la femme dans l’attribution des prestations sociales et, notamment, des allocations familiales. Le gouvernement indique qu’il n’existe aucune règle ou pratique administrative qui restreindrait l’accès des femmes de fonctionnaires à l’emploi. Le gouvernement rejette comme infondés les éléments communiqués à la mission d’assistance technique du BIT en 2007 selon lesquels il existerait des obstacles légaux à l’admission des femmes à l’emploi après 30 ans. L’article 14 a) de la loi sur l’emploi limite l’âge d’admission à l’emploi au minimum à 18 ans et, au maximum, à 40 ans. En outre, l’âge maximum d’admission à l’emploi est, dans certaines circonstances, prorogé de cinq années supplémentaires dans les cas de réintégration dans la fonction publique d’un ancien fonctionnaire. Le gouvernement communiquera, comme il s’y est engagé, dans son prochain rapport, les statistiques détaillées sur le nombre de femmes et d’hommes dans les secteurs public et privé, ventilées par catégorie et niveau d’emploi.

S’agissant du décret no 55080 de 1979 qui modifie le statut des femmes juges, les faisant passer de l’ordre judiciaire à l’ordre administratif, le représentant gouvernemental a indiqué qu’un projet de loi a été présenté au parlement en 2007 concernant les qualifications et compétences requises des juges, sans considération de sexe. Ce fait démontre que les femmes ne sont plus cantonnées dans des rôles stéréotypés mais que, au contraire, de nouvelles opportunités leur sont ouvertes dans le système judiciaire. Lorsque ce projet de loi aura été adopté, le décret no 55080 sera automatiquement abrogé. Au total, 459 magistrates ont été nommées jusque-là à divers postes, notamment à des postes de vice-procureur, de juge d’instruction, de conseiller en cour d’appel, de juge de la famille et de juge des tutelles et des mineurs, de juge d’un tribunal administratif et de juge du département spécial de supervision du judiciaire. Les femmes occupent dans la magistrature des postes qui concernent aussi bien l’instruction que les poursuites. Quelques-unes ont été nommées directrices de l’administration judiciaire d’une province. D’autres ont été nommées à des fonctions de supervision. Deux femmes juges ont été nommées à la cour d’appel. Elles sont amenées à connaître d’affaires extrêmement délicates, aux côtés de leurs collègues masculins. Dans la province de Téhéran, on compte non moins de 112 femmes juges d’instruction. Des femmes sont admises chaque année dans les diverses facultés de droit et, à l’issue de leur formation, sont nommées aux différents postes disponibles. A l’heure actuelle, 88 femmes suivent la formation de juge.

Pour ce qui est de la situation des minorités ethniques, le représentant gouvernemental a tenu à souligner que la culture iranienne est la résultante de l’intégration et de l’interaction d’intérêts, de croyances, de coutumes et de traditions très divers, et surtout que l’existence de minorités ethniques dans ce pays est une composante ancienne de son histoire. Les statistiques nationales les plus récentes concernant les provinces où ces minorités ethniques sont établies font apparaître que, dans la province turco- kurde de l’Azerbaïdjan occidental, 83,7 pour cent des chefs d’entreprise et des cadres de l’administration appartiennent à l’une de ces minorités. Au Kermansha, où il existe diverses minorités kurdes, 86,7 pour cent des chefs d’entreprise et des cadres de l’administration appartiennent à ces minorités. Au Kurdistan, ce sont non moins de 78,8 pour cent. Au Sistan et au Baloutchistan, deux minorités ethniques ayant une religion différente coexistent pacifiquement depuis des milliers d’années et occupent 65,6 pour cent des postes de direction de responsabilité. Dans la province de l’Ilam, des autochtones occupent 84,3 pour cent des postes de responsabilité. Le gouvernement estime qu’il a fait de son mieux pour assurer aux membres des minorités ethniques un accès sans discrimination à tous les postes de responsabilité. En outre, si l’on se réfère à la composition de la haute administration, au niveau national comme au niveau international on constate que bon nombre de ses dignitaires appartiennent eux aussi à des minorités ethniques.

