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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2011, Publication : 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Nigéria (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C087

Cas individuel
  1. 2011
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  4. 1995
  5. 1991

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Un représentant gouvernemental a fait part des difficultés rencontrées par son gouvernement pour communiquer les rapports sur l’application des conventions ratifiées, et a profondément regretté que les quelque 25 rapports dus au titre de ces conventions n’aient pas été présentés. Soulignant que le gouvernement reste engagé vis-à-vis de la communauté internationale dans son ensemble, il a déclaré que tous les rapports dus seront envoyés avant la fin des travaux de la commission. Etant donné le nombre restreint de fonctionnaires chargés de l’élaboration des rapports, et des compétences limitées dans ce domaine, le gouvernement souhaiterait recevoir l’assistance technique du BIT à cet égard. En outre, les commentaires de la commission d’experts ont porté sur les allégations de violation de la convention par les autorités des zones franches d’exportation (ZFE) du Nigéria. Prenant note de la demande de modification de la législation portant création des ZFE au Nigéria, l’orateur a mentionné la récente publication par le gouvernement de directives concernant l’interprétation de cette loi, afin d’assurer que le droit fondamental d’organisation et de négociation collective ne fera pas l’objet de restrictions. S’agissant des projets de loi sur le travail mentionnés par la commission d’experts, ces projets sont devant l’Assemblée nationale nouvellement élue. Le ministère du Travail, récemment, a mis en place une nouvelle équipe chargée de rallier les partenaires sociaux et de demander l’assistance du BIT, en vue d’établir des relations avec le législatif et d’obtenir des résultats. L’orateur a réaffirmé l’engagement de son gouvernement à communiquer des informations actualisées, à présenter les rapports dus et à coopérer avec le Bureau et les partenaires sociaux pour combler ces lacunes.

Les membres travailleurs ont indiqué que ce cas a été examiné à plusieurs reprises au cours des années quatre-vingt et que ses conclusions avaient été mentionnées dans un paragraphe spécial du rapport de la Commission de la Conférence en 1991, 1995, 1996 et 1997, le gouvernement persistant à ne pas mettre fin aux graves violations à la convention. La commission d’experts a exprimé ses profonds regrets à l’égard du gouvernement qui n’a fourni aucun rapport ni aucune réponse aux demandes qui lui ont été adressées et a ainsi démontré une absence totale de collaboration. Pourtant, les questions soulevées par la commission d’experts concernent des dispositions importantes de la convention et, en raison des violations de ces dispositions, la situation des travailleurs, notamment celle des travailleurs dans l’administration, continue à se détériorer. Tout d’abord, la commission d’experts a relevé que l’article 11 de la loi sur les syndicats, qui dénie le droit syndical au personnel du Département des douanes et de l’accise, du Département de l’immigration, des services pénitentiaires, de la Société nigériane d’impression des titres et d’émission de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria et des Télécommunications du Nigéria, n’a pas été modifié par la loi (d’amendement) sur les syndicats. Dans les ZFE, la situation est particulièrement grave et des preuves de sérieuses violations de la convention ont été rapportées. L’article 13(1) du décret de l’autorité compétente pour les ZFE (1992) ôte en effet aux travailleurs la possibilité de constituer des syndicats ou de s’y affilier dans la mesure où l’accès aux ZFE est interdit aux représentants des travailleurs. La commission d’experts a recensé de nombreuses violations de la convention, notamment les pouvoirs très étendus conférés au Greffe des syndicats qui peut à tout moment contrôler les comptes de ces organisations, selon les articles 39 et 40 de la loi sur les syndicats. Il est donc impératif que le gouvernement modifie ces dispositions. De plus, bien que la loi reconnaisse le droit de négociation collective, chaque accord salarial conclu dans le secteur privé doit être enregistré auprès du ministère du Travail qui décide s’il sera contraignant ou non et il existe des restrictions au droit de grève dues à l’imposition d’un arbitrage obligatoire en vue d’un règlement final. Les autorités gérant les ZFE sont juges et parties aux conflits qui se déroulent sous leur juridiction, l’article 4 du décret précité empêchant les syndicats de régler les conflits entre employeurs et travailleurs. Enfin, l’arbitrage imposé par les autorités à la demande d’une seule partie au conflit restreint l’autonomie des parties à la négociation. Tout ce qui est lié à la grève est encadré par la loi qui impose des mécanismes qui lui ôtent toute signification. Les travailleurs ayant l’obligation, en vertu de la loi, de recourir à un vote avant le déclenchement d’une grève, le législateur devrait veiller à ce que ne soient pris en compte que les suffrages exprimés. La liste des services essentiels a été étendue, notamment à la banque centrale, aux services postaux, à l’entretien des ports, or ne devraient être concernés que les services dont l’interruption mettrait en danger l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Par conséquent, une redéfinition des services essentiels s’avère plus que nécessaire.

En outre, toutes les grèves portant sur des conflits d’intérêts ou des questions économiques sont interdites. Les membres travailleurs ont également indiqué que l’Association des cadres nigérians du pétrole et du gaz naturel (PENGASSAN) et le Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz naturel (NUPENG) ont signalé que des entreprises importantes de ce secteur n’ont pas arrêté de s’opposer aux tentatives des syndicats d’obtenir la reconnaissance de leur syndicat respectif, dans la perspective de négocier des conventions collectives. Les pouvoirs conférés au ministre lui permettant de dissoudre par voie administrative les organisations syndicales participent d’une volonté manifeste de domestiquer les syndicats et de maintenir au-dessus de leur tête une véritable épée de Damoclès. Le constat dressé par la Confédération syndicale internationale (CSI) noircit davantage le tableau déjà sombre d’une situation peu reluisante. De nombreuses restrictions restent en vigueur et des violences qui sont allées jusqu’à l’assassinat d’un syndicaliste continuent à être perpétrées contre les dirigeants syndicaux. Le gouvernement doit apporter des réponses à des questions vitales, notamment en ce qui concerne la modification de l’article 9 de la loi sur les syndicats, et s’engager à abroger les dispositions conférant des prérogatives étendues à un ministre qui peut ainsi dissoudre des syndicats par voie administrative. Il doit également cesser de faire des ZFE des zones de non-droit et faire en sorte de lever l’immunité dont bénéficient les autorités compétentes dans ces zones pour que les travailleurs ne soient pas à la merci des employeurs.

Les membres employeurs ont souligné que le Nigéria est Membre de l’OIT depuis 1960 et qu’il a ratifié cette convention la même année. Il est préoccupant, à leur avis, qu’aucun rapport n’ait été reçu du gouvernement, alors que c’est la cinquième fois que la Commission de la Conférence examine ce cas, à propos duquel elle a mentionné trois fois ses conclusions dans un paragraphe spécial, et que la commission d’experts a elle-même formulé cinq observations depuis l’adoption en 2005 de la législation modifiant les lois sur les syndicats. L’absence de rapport a conduit la commission d’experts à réitérer sa précédente observation. Les membres employeurs ont souligné que les aspects les plus graves du défaut d’application de la convention portent entre autres sur: i) la violence dirigée contre les dirigeants syndicaux et les syndicalistes; ii) le monopole syndical; iii) les restrictions concernant l’accès des représentants syndicaux dans les ZFE; iv) l’exclusion d’un large éventail de départements et services gouvernementaux du droit de se syndiquer; v) l’ingérence des autorités publiques dans les affaires des syndicats à travers leur pouvoir de contrôler à tout moment les comptes de ces organisations; vi) la règle de l’effectif minimum d’un syndicat; vii) la définition excessivement large de la notion de services essentiels; viii) les sanctions contre les grèves; ix) la dissolution d’organisations de travailleurs et d’organisations d’employeurs; x) les restrictions affectant le droit des syndicats de constituer des fédérations ou confédérations. Ces critiques formulées par la commission d’experts depuis longtemps restent d’actualité malgré la modification des lois sur les syndicats en 2005. Considérant qu’il est regrettable que l’on ne dispose toujours pas d’informations sur la situation sur le terrain, les membres employeurs ont demandé instamment que le gouvernement réponde aux observations de la commission d’experts.