En ce qui concerne les Bahaïs, les préoccupations exprimées par rapport à leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle, le représentant gouvernemental a déclaré qu’une récente circulaire du président de l’Organisation de la formation technique et professionnelle rappelle la liberté d’accès de tous les nationaux iraniens à cette formation. Cette nouvelle circulaire s’inscrit dans la politique gouvernementale de protection des droits de tous les citoyens iraniens, sans considération de leur croyance, de leur couleur, de leur religion ou de leur sexe. Le gouvernement est attaché à garantir l’égalité d’accès de tous les citoyens à l’emploi et à l’éducation. En témoignent le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies de 1995 sur l’intolérance religieuse qui, après une mission en République islamique d’Iran, avait indiqué que la non-reconnaissance d’une minorité religieuse n’implique pas la non-reconnaissance des droits de cette minorité ni l’existence d’une discrimination à son égard. Le rapporteur spécial avait déclaré en outre que les Bahaïs jouissent de tous les droits qui s’attachent à la citoyenneté, notamment, la libre pratique d’activités culturelles, la libre pratique de leurs rituels, le prosélytisme de leur foi et l’accès de leurs jeunes à l’enseignement supérieur. Ce rapport indiquait que les Bahaïs ne sont pas l’objet, quant à leur droit d’accès à l’enseignement supérieur, d’atteintes pouvant être interprétées comme une violation de leurs droits fondamentaux. Les Bahaïs participent activement à la vie culturelle de la société iranienne. Le gouvernement exposera de manière plus détaillée dans son prochain rapport à soumettre à la commission d’experts la situation des Bahaïs.

Réaffirmant sa détermination à coopérer avec la commission et avec l’OIT pour répondre aux préoccupations de la commission d’experts en ce qui concerne l’emploi et la discrimination, le membre gouvernemental a appelé de ses vœux une coopération plus étendue, dans le but de rendre la législation et la pratique nationales pleinement conformes à la Constitution et aux normes de l’OIT d’ici à l’an 2010.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental pour ses commentaires. Au sujet de l’égalité entre les hommes et les femmes, les informations relatives au faible taux d’activité des femmes et au haut taux de chômage parmi celles-ci sont décevantes. Le faible nombre de femmes occupant des postes à responsabilités est inacceptable, tout comme l’argument du gouvernement selon lequel le faible taux d’activité des femmes est le résultat de facteurs culturels, religieux, économiques et historiques. En fait, la forte proportion de femmes parmi les étudiants universitaires suggère un désir de ces femmes de jouer un rôle véritable sur le marché du travail et de participer pleinement à la vie sociale. Il est également regrettable que les statistiques pertinentes qui, comme l’a souligné une mission d’assistance technique du BIT, étaient disponibles n’aient pas été fournies à la commission d’experts.

Les membres employeurs ont noté que le code vestimentaire obligatoire pour les femmes et l’imposition de sanctions prévues par la loi sur les infractions administratives ont, en pratique, un effet néfaste sur l’emploi des femmes dans le secteur public. Ils ont manifesté également leur opposition au décret no 55080 de 1979 relatif aux femmes juges. Le gouvernement a fait part d’une nouvelle loi pour élever le statut des femmes au sein du pouvoir judiciaire et, au cours de la discussion, a fait référence à un certain nombre de postes au niveau judiciaire actuellement détenus par des femmes, mais il n’est pas clair si les femmes qui occupent ces postes jouissent des mêmes pouvoirs que leurs collègues masculins. Tout en notant les commentaires du représentant gouvernemental sur l’article 1117 du Code civil, les explications fournies ne sont pas convaincantes. Le gouvernement est prié de fournir des renseignements complets sur les obstacles pour les femmes âgées de plus de 30 ans à accéder au marché du travail (tant au niveau législatif que dans la pratique), ainsi que d’indiquer de quelle manière la discrimination sur la base de l’âge est interdite.

En ce qui concerne la discrimination sur la base de critères religieux, les membres employeurs ont noté que la situation des Bahaïs ne s’est pas améliorée, et ont demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir le respect et la tolérance de la communauté bahaïe. Le gouvernement est également prié de fournir des informations complètes sur la situation de l’emploi des minorités ethniques, en particulier dans le secteur public.

Les membres employeurs ont pris note de l’engagement profond exprimé par le gouvernement d’entretenir un dialogue productif en collaboration avec les partenaires sociaux. Ils ont exprimé néanmoins leur inquiétude quant à la crise en matière de liberté syndicale que connaît actuellement le pays. Sans liberté syndicale, un dialogue social significatif est impossible.

En conclusion, les membres employeurs ont exprimé leur profonde préoccupation concernant les problèmes de discrimination qui persistent en République islamique d’Iran. Ils ont prié instamment le gouvernement d’abroger sans délai les lois et les pratiques qui ne sont pas en conformité avec la convention.

Les membres travailleurs ont rappelé que cette année marque le cinquantième anniversaire de la convention no 111 qui tire son origine de la Déclaration de Philadelphie aux termes de laquelle tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel, dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales. La convention no 111 vise la discrimination dans l’emploi et la profession. La non-application de cette convention constitue aussi une violation de la Déclaration universelle des droits de l’homme. La lutte contre la discrimination concerne aujourd’hui toutes les sociétés modernes et démocratiques, et les textes fondamentaux cités ont joué un rôle essentiel dans les progrès réalisés jusqu’à présent.