S’agissant des autres questions soulevées par la commission d’experts, ils ont souhaité faire deux commentaires. Premièrement, relevant que la commission d’experts voit dans l’arbitrage obligatoire préalablement à toute action de grève, tel qu’il est actuellement en vigueur, une restriction du «droit de grève» en violation de l’article 3 de la convention, les membres employeurs ont souhaité exprimer leurs réserves à ce sujet, faisant valoir qu’ils ont toujours souligné à l’attention de la présente commission qu’il n’est nullement question du droit de grève dans l’article 3. A cet égard, ils se sont référés aux commentaires formulés en 1948 à la 31e session de la CIT, selon lesquels la convention n’a pas vocation à être une «codification des règles» du droit syndical mais plutôt l’énoncé concis de certains principes fondamentaux. Les membres employeurs ont déclaré qu’il ne s’agit pas là d’une restriction du droit de grève – un droit qui n’existe pas dans la convention – mais plutôt que cela porte atteinte à l’article 3 en ce qu’il traite du droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. Si l’arbitrage peut se révéler utile pour trancher des conflits sur les lieux de travail et prévenir de ce fait l’action revendicative directe, son intervention doit résulter de la volonté des parties qui s’engagent à respecter les conclusions qui en seront issues. En second lieu, la commission d’experts suggère en outre que, en vertu de l’article 3, les règles applicables au vote de la grève devraient imposer une majorité des votes exprimés et non une majorité des travailleurs. Les membres employeurs se sont dits préoccupés de ce que la commission d’experts aille au-delà de ce que la convention a prévu. Selon eux, les observations concernant l’application de l’article 3 ne devraient pas aller au-delà des quatre droits fondamentaux garantis par cette disposition. Enfin, ils ont pris note des commentaires de la CSI concernant les violations du droit de grève, les arrestations et les placements en détention de grévistes, les répressions policières à l’occasion des manifestations et la non-reconnaissance d’un syndicat. S’agissant du projet de loi sur les relations collectives du travail dont le Parlement est actuellement saisi, les membres employeurs ont déclaré ne pas avoir connaissance de la situation de ce texte, de sa teneur ou de mesures envisagées pour sa mise en oeuvre. Le gouvernement a omis à cinq reprises de répondre aux observations de la commission d’experts depuis l’adoption de la législation la plus récente sur les syndicats. Les membres employeurs ont à nouveau prié instamment le gouvernement de remédier à ce manque manifeste de collaboration avec la commission d’experts et de faire rapport de manière détaillée non seulement sur les aspects législatifs, mais aussi sur les aspects pratiques de ce cas au niveau national. Les membres employeurs ont pris note des commentaires du représentant gouvernemental selon lesquels des mesures législatives ou des directives à venir répondraient à de nombreux points abordés par la commission. Toutefois, ils ont émis des réserves, compte tenu du fait que par le passé la législation n’avait pas résolu ces mêmes questions.

Le membre travailleur du Nigéria a indiqué que, pour l’essentiel, les violations des droits syndicaux dans son pays sont dues au fait que ce dernier a été dirigé par une dictature militaire pendant vingt-neuf ans au cours de ses trente-neuf ans d’indépendance. Aussi, la loi qui a privé pendant dix ans les travailleurs des ZFE du droit syndical est une conséquence de la mentalité des militaires qui estimaient que le droit syndical constitue un obstacle à la productivité et à la bonne marche des affaires. Il s’est félicité du fait que la Constitution a abrogé cette loi. En outre, les militaires ont empêché des catégories de travailleurs civils de se syndiquer, notamment le personnel de la banque centrale, des prisons et de l’hôtel de la monnaie. Les gouvernements démocratiques qui ont suivi ont continué dans ce sens. Ces travailleurs étaient sans défense, même lorsqu’ils étaient soumis à des traitements inhumains. En ce qui concerne les départements des douanes et de l’accise et de l’immigration, un syndicat a été créé en 1979. Après que, en 1986 le syndicat a accusé le ministre en charge de pratiques non éthiques, le secrétaire du syndicat, Bernard Odulana, a été emprisonné sans procès et il a été mis fin à l’existence du syndicat par décret. De ce fait, tous les efforts visant à lever l’interdiction de ce syndicat ont été vains. Depuis 2000, une série de conflits du travail au sujet de l’augmentation continue du prix des produits pétroliers a abouti à des grèves massives au cours desquelles le gouvernement a eu recours à des moyens de répression excessifs. Pendant la grève générale de juin 2003, des policiers armés déployés pour arrêter la grève ont tué 16 Nigérians. En 2005, une nouvelle législation qui criminalise les travailleurs qui appellent à une grève concernant un «conflit d’intérêts» – c’est-à-dire un différend qui ne concerne pas des questions liées aux conditions de travail des travailleurs ni aux conventions collectives existantes – a été adoptée. Les syndicats n’ont donc pas pu protester contre les politiques économiques et sociales du gouvernement. La loi interdit également les grèves qui concernent les autoroutes ou l’aviation et prévoit des peines d’emprisonnement pour les travailleurs ayant pris part à des grèves contraires à la loi. Enfin, il convient de souligner que les autorités de l’Etat ne doivent pas exercer le pouvoir de dissoudre les syndicats ou de se prononcer sur les conventions collectives conclues librement entre employeurs et travailleurs. Notant que le gouvernement n’a pas été capable ou n’a pas voulu répondre à ces questions de façon substantielle, l’orateur a estimé qu’il est impératif que des mesures décisives, qui aideraient le gouvernement à trouver une solution à ces questions avec le sérieux qu’elles méritent, soient prises. En ce qui concerne le projet de législation du travail, les projets de loi sur le travail mentionnés par le gouvernement ne sont plus devant l’Assemblée nationale, dans la mesure où, selon la procédure, ils tombent en désuétude s’ils ne sont pas examinés au cours d’une période déterminée.

Le membre travailleur des Etats-Unis a exprimé sa vive préoccupation devant les importantes restrictions à la liberté syndicale en vigueur dans les ZFE du fait des carences persistantes du gouvernement qui n’amende pas la législation correspondante et ne sanctionne pas la discrimination antisyndicale lorsqu’elle se produit dans la pratique. La commission a invité de manière répétée le gouvernement à amender le décret sur l’Autorité des zones franches d’exportation qui dispose, entre autres, que «personne ne peut pénétrer, séjourner ni résider dans une zone sans l’autorisation préalable de l’Autorité». Cette disposition a été utilisée pour refuser à des représentants syndicaux l’accès à des travailleurs employés dans les ZFE. Les gouvernements doivent garantir l’accès des représentants syndicaux aux lieux de travail, dans le respect des droits du propriétaire et de la direction, de telle sorte que les syndicats puissent communiquer avec les travailleurs afin de les informer des avantages que peut leur apporter le fait d’être syndiqué. Le même décret interdit les grèves pour une durée de dix ans à dater du début de l’activité d’une entreprise dans une zone, ce qui va à l’encontre de la convention. De plus, l’Autorité des zones franches d’exportation (EPZA) est habilitée à trancher les différends entre travailleurs et employeurs. L’EPZA a repoussé de précédentes tentatives du ministère du Travail pour implanter un bureau dans les ZFE afin d’y renforcer l’inspection du travail. Dans les faits, la liberté syndicale est systématiquement battue en brèche par le déploiement de gardes de sécurité armés pour empêcher des représentants syndicaux de parler aux travailleurs des ZFE. Les travailleurs suspectés d’avoir des sympathies pour les syndicats font fréquemment l’objet de sanctions disciplinaires ou sont licenciés. On a également signalé que les travailleurs nouvellement recrutés dans les ZFE sont forcés de signer des contrats d’emploi individuels dans lesquels ils s’engagent à ne pas se syndiquer. Dans un tel climat de crainte et de représailles, le droit des travailleurs des ZFE de se syndiquer librement est gravement limité. Enfin, le gouvernement a continué à ne pas communiquer de rapports sur l’application de la convention, ce qui témoigne d’un profond mépris pour les droits fondamentaux des travailleurs et d’un soutien tacite aux violations qui se produisent régulièrement dans les ZFE.

Le membre travailleur du Swaziland a souligné que la situation des travailleurs du Département des douanes et de l’accise, du Département de l’immigration, des services pénitentiaires, de la Société d’impression des titres et d’émission de la monnaie, de la Banque centrale et des Télécommunications n’a pas changé pour ce qui est de la liberté syndicale et d’organisation. Le gouvernement continue à les traiter comme s’ils étaient des travailleurs des services essentiels. Or la commission avait précédemment noté avec préoccupation que la définition des services essentiels donnée dans la législation correspondante était beaucoup trop large. Etant donné que les travailleurs de ces établissements sont privés du droit de se syndiquer et de créer des syndicats en toute liberté, ils se regroupent sur des critères socioculturels, ce qui a pour effet de renforcer les divisions tribales et ethniques. Il est à noter à ce propos que l’appartenance ethnique et le tribalisme comptent au nombre des problèmes qui menacent la cohésion, la paix et la stabilité au Nigéria. En outre, on constate dans ces départements et services de l’Etat des mécontentements qui pourraient être efficacement canalisés et pris en charge par des organisations syndicales et par le recours au mécanisme de négociation collective. Or les travailleurs n’ont d’autre option que de recourir aux pétitions et à d’autres formes d’autoassistance. Les travailleurs de la Société d’impression des titres et d’émission de la monnaie ont manifesté à plusieurs reprises le souhait de créer et d’adhérer à des organisations syndicales de leur choix, mais la direction de l’entreprise continue de nier leurs droits, notamment par l’embauche de travailleurs occasionnels. Il est particulièrement dérangeant de voir que le gouvernement n’a fait aucun progrès tangible et n’a pas pris d’initiatives visibles et adéquates pour donner suite aux commentaires de la commission d’experts.