Les membres travailleurs ont rappelé que la convention no 111 interdit toute distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui aurait pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi ou de profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions et les conditions d’emploi. Tout Membre ratifiant la convention s’engage à formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La convention no 111, largement ratifiée par 166 Etats Membres, traite du respect de l’autre qu’il faut accepter avec toutes ses caractéristiques et toutes ses différences.

L’application de la convention no 111 par la République islamique d’Iran a fait l’objet de commentaires de la commission d’experts à 14 reprises entre 1990 et 2008. En outre, la Commission de la Conférence a déjà examiné ce cas individuel en 1999, 2000, 2001, 2003 et 2006. La République islamique d’Iran a pourtant bénéficié régulièrement de l’assistance du BIT. Dès 2004, le gouvernement s’était engagé à adopter une stratégie nationale de promotion de l’emploi des femmes, de leur autonomisation et de l’égalité à travers un plan de développement socio-économique et culturel pour 2005-2010. Le gouvernement s’était engagé en 2006 à fournir un rapport d’évaluation à mi-parcours de ce plan, et des mesures destinées à mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention au plus tard en 2010. Les membres travailleurs ont relevé que, si le gouvernement pouvait encore, en 2006, bénéficier d’indulgence de la part de la commission dans la mise en œuvre de ce plan, aujourd’hui il faut déplorer qu’aucun progrès n’a été réalisé.

Les membres travailleurs ont noté plusieurs points soulevés par la commission d’experts: a) le plan de développement socio-économique et culturel, dont certaines dispositions soulignent l’importance des droits de l’homme (articles 100 et 101) et le rôle du pouvoir judiciaire dans la lutte contre la discrimination (article 130), ne semble pas avoir fait l’objet d’une diffusion adéquate; b) le gouvernement fait mention d’une charte des droits de la femme sans en communiquer copie ni préciser son lien avec le plan de développement socio-économique et culturel; c) les informations fournies sur les mesures prises datent de 2006 et avaient déjà été prises en compte par la commission d’experts.

Les membres travailleurs ont regretté l’absence d’information à jour sur la proportion d’hommes et de femmes en formation technique et professionnelle dans les institutions privées où les femmes sont majoritaires, et ont indiqué que, selon des sources récentes, l’accès des jeunes femmes aux universités et aux écoles supérieures se trouve limité par des moyens détournés, dans le but d’empêcher les femmes de participer à la vie de la société. Le taux d’analphabétisme chez les femmes reste deux fois plus élevé que chez les hommes. La participation des femmes dans le marché du travail reste faible et les femmes, même celles ayant l’esprit d’entreprise, ont peu de chance d’y accéder. Enfin, le gouvernement ne fournit aucune statistique, si elle existe, sur le nombre de femmes dans les fonctions de direction et dans des emplois traditionnellement occupés par des hommes.

Les membres travailleurs ont signalé qu’une pétition contre la discrimination avait été signée par un million de femmes, et ils ont exprimé leur inquiétude devant les arguments invoqués par le gouvernement pour expliquer le faible taux de participation des femmes dans le marché du travail. Lier uniquement la question du travail des femmes à celle de la responsabilité familiale reviendrait à renforcer les stéréotypes ancrés dans la société iranienne, selon lesquels la famille demeure du ressort de la femme. Dans le cas où une femme déciderait de faire une pause dans sa carrière professionnelle pour des raisons familiales, elle ne retrouverait pas son emploi. Par ailleurs, les membres travailleurs ont regretté qu’aucune mesure n’ait été prise par le gouvernement pour prévenir ou interdire les discriminations dans les offres d’emploi et la pratique du harcèlement sexuel. De même l’imposition d’un code vestimentaire obligatoire pour les femmes a une conséquence directe sur l’emploi des femmes non musulmanes, et porte atteinte à leurs libertés publiques. Le gouvernement est pourtant au fait des dispositions législatives discriminatoires qui doivent être modifiées ou abrogées, à l’exemple des dispositions du Code civil permettant à l’époux de refuser à la femme d’accéder à l’emploi. Enfin, s’agissant de la condition des femmes, les membres travailleurs se sont référés à la récente résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en mars 2008, qui souligne une nouvelle fois la situation désastreuse des femmes qui font l’objet de discrimination continue dans la loi et la pratique.

Les membres travailleurs ont exprimé leur préoccupation concernant la mention, une nouvelle fois, dans l’observation de la commission d’experts des discriminations dont font l’objet les minorités religieuses et ethniques qui sont exclues de certains emplois pour de prétendues raisons de sécurité nationale. A cet égard, les membres travailleurs ont indiqué disposer d’informations écrites datant de 2007-08 et démontrant clairement des actes de discriminations délibérées à l’encontre des membres de la communauté bahaïe pour ce qui concerne leur accès à l’université, leur accès à certains emplois, le droit à la pension et le harcèlement moral dont ils font l’objet dans la fonction publique. Ces informations sont révélées alors que des progrès auraient dû être déjà enregistrés selon les engagements pris par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 2006.

Les membres travailleurs, constatant que les recommandations de la commission d’experts n’ont reçu aucune réponse sérieuse de la part du gouvernement, ont regretté que le gouvernement n’ait pas fourni en temps utile les informations sur les mesures prises dont il vient de faire cas. La conformité de ces mesures avec les normes de l’OIT reste à vérifier, et les membres travailleurs ont indiqué se réserver le droit de demander que le cas figure dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

La membre travailleuse des Pays-Bas a fait référence à trois domaines où la législation iranienne entraîne des discriminations à l’égard des femmes, tel que l’ont souligné les conclusions de la présente commission en 2006. Premièrement, au sujet de l’article 1117 du Code civil qui autorise l’époux à intenter une action en justice pour empêcher sa femme d’exercer un emploi ou une profession, le gouvernement s’était engagé à amender le Code civil. Malheureusement, l’article n’a pas été amendé et, même s’il n’est pas utilisé dans la pratique, sa simple existence a un effet intimidant sur les femmes. Deuxièmement, le décret no 55080 limite les fonctions des femmes juges à des instances administratives ou consultatives et leur nie l’autorité d’émettre des jugements. Cela constitue une véritable insulte aux capacités intellectuelles des femmes et à leur capacité de prendre des décisions. Il est des plus regrettables que le gouvernement soit incapable de présenter des preuves des mesures prises afin de retirer ces restrictions. Troisièmement, les restrictions législatives et pratiques à l’accès à l’emploi des femmes âgées de plus de 30 ans, ou même, d’après ce qui serait envisagé, de plus de 35 ans, restreignent gravement le rôle des femmes sur le marché du travail pour plus de la moitié de leur vie active. On ne peut que déplorer le fait que le gouvernement ait seulement exprimé l’intention de remédier à la situation mais a été incapable de fournir les preuves des mesures prises à cet effet.

L’oratrice a fait valoir que, s’il est vrai, comme le dit le représentant gouvernemental, que la discrimination à l’égard des femmes sur le marché du travail résulte de facteurs historiques et culturels, cela ne dispense pas le gouvernement de son obligation de réformer les lois pertinentes et de les faire appliquer et respecter énergiquement. Les femmes iraniennes qui tentent de faire valoir leurs droits au niveau individuel, sur le marché du travail et dans la communauté sont confrontées à une répression croissante. Plus d’une centaine de femmes ont été arrêtées, interrogées et condamnées ces deux dernières années. Les journaux, les périodiques et les présentateurs de la télévision et de la radio qui défendent les droits des femmes ont été réduits au silence, notamment l’important magazine Zanan. Des femmes qui ont recueilli un million de signatures durant la Campagne pour l’égalité sont victimes de harcèlement et d’arrestations.

Les restrictions aux libertés civiles et la répression des syndicats indépendants ont rendu plus difficile l’obtention d’informations fiables sur la situation des femmes dans le domaine de l’éducation et sur le marché du travail. En l’absence de liberté syndicale en République islamique d’Iran, les travailleuses ne sont pas libres de constituer indépendamment les organisations de leur choix, pour la défense de leurs intérêts, ni de s’affilier à de telles organisations. Bien que les efforts du gouvernement pour accroître l’accès des femmes à l’éducation soient appréciés, aucune donnée fiable n’a été recueillie quant au nombre de femmes qui ont décroché un emploi après leur formation, dans quels secteurs, à quels niveaux, à savoir combien de temps elles ont conservé leur emploi et combien d’entre elles ont réintégré leur emploi après avoir eu ou élevé des enfants. Il est d’importance capitale que le gouvernement recueille et rende disponibles de manière ventilée ces données essentielles. Les opportunités d’emploi pour les femmes accusent un recul important par rapport à celles des hommes et, selon l’observation de la commission d’experts, la participation des femmes était de 12,2 pour cent en 2003 et a seulement augmenté à 13,8 pour cent en 2006. Le gouvernement doit reconnaître ce taux extrêmement bas et prendre les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation. Les femmes sont également les premières à être licenciées lorsque les entreprises procèdent à des restructurations et, en cas de non-paiement de leurs salaires, ont peu de voies de recours pour percevoir leur dû.