Le représentant gouvernemental a exprimé son appréciation à l’égard des partenaires sociaux pour les avis qu’ils ont exprimés et a déclaré que trois directions d’action se présentent au gouvernement pour assurer l’application adéquate de la convention. Tout d’abord, la modification de certaines dispositions de la législation sur les syndicats s’impose d’urgence. Cinq projets de loi sont en instance d’adoption par l’Assemblée nationale et le gouvernement devrait intensifier son action en la matière. Dans cette perspective, un groupe de pression a été constitué récemment pour intercéder à ce sujet auprès du Parlement. Le soutien des partenaires sociaux est indispensable pour parvenir à une adoption rapide de ces instruments. Il convient de reconnaître que ces projets de textes nécessiteront certains amendements, compte tenu du temps écoulé depuis leur soumission au Parlement. Le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère fédéral du Travail et de la Productivité, en concertation avec les partenaires sociaux et en recourant à l’assistance technique du BIT, s’efforcera d’apporter une réponse aux lacunes éventuelles ou aux sujets de préoccupation nouveaux qui ne seraient pas réglés par ces projets de textes. Deuxièmement, en ce qui concerne les ZFE, force est de reconnaître que la législation en la matière a été adoptée sous le régime des militaires. Il est souhaitable qu’elle soit modifiée, afin que le droit de se syndiquer puisse aussi s’exercer dans ces zones. Des mesures transitoires ont été prises, sous forme de directives ministérielles, qui ont été négociées en coopération avec les parties prenantes. Le gouvernement les mettra pleinement en application, de manière à assurer la mise en oeuvre effective des dispositions de la convention. Troisièmement, s’agissant des restrictions alléguées concernant le droit syndical des travailleurs des services essentiels, le gouvernement a fait valoir que ces discriminations tiraient leur origine du régime militaire et que ces problèmes devraient trouver une réponse dans les projets de loi susmentionnés. S’agissant des questions qui n’ont pas été prises en considération dans cette législation à venir, le nouveau gouvernement reste ouvert à de nouvelles négociations et considère la collaboration des partenaires sociaux comme un facteur essentiel pour parvenir à une application adéquate de la convention. D’autre part, l’orateur a rejeté l’idée que les syndicats de certains secteurs seraient organisés sur des critères tribaux, soulignant que les organisations syndicales du Nigéria sont constituées autour de la notion d’intérêts communs. Il a fait valoir, pour conclure, que des mesures ambitieuses seraient prises, en collaboration avec les partenaires sociaux et avec le BIT afin que les objectifs de la convention deviennent une réalité.

Les membres employeurs, indiquant que le gouvernement n’a pas soumis plusieurs années de rapports en réponse aux commentaires de la commission d’experts, ont regretté que l’examen de ce cas par la présente commission ait été nécessaire pour obtenir des réponses à ce sujet. Une nouvelle Assemblée nationale a été constituée, et le ministère du Travail et de la Productivité a formé un groupe de pression. En outre, le gouvernement a confirmé que l’Assemblée était toujours saisie d’un projet de loi qui prendra en considération les préoccupations des membres employeurs concernant les ZFE. Toutefois, l’idée que la loi en cours d’adoption permettra de remédier aux manquements actuels est à prendre avec beaucoup de précaution. Depuis des années, le gouvernement est censé procéder à une réforme; malheureusement, celle-ci n’a pas eu lieu, même pas lors des précédentes modifications législatives de 2005. Il faudrait que les conclusions mentionnent que le gouvernement a accepté de solliciter l’assistance technique du BIT, et collaborer avec lui pour traiter les problèmes relatifs à l’application de la convention. Elles devraient aussi noter que le gouvernement s’est déclaré déterminé à coopérer avec la communauté internationale et à soumettre un rapport complet en vue de son examen par la commission d’experts lors de sa prochaine session.