Des services de santé et d’assistance à l’enfance ainsi que d’autres programmes sociaux ont été promis pour faciliter la participation des femmes au sein de la main-d’œuvre mais la majorité des femmes qui travaillent n’ont pu bénéficier de ces services. L’emploi en Iran devient de plus en plus informel. De plus en plus de femmes occupent des emplois temporaires et contractuels qui ne leur permettent pas de bénéficier des programmes sociaux, dont notamment la protection de la maternité. Etant donné que la législation du travail ne prévoit pas que les entreprises qui emploient moins de 20 personnes doivent respecter les dispositions réglementaires prévoyant des protections sociales et que la majorité des travailleurs de ces entreprises sont des femmes, elles font face à d’énormes obstacles discriminatoires sur le marché du travail. Il est vital que le gouvernement développe des instruments qui rendent disponibles les protections promises aux femmes employées dans le secteur informel, et qu’il fournisse à la commission d’experts des informations détaillées à ce sujet. L’énorme écart entre la rémunération des femmes exerçant le même métier que des hommes (parfois à la moitié du salaire) doit également être discuté. Le gouvernement devrait fournir des données exhaustives en matière d’équité salariale et sur les mesures envisagées à cet égard.

En conclusion, en 2006 la présente commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour éliminer la discrimination contre les femmes dans le marché du travail, mais aucun progrès n’a été enregistré, que ce soit concernant l’amendement de dispositions règlementaires précises qui ont fait l’objet de discussions depuis des années, ou concernant les barrières économiques et sociales plus générales qui entravent la participation des femmes sur le marché du travail. Le gouvernement est encore une fois prié instamment de remédier aux sérieuses violations de la convention.

Le membre travailleur de l’Indonésie a rappelé que l’un des aspects les plus atroces de ce cas, lorsqu’il fut porté pour la première fois à l’attention de la commission d’experts, fut l’exécution de 200 citoyens bahaïs dans un climat d’intolérance significative envers les minorités religieuses. L’Assemblée générale des Nations Unies a également exprimé ses préoccupations sur la situation des droits de l’homme en Iran dans sa résolution du 20 mars 2008. Cette résolution se réfère spécifiquement aux attaques contre les Bahaïs dans les médias parrainés par l’Etat, ainsi qu’à l’augmentation des preuves des efforts fournis par l’Etat pour identifier et contrôler cette communauté. Des informations et des preuves de nombreux départements gouvernementaux sont disponibles en ce qui concerne les violations commises contre les Bahaïs. Une communication officielle de la Force de sécurité et du renseignement du 9 avril 2007 vise l’oppression des entreprises bahaïes à travers les rejets de licences. Une autre communication du ministère du Bien-être et de la Sécurité sociale (portant l’emblème du Bureau national des pensions) datée du 8 août 2007 déclare catégoriquement qu’il n’existe pas de loi autorisant les Bahaïs à recevoir des pensions. Une autre communication, provenant du ministère des Sciences, de la Recherche et de la Technologie, liste 81 universités de la République islamique d’Iran dont les Bahaïs ont été exclus. Les actions discriminatoires commises à la fois contre la communauté bahaïe dans son ensemble et individuellement contre ses membres sont courantes et omniprésentes, et sont perpétrées et promues aux plus hauts niveaux de l’Etat. Les plans, programmes et projets de lois ne sont pas suffisants, des actions urgentes et efficaces sont nécessaires pour que les promesses faites par le gouvernement en 2006 se concrétisent d’ici 2010.

Le représentant gouvernemental de la République islamique d’Iran a remercié les membres de la commission de leur contribution et a réitéré que des informations statistiques détaillées sur la situation des femmes sur le marché du travail seraient effectivement fournies. Le nombre élevé de femmes inscrites dans les universités et le grand nombre de femmes présentes au sein des corps professoraux universitaires démontrent que le gouvernement est décidé à améliorer la situation des femmes, malgré tous les obstacles qui subsistent. Il y a une incompréhension juridique à propos de l’article 1117 du Code civil. En vertu du système légal iranien, la disposition est réputée abrogée. A propos de l’accès à l’emploi par les minorités ethniques, le représentant gouvernemental a réaffirmé que ce sont les compétences qui importent et non pas l’origine ethnique. La mission d’assistance technique du BIT qui s’est rendue sur les lieux en 2007 a eu l’occasion de rencontrer un homme d’affaire prospère dans le secteur de la haute technologie, membre de la communauté des Bahaïs. Plusieurs des circulaires sur les Bahaïs qui ont été mentionnées sont mensongères et d’autres ont été abrogées.

Le gouvernement a été encouragé à favoriser l’entrepreneuriat féminin et à promouvoir les droits sociaux des femmes. Plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) sont actives dans ce secteur. Le gouvernement nie l’existence de tout obstacle juridique pouvant empêcher les femmes âgées de plus de 30 ans d’être employées, mais il examinera la question. Augmenter l’alphabétisation et fournir un accès gratuit à l’éducation pour tous, hommes et femmes, constitue une priorité. La législation actuelle sur la sécurité sociale, en vertu de laquelle l’homme est le chef de famille, est en conformité avec la culture du pays. Il n’y a pas de harcèlement sexuel et les inspections du travail n’ont révélé aucun cas de discrimination fondée sur le sexe en matière de salaires.

Le représentant gouvernemental a pris note du fait qu’un certain nombre de missions de l’OIT ont eu lieu au cours des dernières années, mais estime que le pays n’a pas reçu toute l’aide dont il avait besoin. Il est inacceptable qu’une demande d’assistance technique portant sur des sujets importants, tels que la santé et la sécurité au travail, ait été refusée. Plusieurs initiatives portant sur la législation sont actuellement en cours, mais cela prendra un certain temps avant qu’elles ne soient complétées. Le gouvernement s’est également engagé à poursuivre le dialogue social. Des informations plus détaillées seront fournies à la commission d’experts.

Les membres employeurs ont fait observer que les efforts pour promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la formation sont très lents. Le gouvernement n’a pas transmis d’informations sur les effets dans la pratique des mesures qu’il a prises. Cependant, c’est un fait que la participation des femmes dans le marché du travail reste très faible alors que leur taux de chômage est au moins deux fois plus élevé que celui des hommes. L’absence des femmes à des postes à haut niveau de responsabilité est inacceptable, et le code vestimentaire obligatoire constitue une barrière à l’emploi des femmes dans le secteur public. Le gouvernement doit démontrer que des progrès relatifs à l’égalité des femmes dans l’emploi sont réalisés en pratique. Il doit fournir à cette fin des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, ventilées par niveau d’emploi, afin de disposer d’une estimation de l’étendue du problème et les progrès effectués. Il est également recommandé instamment au gouvernement de fournir des informations indiquant dans quelle mesure la formation professionnelle se traduit en opportunités d’emploi pour les femmes. Les membres employeurs appellent également le gouvernement à montrer des progrès en ce qui concerne l’application de la convention dans la législation, avec notamment l’abrogation des règlements discriminatoires en matière de sécurité sociale, et des dispositions restreignant l’accès à l’emploi sur le fondement de l’âge. Le gouvernement doit également s’assurer qu’il ne subsiste aucun obstacle légal quant à l’égalité de statut des femmes avec les hommes dans l’ensemble des fonctions du corps judiciaire. Pour conclure, les membres employeurs ont exprimé leur profonde préoccupation au regard de la répression de la liberté syndicale et du dialogue social constructif sur les questions couvertes par la convention.

Les membres travailleurs ont rappelé que l’élimination de toute forme de discrimination dans l’emploi et la profession est une question qui se pose dans toutes les sociétés modernes et démocratiques. Le nombre d’observations formulées par la commission d’experts à l’encontre de la République islamique d’Iran sur l’application de la convention ne peut que préoccuper la commission. La commission avait prié le gouvernement en 2006 de communiquer à la commission d’experts un rapport écrit sur les points qui n’avaient pas été abordés par le représentant gouvernemental au cours de la discussion, ainsi que sur les progrès accomplis pour mettre la législation en conformité avec la convention. A cet égard, la commission avait instamment prié le gouvernement de s’assurer que les textes restreignant l’emploi des femmes, notamment ceux relatifs au rôle des femmes juges, au code vestimentaire obligatoire, à la possibilité pour l’époux de refuser l’accès à l’emploi à la femme, au régime de sécurité sociale applicable à la femme, soient amendés. La commission s’était aussi déclarée préoccupée par les actes de discrimination à l’encontre des membres des minorités religieuses et ethniques, en particulier de la communauté des Bahaïs. Les membres travailleurs ont rappelé que le gouvernement s’était alors engagé à mettre la législation en conformité avec la convention no 111 d’ici 2010, et à présenter un rapport sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion de l’emploi des femmes, de leur autonomisation et de l’égalité à travers le plan de développement économique, social et culturel pour 2005-2010. Les membres travailleurs ont regretté que le gouvernement se contente aujourd’hui de faire des déclarations sur des grands principes, et ont manifesté leur déception devant l’absence d’information à jour sur l’efficacité des mesures prétendument prises. Aucune des recommandations de la commission d’experts, en particulier concernant les amendements législatifs nécessaires, n’a fait l’objet d’une réponse sérieuse de la part du gouvernement. Les membres travailleurs s’étaient montrés confiants en 2006 devant l’engagement du gouvernement. Or l’absence de tout progrès et l’impossibilité de vérifier les informations fournies par le représentant gouvernemental lors de la discussion incitent les membres travailleurs à demander que le cas figure dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