Les membres travailleurs, en réponse à la déclaration faite par les membres employeurs au sujet du droit de grève, ont réitéré leur plein soutien à la jurisprudence élaborée en la matière par la commission d’experts, qui coïncide d’ailleurs avec celle du Comité de la liberté syndicale, qui est un organe tripartite. En outre, ils ont noté avec la plus grande préoccupation que le gouvernement se soustrait volontairement à ses obligations et sape, par son attitude, les fondements de la convention – même si le représentant gouvernemental a évoqué de nouvelles perspectives avec des projets de lois qui seraient en cours d’examen. Le gouvernement doit prendre les mesures suivantes: procéder sans délai à la mise en conformité totale de la législation avec la convention; abroger les dispositions de la législation nationale qui confèrent au ministre du Travail et de la Productivité le pouvoir de dissoudre par voie administrative les organisations de travailleurs et d’employeurs; faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles se sont produits les assassinats des dirigeants syndicaux, ainsi que les agressions ayant entraîné des lésions graves; engager des poursuites contre tous les auteurs d’actes délictueux; cesser de priver les travailleurs employés dans l’administration publique du droit de constituer des syndicats; faire cesser les attitudes antisyndicales qui persistent dans l’industrie pétrolière; cesser ses ingérences dans les affaires internes des syndicats; restaurer le droit des travailleurs de la Banque centrale, des services pénitentiaires, du Département de l’immigration, de la Société d’impression des titres et d’émission de la monnaie et du Département des douanes et de l’accise de s’organiser en syndicats; et mettre en place, sous la supervision du BIT, un calendrier de mise en conformité de la législation sur ces différents points en concertation étroite avec les partenaires sociaux. Le gouvernement doit également fournir un rapport sur les mesures adoptées avant la prochaine réunion de la commission d’experts.

Conclusions

La commission a pris note de la déclaration faite par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a eu lieu par la suite.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental en ce qui concerne les difficultés rencontrées afin de faire parvenir les rapports à la commission d’experts. Il a également évoqué la publication récente d’une directive ministérielle afin de prévenir la discrimination antisyndicale contre les travailleurs dans les zones franches d’exportation (ZFE), qui restera en vigueur jusqu’à ce que la loi sur les ZFE soit modifiée. En outre, cinq projets de loi du travail ont été rédigés avec l’assistance technique du BIT. Il a demandé l’assistance du BIT pour la formation des législateurs nouvellement élus afin de les sensibiliser aux obligations du gouvernement envers l’OIT et a exprimé l’espoir que cela faciliterait l’adoption rapide de ces projets de loi. Il a ajouté que leur adoption devrait faciliter la mise en conformité requise du projet de loi sur les relations collectives du travail avec la convention no 87.

La commission a noté avec préoccupation que la commission d’experts a soulevé un certain nombre de problèmes graves touchant de nombreux domaines. Il s’agit notamment de l’assassinat d’un dirigeant syndical et de la violence contre des syndicalistes, du monopole syndical et des restrictions du droit d’organisation de certaines catégories de travailleurs couverts par la convention, des restrictions sur le droit de se syndiquer des travailleurs des ZFE ainsi que de l’accès des représentants syndicaux aux ZFE et de l’ingérence des autorités publiques dans les activités des syndicats et leur administration.

La commission, comme la commission d’experts l’a fait dans son observation de 2011, a rappelé que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats des enquêtes menées sur les graves allégations de violence contre des syndicalistes et sur les résultats de toute procédure judiciaire à cet égard et de s’assurer que les auteurs soient punis.

La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier la disposition permettant la dissolution administrative des organisations de travailleurs ou d’employeurs, de s’en abstenir en pratique, et de modifier la législation permettant l’ingérence dans le droit des travailleurs du secteur public de s’organiser librement, laquelle est contraire aux articles 2 et 3 de la convention. En général, elle a prié le gouvernement de s’abstenir de toute ingérence dans les activités syndicales, particulièrement en ce qui concerne le secteur pétrolier, ce qui contrevient à la convention, et de rétablir le droit de d’organisation dans les services et départements publics mentionnés dans l’observation de la commission d’experts.

Notant la demande d’assistance technique du BIT faite par le représentant gouvernemental, la commission a exprimé l’espoir que cette assistance pourrait être fournie dans un proche avenir afin de permettre au gouvernement de prendre les mesures appropriées, en consultation avec les partenaires sociaux, pour une adoption rapide de la législation appropriée afin de mettre la législation et la pratique – y compris en ce qui concerne les ZFE – en conformité avec la convention, et a indiqué attendre du gouvernement qu’il fournisse dans les délais des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard et sur la législation adoptée à la commission d’experts en vue de son examen lors de sa session cette année.

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