Les membres travailleurs ont déclaré qu’aucun élément des informations communiquées par le gouvernement de la République islamique d’Iran n’atteste de réels progrès quant à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes ou des minorités religieuses. Cette absence de progrès est grave et elle justifierait un paragraphe spécial. Mais, compte tenu du fait que la discussion est basée sur un rapport de mi-parcours, les membres travailleurs admettent qu’il soit encore laissé au gouvernement une certaine marge pour intensifier ses efforts et éliminer tous les éléments discriminatoires de sa législation avant l’échéance de 2010, et de traiter sérieusement toutes les pratiques discriminatoires qui entravent l’accès des femmes et des minorités religieuses à l’éducation et au marché du travail.

Les membres employeurs ont fait remarquer que la discussion du cas était l’occasion pour le gouvernement de fournir une évaluation à mi-parcours des progrès réalisés pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention au plus tard en 2010. En conséquence, il est déplorable de constater l’absence de progrès depuis la discussion du cas, en 2006. Les membres employeurs ont fait part de leur vive préoccupation du fait que, dans le contexte actuel de répression de la liberté syndicale qui règne dans le pays, un dialogue social constructif sur ces questions n’ait pas été possible à l’échelon national. En conséquence, le gouvernement est instamment prié de prendre des mesures sur tous les points en suspens afin d’honorer la promesse faite en 2006 de mettre la loi et la pratique correspondantes en conformité avec la Constitution pour 2010. Le gouvernement doit aussi être invité à fournir une information complète et détaillée à la commission d’experts à sa session de 2008, pour répondre à toutes les questions soulevées par la Commission de la Conférence et la commission d’experts. Au cas où des progrès en ce sens ne seraient pas constatés, les membres employeurs appuieront l’insertion d’une référence à ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de la commission lorsqu’elle devra en reprendre la discussion.

Conclusions

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a noté que le gouvernement déclare qu’il existe une structure législative et un cadre politique solides contre la discrimination et que des projets de loi ont été préparés et des circulaires ont été émises sur des aspects particuliers de la non- discrimination récemment. Elle a aussi noté qu’aucun cas de discrimination salariale à l’égard des femmes n’a été rapporté au cours des 375 000 inspections qui ont eu lieu l’an passé. Elle a noté également que le gouvernement a déclaré qu’il fournira dans son prochain rapport un ensemble de statistiques détaillées et un exposé plus détaillé sur le statut des Bahaïs.

La commission a noté qu’elle a examiné ce présent cas à plusieurs occasions, la dernière étant en juin 2006, lorsqu’elle avait demandé au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport à la commission d’experts, une évaluation à mi-parcours des mesures prises en vue de rendre la législation pertinente et la pratique conformes à la convention avant 2010. La commission a également noté que la commission d’experts, après avoir examiné cette évaluation de mi-parcours, ainsi que les conclusions de la mission d’assistance technique du BIT qui a eu lieu en octobre 2007, exprime encore un grand nombre de préoccupations, notamment au sujet des lois, règlements et pratiques discriminatoires, de l’absence de voies de recours en cas de discrimination et l’absence d’un dialogue social significatif portant sur ces problèmes. La commission déplore l’absence de progrès depuis qu’elle a abordé ces problèmes, en 2006.

En ce qui concerne la discrimination à l’égard des femmes, la commission s’est déclarée préoccupée par le faible taux d’activité chez les femmes, et surtout par l’accès restreint des femmes à des postes de responsabilité, et par le taux de chômage particulièrement élevé chez les femmes. La commission a noté que le gouvernement poursuit ses efforts de promotion de l’accès des femmes à une formation universitaire et qu’il reconnaît qu’il y a encore beaucoup à faire avant que les obstacles à l’accès des femmes au marché du travail n’aient entièrement disparu. La commission a noté que le gouvernement indique qu’un projet de loi contre la discrimination dans l’éducation, la formation et l’emploi a été soumis au Cabinet des ministres, et qu’un projet de loi concernant le statut des femmes qui exercent la profession de juge est actuellement devant le parlement. La commission reste toutefois préoccupée par le nombre de projets de lois, plans et propositions évoqués au fil des ans qui n’ont jamais abouti. La commission a également noté que le gouvernement a déclaré que les juges ont eu instruction de ne pas appliquer l’article 1117 du Code civil. Elle craint néanmoins que, n’ayant pas été expressément abrogée, cette disposition continue d’avoir un impact négatif sur les possibilités d’emploi des femmes.

La commission a regretté profondément que, malgré les déclarations faites par le gouvernement devant la présente commission quant à sa volonté d’abroger les lois et règlements qui violent la convention, les progrès à cet égard soient lents et insuffisants. Elle a donc prié instamment le gouvernement de prendre sans plus attendre les mesures propre à abroger ou modifier toutes les lois et tous les règlements qui restreignent l’accès des femmes au marché du travail, y compris ceux qui concernent le rôle des femmes juges, le code vestimentaire, le droit du mari d’empêcher sa femme d’exercer un emploi ou une profession, et l’application discriminatoire de la législation de sécurité sociale. Elle a également appelé instamment le gouvernement à prendre des dispositions en vue d’éliminer tous les obstacles, légaux ou d’ordre pratique, au recrutement des femmes après un certain âge, que ce soit à 30 ou 40 ans, ainsi que les autre pratiques discriminatoires à l’égard des femmes, notamment les offres d’emplois contenant des éléments discriminatoires.

En ce qui concerne les lois et politiques antidiscriminatoires en vigueur, la commission a invité le gouvernement à en assurer une large diffusion et d’en garantir l’application. Compte tenu du fait que le travail temporaire et l’emploi contractuel sont de plus en plus courants chez les femmes, la commission a appelé instamment le gouvernement à faire en sorte que tous les droits et toutes les prestations prévus en ce qui concerne les femmes soient également accessibles dans la pratique à ces travailleuses. Elle a appelé instamment le gouvernement à fournir à la commission d’experts les statistiques détaillées demandées à plusieurs reprises, de manière à permettre une évaluation précise de la situation des femmes dans la formation et l’emploi.

En ce qui concerne la discrimination à l’égard des minorités religieuses et ethniques, la commission a déploré que la situation ne se soit pas améliorée depuis 2006, et a demandé que des mesures concrètes soient prises. Notant la situation particulièrement grave des Bahaïs, elle a vivement incité le gouvernement à prendre des mesures énergiques contre la discrimination et les préjugés dont ils sont victimes, en promouvant activement le respect et la tolérance à leur égard. Elle a aussi prié instamment le gouvernement de veiller à ce que toutes les circulaires ou autres communications du gouvernement faisant de la discrimination envers les minorités religieuses soient retirées sans délai, et que des mesures soient prises pour signifier clairement aux autorités de tous niveaux et au public en général que la discrimination envers les minorités religieuses, en particulier les Bahaïs, n’est plus admise.

La commission déplore profondément que le contexte actuel de répression de la liberté syndicale dans le pays n’ait pas permis d’engager un dialogue social significatif sur ces problèmes au niveau national.

La commission a appelé instamment le gouvernement à prendre d’urgence des mesures sur tous les problèmes qui persistent, afin de tenir les engagements pris en 2006, de rendre la législation et la pratique conformes à la convention avant 2010. Elle a prié le gouvernement de fournir à la commission d’experts à sa session de 2008, des informations complètes et détaillées répondant à toutes les questions soulevées par la présente commission et par la commission d’experts.

Les membres travailleurs ont déclaré qu’aucun élément des informations communiquées par le gouvernement de la République islamique d’Iran n’atteste de réels progrès quant à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes ou des minorités religieuses. Cette absence de progrès est grave et elle justifierait un paragraphe spécial. Mais, compte tenu du fait que la discussion est basée sur un rapport de mi-parcours, les membres travailleurs admettent qu’il soit encore laissé au gouvernement une certaine marge pour intensifier ses efforts et éliminer tous les éléments discriminatoires de sa législation avant l’échéance de 2010, et de traiter sérieusement toutes les pratiques discriminatoires qui entravent l’accès des femmes et des minorités religieuses à l’éducation et au marché du travail.

Les membres employeurs ont fait remarquer que la discussion du cas était l’occasion pour le gouvernement de fournir une évaluation à mi-parcours des progrès réalisés pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention au plus tard en 2010. En conséquence, il est déplorable de constater l’absence de progrès depuis la discussion du cas, en 2006. Les membres employeurs ont fait part de leur vive préoccupation du fait que, dans le contexte actuel de répression de la liberté syndicale qui règne dans le pays, un dialogue social constructif sur ces questions n’ait pas été possible à l’échelon national. En conséquence, le gouvernement est instamment prié de prendre des mesures sur tous les points en suspens afin d’honorer la promesse faite en 2006 de mettre la loi et la pratique correspondantes en conformité avec la Constitution pour 2010. Le gouvernement doit aussi être invité à fournir une information complète et détaillée à la commission d’experts à sa session de 2008, pour répondre à toutes les questions soulevées par la Commission de la Conférence et la commission d’experts. Au cas où des progrès en ce sens ne seraient pas constatés, les membres employeurs appuieront l’insertion d’une référence à ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de la commission lorsqu’elle devra en reprendre la discussion.

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